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16/06/2015 | FRANCE | N°14-84888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-84888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Bruno X...,- Mme Géraldine Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2014, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, chacun, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Bruno X...,- Mme Géraldine Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2014, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, chacun, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus (les époux X..., les demandeurs ) coupables de faits de violence en réunion à l'encontre de la plaignante (Mme Z...) ;
"aux motifs propres et éventuellement adoptés, que force était de constater que le certificat médical produit par M. X... ne faisait état d'une quelconque trace relevée au niveau du nez ou de trace de sang à l'intérieur du nez ; qu'il apparaissait, dès lors, que les certificats médicaux produits par les époux X... n'étaient pas compatibles avec leur relation des faits, tandis que ceux produits par Mme Z... venaient conforter sa version d'après laquelle les faits s'étaient déroulés en deux temps, à savoir une altercation verbale avec des insultes à son endroit, insultes non contestées par les époux X..., puis, au moment où chacun regagnait son appartement, le retournement vers elle des époux X... qui s'étaient acharnés sur elle ; que la scène qu'elle avait décrite était en cohérence avec le certificat médical établi le 21 juillet 2012 par le docteur A... de l'hôpital Pasteur de Colmar, ainsi qu'avec celui qui avait été établi, dans un premier temps, par le médecin urgentiste qui l'avait reçue le 21 juillet 2012 à la demande de son médecin traitant et qui avait noté, outre les blessures décrites par le docteur A..., « au niveau de la branche montante de la mandibule, un trouble articulé et une mandibule décalée vers la droite », luxation spontanément réduite (certificat du docteur A...) ; qu'en outre, l'examen médico-légal effectué le 31 juillet 2012 par le docteur B..., médecin des urgences médico-judiciaires du nouvel hôpital civil de Strasbourg, avait relevé les mêmes blessures en décrivant de façon précise leur aspect respectif ; qu'en conclusion, il avait estimé que les constatations médico-légales apparaissaient bien compatibles avec les déclarations de Mme Z... ; qu'enfin, cette relation des faits par Mme Z..., qui avait expliqué avoir été plaquée contre la porte de l'appartement et avoir eu la tête cognée à plusieurs reprises contre celle-ci, était corroborée par l'enfoncement vers l'intérieur du panneau central de la porte et le descellement des baguettes qui l'entouraient ; qu'au regard de ces éléments objectifs et non contestables, la culpabilité des époux X... était suffisamment caractérisée, de sorte que le jugement devait être confirmé ; que l'hypothèse d'une chute de cheval évoquée en défense par les époux X... « ne paraissait pas sérieuse au vu des attestations versées aux débats par Mme Z... et des documents de la fédération française d'équitation (FFE) d'après lesquels Mme Z..., puisqu'une élimination n'équivaut pas à une chute de cavalier » ;
"1°) alors qu'ainsi que l'arrêt attaqué l'a constaté, la voisine des demandeurs avait déclaré, lors de son dépôt de plainte, qu'ils lui avaient donné plusieurs coups de poing sur la tête au niveau du nez et de la mâchoire ; que toutefois ni les certificats médicaux du 21 juillet 2012 établis par le docteur A... et le médecin urgentiste ni l'examen médico-légal réalisé par le docteur B... le 31 juillet 2012 ne constataient de lésions sur le visage, en particulier sur le nez, ce qui n'était pas compatible avec les déclarations de la plaignante ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité des demandeurs en se fondant sur la circonstance que la scène telle que décrite par la victime lors de son dépôt de plainte était en cohérence avec les certificats médicaux établis le 21 juillet 2012 par le docteur A... et le médecin urgentiste, et que le docteur B..., qui avait relevé les mêmes blessures lors de l'examen médico-légal, avait estimé que les constatations médico-légales apparaissaient compatibles avec les déclarations de la victime ;
"2°) alors qu'en retenant que l'hypothèse de la chute de cheval évoquée en défense « ne paraissait pas sérieuse au vu des attestations de témoignages versées aux débats par Mme Z... et des documents de la fédération française d'équitation (FFE) d'après lesquels Mme Z..., puisqu'une élimination n'équivaut pas à une chute de cavalier », la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles qui ne mettent pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... et Mme Y..., épouse X..., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour violences en réunion ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours sur la personne de Mme Nathalie Z... ; que, par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par les prévenus et le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, matériel et intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Attendu que le moyen, qui revient à remette en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum les prévenus (les époux, M. et Mme X..., les demandeurs) à payer à la partie civile (Mme Z...) la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que M. et Mme X... étaient, par ailleurs, condamnés à verser, in solidum, à Mme Z..., un montant de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, condamner solidairement les coauteurs de l'infraction à payer à la partie civile une somme de 700 euros au titre de ces frais" ;
Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... et Mme Y..., épouse X..., à verser, in solidum, à Mme Z..., la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 juin 2014, en ses seules dispositions ayant prononcé in solidum la condamnation de M. X... et Mme Y..., épouse X..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. et Mme X... devront payer à Mme Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84888
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-84888


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84888
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