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16/06/2015 | FRANCE | N°14-12004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2015, 14-12004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 janvier 2007, pourvoi n° 03-13. 422), que la SCI de l'Uzège (la SCI), établie en France, a tiré sur la Banque populaire du Midi, au bénéfice de la société allemande Fortuna Bank (la société Fortuna), un chèque d'un montant de 472 000 francs, au titre d'un contrat de crédit-bail à intervenir, et l'a remis au représentant en France de la société Fortuna, M. X..., qui l'a endossÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 janvier 2007, pourvoi n° 03-13. 422), que la SCI de l'Uzège (la SCI), établie en France, a tiré sur la Banque populaire du Midi, au bénéfice de la société allemande Fortuna Bank (la société Fortuna), un chèque d'un montant de 472 000 francs, au titre d'un contrat de crédit-bail à intervenir, et l'a remis au représentant en France de la société Fortuna, M. X..., qui l'a endossé et remis pour encaissement à la Caisse d'épargne de Sarrebruck ; que celle-ci, qui a garanti la suite des endossements, a présenté le chèque au paiement, son montant étant crédité sur un compte de M. X... dans une autre banque allemande ; que le contrat n'ayant pas été conclu, la société Fortuna s'est engagée à rembourser le montant du chèque à la SCI mais n'a pu honorer entièrement ses engagements en raison de sa mise en liquidation judiciaire ; que la SCI a alors engagé une action en responsabilité contre la Caisse d'épargne de Sarrebruck, devenue la Caisse d'épargne Südwestpfalz (la caisse) ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de condamner la caisse à lui payer la somme de 66 640, 95 euros, avec les intérêts au taux légal à compter seulement de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter de son arrêt au motif que la SCI ne faisait pas état de dispositions particulières permettant, en droit allemand, de reporter à une date antérieure l'application des intérêts en cette matière, cependant qu'il lui appartenait de rechercher le contenu de ce droit étranger, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans son arrêt avant dire droit en date du 12 juillet 2011, la cour d'appel, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2007, avait invité la SCI à conclure au regard de la législation allemande applicable à l'action en responsabilité qu'elle avait engagée à l'encontre de la caisse et à justifier des dispositions invoquées par la production des textes et de leur traduction en français certifiée conforme sans jamais l'inviter à conclure au regard des dispositions du droit allemand applicable au point de départ des intérêts légaux en matière de responsabilité ; qu'en retenant que le point de départ des intérêts de la condamnation de la caisse se situait à la date de son arrêt au motif que la SCI ne faisait pas état de dispositions particulières permettant, en droit allemand, de reporter à une date antérieure l'application des intérêts en cette matière cependant que la SCI n'avait jamais été invitée à conclure sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, pour justifier sa demande, la SCI invoquait les dispositions des articles 276 et suivants ainsi que 989 et 990 du code civil allemand, l'arrêt retient la responsabilité de la caisse sur le fondement de ces deux derniers textes et précise que, conformément aux dispositions de l'article 989, le montant de la condamnation doit être fixé à la somme de 66 640, 95 euros ; qu'en assortissant ce montant des intérêts au taux légal à compter de son arrêt, la cour d'appel a fait des textes que la SCI invoquait une application qui n'est pas critiquée par le moyen et, ces textes étant dans le débat, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de l'Uzège aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse d'épargne Südwestpfalz la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la SCI de l'Uzège
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'épargne Sudwestpfalz à payer à la SCI de l'Uzège la somme de 66. 640, 95 euros avec intérêts au taux légal uniquement à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la SCI de l'Uzège invoque les dispositions des § 276, 989 et 990 du code civil allemand (BGB) et de l'article 21 de la loi uniforme sur le chèque, lesquels disposent (traduction éditions Dalloz pour les § § 276, 989 et 990 BGB) : § 276 BGB responsabilité du débiteur : «'(1) le débiteur est tenu de répondre de sa faute intentionnelle et de sa négligence si une responsabilité plus sévère ou plus légère n'est pas prescrite expressément ou ne résulte pas du contenu du rapport d'obligation, en particulier de la prise en charge d'une garantie ou d'un risque d'approvisionnement. Les dispositions des § § 827 et 828 s'appliquent par analogie. (2) Agit avec négligence celui qui n'applique pas la diligence requise par la pratique des affaires. (3) le débiteur ne peut pas être exonéré par avance de sa responsabilité pour faute intentionnelle'» ; § 989 BGB dommages-intérêts après introduction de l'instance : «'à compter de l'introduction de l'instance le possesseur est responsable à l'égard du propriétaire du dommage qui provient de ce que la chose, par sa faute, s'est détériorée, s'est perdue ou pour une autre raison ne peut pas être restituée par lui.'» ; § 990 BGB responsabilité du possesseur en cas de connaissance : «'(1) si le possesseur n'était pas de bonne foi à la date où il a acquis la possession, il est responsable à compter de cette date à l'égard du propriétaire selon les dispositions des § § 987 et 989. S'il découvre plus tard qu'il n'est pas en droit de posséder, il est responsable de la même manière à compter de la date où il en a eu connaissance. (2) une responsabilité additionnelle pour cause de retard demeure possible.'» ; article 21 de la loi uniforme allemande concernant les chèques (ScheckG) : (traduction non assermentée, pièces 25 SCI de l'Uzège) : «'lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu-soit qu'il s'agisse d'un chèque porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 19- n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en acquérant, il a commis une faute lourde'» ; article 19 de la loi uniforme allemande concernant les chèques (ScheckG) : (traduction non assermentée, pièces 25 SCI de l'Uzège) : «'le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc'» ; La Caisse d'épargne Sudwestpfalz conteste la traduction de l'article 21 ScheckG, sans toutefois produire elle-même une traduction assermentée, estimant que le texte originel allemand de «'abhanden kommen'» doit être traduit par la notion de «'perte'» et non de «'dépossession'» ; l'arrêt rendu le 7 février 1951 par la Cour Fédérale de Justice, 2ème chambre civile, décision produite par la Caisse d'épargne Sudwestpfalz, et qui a fait l'objet d'une traduction assermentée, permet toutefois de retenir une traduction exacte de la notion en cause : «'un chèque est qualifié «'d'égaré ou volé d'une manière quelconque'» non seulement dans le cas d'un abandon de possession involontaire, mais également lorsque la personne qui remet le chèque n'est pas habilité à en disposer ; quiconque a acquis un tel chèque au porteur de mauvaise foi pour (lire en réalité ou et non pour, confer point 16 du même arrêt) par négligence grossière, n'est pas devenu le propriétaire du chèque et doit répondre de l'absence de sa justification matérielle devant toute partie obligée en vertu du chèque, malgré sa légitimation formelle'» ; l'action engagée par la SCI de l'Uzège n'est donc pas limitée, comme le soutient la Caisse d'épargne Sudwestpfalz, à la seule «'perte'» du chèque litigieux et l'établissement bancaire, simple détenteur ou possesseur du chèque émis par la SCI de l'Uzège, engage en vertu de ces textes sa responsabilité dès lors qu'elle a, par négligence grossière au sens de l'article 276 BGB, transmis un ordre de paiement sur le compte d'une personne non habilitée pour percevoir le montant du chèque qui lui était remis et que la restitution des fonds en cause s'est révélée impossible ; la Caisse d'épargne Sudwestpfalz soutient, pour s'exonérer de toute responsabilité, que la société Fortuna aurait acquis la qualité de propriétaire du chèque en cause alors que M. X... l'aurait lui-même reçu en sa qualité de tiers habilité désigné par le bénéficiaire et affirmer ainsi que l'action engagée sur le fondement des dispositions reprises ci-dessus n'appartiendrait pas ou plus à la SCI de l'Uzège ; les parties ont produit un contrat de représentation (Repräsentanzvertrag) signé par la société Fortuna et M. X... le 1er novembre 1994 et un contrat dénommé procuration de financement (Finanzierungsvollmacht), daté du 20 décembre 1994, établi au bénéfice de M. X..., mandataire, et signé par les associés de la SCI de l'Uzège, MM Y... et Z... (et non comme l'affirme curieusement la Caisse d'épargne Sudwestpfalz par la société Fortuna) ; il n'est pas contesté que la Caisse d'épargne Sudwestpfalz était, lorsque le chèque litigieux lui a été remis, en possession de ces deux documents, alors qu'elle indique en page deux de ses conclusions que ces deux documents lui «'ont été remis'» et qu'elle ajoute (page 12) que c'est au vu de ces documents qu'il «'ne pouvait faire de doute pour la banque allemande que M. X... était habilité à engager la société Fortuna par sa signature'» ; il convient, en premier lieu, d'observer qu'aucune pièce ne démontre que la SCI de l'Uzège ait eu connaissance, lorsqu'elle a remis le chèque à Monsieur X..., de l'existence du contrat de représentation du 1er novembre 1994, dont il est affirmé par la SCI de l'Uzège qui ne le démontre pas qu'il s'agirait d'un document falsifié, et des termes de celui-ci ; en revanche, il apparaît que le chèque du 21 décembre 1994 a bien été remis dans le cadre du mandat consenti la veille, le 20 décembre 1994. C'est d'ailleurs ce qui se déduit de la correspondance adressée le même jour par Monsieur X... à la SCI de l'Uzège : «'je vous confirme par la présente la réception du chèque n º 3556183 de 472 000 F français ; comme paiement exceptionnel pour la Sté FORTUNA. Je ferai parvenir ce paiement exceptionnel à la Sté Fortuna'». Monsieur X... a reçu ce chèque en qualité de mandataire de la SCI de l'Uzège, ce que la Caisse d'épargne Sudwestpfalz ne peut prétendre avoir ignoré alors qu'elle était en possession du mandat signé le 20 décembre 1994, et la société Fortuna ne pouvait donc elle-même en devenir propriétaire que dans la mesure où Monsieur X... le lui remettait ; En second lieu, il ne saurait être affirmé à la seule lecture du contrat de représentation du 1er novembre 1994 que Monsieur X... avait reçu pouvoir de procéder à l'endossement d'un chèque aux lieux et places des représentants légaux de la société Fortuna, expressément mentionnée en qualité de bénéficiaire du chèque, et ce à son bénéfice ; ce contrat lui permettait en effet de «'réceptionner le paiement exceptionnel effectué lors de la signature du contrat de leasing'» (page 1), ce qui suppose que le paiement a été effectué directement entre ses mains et, en ce cas, de «'déduire au prorata les montants qui lui sont dus au titre de sa rémunération'» mais sans pour autant être formellement autorisé à se substituer au véritable bénéficiaire de ce paiement alors que le contrat prévoyait expressément que «'si Fortuna réceptionne un paiement exceptionnel de la part de clients, elle est tenue de verser à UPF (M. X...) le montant qui lui est dû au titre de sa rémunération dans un délai de trois jours ouvrables'» ; c'est d'ailleurs ce qu'a confirmé la société Fortuna elle-même qui a indiqué à la SCI de l'Uzège, par courrier du 28 février 1995, en réponse à un courrier du 7 février 1995, : «'nous vous informons que le chèque de la SCI de l'Uzège a été versé par M. X... sur son compte personnel et ceci bien qu'il ne soit pas habilité à encaisser'» ; Enfin, en troisième lieu, il sera relevé que la procuration de financement du 20 décembre 1994 ne permet en aucun cas au mandataire de la société émettrice du chèque d'endosser celui-ci au bénéfice d'un tiers non bénéficiaire du chèque, et a fortiori à son propre bénéfice, et s'il n'appartient pas à la banque de s'ingérer dans les relations pouvant exister entre le mandataire et son mandant, il lui appartenait de vérifier a minima que M. X... disposait bien du pouvoir d'endosser le chèque à son bénéfice, ce qui ne s'évince d'aucun des deux documents produits par la banque ; il se déduit de l'ensemble de ces observations que la banque a agi en faisant preuve d'une négligence grossière au sens des dispositions de l'article 276BGB en acceptant d'émettre un ordre de paiement au profit de Monsieur X... sans réelle vérification des documents produits par Monsieur X..., alors que le chèque était émis au bénéfice de la société Fortuna et que le chèque était dépourvu d'une mention d'endossement au profit de Monsieur X..., laquelle ne peut résulter de la seule signature de ce dernier au dos du chèque ; le montant important du chèque et la différence entre le nom du bénéficiaire, la société Fortuna, et du porteur du chèque qui demandait à voir son compte personnel crédité du montant de ce chèque sont autant de circonstances qui devaient conduire la banque à vérifier scrupuleusement les documents qui lui étaient présentés et, le cas échéant, à demander des précisions au bénéficiaire déclaré du chèque ; une vérification, même distraite, de la procuration de financement du 20 décembre 1994 aurait montré à la banque que ce document n'était pas signé par la société Fortuna et ne pouvait donc caractériser une procuration spéciale donnée par la société Fortuna à Monsieur X... ; ce document devait donc être écarté par la banque ; par ailleurs, les termes du contrat de courtage du 1er novembre 1994 ne permettant pas d'affirmer que Monsieur X... disposait du pouvoir d'endosser à son profit un chèque émis au bénéfice de la société Fortuna, la banque devait, alors que les faits en cause ne relevaient manifestement pas d'opérations commerciales habituelles, procéder à de plus amples vérifications en s'adressant au bénéficiaire du chèque ou au tiré ; il convient par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris, et alors que le chèque a bien été perdu au sens de l'article 21 de la loi uniforme allemande concernant les chèques (ScheckG) et que la banque a fait preuve de négligence au sens des dispositions de l'article 276BGB de retenir la responsabilité de la Caisse d'épargne Sudwestpfalz en vertu des articles 989 et 990 BGB alors que la restitution du chèque s'est avérée impossible ; il est constant que la somme versée correspondait à un acompte payé par la SCI de l'Uzège à la société Fortuna en prévision d'un financement immobilier qui n'a finalement pas vu le jour ; l'acompte versé devenant sans objet la société Fortuna devait en restituer le montant ; la circonstance que la société Fortuna ait déposé son bilan fin 1995 n'est pas à elle seule de nature à faire douter de la restitution de la somme en cause en temps utile, alors que le projet de financement a pris fin le 23 janvier 1995, et c'est manifestement l'encaissement de cette somme par un tiers, Monsieur X..., qui a empêché cette restitution alors que la Caisse d'épargne Sudwestpfalz ne démontre pas que le préjudice subi par la SCI de l'Uzège résulterait de l'insolvabilité de la société Fortuna, laquelle n'est démontrée que près d'une année après l'émission du chèque litigieux ; la SCI de l'Uzège démontre ainsi l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la Caisse d'épargne Sudwestpfalz et le préjudice correspondant au montant du chèque ; il convient par voie de conséquence de condamner la Caisse d'épargne Sudwestpfalz au paiement, à titre de dommages et intérêts et conformément aux dispositions de l'article 989BGB, de la somme de 66. 640, 95 euros correspondant au montant du chèque déduction faite de la somme de 10. 000 DM versée par la société Fortuna, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt alors que la SCI de l'Uzège ne fait pas état de dispositions particulières permettant, en droit allemand, de reporter à une date antérieure l'application des intérêts en cette matière ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter de son arrêt au motif que la SCI l'Uzège ne faisait pas état de dispositions particulières permettant, en droit allemand, de reporter à une date antérieure l'application des intérêts en cette matière, cependant qu'il lui appartenait de rechercher le contenu de ce droit étranger, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans son arrêt avant dire droit en date du 12 juillet 2011, la cour d'appel, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2007, avait invité la SCI de l'Uzège à conclure au regard de la législation allemande applicable à l'action en responsabilité qu'elle avait engagée à l'encontre de la Caisse d'Epargne Sudwestpfalz et à justifier des dispositions invoquées par la production des textes et de leur traduction en français certifiée conforme sans jamais l'inviter à conclure au regard des dispositions du droit allemand applicable au point de départ des intérêts légaux en matière de responsabilité ; qu'en retenant que le point de départ des intérêts de la condamnation de la Caisse d'épargne Sudwestpfalz se situait à la date de son arrêt au motif que la SCI de l'Uzège ne faisait pas état de dispositions particulières permettant, en droit allemand, de reporter à une date antérieure l'application des intérêts en cette matière cependant que la SCI de l'Uzège n'avait jamais été invitée à conclure sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12004
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-12004


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12004
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