La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2015 | FRANCE | N°14-17017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mars 2014), que M. X..., engagé en 2007 par la société PHT, dont le contrat de travail a été transmis à la société PHT New Co, a été licencié pour motif économique le 28 octobre 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moye

n :
1°/ qu'au-delà de l'examen de la conformité de la lettre de licenciement aux exig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mars 2014), que M. X..., engagé en 2007 par la société PHT, dont le contrat de travail a été transmis à la société PHT New Co, a été licencié pour motif économique le 28 octobre 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au-delà de l'examen de la conformité de la lettre de licenciement aux exigences de la motivation telles que prévues par l'article L. 1233-16 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux du motif économique ainsi invoqué ; qu'en se bornant, pour conclure que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à relever qu'en l'espèce la lettre de licenciement qui indique la raison économique en faisant état de la baisse des commandes et du chiffre d'affaires ainsi que de la difficulté à trouver de nouveaux clients et de son incidence sur l'emploi, sur la suppression du poste d'agent de maîtrise maintenance occupé par l'intimé, « est suffisamment motivée », la cour d'appel qui n'a nullement apprécié, ainsi qu'elle y était tenue et invitée, le caractère réel et sérieux du motif économique ainsi invoqué par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 du code du travail et L. 1233-3 dudit code ;
2°/ que l'employeur est tenu préalablement à tout licenciement pour motif économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise ou dans le Groupe auquel il appartient et de les proposer aux salariés qui sont aptes à exercer les emplois disponibles ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a exécuté de manière loyale, sérieuse et effective la recherche de toutes les possibilités de reclassement existantes ; qu'en se bornant, pour conclure que la société employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, à relever, d'une part, que l'employeur avait versé aux débats le registre unique du personnel duquel il résulte qu'il n'y a pas eu d'embauche après le licenciement de l'exposant et, d'autre part, qu'il a été fait à l'exposant une proposition de reclassement au sein d'une société faisant partie du même groupe, que le salarié a déclinée, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur démontrait avoir effectué de manière sérieuse, loyale et effective la recherche de toutes les possibilités de reclassement portant sur des emplois disponibles tant au sein de l'entreprise qu'au sein des entreprises du Groupe auquel il appartient, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'employeur est tenu préalablement à tout licenciement pour motif économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise ou dans le Groupe auquel il appartient et de les proposer aux salariés qui sont aptes à exercer les emplois disponibles ; qu'en se bornant, pour conclure que la société employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, à relever, d'une part, que l'employeur avait versé aux débats le registre unique du personnel duquel il résulte qu'il n'y a pas eu d'embauche après le licenciement de l'exposant et, d'autre part, qu'il a été fait à l'exposant une proposition de reclassement au sein d'une société faisant partie du même groupe, que le salarié a déclinée, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur démontrait qu'à l'issue de la recherche qu'il avait menée, il n'existait pas d'autres postes disponibles susceptibles d'être offerts à l'exposant à titre de reclassement, futce par voie de modification de son contrat de travail ou en assurant au besoin l'adaptation de l'exposant à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié ayant seulement invoqué un défaut de motivation de la lettre de licenciement, sans contester le motif économique visé par la lettre de licenciement ni invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : que conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; qu'aux termes de l'article L.1232-6 du même Code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ; que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur Robert X..., qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : « Par courrier en date du 07/10/2011 nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 17/10/2011, sur le projet de licenciement vous concernant. Suite à cet entretien préalable, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, si vous n'adhérez pas au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). Les raisons économiques de cette décision, nous vous le rappelons sont les suivantes : Les difficultés économiques nous amènent à réorganiser la société en vue de sauvegarder sa compétitivité. La baisse des commandes et du chiffre d'affaires, ainsi que la difficulté à trouver de nouveaux clients, nous amènent à devoir réduire la masse salariale. En conséquence, nous supprimons le poste d'agent de maîtrise maintenance, correspondant à votre poste. La date de présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois, si vous n'adhérez pas au CSP. Lors de l'entretien, nous vous avons remis contre récépissé, les documents de présentation du Contrat de Sécurisation Professionnelle. Vous disposez d'un délai de 21 jours, soit jusqu'au 07/11/2011 pour adhérer au dispositif. Vous aurez la possibilité de bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Si vous souhaitez utiliser cette possibilité, vous devez nous le faire savoir dans un délai de 12 mois à compter de la fin de votre contrat de travail...» ; qu'au regard des exigences légales précédemment rappelées, la lettre de licenciement qui indique la raison économique en faisant état de la baisse des commandes et du chiffre d'affaires ainsi que de la difficulté à trouver de nouveaux clients et de son incidence sur l'emploi, soit la suppression du poste d'agent de maîtrise maintenance occupé par l'intimé est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du Groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'enfin les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'en l'espèce, l'employeur verse aux débats le registre unique du personnel duquel il résulte que la dernière embauche par la SAS PHT NEW CO avant le licenciement remontait au 21 mars 2011, s'agissant d'un formateur technique et qu'il n'y a pas eu d'embauche après le licenciement de Monsieur Robert X..., hormis le président-directeur général en 2013 ; que, par ailleurs, il est justifié qu'il a été fait à Monsieur Robert X..., pour éviter son licenciement, une proposition de reclassement à un poste de technicien maintenance mécanique (ETAM), au même coefficient, à compter du 1er novembre 2011 en CDI, au sein de la société ACIM JOUANIN, faisant partie du même Groupe, sur le site d'Evreux, proposition déclinée par l'intimé ; qu'il en ressort que la société PHT NEW CO a satisfait à ses obligations et il convient de débouter Monsieur Robert X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
ALORS D'UNE PART QU'au-delà de l'examen de la conformité de la lettre de licenciement aux exigences de la motivation telles que prévues par l'article L.1233-16 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux du motif économique ainsi invoqué ; qu'en se bornant, pour conclure que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à relever qu'en l'espèce la lettre de licenciement qui indique la raison économique en faisant état de la baisse des commandes et du chiffre d'affaires ainsi que de la difficulté à trouver de nouveaux clients et de son incidence sur l'emploi, sur la suppression du poste d'agent de maîtrise maintenance occupé par l'intimé, « est suffisamment motivée », la Cour d'appel qui n'a nullement apprécié, ainsi qu'elle y était tenue et invitée, le caractère réel et sérieux du motif économique ainsi invoqué par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-1 du Code du travail et L.1233-3 dudit Code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur est tenu préalablement à tout licenciement pour motif économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise ou dans le Groupe auquel il appartient et de les proposer aux salariés qui sont aptes à exercer les emplois disponibles ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a exécuté de manière loyale, sérieuse et effective la recherche de toutes les possibilités de reclassement existantes ; qu'en se bornant, pour conclure que la société employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, à relever, d'une part, que l'employeur avait versé aux débats le registre unique du personnel duquel il résulte qu'il n'y a pas eu d'embauche après le licenciement de l'exposant et, d'autre part, qu'il a été fait à l'exposant une proposition de reclassement au sein d'une société faisant partie du même Groupe, que le salarié a déclinée, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur démontrait avoir effectué de manière sérieuse, loyale et effective la recherche de toutes les possibilités de reclassement portant sur des emplois disponibles tant au sein de l'entreprise qu'au sein des entreprises du Groupe auquel il appartient, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur est tenu préalablement à tout licenciement pour motif économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise ou dans le Groupe auquel il appartient et de les proposer aux salariés qui sont aptes à exercer les emplois disponibles ; qu'en se bornant, pour conclure que la société employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, à relever, d'une part, que l'employeur avait versé aux débats le registre unique du personnel duquel il résulte qu'il n'y a pas eu d'embauche après le licenciement de l'exposant et, d'autre part, qu'il a été fait à l'exposant une proposition de reclassement au sein d'une société faisant partie du même Groupe, que le salarié a déclinée, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur démontrait qu'à l'issue de la recherche qu'il avait menée, il n'existait pas d'autres postes disponibles susceptibles d'être offerts à l'exposant à titre de reclassement, futce par voie de modification de son contrat de travail ou en assurant au besoin l'adaptation de l'exposant à l'évolution de son emploi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17017
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-17017


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award