LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (la débitrice) a formé opposition le 10 novembre 2010 à treize contraintes délivrées par l'URSSAF du Loir-et-Cher entre le 22 avril 2002 et le 12 juillet 2010 ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, dans le cas d'un recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende civile ;
Attendu que l'arrêt condamne Mme X... au paiement d'une amende civile pour recours abusif ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'ayant formé opposition à contrainte, Mme X... avait la qualité de défendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à amende civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 6 décembre 2011 sauf à fixer à 6.810 euros la créance de l'U.R.S.S.A.F. du Loir-et-Cher au passif du redressement judiciaire de Mme X...,
aux motifs que « compte tenu de la situation de redressement judiciaire de Madame X... et de la déclaration de créance de l'URSSAF du Loir et Cher, il y a lieu de fixer cette créance à une somme limitée à 6.810 €, au regard de la remise des majorations et pénalités de retard édictée par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale en cas d'ouverture d'une procédure collective »,
alors que Mme X... ayant été placée en redressement judiciaire le 14 avril 2011 par jugement de cette date du tribunal de grande instance de Blois, l'instance pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher a été interrompue de plein droit par l'effet de ce jugement, que le jugement entrepris du 6 décembre 2011 et, par voie de conséquence, l'arrêt attaqué du 18 septembre 2013 sont réputés non avenus et que les juges du fond ont violé les dispositions d'ordre public des articles L. 622-21 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 6 décembre 2011 sauf à fixer à 6.810 euros la créance de l'U.R.S.S.A.F. du Loir-et-Cher au passif du redressement judiciaire de Mme X...,
aux motifs que, « compte tenu de la situation de redressement judiciaire de Madame X... et de la déclaration de créance de l'URSSAF du Loir et Cher, il y a lieu de fixer cette créance à une somme limitée à 6.810 €, au regard de la remise des majorations et pénalités de retard édictée par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale en cas d'ouverture d'une procédure collective »,
alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante, oralement soutenues, qui invoquaient, pièces à l'appui, des paiements par mandats à hauteur de 6.113 euros, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 6 décembre 2011 condamnant l'exposante à payer à l'U.R.S.S.A.F. du Loir-et-Cher la somme de 454 euros au titre de l'article R. 144-6 (en réalité R. 144-10) du code de la sécurité sociale,
aux motifs que « le jugement sera enfin confirmé sur l'indemnité de procédure et l'amende au titre de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, qui trouvent leur origine dans la décision de condamnation »,
1°) alors que l'opposant à contrainte a la qualité de défendeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que cette amende ne peut être prononcée que contre « le demandeur qui succombe » (Civ. 2ème, 30 juin 2011, n° 10-23.577) et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
2°) alors qu'en toute hypothèse, les motifs de l'arrêt attaqué ne sont pas suffisants pour qualifier le recours d'abusif ou dilatoire au sens de l'article 559 du code de procédure civile lorsqu'ils se bornent à le déduire de la décision de condamnation, violant cet article ainsi qu'une nouvelle fois l'article 455 du même code.