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17/06/2015 | FRANCE | N°13-28112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 13-28112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2013), que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes contre son ancien employeur ; qu'après radiation de l'affaire le 27 septembre 2007 avec mise à la charge des parties de diligences à effectuer, le conseil de prud'homme, puis la cour d'appel ont constaté la péremption de l'instance lors de la demande de réinscription de l'affaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'inst

ance prud'homale introduite par lui et en conséquence de le débouter ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2013), que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes contre son ancien employeur ; qu'après radiation de l'affaire le 27 septembre 2007 avec mise à la charge des parties de diligences à effectuer, le conseil de prud'homme, puis la cour d'appel ont constaté la péremption de l'instance lors de la demande de réinscription de l'affaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance prud'homale introduite par lui et en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été mises expressément à leur charge par la juridiction ; que lorsque les diligences à accomplir sont fixées par une décision de radiation, le délai de péremption ne peut commencer à courir qu'à compter de la notification par lettre simple au salarié ainsi qu'à son représentant imposée par l'article 381 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'aucune notification par lettre n'avait été adressée au salarié ni à son représentant ; qu'en jugeant néanmoins que l'ordonnance de radiation du 27 septembre 2007 aurait été notifiée conformément aux dispositions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile parce que M. X... était représenté à l'audience par son avocat et que ce dernier aurait nécessairement été informé de la mesure de radiation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-8 du code du travail et 381 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le conseil de prud'hommes avait, par une décision, dont elle constate qu'elle avait été régulièrement notifiée, prescrit des diligences et imparti un délai à cet effet à l'expiration duquel un délai supérieur à deux ans s'était écoulé sans que ces diligences ne fussent effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté la péremption de l'instance prud'homale introduite par Monsieur X...et en conséquence débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la péremption d'instance :
Que l'article R 1452-8 du Code du travail dispose : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ;
Que l'article 392 du Code de procédure civile dispose :
« L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement » ;
Qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes qui avait été saisi par Monsieur X...le 4 septembre 1997 a rendu le 15 octobre 1998 un jugement ordonnant le sursis à statuer « dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie » ;
Qu'il est constant que le jugement correctionnel de Valenciennes en date du 23 mai 2005 a été frappé d'appel puis infirmé par la Cour d'appel de Douai suivant arrêt du 2 mars 2006 ;
Que la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens, laquelle, suivant arrêt en date du 26 novembre 2008, a infirmé le jugement frappé d'appel et relaxé Monsieur X...« au bénéfice du doute » ;
Que l'instance pénale n'a pris fin que par un arrêt de la Cour de cassation du 19 août 2009 déclarant non admis le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens ;
Qu'entre-temps, l'instance prud'homale avait été réinscrite au rôle de l'audience du 9 décembre 2004 et, à l'issue de plusieurs renvois, une décision de radiation est intervenue le 27 septembre 2007 ;
Qu'aux termes de cette décision, il était décidé que l'affaire ne pourrait être réinscrite au rôle des affaires en cours qu'après un délai de deux mois, sur justification que les parties à l'instance aient communiqué à leur adversaire l'ensemble de leurs pièces et moyens ;
Qu'aux termes de l'article 381 alinéa 3 du Code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants, cette notification précisant le défaut de diligence sanctionné ;
Qu'il résulte de l'examen de la décision de radiation susvisée du 27 septembre 2007, que Monsieur X...était représenté à l'audience par son avocat, lequel a donc nécessairement été informé de la mesure de radiation décidée par le Conseil de prud'hommes qui a été notifiée conformément aux dispositions précitées de l'article 381 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Que l'avocat de Monsieur X...a d'ailleurs écrit le 30 août 2011 pour solliciter la réinscription du dossier au rôle des affaires du Code de procédure civile de Valenciennes en joignant, conformément à la décision rendue, les conclusions prises dans l'intérêt de son client ainsi qu'un bordereau de communication de pièces ;
Que dès lors qu'à la date de la décision de radiation, le Conseil de prud'hommes avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale et que ce n'est que par l'effet de l'arrêt rendu le 19 août 2009 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation que l'instance pénale est arrivée à son terme, la péremption était donc acquise en toute hypothèse le 19 août 2011, date à laquelle aucune des diligences visées dans l'ordonnance de radiation susvisée du 27 septembre 2007 n'avait été accomplie ;
Que par conséquent, la demande de réinscription de l'affaire formée le 30 août 2011 a été effectuée hors délai et que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'instance était dès lors périmée ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Que la péremption étant indivisible éteint l'instance à l'égard des deux parties et la demande reconventionnelle de la société SETAM en dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale se trouve donc dépourvue d'objet ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la péremption d'instance :

Qu'afin d'éclairer les débats, le Conseil va dans un premier temps rappeler l'intégralité des différentes procédures engagées par Monsieur X...Manuel, à savoir :
. Une saisine le 6 août 1997 (RG n° 97/ 513), le 15 octobre 1998, le conseil a prononcé un sursis à statuer en attente de la décision du tribunal correctionnel ; que cette affaire a été remise au rôle le 9 décembre 2004 et après maintes remises a été radiée le 27 septembre 2007 ;
. Une deuxième saisine le 4 septembre 1997 (RG 97/ 545) radiée devant le Bureau de conciliation du 23 octobre 2007 ;
Que le 7 octobre 1998, une demande de la société SETAM, saisine (RG 98/ 501), va être effectuée contre son salarié et le Bureau de conciliation du 28 mai 1998 prononcera la caducité de la demande ;
Que le 19 août 2009, un arrêt est prononcé par la Cour de cassation qui met fin définitivement à la procédure pénale ;
Que la saisine (97/ 545) sera réintroduite de nouveau le 31 août 2011 (RG 11/ 448) à la demande de Monsieur X...Manuel soit quatre ans après la radiation pour défaut de diligence du demandeur du 27 septembre 2007 ;
Que l'article 385 du Code de procédure civile dispose : « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation » ;
Que l'article 386 du même code dispose : « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans » ;
Que l'article R 1452-8 du Code du travail énonce que « l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ;
Qu'en l'espèce, le Conseil constate que la décision de radiation du 27 septembre 2007 vise expressément ces diligences ;
Que l'arrêt qui met définitivement fin à la procédure pénale a été prononcé par la Cour de cassation le 19 août 2009 ;
Que Monsieur X...se devait de conclure et de saisir à nouveau le Conseil de prud'hommes de Valenciennes au plus tard le 27 septembre 2009 ;
Qu'or le Conseil constate qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes uniquement le 31 août 2011, soit près de quatre ans après la décision de radiation ;
Que pire si le Conseil prend comme hypothèse que le délai de deux ans devait courir à partir du 19 août 2009 (date de la fin de la procédure pénale), le délai maximal devenait le 19 août 2011, or la saisine date du 31 août 2011, soit encore un délai supérieur à deux ans ;
Que le Conseil estime que Monsieur X...Manuel est particulièrement négligeant dans cette affaire ;
Que faute d'avoir respecté le délai de deux ans son instance est périmée ;
Que le Conseil déboute de ce fait le salarié de l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS QU'en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été mises expressément à leur charge par la juridiction ; que lorsque les diligences à accomplir sont fixées par une décision de radiation, le délai de péremption ne peut commencer à courir qu'à compter de la notification par lettre simple au salarié ainsi qu'à son représentant imposée par l'article 381 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'aucune notification par lettre n'avait été adressée au salarié ni à son représentant ; qu'en jugeant néanmoins que l'ordonnance de radiation du 27 septembre 2007 aurait été notifiée conformément aux dispositions de l'article 381 alinéa 3 du Code de procédure civile parce que Monsieur X...était représenté à l'audience par son avocat et que ce dernier aurait nécessairement été informé de la mesure de radiation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-8 du Code du travail et 381 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28112
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2015, pourvoi n°13-28112


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28112
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