La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | FRANCE | N°14-11486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 septembre 1988 par l'association Comité régional de Paris de la Fédération française de bridge en qualité d'arbitre salarié, M. X... a fait l'objet, le 12 janvier 2009, d'une mise à pied de sept jours qu'il a contestée devant la juridiction prud'homale ; que par lettre du 17 février 2010, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 202 du code de procédure civile, ensemble l'article

1315 du code civil ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 septembre 1988 par l'association Comité régional de Paris de la Fédération française de bridge en qualité d'arbitre salarié, M. X... a fait l'objet, le 12 janvier 2009, d'une mise à pied de sept jours qu'il a contestée devant la juridiction prud'homale ; que par lettre du 17 février 2010, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 202 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt écarte des débats d'une part, les attestations de MM. Y..., Z..., A... et B... en ce qu'elles émanent, pour les trois premières, de membres ou d'anciens membres du comité directeur de l'association et, pour la quatrième, du responsable du personnel ayant convoqué le salarié à l'entretien préalable et conduit cet entretien, nul ne pouvant témoigner pour lui-même, et, d'autre part, les attestations de Mme C..., M. D... et M. E... en ce qu'elles ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et ne sont pas accompagnées pour deux d'entre elles d'une copie de la pièce d'identité de l'attestant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en matière prud'homale la preuve étant libre, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par des personnes représentant l'employeur, la cour d'appel, qui devait apprécier souverainement la valeur et la portée de ces attestations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire recevable la demande en paiement d'indemnité pour dénigrement et publicité malveillante présentée par le salarié, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la mise à pied disciplinaire du 19 au 25 janvier 2010 et condamne l'association Comité régional de Paris de la Fédération française de bridge à payer à M. X... la somme de 950 euros à titre de rappel de salaire pour cette période de mise à pied et 95 euros au titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association Comité régional de Paris de la Fédération française de bridge
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné le Comité régional de PARIS de la FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE à verser à Monsieur X... 950 € de rappel de salaire sur mise à pied du 19 au 25 janvier 2010 outre 95 € au titre des congés payés y afférents, 4. 811, 30 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 481, 30 € au titre des congés payés y afférents, 15. 110, 92 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 57. 765, 60 € d'indemnité pour rupture abusive, 20. 000 € d'indemnité pour publicité malveillante et dénigrement, 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Après avoir mentionné avoir déjà eu l'occasion de rappeler à M. X... à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas tolérer la façon dont il remplissait ses fonctions d'arbitre au sein de l'association, l'employeur lui reproche, dans la lettre de licenciement, les griefs suivants :- refus de rester en permanence dans la salle où se déroule la compétition pour répondre aux demandes des joueurs,- insultes répétées à l'encontre des membres du comité directeur de l'association et de la présidente,- mauvaise volonté pour remplir ses fonctions,- erreurs répétées dans l'encaissement des frais d'inscription,- erreurs répétées dans la saisie des résultats, et conclut que les conséquences immédiates de ce comportement rendent impossible la poursuite de son activité au sein de l'association, même pendant la période de préavis. Outre que les faits reprochés ne sont ni datés ni circonstanciés, la cour relève que le Comité Régional de Paris de la Fédération Française de Bridge ne produit aucun élément de preuve convaincant. En effet,- le courrier de Mme C... (pièce n° 16) est inopérant comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ;- si dans son attestation du 25 mai 2011 (pièce n° 20), Mme C... indique avoir eu du mal à trouver l'arbitre lors des compétitions, elle ne précise pas les dates auxquelles les faits se seraient produits et, s'agissant du tournoi du 25 novembre, sans indication de l'année, la circonstance que l'arbitre lui ait notifié une pénalité qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, pour avoir utilisé son téléphone portable et qu'il ait refusé de lui parler alors qu'elle demandait la saisine de la commission, ne saurait constituer un motif de licenciement, même pour faute simple ;- l'attestation de M. de Y... (pièce ri° 13) ne peut qu'être rejetée comme émanant d'un ancien membre du Comité Régional de Paris alors que nul ne peut témoigner pour lui-même ;- la réponse à un questionnaire de satisfaction (pièce n° 14) anonyme et non daté ne peut, pour ce motif, qu'être écarté des débats ;- le courriel de M. F... en date du 14 février 2009 par lequel celui-ci indique avoir constaté 2 erreurs dans les résultats des épreuves fédérales Senior Mixte Honneur/ 2 (pièce n° 18), ne saurait justifier un licenciement, même pour faute simple ;- l'attestation de M. G... (pièce n° 19) sera également écartée des débats, l'attestant ne rapportant pas des faits objectifs mais portant au contraire un témoignage subjectif sur la personnalité de M. X... qu'il qualifie de dépendant à l'alcool, ce qui n'est pas reproché dans la lettre de licenciement ;- la pièce n° 30 comportant des extraits des agendas annuels 2009/ 2010 et 2012/ 2013 du Comité Régional de Paris, comportant chacun un rappel des généralités sur l'abandon d'une compétition, les inscriptions et horaires des épreuves, le déroulement des épreuves, l'arbitrage, des recommandations ainsi que le règlement concernant le tabac et l'alcool, sont impropres à prouver la réalité des griefs reprochés à M. X... ;- l'attestation de M. Z... (pièce n° 21) ne pourra qu'être écartée des débats comme émanant d'un membre du Comité Régional de Paris, ainsi que cela résulte de sa dernière phrase : " Combien de joueurs nous ont fait part de leur mécontentement en s'étonnant que nous gardions encore cet arbitre., (...) ", qui ne peut attester pour lui-même ;- il en va de même de l'attestation de M. A... (pièce n° 22), directeur des compétitions du Comité Régional de Paris ;- l'attestation de M. B... (pièce n° 27) supposée rapporter la preuve des insultes répétées de M. X... à l'encontre des membres du comité directeur de l'association et de sa présidente, sera écartée des débats dès lors que l'intéressé a signé la convocation à entretien préalable à licenciement et a mené cet entretien en sa qualité de responsable du personnel au Comité Régional de Paris, l'intéressé ne pouvant témoigner pour lui-même ;- l'attestation de M. E... sera écartée des débats pour ne pas respecter les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, faute d'être accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de l'attestant ;- le courrrier de M. D... (pièce n° 26-1) est dépourvu de force probante pour les motifs rappelés ci-dessus ;- le courrier daté du 10 avril 2008 (pièce n° 26-2) est tout aussi inopérant, faute de préciser la date des faits relatés et n'étant pas signé, son scripteur rédigeant à la première personne du singulier bien que mentionnant pourtant à la fin de sa lettre, qu'il constitue à lui seul l'équipe L...-M... ; De son côté, M. X..., contrairement aux assertions de l'employeur, n'a pas reconnu dans sa lettre du 15 février 2010 la réalité des griefs reprochés dans le cadre du licenciement prononcé à une date postérieure, mais a simplement rappelé les explications qu'il avait données lors de l'entretien préalable. Il convient en outre de relever que M. X... produit 17 attestations de joueurs desquelles il résulte qu'il est un excellent arbitre, sérieux, compétent, gentil, avec lequel ils n'ont jamais eu de problème, ainsi qu'une attestation de M. I..., également arbitre, indiquant avoir subi de la part de Mme J... les mêmes reproches que M. X... lorsqu'il arbitrait pour le compte du Comité Régional de Paris, une seconde attestation d'un autre arbitre, M. K..., relatant le grand professionnalisme de M. X... et une attestation de l'ancien président du Comité régional de Paris, indiquant avoir pu apprécier l'ensemble des qualités de M. X... lors de ses séances d'arbitrage. En conséquence la cour confirmera le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave alléguée. Le jugement sera également confirmé quant aux sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants ne sont pas discutés. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges les ont fixés à la somme de 57 735, 60 € représentant 24 mois de salaire, M. X... ayant subi un préjudice important. En effet, âgé de 59 ans au moment du licenciement, il indique ne pas être actuellement indemnisé par Pôle Emploi et justifie avoir récemment retrouvé un emploi à temps partiel en qualité d'enseignant en activités culturelles auprès de la mairie de Puteaux depuis janvier 2013, pour un salaire mensuel brut variant de 550, 41 € à 681, 46 € » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Monsieur X... a contesté point par point les faits qui lui ont été reprochés lors de l'entretien préalable dans sa lettre du 15 février 2010 ; attendu que les attestations produites par l'employeur sont rédigées par des membres ou d'anciens membres du bureau de l'association, elles seront écartées sur le principe que nul ne peut témoigner pour lui-même, comme les questionnaires de satisfactions qui sont anonymes et ne répondent pas aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ; attendu que l'employeur n'apporte pas la preuve de la faute grave alors que cela lui incombe, le conseil dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE, en matière prud'homale, la preuve est libre de sorte que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces et preuves produites par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté, sans les examiner, les attestations de Messieurs de Y..., Z..., A... et B..., aux motifs que ceux-ci auraient été membres ou anciens membres du comité régional de PARIS ; qu'en statuant ainsi, bien que cette circonstance ne fasse pas obstacle à la recevabilité de ces attestations que la cour devait examiner, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté, sans les examiner, les courriers et attestations de Madame C... et de Messieurs E... et D..., au seul motif qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile ; qu'en refusant ainsi d'examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable aux faits juridiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté sans les examiner les attestations de Messieurs de Y..., Z... et B..., au motif qu'ils témoignaient pour eux-mêmes ; qu'en statuant ainsi, bien que cet adage ne soit pas applicable à la preuve du fait juridique que constituait le comportement de Monsieur X... et que les attestants aient témoigné en faveur du comité et non pas d'eux-mêmes, la cour d'appel violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a « écarté des débats » l'attestation de Monsieur G..., à raison de ce qu'il relatait des faits subjectifs selon lesquels Monsieur X... serait dépendant à l'alcool ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants à exclure cette pièce des débats, sans rechercher si cette attestation ne confirmait pas, comme le soutenait l'exposant, que Monsieur X... s'absentait durant les compétitions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 15 février 2010, Monsieur X... a admis, concernant le grief qui lui était fait lors de l'entretien préalable d'avoir manqué à son obligation de permanence en salle, qu'il était exact qu'il sortait trois ou quatre fois par séance pour fumer et que des erreurs d'encaissement s'étaient produites ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait pas, dans sa lettre du 15 février 2010, reconnu la réalité de griefs fondant le licenciement, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs formulés par la lettre de licenciement pour voir si, séparément ou ensemble, ils justifient cette mesure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que deux fautes avaient été commises par Monsieur X..., que prouvaient l'attestation de Madame C... et le courriel de Monsieur F..., mais que ces fautes étaient insuffisantes pour justifier un licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, prises ensemble, elles ne justifiaient pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Comité régional de PARIS de la Fédération Française de Bridge à verser à Monsieur X... 20. 000 € d'indemnité pour publicité malveillante et dénigrement, outre 850 € et 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages-intérêts pour dénigrement et publicité malveillante : C'est tout à fait vainement que l'employeur allègue que M. X... ne rapporte pas la preuve du caractère mensonger des assertions formulées par Mme J... à son encontre dans le Bulletin du Président de décembre 2008 et qu'en tout état de cause, la demande serait irrecevable comme relevant, non de la compétence de la juridiction prud'homale, mais de celle de la juridiction pénale par le biais d'une action en diffamation. En effet, le Comité Régional de Paris n'a à aucun moment soulevé in limine litis l'exception d'incompétence des juridictions prud'homales. Par ailleurs en diffusant auprès de 54 clubs de bridge ce bulletin contenant des assertions erronées quant au comportement professionnel de M. X..., avant le prononcé de toute sanction, en indiquant notamment, qu'" il n'arrive plus à gérer correctement les tournois qui lui sont confiés. Il y a sans arrêt des erreurs dans les résultats, ne les affiche pas etc, etc... François A... est un peu, beaucoup découragé. Il est obligé de tout refaire. ", Mme J... a indiscutablement dénigré le salarié, cette faute ouvrant droit à réparation sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil. Le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges ayant été justement apprécié, la cour confirmera la décision entreprise sur ce point » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent respecter la contradiction même dans les procédures orales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'exception d'incompétence soulevée par le comité à raison de ce qu'elle n'aurait pas été soulevée in limine litis, ce que Monsieur X... ne soulevait pas dans ses conclusions dont la cour a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience ; qu'en relevant ainsi ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11486
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2015, pourvoi n°14-11486


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11486
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award