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16/06/2015 | FRANCE | N°15-82202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 15-82202


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 mars 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-25, 222-26, 227-26 du code pénal, dans leur rédaction applicable lors de la commission des faits, des articles 181, 211 et 214 du code de procédure pénale, et

des articles 591 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 mars 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-25, 222-26, 227-26 du code pénal, dans leur rédaction applicable lors de la commission des faits, des articles 181, 211 et 214 du code de procédure pénale, et des articles 591 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il existait des charges suffisantes et a ordonné la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises de la Gironde du chef de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime ;
" aux motifs propres que les dates et lieux où les faits ont pu intervenir ont pu être circonscrits précisément, à savoir courant août 2001 à Mérignac au domicile de M. X...; que celui-ci a toujours contesté les faits relatés par C...
A..., qui en définitive a pu relater assez précisément trois épisodes d'agressions sexuelles correspondant à trois étapes assez significatives de ces agissements : un premier épisode d'attouchements, une seconde étape ayant abouti à pénétration digitale et une fellation, une troisième étape de tentative de pénétration vaginale pénienne ; que s'agissant de faits révélés par une jeune fille encore mineure, comme étant survenus six ans auparavant, alors qu'elle n'était âgée que de dix ans, imputés à un membre de sa famille, en l'espèce son oncle, la nuit, au domicile de ce dernier et hors la vue de tout témoin, en l'absence de témoignage extérieur sur les faits ou établissant des confidences contemporaines aux faits, de constatations médicales simultanées, il importe de peser les poids de ses déclarations au regard d'éléments de contexte sur la révélation des faits, de vérifier le contexte de commission des faits et de rechercher si des éléments objectifs permettent de vérifier ces faits et leurs circonstances ; que comme fréquemment en la matière, les faits n'ont été révélés par la plaignante qu'incidemment, dans le contexte scolaire ; qu'ainsi, c'est le mal-être manifesté par la jeune fille, attesté par des constatations objectives résultant de scarifications, qui conduisait l'infirmière scolaire à la solliciter pour qu'elle se confie à elle ; que la livraison du récit par C...
A...était consignée dans un écrit qu'elle rédigeait seule, à l'intention de l'infirmière ; que l'écriture et le style de ces écrits sont en faveur de la spontanéité de son auteur ; qu'il contient des interrogations quant à son utilité, alors que le choix d'établir un écrit marque également le sens, le poids de ces révélations ; qu'il ressort également clairement de cet écrit et du témoignage de l'infirmière scolaire qui le recevait que la jeune fille ne voulait pas que sa famille en soit informée, présentait des signes de vulnérabilité tels à cette perspective qu'il pouvait être craint qu'elle attente à ses jours ; qu'ainsi, l'évolution au terme de laquelle C...
A...a pu évoquer les faits a-t-elle pu être mise en évidence : silence observé par la jeune fille pendant plusieurs années en cherchant à oublier les faits ou à y faire face seule, sentiment de honte, extériorisation de son mal-être, instauration d'une relation de confiance particulière avec un tiers, son infirmière scolaire, besoin exprimé de se confier et crainte de répercussions irrémédiables sur le plan familial, mettant en jeu d'autres personnes qu'elle-même ; que C...
A...relate clairement avoir identifié comme facteur déclenchant de ses révélations, la prise de conscience du danger représenté par son oncle après avoir eu la révélation par son amie Audrey B...de propositions déplacées et gestes sexués ; qu'aucune idée de vengeance, aucune volonté de punir l'auteur ne sont alors exprimées ; qu'il est par ailleurs constant qu'aucun incident particulier n'était signalé à l'époque des révélations dans la relation de la jeune fille avec son oncle, l'ensemble des personnes entendues relatant n'avoir jamais observé d'évolution du comportement d'C...et de son oncle ; qu'or, l'oncle et la nièce n'étaient amenés qu'à se rencontrer occasionnellement puisque les parents d'C...vivaient en Saône-et-Loire, soit à distance géographique notable de M. X...demeurant en Gironde ; qu'aux dires des protagonistes de cette affaire, après ces vacances de août 2001, C...ne serait pas revenue passer des vacances chez son oncle et n'aurait pas eu vraiment l'occasion de rester seule avec lui ; que les difficultés signalées pour obtenir des confidences de la jeune fille, ses réticences exprimées, les précautions mises en place pour accompagner la démarche judiciaire pénale (suivi éducatif, avertissement médiatisé des parents, évaluation de leur aptitude à accompagner la mineure dans ce cadre) conduisent à écarter une organisation de cette attitude motivée par la volonté de nuire à son oncle, induite par le comportement de ses parents ou convenue avec sa mère ; qu'ainsi, ni la tardiveté des déclarations de la mineure, ni l'absence de changement de comportement de la mineure envers l'adulte, qu'elle décrit comme agresseur, ne peuvent altérer la valeur de ses déclarations incriminantes ; qu'à l'encontre de la suggestion par M. X...que la jeune fille aurait pu être influencée par le ressentiment nourri par sa mère envers le mis en examen, il doit encore être rappelé que la famille de C...
A...n'est pas à l'origine de la plainte, le procureur de la République ayant été saisi par un signalement des services éducatifs, que les parents de la mineure ont appris les faits par les éducateurs, que Mme X..., mère de la victime a exposé avoir certes appris, avant les révélations de sa fille, la particularité de sa filiation de la bouche de son frère, mais n'avoir pas eu de litige avec lui à ce sujet ; que ces dissensions familiales ne prenaient une tournure publique qu'au moment de l'enterrement de leur père, quant à la présence de Mme X...aux obsèques, en janvier 2009, soit après les révélations d'C...; que rien en définitive, dans les circonstances des accusations de la jeune fille, ne permet d'accréditer l'hypothèse d'un complot organisé par C...et sa mère, ou d'une volonté de la jeune fille de calquer son ressentiment envers son oncle sur celui de sa mère ; que s'agissant des déclarations fournies à plusieurs reprises par C...
A..., elles sont constantes quant à leur contenu et leur signification ; qu'elle impute à son oncle des actes divers de nature sexuelle ; que caresses sur tout le corps, frottements, pénétrations digitales, fellation, tentative de pénétration pénienne, accompagnés d'attitudes rassurantes dans leur tonalité (C...exclut toute violence, fait mention d'un ton doux), dans la banalisation des actes (l'oncle lui présentant les faits comme un jeu, une initiation à ce que font les grands), mais aussi de paroles conduisant l'enfant au secret en lui renvoyant un risque de dévalorisation au regard des parents (qui seraient déçus par elle si elle leur en parlait) ; que plusieurs imprécisions ou contradictions ont été relevées par le mis en examen quant au récit des faits par C...
A...; que sur sa tenue vestimentaire dans le lit lors de la première situation d'agression (nue, en culotte, en pyjama, en chemise de nuit), sur ce qu'elle faisait avant cet épisode (elle se couchait, ou elle dormait), ou lors du 3e épisode (elle descendait chercher à boire, ou allait aux toilettes en haut), sur la description d'une pénétration ou d'une tentative de pénétration, sur l'utilisation d'un préservatif, mentionné une seule fois, sur la réalité d'une chute de l'oncle dans l'escalier qui aurait pu réveiller la grand-mère, sur la manière dont il était vêtu lors de la scène de fellation (porteur d'un tee shirt ou nu), sur l'érection (complète ou non) et l'éjaculation (pas toujours évoquée), sur le fait qu'elle n'évoque qu'à une reprise la détention de photographies d'enfants ayant des relations sexuelles avec des animaux ; que la description concordante des lieux, s'agissant d'une maison à étage, où les enfants dormaient au premier, comme leur grand-mère, trois chambres s'y trouvant, alors que leur oncle donnait au rez-de-chaussée, ne contredit pas les explications fournies par C...de ce qu'elle dormait seule dans une chambre, sa grand-mère ayant confirmé qu'il arrivait à C...de la rejoindre dans son lit, comme l'avait affirmé la jeune fille ; que les interrogations sur le récit de la mineure portent plus sur des détails relatifs aux circonstances des faits que sur les faits eux-mêmes ; qu'il doit être rappelé que C...n'avait que dix ans lors de la commission des faits et n'avait aucune expérience sexuelle ; qu'elle a expliqué la peur que lui inspirait son oncle en raison de son comportement excessif sous l'empire de l'alcool, qui peut avoir altéré sa faculté d'analyse de la situation en temps réel, qu'elle a surtout clairement exprimé avoir voulu oublier ces faits, y faire face seule, ce qui est corroboré par les difficultés qui ont été relevées pour obtenir de sa part un récit des faits ; que certaines confusions sur les points relevés peuvent aussi bien s'expliquer par une remémorisation progressive des faits qu'elle était invitée à fournir ; que s'agissant de renseignements qu'elle n'a pas confirmés, de détails qu'elles n'a pas reformulés, il peut tout aussi bien être considéré que cela résulte d'une absence de questions posées par les enquêteurs ou le juge d'instruction ; que par ailleurs, si certains aspects des déclarations de C...
A...n'ont pu être confirmés ou vérifiés, notamment quant aux confidences qu'elle aurait reçues de Mme Y...et quant au fait qu'elle dormait seule dans une chambre au moment des faits, aucun élément dans les examens psychologiques auxquels elle était soumise n'est en faveur d'une tendance à l'affabulation ou de troubles pouvant expliquer le recours au mensonge ; qu'ainsi les déclarations de C...
A...ont été constantes depuis la révélation initiale devant l'infirmière scolaire, les enquêteurs, devant l'expert psychologue, devant le magistrat instructeur, et durant la confrontation, quant aux dates et lieux des faits, au moment où ces faits sont intervenus (la nuit ou au début de la nuit), à leur graduation, aux actes commis : caresses, doigté, fellation, tentative de pénétration ; que ces déclarations sont précisément détaillées par des souvenirs circonstanciés portant sur les propos tenus par le mis en cause, le souvenir de son haleine, la description en termes simples du déroulement des scènes, de la tenue vestimentaire de son oncle (porteur d'un caleçon et d'un teeshirt, détails qu'il n'a pas démentis comme correspondant à la tenue dans laquelle il se couchait) ; que celle de la fellation à laquelle elle était encouragée en léchant le sexe " comme une glace " correspond d'ailleurs à la photographie saisie, plusieurs mois après ce récit, dans l'ordinateur du mis en examen concernant une très jeune pré-adolescente dans une scène évoquant une fellation sur le sexe d'un homme adulte ; que ces déclarations sont mesurées, puisque la jeune fille mentionne l'absence de recours à la violence et l'interruption de la tentative de pénétration pénienne vaginale lorsqu'elle a dit avoir mal ; qu'il ne peut être affirmé que la fiabilité de ces déclarations soit contredite par l'impossibilité pour M. X...d'avoir une érection ou d'éjaculer, phénomènes apparaissant en relation avec la faculté pour l'intéressé d'avoir du désir, au motif que sa seconde compagne a confirmé ses problèmes érectiles, puisqu'elle a indiqué qu'il n'en était rien au moment de leur rencontre, en décembre 2001, quatre mois après les faits dénoncés par C...
A...; qu'il ne peut donc être exclu l'hypothèse de la recherche d'une stimulation sexuelle par M. X...au contact de sa nièce (avec laquelle il avait eu peu de relations les années précédentes puisqu'elle résidait outre-mer et à l'étranger) ; que s'agissant du contexte des faits, il ressort en outre de l'ensemble des témoignages recueillis des éléments rendant admissibles chez lui l'intervention de facteurs désinhibiteurs ; que sa problématique dépressive consécutive à une séparation avec sa première compagne, traitée par la prise de médicaments ; que son addiction à l'alcool au moment des faits, rapportée par C..., qu'il conteste bien qu'ayant partiellement admis lors de ses premières auditions en garde à vue qu'il lui arrivait de boire du whisky et des bières dans la journée ; que cette alcoolisation excessive était confirmée par D...
A...; que le père d'C...
A..., dans sa déposition initiale, a indiqué qu'C...et D..., à leur retour au domicile à l'été 2001, s'étaient plaints de l'alcoolisation massive et récurrente de leur oncle ; que la propre mère du mis en examen relevait également cette tendance de son fils à boire de manière excessive à l'époque ; que la demi-soeur de M. X..., Mme Z..., indiquait que leur soeur Patricia avait rapporté avoir déjà vu M. X...ivre à son domicile ; qu'il peut être encore rappelé que le témoignage de Audrey B..., objet de gestes déplacés durant l'été 2006, fait mention de cette consommation d'alcool, alors que la réalité de cette problématique ressort de la condamnation prononcée pour des faits de conduite en état alcoolique survenus en novembre 2006 ; que l'intérêt sexuel de M. X...pour des mineures ressort de la possession d'images à caractère pédo-pornographique, qui était évoquée par C...
A...et qui a été confirmée par les saisies effectuées ; que les faits relatés par Audrey B..., survenus dans un contexte de dégradation des relations avec son épouse, et d'alcoolisation, colorent également cet attrait de M. X...pour les mineures ; qu'C...
A...était alors âgée de dix ans ; que M. X...est son oncle, elle lui était confiée pour la période des vacances, de sorte qu'il est constant qu'il avait autorité sur elle à cette période ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les accusations d'C...
A...apparaissent ainsi suffisamment étayées pour constituer à l'encontre de M. X...des charges suffisantes d'avoir commis les faits de viols et d'agressions sexuelles pour lesquels il a été mis en examen, sauf à préciser qu'en l'absence de preuve de pénétration pénienne, ou de début de pénétration assimilable une tentative de viol, seules la fellation (un seul acte de cet nature étant relaté) et les pénétrations digitales peuvent être retenues au titre des viols ; que si C...
A...mentionne uniquement que M. X...a eu recours à la surprise et à la contrainte pour parvenir à ses fins, sans évoquer la violence, la surprise pouvant être retenue s'agissant d'actes décrits comme intervenant en phase d'endormissement, avec contrainte physique par référence au gabarit de l'enfant, la contrainte morale résultant de la peur qu'il lui inspirait, il sera renvoyé dans les termes généraux des textes de prévention afférents aux viols et atteintes listant, sous forme alternative, les circonstances ci-dessus évoquées ; qu'il conviendra en revanche de ne mentionner dans les visas que les seuls textes applicables à l'infraction concernée et à un homme de nationalité française ; que les modifications textuelles résultant de la loi du 5 août 2013 concernant les articles 222-29 et 222-29-1 du code pénal seront également intégrées ; que les circonstances étant acquises de minorité de quinze ans chez la victime (qui avait dix ans) et d'autorité sur la victime, confiée à la garde de son oncle maternel pendant les vacances, ces circonstances aggravantes seront retenues ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat du mis en examen, les déclarations d'C...
A...ont été constantes et circonstanciées tant en ce qui concerne l'écrit comprenant les premières révélations, que les confidences faites à l'infirmière scolaire et le récit des faits contenus dans son audition devant les services de gendarmerie, lors de son audition en qualité de partie civile et enfin lors de la confrontation avec la personne mise en examen ; que ces déclarations sont confortées par les conclusions de l'expert psychologue qui l'a examinée et jugé ses propos cohérents (DV17) celles du médecin qui a déclaré l'examen clinique de la jeune fille compatible avec ses accusations (D28) et les déclarations de l'infirmière scolaire qui a recueilli ses premières confidences ; que le contexte de révélation des faits est ici à prendre en considération ; qu'en effet, il s'agit d'une révélation d'abus sexuels ayant eu lieu dans le milieu scolaire, C...
A...refusant d'abord d'évoquer les faits et le faisant en premier lieu dans un écrit joint à la présente procédure ; que lors de la seconde phase de révélations verbalisées auprès des divers professionnels de l'éducation nationale, C...
A...avait pour exigence que ces faits ne soient pas portés à la connaissance de ses parents sous menace de se suicider ; qu'ainsi la thèse soutenue par M. X...et son conseil qui indique que les accusations de sa nièce sont le résultat d'une incitation de la part de sa mère qui souhaitait se venger car il lui avait révélé qu'elle est issue d'une relation adultérine, ne résiste pas à l'analyse ; qu'en effet, la mère d'C...
A...n'est nullement à l'origine du dépôt de plainte ou des révélations faites par sa fille puisqu'elle a été informée de ces faits suite à un signalement auprès du procureur de la République ; que par ailleurs, il n'a pas été noté par l'expert psychologue l'existence d'une personnalité suggestible chez C...
A...; qu'enfin, les déclarations de son amie Audrey B...confirment que M. X...s'est masturbé devant elle, la main dans son short en l'incitant à le toucher alors qu'elle était mineure et qu'il était sous l'emprise de l'alcool ; que cette problématique d'addiction à l'alcool du mis en cause au moment des faits a par ailleurs été confirmée par la propre mère de l'intéressé (D51) et le frère de la victime (D105) ; qu'il y a lieu également de relever qu'en dépit de l'absence de plan de la maison de Mérignac la grand-mère de l'enfant a confirmé ses propos puisqu'elle a déclaré que sa petite fille était venue à plusieurs reprises dans son lit, le frère d'C...
A...indiquant que celle-ci avait dormi parfois avec lui et parfois avec sa grand-mère ; que malgré l'argument présenté par le conseil du mis en examen indiquant que les faits dénoncés ne concordent pas avec la description de la personnalité de M. X...par sa famille et en particulier ses filles et sa belle-fille, il sera souligné que la détention d'images pédo-pornographiques dans l'ordinateur du mis en cause conforte également les accusations portées contre lui, cet élément étant ignoré par ses filles et sa belle-fille ; qu'il sera à cet égard relevé que la photographie met en scène une très jeune fille pré-adolescente dans une scène évoquant une fellation sur le sexe d'un homme adulte, scène décrite de façon précise par C...
A...dans le récit des viols commis sur elle par M. X..., alors même qu'elle ne pouvait qu'ignorer que de telles photographies seraient retrouvées dans l'ordinateur de son oncle plusieurs mois après sa première audition ;
" 1°) alors que, le viol est le fait de commettre sur la personne d'autrui un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il ne peut exister de charges suffisantes pour mettre en accusation le mis en examen du chef de viol que si les éléments retenus au terme de l'information judiciaire sont de nature à laisser penser que les faits poursuivis ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, pour justifier la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises de la Gironde, les juges ont retenu qu'C...
A..., évoquant des faits qui auraient été commis en 2001, excluait toute violence, qu'elle indiquait que le ton employé avait été doux et que son oncle lui avait présenté les faits comme un jeu ou une initiation, se bornant à lui demander de garder le secret pour ne pas décevoir ses parents ; qu'en décidant néanmoins, sur la base de ces éléments, de mettre M. X...en accusation du chef de viol, quand ces circonstances excluaient toute violence, contrainte, menace ou surprise, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment les articles 222-22 et 222-23 du code pénal ;
" 2°) et alors que, à considérer même que les juges puissent déduire du jeune âge de la victime ou de l'autorité exercée sur elle par l'auteur des faits l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou encore d'une surprise, ils ont de toute façon l'obligation de s'en expliquer ; qu'en se bornant à relever en l'espèce qu'C...
A...était âgée de dix ans à l'époque des faits et qu'elle se trouvait alors en vacances chez son oncle, sans expliquer en quoi ces circonstances étaient de nature à laisser penser que les faits objets des poursuites avaient pu être exercés par ce dernier en usant de violence, de contrainte, de menace ou encore de surprise, les juges ont de toute façon violé les textes susvisés, et notamment les articles 222-22 et 222-23 du code pénal " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-22, 222-29, 222-30, 227-25 et 227-26 du code pénal, dans leur rédaction applicable lors de la commission des faits, des articles 181, 211 et 214 du code de procédure pénale, et des articles 591 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il existait des charges suffisantes et a ordonné la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises de la Gironde du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, pour des faits commis au cours de l'été 2001, sur le fondement des articles 222-22, 222-29 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 août 2013), 222-29-1, 222-30 (dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi du 5 août 2013), 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal ;
" aux motifs propres que les dates et lieux où les faits ont pu intervenir ont pu être circonscrits précisément, à savoir courant août 2001 à Mérignac au domicile de M. X...; que celui-ci a toujours contesté les faits relatés par C...
A..., qui en définitive a pu relater assez précisément trois épisodes d'agressions sexuelles correspondant à trois étapes assez significatives de ces agissements : un premier épisode d'attouchements, une seconde étape ayant abouti à pénétration digitale et une fellation, une troisième étape de tentative de pénétration vaginale pénienne ; que s'agissant de faits révélés par une jeune fille encore mineure, comme étant survenus six ans auparavant, alors qu'elle n'était âgée que de dix ans, imputés à un membre de sa famille, en l'espèce son oncle, la nuit, au domicile de ce dernier et hors la vue de tout témoin, en l'absence de témoignage extérieur sur les faits ou établissant des confidences contemporaines aux faits, de constatations médicales simultanées, il importe de peser les poids de ses déclarations au regard d'éléments de contexte sur la révélation des faits, de vérifier le contexte de commission des faits et de rechercher si des éléments objectifs permettent de vérifier ces faits et leurs circonstances ; que comme fréquemment en la matière, les faits n'ont été révélés par la plaignante qu'incidemment, dans le contexte scolaire ; qu'ainsi, c'est le mal-être manifesté par la jeune fille, attesté par des constatations objectives résultant de scarifications, qui conduisait l'infirmière scolaire à la solliciter pour qu'elle se confie à elle ; que la livraison du récit par C...
A...était consignée dans un écrit qu'elle rédigeait seule, à l'intention de l'infirmière ; que l'écriture et le style de ces écrits sont en faveur de la spontanéité de son auteur ; qu'il contient des interrogations quant à son utilité, alors que le choix d'établir un écrit marque également le sens, le poids de ces révélations ; qu'il ressort également clairement de cet écrit et du témoignage de l'infirmière scolaire qui le recevait que la jeune fille ne voulait pas que sa famille en soit informée, présentait des signes de vulnérabilité tels à cette perspective qu'il pouvait être craint qu'elle attente à ses jours ; qu'ainsi, l'évolution au terme de laquelle C...
A...a pu évoquer les faits a-t-elle pu être mise en évidence : silence observé par la jeune fille pendant plusieurs années en cherchant à oublier les faits ou à y faire face seule, sentiment de honte, extériorisation de son mal-être, instauration d'une relation de confiance particulière avec un tiers, son infirmière scolaire, besoin exprimé de se confier et crainte de répercussions irrémédiables sur le plan familial, mettant enjeu d'autres personnes qu'elle-même ; qu'C...
A...relate clairement avoir identifié comme facteur déclenchant de ses révélations, la prise de conscience du danger représenté par son oncle après avoir eu la révélation par son amie Audrey B...de propositions déplacées et gestes sexués ; qu'aucune idée de vengeance, aucune volonté de punir l'auteur ne sont alors exprimées ; qu'il est par ailleurs constant qu'aucun incident particulier n'était signalé à l'époque des révélations dans la relation de la jeune fille avec son oncle, l'ensemble des personnes entendues relatant n'avoir jamais observé d'évolution du comportement d'C...et de son oncle ; qu'or, l'oncle et la nièce n'étaient amenés qu'à se rencontrer occasionnellement puisque les parents d'C...vivaient en Saône-et-Loire, soit à distance géographique notable de M. X...demeurant en Gironde ; qu'aux dires des protagonistes de cette affaire, après ces vacances de août 2001, C...ne serait pas revenue passer des vacances chez son oncle et n'aurait pas eu vraiment l'occasion de rester seule avec lui ; que les difficultés signalées pour obtenir des confidences de la jeune fille, ses réticences exprimées, les précautions mises en place pour accompagner la démarche judiciaire pénale (suivi éducatif, avertissement médiatisé des parents, évaluation de leur aptitude à accompagner la mineure dans ce cadre) conduisent à écarter une organisation de cette attitude motivée par la volonté de nuire à son oncle, induite par le comportement de ses parents ou convenue avec sa mère ; qu'ainsi, ni la tardiveté des déclarations de la mineure, ni l'absence de changement de comportement de la mineure envers l'adulte, qu'elle décrit comme agresseur, ne peuvent altérer la valeur de ses déclarations incriminantes ; qu'à l'encontre de la suggestion par M. X...que la jeune fille aurait pu être influencée par le ressentiment nourri par sa mère envers le mis en examen, il doit encore être rappelé que la famille d'C...
A...n'est pas à l'origine de la plainte, le procureur de la République ayant été saisi par un signalement des services éducatifs, que les parents de la mineure ont appris les faits par les éducateurs, que Mme X..., mère de la victime a exposé avoir certes appris, avant les révélations de sa fille, la particularité de sa filiation de la bouche de son frère, mais n'avoir pas eu de litige avec lui à ce sujet ; que ces dissensions familiales ne prenaient une tournure publique qu'au moment de l'enterrement de leur père, quant à la présence de Mme X...aux obsèques, en janvier 2009, soit après les révélations d'C...; que rien en définitive, dans les circonstances des accusations de la jeune fille, ne permet d'accréditer l'hypothèse d'un complot organisé par C...et sa mère, ou d'une volonté de la jeune fille de calquer son ressentiment envers son oncle sur celui de sa mère ; que s'agissant des déclarations fournies à plusieurs reprises par C...
A..., elles sont constantes quant à leur contenu et leur signification ; qu'elle impute à son oncle des actes divers de nature sexuelle ; que caresses sur tout le corps, frottements, pénétrations digitales, fellation, tentative de pénétration pénienne, accompagnés d'attitudes rassurantes dans leur tonalité (C...exclut toute violence, fait mention d'un ton doux), dans la banalisation des actes (l'oncle lui présentant les faits comme un jeu, une initiation à ce que font les grands), mais aussi de paroles conduisant l'enfant au secret en lui renvoyant un risque de dévalorisation au regard des parents (qui seraient déçus par elle si elle leur en parlait) ; que plusieurs imprécisions ou contradictions ont été relevées par le mis en examen quant au récit des faits par C...
A...: sur sa tenue vestimentaire dans le lit lors de la première situation d'agression (nue, en culotte, en pyjama, en chemise de nuit), sur ce qu'elle faisait avant cet épisode (elle se couchait, ou elle dormait), ou lors du 3e épisode (elle descendait chercher à boire, ou allait aux toilettes en haut), sur la description d'une pénétration ou d'une tentative de pénétration, sur l'utilisation d'un préservatif, mentionné une seule fois, sur la réalité d'une chute de l'oncle dans l'escalier qui aurait pu réveiller la grand-mère, sur la manière dont il était vêtu lors de la scène de fellation (porteur d'un tee shirt ou nu), sur l'érection (complète ou non) et l'éjaculation (pas toujours évoquée), sur le fait qu'elle n'évoque qu'à une reprise la détention de photographies d'enfants ayant des relations sexuelles avec des animaux ; que la description concordante des lieux, s'agissant d'une maison à étage, où les enfants dormaient au premier, comme leur grand-mère, trois chambres s'y trouvant, alors que leur oncle donnait au rez-de-chaussée, ne contredit pas les explications fournies par C...de ce qu'elle dormait seule dans une chambre, sa grand-mère ayant confirmé qu'il arrivait à C...de la rejoindre dans son lit, comme l'avait affirmé la jeune fille ; que les interrogations sur le récit de la mineure portent plus sur des détails relatifs aux circonstances des faits que sur les faits eux-mêmes ; qu'il doit être rappelé que C...n'avait que dix ans lors de la commission des faits et n'avait aucune expérience sexuelle ; qu'elle a expliqué la peur que lui inspirait son oncle en raison de son comportement excessif sous l'empire de l'alcool, qui peut avoir altéré sa faculté d'analyse de la situation en temps réel, qu'elle a surtout clairement exprimé avoir voulu oublier ces faits, y faire face seule, ce qui est corroboré par les difficultés qui ont été relevées pour obtenir de sa part un récit des faits ; que certaines confusions sur les points relevés peuvent aussi bien s'expliquer par une remémorisation progressive des faits qu'elle était invitée à fournir ; que s'agissant de renseignements qu'elle n'a pas confirmés, de détails qu'elles n'a pas reformulés, il peut tout aussi bien être considéré que cela résulte d'une absence de questions posées par les enquêteurs ou le juge d'instruction ; que par ailleurs, si certains aspects des déclarations d'C...
A...n'ont pu être confirmés ou vérifiés, notamment quant aux confidences qu'elle aurait reçues de Mme Y...et quant au fait qu'elle dormait seule dans une chambre au moment des faits, aucun élément dans les examens psychologiques auxquels elle était soumise n'est en faveur d'une tendance à l'affabulation ou de troubles pouvant expliquer le recours au mensonge ; qu'ainsi les déclarations d'C...
A...ont été constantes depuis la révélation initiale devant l'infirmière scolaire, les enquêteurs, devant l'expert psychologue, devant le magistrat instructeur, et durant la confrontation, quant aux dates et lieux des faits, au moment où ces faits sont intervenus (la nuit ou au début de la nuit), à leur graduation, aux actes commis : caresses, doigté, fellation, tentative de pénétration ; que ces déclarations sont précisément détaillées par des souvenirs circonstanciés portant sur les propos tenus par le mis en cause, le souvenir de son haleine, la description en termes simples du déroulement des scènes, de la tenue vestimentaire de son oncle (porteur d'un caleçon et d'un teeshirt, détails qu'il n'a pas démentis comme correspondant à la tenue dans laquelle il se couchait) ; que celle de la fellation à laquelle elle était encouragée en léchant le sexe " comme une glace " correspond d'ailleurs à la photographie saisie, plusieurs mois après ce récit, dans l'ordinateur du mis en examen concernant une très jeune pré-adolescente dans une scène évoquant une fellation sur le sexe d'un homme adulte ; que ces déclarations sont mesurées, puisque la jeune fille mentionne l'absence de recours à la violence et l'interruption de la tentative de pénétration pénienne vaginale lorsqu'elle a dit avoir mal ; qu'il ne peut être affirmé que la fiabilité de ces déclarations soit contredite par l'impossibilité pour M. X...d'avoir une érection ou d'éjaculer, phénomènes apparaissant en relation avec la faculté pour l'intéressé d'avoir du désir, au motif que sa seconde compagne a confirmé ses problèmes érectiles, puisqu'elle a indiqué qu'il n'en était rien au moment de leur rencontre, en décembre 2001, quatre mois après les faits dénoncés par C...
A...; qu'il ne peut donc être exclu l'hypothèse de la recherche d'une stimulation sexuelle par M. X...au contact de sa nièce (avec laquelle il avait eu peu de relations les années précédentes puisqu'elle résidait outre-mer et à l'étranger) ; que s'agissant du contexte des faits, il ressort en outre de l'ensemble des témoignages recueillis des éléments rendant admissibles chez lui l'intervention de facteurs désinhibiteurs ; que sa problématique dépressive consécutive à une séparation avec sa première compagne, traitée par la prise de médicaments ; que son addiction à l'alcool au moment des faits, rapportée par C..., qu'il conteste bien qu'ayant partiellement admis lors de ses premières auditions en garde à vue qu'il lui arrivait de boire du whisky et des bières dans la journée ; que cette alcoolisation excessive était confirmée par D...
A...; que le père d'C...
A..., dans sa déposition initiale, a indiqué qu'C...et D..., à leur retour au domicile à l'été 2001, s'étaient plaints de l'alcoolisation massive et récurrente de leur oncle ; que la propre mère du mis en examen relevait également cette tendance de son fils à boire de manière excessive à l'époque ; que la demi-soeur de M. X..., Mme Z..., indiquait que leur soeur Patricia avait rapporté avoir déjà vu M. X...ivre à son domicile ; qu'il peut être encore rappelé que le témoignage d'Audrey B..., objet de gestes déplacés durant l'été 2006, fait mention de cette consommation d'alcool, alors que la réalité de cette problématique ressort de la condamnation prononcée pour des faits de conduite en état alcoolique survenus en novembre 2006 ; que l'intérêt sexuel de M. X...pour des mineures ressort de la possession d'images à caractère pédo-pornographique, qui était évoquée par C...
A...et qui a été confirmée par les saisies effectuées ; que les faits relatés par Audrey B..., survenus dans un contexte de dégradation des relations avec son épouse, et d'alcoolisation, colorent également cet attrait de M. X...pour les mineures ; qu'C...
A...était alors âgée de dix ans ; que M. X...est son oncle, elle lui était confiée pour la période des vacances, de sorte qu'il est constant qu'il avait autorité sur elle à cette période ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les accusations d'C...
A...apparaissent ainsi suffisamment étayées pour constituer à l'encontre de M. X...des charges suffisantes d'avoir commis les faits de viols et d'agressions sexuelles pour lesquels il a été mis en examen, sauf à préciser qu'en l'absence de preuve de pénétration pénienne, ou de début de pénétration assimilable une tentative de viol, seules la fellation (un seul acte de cet nature étant relaté) et les pénétrations digitales peuvent être retenues au titre des viols ; que si C...
A...mentionne uniquement que M. X...a eu recours à la surprise et à la contrainte pour parvenir à ses fins, sans évoquer la violence, la surprise pouvant être retenue s'agissant d'actes décrits comme intervenant en phase d'endormissement, avec contrainte physique par référence au gabarit de l'enfant, la contrainte morale résultant de la peur qu'il lui inspirait, il sera renvoyé dans les termes généraux des textes de prévention afférents aux viols et atteintes listant, sous forme alternative, les circonstances ci-dessus évoquées ; qu'il conviendra en revanche de ne mentionner dans les visas que les seuls textes applicables à l'infraction concernée et à un homme de nationalité française ; que les modifications textuelles résultant de la loi du 5 août 2013 concernant les articles 222-29 et 222-29-1 du code pénal seront également intégrées ; que les circonstances étant acquises de minorité de quinze ans chez la victime (qui avait dix ans) et d'autorité sur la victime, confiée à la garde de son oncle maternel pendant les vacances, ces circonstances aggravantes seront retenues ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat du mis en examen, les déclarations d'C...
A...ont été constantes et circonstanciées tant en ce qui concerne l'écrit comprenant les premières révélations, que les confidences faites à l'infirmière scolaire et le récit des faits contenus dans son audition devant les services de gendarmerie, lors de son audition en qualité de partie civile et enfin lors de la confrontation avec la personne mise en examen ; que ces déclarations sont confortées par les conclusions de l'expert psychologue qui l'a examinée et jugé ses propos cohérents (DV17) celles du médecin qui a déclaré l'examen clinique de la jeune fille compatible avec ses accusations (D28) et les déclarations de l'infirmière scolaire qui a recueilli ses premières confidences ; que le contexte de révélation des faits est ici à prendre en considération ; qu'en effet, il s'agit d'une révélation d'abus sexuels ayant eu lieu dans le milieu scolaire, C...
A...refusant d'abord d'évoquer les faits et le faisant en premier lieu dans un écrit joint à la présente procédure ; que lors de la seconde phase de révélations verbalisées auprès des divers professionnels de l'éducation nationale, C...
A...avait pour exigence que ces faits ne soient pas portés à la connaissance de ses parents sous menace de se suicider ; qu'ainsi la thèse soutenue par M. X...et son conseil qui indique que les accusations de sa nièce sont le résultat d'une incitation de la part de sa mère qui souhaitait se venger car il lui avait révélé qu'elle est issue d'une relation adultérine, ne résiste pas à l'analyse ; qu'en effet, la mère d'C...
A...n'est nullement à l'origine du dépôt de plainte ou des révélations faites par sa fille puisqu'elle a été informée de ces faits suite à un signalement auprès du procureur de la République ; que par ailleurs, il n'a pas été noté par l'expert psychologue l'existence d'une personnalité suggestible chez C...
A...; qu'enfin, les déclarations de son amie Audrey B...confirment que M. X...s'est masturbé devant elle, la main dans son short en l'incitant à le toucher alors qu'elle était mineure et qu'il était sous l'emprise de l'alcool ; que cette problématique d'addiction à l'alcool du mis en cause au moment des faits a par ailleurs été confirmée par la propre mère de l'intéressé (D51) et le frère de la victime (D105) ; qu'il y a lieu également de relever qu'en dépit de l'absence de plan de la maison de Mérignac la grand-mère de l'enfant a confirmé ses propos puisqu'elle a déclaré que sa petite fille était venue à plusieurs reprises dans son lit, le frère d'C...
A...indiquant que celle-ci avait dormi parfois avec lui et parfois avec sa grand-mère ; que malgré l'argument présenté par le conseil du mis en examen indiquant que les faits dénoncés ne concordent pas avec la description de la personnalité de M. X...par sa famille et en particulier ses filles et sa belle-fille, il sera souligné que la détention d'images pédo-pornographiques dans l'ordinateur du mis en cause conforte également les accusations portées contre lui, cet élément étant ignoré par ses filles et sa belle-fille ; qu'il sera à cet égard relevé que la photographie met en scène une très jeune fille pré-adolescente dans une scène évoquant une fellation sur le sexe d'un homme adulte, scène décrite de façon précise par C...
A...dans le récit des viols commis sur elle par M. X..., alors même qu'elle ne pouvait qu'ignorer que de telles photographies seraient retrouvées dans l'ordinateur de son oncle plusieurs mois après sa première audition ;
" 1°) alors que constitue une agression sexuelle l'atteinte sexuelle commise sur la personne d'autrui avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il ne peut exister de charges suffisantes pour mettre en accusation le mis en examen du chef d'agression sexuelle que si les éléments retenus au terme de l'information judiciaire sont de nature à laisser penser que les faits poursuivis ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, pour justifier la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises de la Gironde au titre de l'infraction connexe d'agression sexuelle, les juges ont retenu que Mme A..., évoquant des faits qui auraient été commis au mois d'août 2001, excluait toute violence, qu'elle indiquait que le ton employé avait été doux et que son oncle lui avait présenté ses agissements comme un jeu ou comme une initiation, se bornant à lui demander de garder le secret pour ne pas décevoir ses parents ; qu'en décidant néanmoins, sur la base de ces éléments, de mettre M. X...en accusation du chef d'agression sexuelle, quand ces circonstances excluaient toute violence, contrainte, menace ou surprise, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment les articles 222-22 et 222-30 du code pénal ;
" 2°) et alors que, sauf le cas dans lequel les nouveaux textes seraient plus favorables à la personne poursuivie, une mise en accusation ne peut se fonder sur des dispositions qui n'existaient pas au jour de la commission des faits ; qu'en décidant en l'espèce de mettre M. X...en accusation pour des faits commis au mois d'août 2001 du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans sur le fondement notamment de l'article 222-29-1 du code pénal introduit par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 et de l'article 222-30 dans sa rédaction postérieure à cette même loi en réalité la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, quand aucune de ces dispositions nouvelles n'était plus favorable à M. X..., l'article 222-29-1 ayant ainsi élevé de sept à dix ans d'emprisonnement et de 100 000 à 150 000 euros d'amende la peine encourue en cas d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment l'article 112-1 du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen, et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen et le grief ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le second moyen, de cassation pris en sa seconde branche :
Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction mentionne les articles 222-29-1 et 222-30 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 5 août 2013 pour renvoyer M. X...devant la cour d'assises sous l'accusation d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que les articles applicables à la date des faits sont également visés et qu'il n'existe aucun doute sur la qualification des infractions reprochées ;
D'où il suit que le grief sera écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits de viol, objet principal de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82202
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2015, pourvoi n°15-82202


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.82202
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