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17/06/2015 | FRANCE | N°14-11698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-11698


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 2 avril 2011, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à M. et Mme X... un crédit accessoire à la vente d'un canapé par la société ERC design ; que les époux X... ont assigné cette société et la banque en résolution des contrats précités ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisi

ème moyen :
Vu l'article L. 311-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicabl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 2 avril 2011, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à M. et Mme X... un crédit accessoire à la vente d'un canapé par la société ERC design ; que les époux X... ont assigné cette société et la banque en résolution des contrats précités ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 311-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que l'arrêt retient qu'en raison de la résolution du contrat de vente, l'unicité des contrats litigieux commande de rejeter la demande reconventionnelle de la banque en remboursement du capital prêté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat de vente emportait pour les époux X..., qui n'invoquaient ni le défaut de livraison du canapé ni la faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser à la banque le capital que celle-ci leur avait prêté pour financer l'acquisition du bien vendu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Groupe Sofemo tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme X... à lui payer le capital prêté sous déduction des échéances réglées, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société GROUPE SOFEMO tendant à dire irrecevable l'appel du jugement du Tribunal d'instance de DREUX du 21 décembre 2012 ;
ALORS QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'en l'espèce il résulte de la déclaration d'appel du 15 février 2013 que seul Monsieur Joseph X... avait interjeté appel du jugement du Tribunal d'instance de DREUX du 21 décembre 2012 sans intimer Madame Christine X..., également demanderesse à la résolution de la vente et du prêt en première instance ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. concl. p. 5 et 6), si faute d'avoir intimé Madame X... devant la Cour, l'appel ne devait pas être déclaré irrecevable, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 553 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société GROUPE SOFEMO tendant à dire que les conclusions des époux X... étaient irrecevables pour les causes visées par les articles 960 et 961 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5), la société SOFEMO faisait valoir que les conclusions d'appel de Monsieur Joseph X... sur lesquelles apparaissaient également l'épouse, Christine X..., étaient irrecevables au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; qu'il était fait également sommation aux époux X... de respecter ces textes ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de la société GROUPE SOFEMO, pour le cas où la Cour viendrait à prononcer la résolution du contrat de vente, et prononcer par voie de conséquence la résolution du contrat de prêt, de condamnation solidaire des époux X... à lui payer le capital prêté, sous déduction des échéances réglées (3.900 euros) et les dommages et intérêts en réparation de la perte du gain escompté (1.837,44 euros) ;
AUX MOTIFS, sur le principe et le montant de la créance de la société SOFEMO, QU'aux termes de l'article L. 311-31 du code de la consommation, "en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit ; celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé" ; que l'article L. 311-33 du code de la consommation prévoit que "si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis de l'emprunteur" ; qu'en raison de la résolution du contrat de vente susvisé, l'unicité des deux contrats liant les intimés commande de rejeter les demandes financières de la société GROUPE SOFEMO ; que la demande tendant à condamner la société ERC DESIGN à relever et garantir les époux X... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard au profit de la société SOFEMO est rejetée, la résolution de la vente n'étant pas prononcée à l'initiative du vendeur mais des acquéreurs ;
ALORS QUE le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu et que l'annulation du contrat de crédit emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ; qu'en rejetant la demande de la Société SOFEMO contre les époux X... tendant au remboursement du capital prêté quand elle prononçait la résolution de la vente du canapé financé au moyen du prêt, nécessairement résolu en conséquence de la résolution de la vente, la Cour d'appel a violé les articles L. 311-32 et L. 311-33 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11698
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2015, pourvoi n°14-11698


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11698
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