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17/06/2015 | FRANCE | N°13-87591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2015, 13-87591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Patrick X... ;- La société Innov habitat, parties civiles ;
contre l'arrêt n°283 de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Patricia Y... et M. Rudy Y... des chefs, notamment, de subornation de témoin, escroquerie, abus de confiance, accès frauduleux dans un système automatisé de données, utilisation frauduleuse de ce système, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2015 où...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Patrick X... ;- La société Innov habitat, parties civiles ;
contre l'arrêt n°283 de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Patricia Y... et M. Rudy Y... des chefs, notamment, de subornation de témoin, escroquerie, abus de confiance, accès frauduleux dans un système automatisé de données, utilisation frauduleuse de ce système, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, 392-1, 427, 459, 460, 472, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant débouté la société Innov Habitat et M. X... de leurs demandes, a condamné M. X... à payer à Mme Y... et à M. Rudy Y..., chacun, la somme de 800 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale et l'a condamné au paiement d'une amende civile de 500 euros ;
"aux motifs que si les pièces volumineuses que M. X... veut produire aujourd'hui au soutien de ses demandes doivent être écartées, à la demande des autres parties, pour non-respect du principe de la contradiction, n'étant présentées qu'en cours d'audience et en l'absence de communication préalable, la cour statuera au vu du dossier entier présenté par l'appelant en première instance, étant observé, selon courrier de Me Arnold, avocat, que le dossier de plaidoirie en cause, individualisé par une chemise à sangle de couleur bleue, a été laissé par ses soins au greffe de la cour d'appel ; qu'ainsi, dans le respect des principes fondamentaux, la cour ne s'en trouve pas moins en pleine possession de l'entier dossier, tel qu'il s'est présenté pour la première fois devant la juridiction pénale et observation faite qu'aucun moyen nouveau n'a été soulevé par l'appelant ;
"1°) alors que le juge ne peut refuser d'examiner les pièces qui lui sont apportées lors des débats au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ; qu'en affirmant que « les pièces volumineuses que M. X... veut produire aujourd'hui au soutien de ses demandes doivent être écartées, à la demande des autres parties, pour non-respect du principe de la contradiction, n'étant présentées qu'en cours d'audience et en l'absence de communication préalable, la cour statuera au vu du dossier entier présenté par l'appelant en première instance » alors qu'elle ne pouvait refuser d'examiner les pièces apportées aux débats d'appel pour défaut de communication préalable aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il appartient au juge d'ordonner ou d'assurer la communication des pièces qui lui sont apportées lors des débats et qui n'auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse et de veiller ainsi au respect du principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats les pièces produites par M. X... en cause d'appel tout en relevant que « selon courrier de Me Arnold, avocat, le dossier de plaidoirie en cause, individualisé par une chemise à sangle de couleur bleue, a été laissé par ses soins au greffe de la cour d'appel et qu'ainsi, dans le respect des principes fondamentaux, la cour ne s'en trouve pas moins en pleine possession de l'entier dossier, tel qu'il s'est présenté pour la première fois devant la juridiction pénale » constatant par-là même que les pièces en cause avaient été communiquées à la cour avant l'audience des débats la mettant en mesure d'assurer leur communication aux parties et de veiller ainsi au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
"3°) alors que les pièces produites en cause d'appel sont discutées oralement et contradictoirement à l'audience ; que la cour d'appel a estimé que les pièces produites en cause d'appel devaient être écartées des débats et qu'elle pouvait statuer au vu du dossier présenté par M. X... en première instance dès lors qu'aucun moyen nouveau n'a été soulevé par l'appelant ; qu'en se fondant ainsi, pour écarter les pièces produites en cause d'appel, sur un motif inopérant alors qu'il lui appartenait de rechercher si ces pièces nouvelles étaient de nature à établir les infractions poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 427 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que le juge ne peut refuser d'examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats, au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que de nouvelles pièces ont été présentées à l'audience des débats par M. X..., partie civile ; que, sur demande des autres parties, les juges les ont écartées, motif pris du défaut de communication préalable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'assurer le débat contradictoire après avoir ordonné que ces documents soient communiqués au ministère public et aux prévenus, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 17 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87591
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2015, pourvoi n°13-87591


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87591
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