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16/06/2015 | FRANCE | N°14-82794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-82794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MAAF Assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Terry X... du chef de blessures involontaires aggravées, a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guér

in, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MAAF Assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Terry X... du chef de blessures involontaires aggravées, a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires, en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.113-8 du code des assurances, 385-1, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré irrecevable et forclose l'exception de nullité du contrat d'assurance et de non garantie soulevée par la société MAAF Assurances, a dit que cette dernière était tenue de garantir les conséquences de l'accident dont avait été victime M. Y... ;
"aux motifs propres que, pour déclarer irrecevable l'exclusion soulevée par la société MAAF, le tribunal correctionnel a retenu en premier lieu que si cette société avait déposé, lors de l'audience tenue le 2 février 2010 à l'issue de laquelle il a été statué sur l'action publique et renvoyé à une audience ultérieure pour les intérêts civils, des conclusions visées par le greffier d'audience dans lesquelles elle exposait qu'elle entendait dénier sa garantie, les notes d'audience ne précisaient pas que l'avocat de la société MAAF avait pris la parole in limine litis pour exposer l'exception de nullité ; que la société MAAF se prévaut de ce dépôt de conclusions reconnu par les premiers juges et de la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que ses écritures ayant été visées par le greffier et communiquées aux parties avant l'ouverture des débats et in limine litis de l'examen de son moyen de nullité ; qu'il sera relevé que le dépôt de conclusions ne peut saisir la juridiction, en se substituant à l'intervention orale à l'audience, que s'il est intervenu avant celle-ci ou au plus tard au début de l'audience, en tout cas avant que le ministère public n'ait pris la parole pour ses réquisitions ; qu'il ressort de la note d'audience du 2 février 2010 et du jugement que la MAAF a bien déposé des conclusions, aucun élément ne permet de déterminer si ce dépôt fut antérieur à la prise de parole du représentant du parquet ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a relevé la forclusion ; que le tribunal a enfin rappelé que l'article 385-1 du code de procédure pénale dispose que, dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause, outre qu'elle doit être à peine de forclusion présentée par celui-ci avant toute défense au fond, n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; que les premiers juges ont retenu que l'exception de non-garantie tirée du constat que M. X... n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable n'étant pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit en application de l'article R. 211-13 du code des assurances, l'irrecevabilité prévue par l'article 385-1 devait être prononcée ; que la société MAAF fait valoir qu'elle n'invoque pas l'absence de permis de conduire du conducteur, mais l'existence d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle qui, par l'effet des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, entraînerait la nullité du contrat et l'exonération totale de la garantie de l'assureur à l'égard des tiers ; que la société MAAF expose que M. X... a acheté le véhicule dans lequel il circulait au jour de l'accident sans être titulaire du permis de conduire mais que ledit véhicule a été assuré au nom de sa mère, conducteur unique ; qu'elle considère que ce serait donc en toute connaissance de cause que cette dernière a laissé son fils utiliser ce véhicule assuré par elle, comme le démontre sa déclaration ultérieure faite le 24 septembre 2008, produite en première instance par l'avocat du Fonds de garantie ; mais que dans l'attestation dont il est saisi fait état, comme dans les déclarations de Mme X... lors de l'enquête, il n'est pas énoncé qu'en déclarant être le conducteur unique du véhicule, celle-ci ait entendu tromper l'assureur ; qu'il n'apparaît pas même qu'elle envisageait que son fils Terry conduise cette voiture, puisqu'elle explique qu'il s'en servait à son insu, en profitant de ce que les clés en étaient facilement accessibles ; que de simples suppositions, même si elles présentent une certaine probabilité, ne sont pas suffisantes pour retenir la réticence dolosive ou la fausse déclaration de l'assuré ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'exception de nullité était irrecevable pour ce second motif ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable et forclose l'exception de nullité du contrat d'assurance et de non-garantie soulevée par la société MAAF Assurances ;
"aux motifs adoptés que l'article 388-1 du code de procédure pénale dispose que lorsque les poursuites pénales sont exercées à l'occasion d'infractions d'homicide ou de blessures involontaires dont les conséquences dommageables sont garanties par un assureur, celui-ci est admis à intervenir et peut être mis en cause devant la juridiction répressive ; qu'en ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile ; que l'article 385-1 du code de procédure pénale dispose que dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ; qu'elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 avril 1989, a précisé que l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause doit être présentée par celui-ci au début de l'audience à laquelle il intervient pour la première fois et avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du 2 février 2010 ainsi que des notes d'audience que la MAAF a déposé des conclusions visées par le greffier par lesquelles elle expose qu'elle entend dénier sa garantie en raison de la nullité du contrat d'assurance au motif que le véhicule objet de l'accident était assuré au nom de Mme Lysiane X... mais était utilisé par son fils M. Terry X... nonobstant l'annulation de son permis de conduire depuis le 5 janvier 2006 ; que les notes d'audience ne précisent pas que l'avocat de la MAAF a pris la parole pour exposer l'exception de nullité in limine litis ; qu'enfin, l'exception de non garantie tirée du constat que M. Terry X... n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit en application de l'article R. 211-13 du code des assurances ; qu'en conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité et la forclusion de l'exception de nullité soulevée par la MAAF sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité des causes de nullité invoquées ;
"1°) alors que, par le dépôt des conclusions au début de l'audience, la juridiction pénale se trouve saisie, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, de l'exception de nullité et de non-garantie soulevée par l'assureur ; qu'il importe dès lors peu que l'avocat de l'assureur ait pris la parole après les réquisitions du représentant du parquet ; qu'il a été constaté tant par les premiers juges que par la cour d'appel que la MAAF avait déposé, lors de l'audience du 2 février 2010 à l'issue de laquelle il a été statué sur l'action publique et renvoyé à une audience ultérieure pour les intérêts civils, des conclusions visées par le greffier d'audience dans lesquelles elle déniait sa garantie ; qu'en considérant, pour retenir la forclusion de l'exception de nullité de la société MAAF Assurances, qu'aucun élément ne permettait de déterminer si le dépôt des conclusions de l'assureur fut antérieur à la prise de parole du représentant du parquet bien que l'assureur avait soulevé l'exception de nullité au début de l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, subsidiairement, lorsque le juge pénal retient la forclusion d'une exception de nullité du contrat d'assurance, il ne peut se prononcer sur son bien-fondé ; que la cour d'appel a retenu que l'exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle soulevée par l'assureur était forclose, en ce qu'elle n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond ; qu'en examinant toutefois le bien-fondé de cette exception en considérant qu'aucune fausse déclaration intentionnelle n'était établie, pour juger que la MAAF était tenue de garantir les conséquences de l'accident dont a été victime M. Y..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors que, tout aussi subsidiairement, si la recevabilité de l'exception fondée sur une cause de nullité n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, cette condition de recevabilité n'implique pas qu'il soit procédé à un examen au fond du bien-fondé de cette exception ; que le juge doit en effet seulement déterminer si l'exception conduirait, si elle était accueillie, à écarter totalement la garantie de l'assureur ; qu'en retenant, pour juger que l'exception de nullité était irrecevable et que la MAAF devait garantir les conséquences de l'accident dont a été victime M. Y..., que l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"4°) alors que, encore plus subsidiairement, en vertu de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de déclaration fausse faite de mauvaise foi par le souscripteur de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur ; que M. X... n'étant plus titulaire du permis de conduire depuis une décision préfectorale notifiée le 5 janvier 2006, Mme X... a souscrit le contrat d'assurance du véhicule Seat Leon et a déclaré à l'assureur être l'unique conductrice bien qu'elle ne pouvait ignorer que son fils qui, en plus d'avoir acheté le véhicule pour son usage s'acquittait de la police d'assurance, le conduisait, à son insu, habituellement, notamment pour se rendre à son travail, comme le confirmait deux témoins ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société MAAF Assurances, qu'il n'est pas énoncé qu'en déclarant être le conducteur unique du véhicule, Mme X... ait entendu tromper l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a écarté comme forclose l'exception de nullité invoquée par la société MAAF Assurances dès lors qu'il résulte des notes d'audience que les conclusions déniant sa garantie, visées par le greffier, ont été déposées avant toute défense au fond, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les juges du fond ont souverainement estimé, sans excéder leurs pouvoirs, qu'il n'était pas établi que Mme X... aurait entendu tromper l'assureur en déclarant être le conducteur unique du véhicule à l'origine de l'accident et ainsi écarté l'existence d'une exception de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation à garantie à l'égard des tiers ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2000 euros la somme que la société MAAF Assurances devra payer aux consorts Y... et à 2.000 euros celle qu'elle devra payer à la ville du Mans en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82794
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-82794


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82794
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