La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | FRANCE | N°13-28391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 13-28391


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 octobre 2013), que M. X... a acquis des parts représentant une partie du capital de la société civile immobilière Actarus, ayant pour objet la réalisation d'un programme de construction de logements à usage locatif, en vue de bénéficier de réductions d'impôt sur les revenus escomptés ; que, pour financer cette acquisition, M. X... avait, par acte authentique du 28 décembre 2005, souscrit un prêt auprès de la société Banque de la Réunion ; qu'esti

mant que la banque avait commis une faute en remettant, dès le lendemain, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 octobre 2013), que M. X... a acquis des parts représentant une partie du capital de la société civile immobilière Actarus, ayant pour objet la réalisation d'un programme de construction de logements à usage locatif, en vue de bénéficier de réductions d'impôt sur les revenus escomptés ; que, pour financer cette acquisition, M. X... avait, par acte authentique du 28 décembre 2005, souscrit un prêt auprès de la société Banque de la Réunion ; qu'estimant que la banque avait commis une faute en remettant, dès le lendemain, la totalité des sommes empruntées à la SCI, en méconnaissance d'une clause de l'acte de prêt stipulant le déblocage des fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux, alors que le programme immobilier n'avait pas été réalisé, M. X... a assigné la banque en réparation des préjudices subis ;
Sur la requête en désaveu d'avocat :
Vu l'ordonnance rendue par le président de la première chambre civile le 5 juin 2014 constatant le désistement de M. X... du pourvoi par lui formé le 24 décembre 2013 ;
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de cette chambre du 18 décembre 2014 autorise M. X... à former désaveu de son avocat, la SCP Spinosi et Sureau, pour avoir déposé sans mandat, le 22 mai 2014, un acte de désistement total du pourvoi au lieu d'un désistement limité à la seule société civile professionnelle Popineau-Marel-Popineau-Rocca-Ah-Fenne ;
Attendu que la SCP Spinosi et Sureau n'a pas présenté d'observations en défense dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 18 décembre 2014 et de la déclaration de désaveu déposée le lendemain ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister totalement de son pourvoi ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'ordonnance du 5 juin 2014 constatant le désistement doit être réputée non avenue à l'égard de la société Banque de la Réunion ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le condamner à payer à la Banque de la Réunion diverses sommes au titre des échéances impayées, du capital restant dû après déchéance du terme, de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû, outre les intérêts au taux contractuel, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des stipulations des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt prévoyait très clairement, en sa page 10, que « l'emprunteur autorise le prêteur à procéder au déblocage du présent prêt sur un compte ouvert au nom de la SCI Actarus à la Banque de la Réunion (¿) Ce compte demeurera bloqué dans les livres du prêteur et fera l'objet de déblocage sur appel de fonds de la SCI Actarus au fur et à mesure de l'avancement des constructions projetées et sur production de tous justificatifs demandés par le prêteur » ; qu'il ressortait ainsi de la simple lecture de cette clause que le prêteur ne pouvait débloquer les fonds qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux que devait entreprendre la SCI Actarus ; qu'en jugeant néanmoins que cette clause n'était stipulée que dans l'intérêt du prêteur, qui pouvait y renoncer, quand son contenu montrait indubitablement qu'elle permettait également de protéger l'emprunteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause du contrat de prêt, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à dire « qu'il est de jurisprudence constante que la clause "d'emploi des fonds" est stipulée dans l'intérêt du prêteur qui pouvait y renoncer et qu'une telle clause n'a jamais été considérée comme potestative, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges », pour en déduire, implicitement, que la clause litigieuse insérée dans le contrat de prêt avait été stipulée uniquement dans l'intérêt de la Banque de la Réunion, la cour d'appel, qui a statué par des motifs généraux sans analyse concrète de la clause litigieuse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en jugeant, en tout état de cause, que M. X... aurait ordonné le virement de la somme prêtée de son compte personnel sur le compte de la SCI Actarus, sans examiner les relevés bancaires qu'il produisait et qui démontraient que la somme prêtée n'avait jamais figuré sur le compte qu'il détenait dans les livres de la Banque de la Réunion, démontrant par-là même l'impossibilité qu'il ait pu ordonner un quelconque virement d'une somme ne figurant pas sur son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef du dispositif attaqué, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
DESAVOUE la SCP Spinosi et Sureau pour avoir déposé sans mandat le 22 mai 2014 un acte de désistement du pourvoi de M. X... à l'égard de la société Banque de la Réunion ;
DIT que le désistement constaté par l'ordonnance du 5 juin 2014 rendue par le président de la première chambre civile est non avenu à l'égard de la société Banque de la Réunion ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Met les dépens de la procédure de désaveu à la charge de la SCP Spinosi et Sureau ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Banque de la Réunion la somme de 8.092,86 euros au titre des échéances impayées, la somme de 102.193,93 euros au titre du capital restant dû après déchéance du terme, la somme de 8.175,51 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû et dit que les sommes de 8.092,86 euros et 102.193,93 euros continueront à produire des intérêts au taux contractuel, et ce, sans interruption, jusqu'au parfait paiement ;
Aux motifs que, « Attendu que le tribunal a fondé sa décision qui retient la responsabilité contractuelle de la Banque de la Réunion à l'égard de M. Mathias X... sur la clause suivante dite clause "d'emploi des fonds" contenue à la page 10 de l'acte de prêt :
« L'EMPRUNTEUR autorise le PRÉTEUR à procéder au déblocage du présent prêt sur un compte ouvert au nom de la SCI ACTARUS à la Banque de la RÉUNION. Ce compte demeurera bloqué dans les livres du PRÊTEUR et fera l'objet de déblocage sur appel de fonds de la SCI ACTARUS au fur et à mesure de l'avancement des constructions projetées et sur production de tous justificatifs demandés par le PRÊTEUR ».
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la clause "d'emploi des fonds" est stipulée dans l'intérêt du prêteur qui pouvait y renoncer et qu'une telle clause n'a jamais été considérée comme potestative, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
Attendu au surplus que le postulat de l'emprunteur retenu par le tribunal selon lequel les fonds empruntés par M. Mathias X... auprès de la Banque de la Réunion (115 000 ¿) auraient été versés à l'initiative du prêteur directement par celui-ci à un tiers, la SCI ACTARUS, en une seule fois, ce qui engagerait la responsabilité contractuelle de la Banque à l'égard de l'emprunteur, est démenti par un virement (pièce n° 13) produit par cet intimé, qui démontre que la Banque a :
- dans un premier temps débloqué les fonds en portant le montant du prêt au crédit du compte personnel de M. X... (compte numéro 50 96 19 80 10),
- dans un second temps, sur ordre écrit de celui-ci, procédé à un virement de ce compte au compte de la SCI ACTARUS en vue de l'augmentation de capital auquel M. X... avait souscrit le 28 décembre 2005, en acquérant 1100 parts nouvelles créées à l'occasion de cette opération.
Attendu que M. Mathias X... soutient que ce document serait un faux puisqu'il conteste l'avoir signé et demande qu'il soit écarté des débats ; cependant il n'a fourni aucune pièce comparative et aucun élément pertinent à l'appui de cette allégation, de sorte qu'en l'état des documents versés aux débats, incluant cette pièce qu'il n'y a pas lieu d'écarter, il convient de considérer que c'est bien cet emprunteur et non la Banque qui a décidé de la libération de la totalité du montant de l'emprunt au profit de la SCI ACTARUS.
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de débouter M. Mathias X... de l'ensemble de ses demandes » ;
Alors que, d'une part, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des stipulations des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt prévoyait très clairement, en sa page 10, que « l'emprunteur autorise le prêteur à procéder au déblocage du présent prêt sur un compte ouvert au nom de la SCI ACTARUS à la Banque de la Réunion (¿) Ce compte demeurera bloqué dans les livres du prêteur et fera l'objet de déblocage sur appel de fonds de la SCI ACTARUS au fur et à mesure de l'avancement des constructions projetées et sur production de tous justificatifs demandés par le prêteur » ; qu'il ressortait ainsi de la simple lecture de cette clause que le prêteur ne pouvait débloquer les fonds qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux que devait entreprendre la SCI ACTARUS ; qu'en jugeant néanmoins que cette clause n'était stipulée que dans l'intérêt du prêteur, qui pouvait y renoncer, quand son contenu montrait indubitablement qu'elle permettait également de protéger l'emprunteur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause du contrat de prêt, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors que, d'autre part, les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à dire « qu'il est de jurisprudence constante que la clause "d'emploi des fonds" est stipulée dans l'intérêt du prêteur qui pouvait y renoncer et qu'une telle clause n'a jamais été considérée comme potestative, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges », pour en déduire, implicitement, que la clause litigieuse insérée dans le contrat de prêt avait été stipulée uniquement dans l'intérêt de la Banque de la Réunion, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs généraux sans analyse concrète de la clause litigieuse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, enfin, en jugeant, en tout état de cause, que M. X... aurait ordonné le virement de la somme prêtée de son compte personnel sur le compte de la SCI ARCTARUS, sans examiner les relevés bancaires qu'il produisait et qui démontraient que la somme prêtée n'avait jamais figuré sur le compte qu'il détenait dans les livres de la Banque de la Réunion, démontrant par-là même l'impossibilité qu'il ait pu ordonner un quelconque virement d'une somme ne figurant pas sur son compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28391
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2015, pourvoi n°13-28391


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28391
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award