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16/06/2015 | FRANCE | N°14-82473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-82473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Badr X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, en date du 21 novembre 2012, qui, pour blessures involontaires et conduite d'un véhicule à moteur avec un permis non prorogé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 100 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai

2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Badr X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, en date du 21 novembre 2012, qui, pour blessures involontaires et conduite d'un véhicule à moteur avec un permis non prorogé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 100 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du premier juge de requalifier les faits pour lequels M. X... était poursuivi, a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre et sa condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement dont quatorze avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, et à 100 euros d'amende ;
"aux motifs confirmés du premier juge qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à M. X... sous la prévention de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes constituent en réalité les faits de : - blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique, - conduite d'un véhicule à moteur avec un permis de conduire non prorogé ;
"et aux motifs propres que les constatations des militaires de la gendarmerie, les déclarations des parties civiles, des témoins, permettent de retenir M. X... dans les liens de la prévention selon la requalification opérée par le tribunal ;
"alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et ait été invité à s'en expliquer ; qu'il résulte des mentions du jugement rendu le 30 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse que M. X..., comparant et assisté d'un avocat, n'a pas été invité à s'expliquer sur la requalification envisagée et opérée par le premier juge ; que l'arrêt confirmatif attaqué, contradictoire et à signifier, ne contient aucune mention à cet égard du fait de l'absence de M. X... ; qu'il s'en suit que celui-ci a été privé d'une garantie essentielle à la défense de ses droits" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi du chef de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et malgré l'annulation de son permis de conduire ; que le tribunal correctionnel a requalifié les faits, d'une part, en délit de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, d'autre part, en contravention de conduite d'un véhicule à moteur avec un permis non prorogé ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune atteinte n'a été portée aux droits du demandeur, dès lors que les qualifications retenues ont été mises dans les débats devant les premiers juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82473
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-82473


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82473
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