La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°15-40010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2015, 15-40010


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Etablissement national de la marine lui ayant décerné, le 2 mars 2011, une contrainte pour le paiement de sommes perçues, du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010, au titre de la pension de réversion servie en vertu du régime d'assurance vieillesse des marins, Mme X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale et a soulevé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise à la Cour de cassation ;

Atten

du que la question transmise est ainsi rédigée :

"Au regard des disposit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Etablissement national de la marine lui ayant décerné, le 2 mars 2011, une contrainte pour le paiement de sommes perçues, du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010, au titre de la pension de réversion servie en vertu du régime d'assurance vieillesse des marins, Mme X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale et a soulevé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Au regard des dispositions du régime général de la sécurité sociale maintenant le bénéficiaire d'une pension de réversion dans son droit en cas de remariage, les dispositions de l'article L. 5552-27 du code des transports, prévoyant que le conjoint survivant du bénéficiaire d'une pension de réversion du régime des marins perd son droit à ladite pension de réversion s'il se remarie ou s'il vit en état de concubinage notoire, sont-elles conformes à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958" ;

Attendu que, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ratifiée par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, ayant abrogé l'article L. 22 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, la disposition critiquée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d'égalité ne s'opposant ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit, la disposition critiquée qui ne tend qu'à préciser les conditions d'attribution de la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse des marins, n'en méconnaît pas sérieusement les exigences, les différences qui peuvent exister dans les conditions d'attribution des prestations de même nature accessibles aux ayants droit des travailleurs ayant relevé d'un régime spécial, trouvant leur justification dans la distinction des régimes de sécurité sociale ;

Que dès lors la question posée ne présente pas de caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-40010
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, 09 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2015, pourvoi n°15-40010


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.40010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award