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11/06/2015 | FRANCE | N°14-21412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2015, 14-21412


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Banque postale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par une juridiction de proximité, que M. X... a souscrit le 17 décembre 2009 un contrat d'assurance automobile auprès de la société Eurodommages (l'assureur) par l'intermédiaire de la société ABS assurances (le courtier) ; que l'assureur a résilié cel

ui-ci le 24 avril 2010 pour défaut de paiement de primes ; que M. X..., reprochan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Banque postale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par une juridiction de proximité, que M. X... a souscrit le 17 décembre 2009 un contrat d'assurance automobile auprès de la société Eurodommages (l'assureur) par l'intermédiaire de la société ABS assurances (le courtier) ; que l'assureur a résilié celui-ci le 24 avril 2010 pour défaut de paiement de primes ; que M. X..., reprochant au courtier une imputation erronée de ses paiements, l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts contre le courtier, le jugement énonce que si ce dernier aurait dû vérifier l'origine du règlement avant de l'affecter de façon erronée à un autre compte, ce qui a entraîné la résiliation du contrat d'assurance et a eu pour effet de priver M. X... de toute assurance automobile durant une période au cours de laquelle il a été condamné pour non-justification d'attestation d'assurance, il appartenait à celui-ci d'éviter de circuler avec son véhicule durant cette période, et qu'en conséquence la faute commise par le courtier ne lui a pas causé de préjudice matériel ;
Qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé que la faute commise par le courtier avait mis M. X... dans une situation précaire durant un mois et dix-huit jours, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la société ABS assurances, le jugement rendu le 19 novembre 2013 par la juridiction de proximité de Palaiseau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Longjumeau ;
Condamne la société ABS assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ABS assurances, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Abs Assurances ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats par les parties que monsieur X... a souscrit le 17 décembre 2009 un contrat d'assurance automobile auprès de la société Eurodommages par l'intermédiaire du courtier Abs assurances, moyennant le paiement de primes mensuelles de 122 euros, après paiement d'une première prime de 244 euros, tel que cela résulte de l'échéancier joint audit contrat ; que le 7 février 2010 Eurodommages préleva la somme de 122 euros prévue et monsieur X... fit établir le 6 février 2010 un chèque de 65 euros par La Banque Postale à l'ordre d'Abs Assurances, pour compléter le montant de la prime fixée à 187 euros par mois, suite au changement de véhicule assuré (Peugeot 406 au lieu de Ford Fiesta), ce qui démontre que monsieur X... avait eu connaissance du nouveau montant de la prime ; que monsieur X... ne régla pas la prime de mars 2010, donnant lieu à l'envoi par Eurodommages, le 4 mars 2010, d'une mise en demeure de régler la somme de 412 euros, que monsieur X... s'empressa de régler par deux mandats cash de 187 euros chacun, les 10 et 18 mars 2010, soit la somme de 374 euros, qui ajoutés au règlement de 65 euros du 6 février 2010 aboutissait à un total de 439 euros supérieur au montant réclamé par Eurodommages dans sa mise en demeure du 4 mars 2010 ; que néanmoins la société Eurodommages résilia le contrat d'assurance automobile de monsieur
X...
par lettre du 24 avril 2010, invoquant un solde débiteur de 38 euros, que monsieur X... a réglé par carte bleue le 23 avril 2010, directement entre les mains de la société Abs Assurances, qui l'a reconnu de façon manuscrite le 5 mai 2010, maintenant toujours ne pas avoir reçu le règlement de 65 euros du 6 février 2010 (pièce n° 8 d'Abs assurances) ; qu'or il ressort des conclusions d'Abs Assurances qu'elle reconnaît avoir commis une « erreur administrative » en affectant ce chèque de 65 euros à un autre contrat que celui de monsieur X..., commettant ainsi une faute mettant en cause sa responsabilité contractuelle et donnant lieu à l'application de l'article 1142 du code civil ; que la société Abs Assurances, en sa qualité de professionnelle, devait vérifier l'origine du règlement avant d'ajouter le nom d'un autre compte, en l'occurrence « Thelem » et de l'affecter de façon erronée à un autre compte ; qu'en effet, suite à la résiliation de son contrat par Eurodommages par la faute d'Abs Assurances, monsieur X... s'est retrouvé pendant une courte période sans assurance automobile et a fait l'objet le 14 juin 2010 d'une interpellation pour non justification dans les 5 jours de l'attestation d'assurance de son véhicule automobile, donnant lieu ensuite à une condamnation au paiement d'une amende de 150 euros ; mais ainsi que cela ressort des propres pièces de monsieur X... (n° 13), son véhicule a été à nouveau assuré par la société « Eurodommages » à partir du 19 juin 2010, soit juste après l'infraction du 14 5 juin 2010, à des conditions financières identiques ; qu'il convient de remarquer qu'il appartenait à monsieur X... d'éviter de circuler avec son véhicule, sachant pertinemment qu'il n'était plus assuré, prenant dans le cas contraire un risque dont il devait assumer les conséquences ; qu'en conséquence, la faute commise par la société Abs Assurances n'a pas causé de préjudice matériel à monsieur X..., sauf à le mettre dans une situation précaire durant un mois et 18 jours, sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts sera donc rejetée ; qu'il y a donc lieu de donner acte à la société Abs Assurances de son offre de règlement de la somme de 65 euros et de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter du 6 février 2010, date d'émission du chèque de banque, ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, concernant La Banque Postale, celle-ci sera mise hors de cause, n'ayant commis aucune faute, car l'ajout du nom de Thelem à Abs Assurances est le fait d'une erreur commise par Abs Assurances elle-même et non par La Banque Postale qui n'avait aucun moyen de déceler ladite erreur d'affectation de contrat et donc de bénéficiaire ;
1°) ALORS QUE la résiliation du contrat d'assurance consécutive à une faute du courtier oblige ce dernier à réparer le préjudice qui en est résulté pour l'assuré ; qu'après avoir relevé que la société Abs Assurances avait commis une faute en affectant le chèque de règlement de la prime à un autre compte que celui de monsieur X... de sorte que l'assuré s'était retrouvé pendant une courte période sans assurance, avait fait l'objet d'une interpellation pour non-justification dans les cinq jours de l'attestation d'assurance de son véhicule puis d'une condamnation au paiement d'une amende, le juge de proximité a débouté l'assuré de sa demande de dommages et intérêts ; qu'en statuant ainsi le juge n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait l'existence d'une faute du courtier en lien avec le préjudice subi par l'assuré, et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour débouter l'assuré de sa demande, que son véhicule a été à nouveau assuré par la société Eurodommages à partir du 19 juin 2010, soit juste après l'infraction du 14 juin 2010 à des conditions financières identiques, le jugement de proximité a statué par un motif inopérant et a, de derechef, violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant que la faute commise par la société Abs Assurances n'avait pas causé de préjudice matériel à monsieur X... tout en relevant que l'assuré avait été mis en situation précaire pendant un mois et dix-huit jours et fait l'objet d'une condamnation pour non-justification de l'attestation d'assurance de son véhicule, le juge de proximité a violé l'article 1149 du code civil ;
4°) ALORS QUE seul le fait imprévisible et irrésistible du créancier peut exonérer totalement le débiteur ; qu'en se bornant à énoncer que monsieur X..., qui devait éviter de circuler avec son véhicule non assuré, avait pris un risque dont il devait assumer les conséquences, le juge de proximité n'a pas caractérisé la force majeure exonératoire et a violé l'article 1148 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21412
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Palaiseau, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2015, pourvoi n°14-21412


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21412
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