LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdallah X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Christopher Y... du chef de blessures involontaires, a ordonné la rectification de l'arrêt de la même cour prononcé le 19 septembre 2013 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE, de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1149 du code civil, 591, 593, 710 et 711 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, complétant le dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2013, a dit que « la demande de M. X...au titre des aides techniques et des frais de renouvellement de ces divers matériels sera rejetée » ;
" aux motifs que l'arrêt statuant sur intérêts civils du 19 septembre 2013 avait rejeté, en page 8, les demandes formulées par M. X...au titre des aides techniques et des frais de renouvellement de divers matériels, au motif que la cour avait déjà statué sur ces demandes dans l'arrêt du 15 mai 2008 ; qu'il était ainsi mentionné au neuvième paragraphe « que de ce fait, les demandes formulées par M. X...pour l'achat et le renouvellement des matériels seront rejetées » ;
" alors que le juge doit se placer à date du prononcé de l'arrêt pour actualiser les préjudices dont la réparation est demandée ; qu'en ayant rejeté les demandes de M. X...pour l'indemnisation des frais de renouvellement de matériels en raison d'un arrêt ayant déjà statué sur ces demandes en 2008, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1149 du code civil ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte, en date du 15 avril 2014, M. X...a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 19 septembre 2013 ; que le ministère public a saisi la cour d'appel, en application de l'article 710 du code de procédure pénale, qui a entièrement fait droit à cette demande ; que M. Teboul a formé pourvoi contre cette décision ;
Attendu que, cependant, le moyen, qui critique la décision définitive que l'arrêt attaqué a rectifié, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à M. Christopher Y... et à la MACIF en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.