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11/06/2015 | FRANCE | N°14-18482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2015, 14-18482


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Angers, 2 avril 2014), que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. B..., avocat (l'avocat), dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière ; qu'en raison d'un différend sur le montant des honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décision du 11 décembre 2013, les a fixés à une certaine somme ; que l'avocat a formé un recours contre cette dÃ

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Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de confirmer l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Angers, 2 avril 2014), que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. B..., avocat (l'avocat), dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière ; qu'en raison d'un différend sur le montant des honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décision du 11 décembre 2013, les a fixés à une certaine somme ; que l'avocat a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre d'une procédure telle que celle portée devant le premier président, l'instruction est close, lors de l'audience, au moment où l'affaire est mise en délibéré ; qu'en faisant état d'une lettre de Mme X... en date du 27 mars 2014, postérieure à l'audience, le premier président a violé les articles 176, 177 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ qu'à supposer que le premier président ait considéré qu'il lui était nécessaire de tenir compte de la lettre du 27 mars 2014, encore fallait-il qu'il en avise M. B... et qu'il l'interpelle pour que ce dernier puisse formuler des observations ; qu'à tout le moins, l'ordonnance attaquée encourt la censure pour violation du principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la seule mention d'une note en délibéré irrecevable ne méconnaît pas le principe de la contradiction, dès lors qu'elle n'a pas été prise en compte dans la décision, le premier président s'étant en l'espèce expressément borné à adopter les motifs de la décision du bâtonnier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 11 décembre 2013, elle a constaté le paiement par Madame Y... de 8. 176 euros, puis décidé que Me B... devait émettre au profit de Madame Y... un avoir de 735, 96 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à supposer dans l'ignorance des statuts de la selarl B... et C... (dont la réalité de la constitution est de surcroît ignorée) que Maître G. B... n'ait pas eu qualité pour la représenter dans l'instance introduite devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans, force est de constater que celui-là est désormais irrecevable pour soulever cette irrégularité de fond, qu'il a couverte en sollicitant du bâtonnier dans son courrier du 21 novembre 2013 qu'il " valide ses factures 99542 et 12400 ", appropriation reprise dans le courrier reçu le 26 mars 2014 au secrétariat de la première présidence dans lequel maître G B... mentionne au nombre des pièces communiquées la photocopie de la facture n° 12400 du 31 octobre 2013 " sur laquelle il me reste dû la somme de 5. 278, 69 ¿ " que le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision contestée doit donc être écarté ; qu'en ce qui concerne la facture n° 99542 du 29 février 2012 celle-ci porte sur le paiement d'un solde de 40, 52 ¿ qu'elle est relative à " des consultations et. démarches diverses avant délivrance d'un commandement de saisie du 24 février 2012 " tandis que celle n° 12400 du 31 octobre 2013 porte " sur des honoraires dus suite aux procédures menées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire (à deux reprises) et la cour d'appel de Rennes " ; qu'il convient de préciser qu'agissant sur le fondement d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Angers du 18 octobre 1989 et d'une hypothèque judiciaire du 14 octobre 2009 M. Roger Z... a fait signifier le 24 février 2012 à sa fille Marie-Claude Z... épouse A... un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 430. 336, 33 ¿ sur un immeuble situé à Pornic, que par acte d'huissier du 9 mars 2012 Madame X... a fait signifier à M. R. Z... des conclusions en contestation du commandement valant saisie immobilière, enrôlées au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire, que par arrêt confirmatif du 22 mars 2013 la cour d'appel de Rennes a, au visa notamment de l'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame X... ; qu'adoptant les motifs pertinents développés en première instance il y a lieu de confirmer la décision entreprise, qu'il suffit de relever que l'examen détaillé des deux factures litigieuses fait apparaître un travail cumulé de presque 60 heures (reposant aussi bien sur du travail de recherches et de rédaction d'écritures que de temps de déplacements ou de plaidoirie) rapporté à un taux horaire de 180 ¿ (tout à fait admissible compte tenu de la nature et de la difficulté de l'affaire et de l'importance des intérêts en cause), que le temps ainsi décompté est excessif dès lors que les recherches opérées avant la délivrance du commandement de saisie du 24 février 2012 et les problématiques juridiques corrélativement soumises aux juridictions tant à l'occasion des audiences devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire puis devant la cour d'appel de Rennes recouvraient (à la lecture de l'arrêt précité rapprochée du contenu des conclusions déposées devant le juge de l'exécution précité pour son audience du 3 mai 2012 seules versées au présent dossier par l'appelant) des prestations sensiblement identiques, étant de surcroît observé qu'il n'a jamais été fait état dans ces factures de conclusions signifiées pour l'audience d'orientation du 26 juillet 2012 (pourtant visées dans le courrier précité de Maître G. B... du 21 mars 2014) et qu'enfin il est constant que Madame X... a-versé à titre de provision une somme globale de 8. 176 ¿ » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, il apparaît que Maître B... avait proposé une convention d'honoraires à Madame Marie-Claude X..., laquelle ne l'a pas acceptée ; que cette convention stipulait à la fois un honoraire fixe, sur la base d'un taux horaire de 180 ¿ HT, outre un honoraire de résultat après service rendu ; que le dossier soumis à Maître B... présentait une certaine complexité, s'agissant notamment d'une défense à une procédure de saisie immobilière initiée dans le cadre d'un recours entre coobligés ; qu'au regard de la situation de fortune de Madame X... et de la nature du dossier dont était saisi Maître B..., le taux horaire de 180 ¿ HT peut être retenu pour que soit fixé le montant des honoraires ; qu'il est rappelé également que pour la fixation du montant des honoraires qui correspondent à un taux horaire et un temps passé, il n'appartient pas au juge taxateur de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client au titre d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ; qu'il n'a donc pas à juger de l'utilité des diligences, dont il constate l'existence ; qu'en conséquence, le montant des honoraires sera fixé en fonction à la fois d'un taux horaire, et d'autre part de l'ensemble des diligences accomplies par l'avocat ; que Maître B... a donc initié :- une procédure devant le juge de l'exécution près du TGI de SAINT-NAZAIRE.- une procédure devant la Cour d'Appel de RENNES ; qu'il a également conclu devant le juge de l'exécution de SAINT-NAZAIRE en sollicitant une sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES ; que les deux factures litigieuses font état d'un temps passé qui est le suivant : Facture 99542, recherches doctrinales et jurisprudentielles 6 heures pour 1080E, Consultations et rendez-vous des 10 décembre 2010 et 20 avril 2011 pour 540 ¿ (équivalent 3h00), 250 ¿ au titre des frais d'ouverture de dossier et de secrétariat Facture 12400 quant à elle mentionne : des frais de secrétariat et temps passé pour échange de courriels à hauteur de 1200 ¿, de la rédaction de conclusions pour une somme de 3000 ¿, en temps passé pour déplacement à SAINT-NAZAIRE de 5heures et préparation de dossier et plaidoirie pour une somme de 1900 ¿, des conclusions de demande de sursis à statuer devant le JEX à SAINT-NAZAIRE à hauteur de 800E, des diligences accomplies auprès du Cabinet AB LITIS pour 400 ¿, le temps passé pour le déplacement 4h00 pour 420 ¿, et enfin la préparation et la plaidoirie devant la Cour d'Appel de RENNES pour 1000 ¿ ; que s'y ajoute également les frais de déplacement calculés sur le barème kilométrique de l'administration fiscal ; que pour déterminer le volume horaire de travail accompli par Maître B..., il convient de tenir compte des deux factures en date du 29 février 2012 et du 31 décembre 2013, sachant que la problématique juridique soumise à l'avocat était alors identique ; que le montant réglé Madame X... au titre des consultations s'élève au total à la somme de 8 176 ¿ TTC, soit 6836, 12 ¿ HT ; que sur la base d'un taux horaire de 180 ¿ HT cela équivaut à un temps de travail cumulé de 38 heures, qu'à l'inverse, le montant des factures de Maître B... au titre des deux factures litigieuses s'élève à la somme de 13496, 21 ¿, soit un équivalant de temps de travail d'environ 60 heures (déduction faite des frais de dossier et de secrétariat) ; que comme cela a été rappelé précédemment, la facture 99542 aboutit à un temps de 9 heures de travail accompli, sachant qu'il n'y a pas eu de consultation écrite alors que la facture du 31 octobre 2013 détaille des prestations à hauteur de 9 heures, le reste résultant d'un forfait ; qu'il faut souligner que Monsieur
A...
ET Maître B... ont correspondu régulièrement par mail, Maître B... a également effectué un travail de recherche conséquent, lui ayant permis de soulever de nombreux moyens sur le fond, qui n'ont certes pas été examinés par le juge, mais qui peuvent avoir une utilité dans le cadre de cette procédure ; qu'il doit être également tenu compte de l'intérêt du litige qui s'élève à la somme de 430 436, 33 ¿ ; que le montant des honoraires de Maître B... en l'absence de relevé précis du temps passé sera donc établi ainsi : Consultations préalables (facture du 29 février 2012) temps passé 6 heures Procédure devant le juge de l'exécution près du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE, temps de préparation du dossier temps passé 7 heures, Temps de déplacement et d'audience de 5 heures, soit au total 18h00 ; que ce temps tient compte également des conclusions de sursis à statuer, lesquelles pour l'essentiel reprenaient les conclusions sur le fond ; que pour ce qui est de la Cour d'Appel de RENNES, il convient de considérer que les conclusions ont été établies par le correspondant de Maître B... sur les indications de ce dernier ; qu'il sera donc retenu un temps passé de déplacement de 4 heures et un temps de préparation de 3 heures ; qu'au titre des différentes procédures, il sera donc retenu un temps passé de 25 heures au taux horaire de 180 ¿ HT soit 4500 ¿ HT ; que les frais de secrétariat seront fixés à la somme de 250 ¿ HT et les frais afférents au temps passé pour les échanges de courrier avec Madame X... fixés à la somme de 1000 ¿ HT ; que le montant des honoraires au total s'élève donc à 4500 ¿ HT, plus 250 ¿ HT, plus 1000 ¿ TOTAL : 5750 ¿ HT ; que s'y ajouteront les frais de déplacement aller et retour entre SAINT-NAZAIRE et RENNES soit respectivement 284, 11 ¿ et 186, 66 ¿ ; que le montant total des honoraires de Maître B... est donc arbitré à la somme de 6. 220, 77 ¿ HT, soit 7440, 04 ¿ TTC ; que dans le même temps, il sera constaté que Madame X... a réglé au total une somme de 8176 ¿ TTC » ;
ALORS QUE, dès lors que les prestations dont bénéficie le client sont accomplies par deux personnes distinctes, elles doivent donner lieu, en cas de contestation d'honoraires, à deux liquidations distinctes ; qu'à cet égard, il est indispensable que les prestations accomplies par chacune des deux personnes soient analysées et que soient prises en comptes les sommes versées par le client à chacune des deux personnes ; qu'en l'espèce, il est constant que deux factures successives ont été émises, chiffrant les prestations, et rappelant les acomptes versées, l'une au nom de Me G. B..., exerçant à titre individuel, l'autre au nom de la SELARL Georges B... et Stéphanie C..., sachant que la seconde des deux factures mentionnait le capital de la SELARL et son numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés du MANS ; qu'indépendamment du point de savoir si Me B... avait qualité, non seulement pour s'expliquer sur la facture émise à son nom, mais également sur la facture émise au nom de la SELARL Georges B... et Stéphanie C..., en toute hypothèse, deux personnes distinctes étant en cause, des factures distinctes ayant été émises, le premier président ne pouvait statuer sur la contestation qu'en recourant à deux liquidations successives et distinctes ; que faute d'avoir procédé de la sorte, il a violé les articles 1832 du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 174 à 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et le principe de l'autonomie de la personne morale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 11 décembre 2013, elle a constaté le paiement par Madame Y... de 8. 176 euros, puis décidé que Me B... devait émettre au profit de Madame Y... un avoir de 735, 96 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à supposer dans l'ignorance des statuts de la selarl B... et C... (dont la réalité de la constitution est de surcroît ignorée) que Maître G. B... n'ait pas eu qualité pour la représenter dans l'instance introduite devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans, force est de constater que celui-là est désormais irrecevable pour soulever cette irrégularité de fond, qu'il a couverte en sollicitant du bâtonnier dans son courrier du 21 novembre 2013 qu'il " valide ses factures 99542 et 12400 ", appropriation reprise dans le courrier reçu le 26 mars 2014 au secrétariat de la première présidence dans lequel maître G B... mentionne au nombre des pièces communiquées la photocopie de la facture n° 12400 du 31 octobre 2013 " sur laquelle il me reste dû la somme de 5. 278, 69 ¿ " que le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision contestée doit donc être écarté ; qu'en ce qui concerne la facture n° 99542 du 29 février 2012 celle-ci porte sur le paiement d'un solde de 40, 52 ¿ qu'elle est relative à " des consultations et. démarches diverses avant délivrance d'un commandement de saisie du 24 février 2012 " tandis que celle n° 12400 du 31 octobre 2013 porte " sur des honoraires dus suite aux procédures menées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire (à deux reprises) et la cour d'appel de Rennes " ; qu'il convient de préciser qu'agissant sur le fondement d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Angers du 18 octobre 1989 et d'une hypothèque judiciaire du 14 octobre 2009 M. Roger Z... a fait signifier le 24 février 2012 à sa fille Marie-Claude Z... épouse A... un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 430. 336, 33 ¿ sur un immeuble situé à Pornic, que par acte d'huissier du 9 mars 2012 Madame X... a fait signifier à M. R. Z... des conclusions en contestation du commandement valant saisie immobilière, enrôlées au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire, que par arrêt confirmatif du 22 mars 2013 la cour d'appel de Rennes a, au visa notamment de l'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame X... ; qu'adoptant les motifs pertinents développés en première instance il y a lieu de confirmer la décision entreprise, qu'il suffit de relever que l'examen détaillé des deux factures litigieuses fait apparaître un travail cumulé de presque 60 heures (reposant aussi bien sur du travail de recherches et de rédaction d'écritures que de temps de déplacements ou de plaidoirie) rapporté à un taux horaire de 180 ¿ (tout à fait admissible compte tenu de la nature et de la difficulté de l'affaire et de l'importance des intérêts en cause), que le temps ainsi décompté est excessif dès lors que les recherches opérées avant la délivrance du commandement de saisie du 24 février 2012 et les problématiques juridiques corrélativement soumises aux juridictions tant à l'occasion des audiences devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire puis devant la cour d'appel de Rennes recouvraient (à la lecture de l'arrêt précité rapprochée du contenu des conclusions déposées devant le juge de l'exécution précité pour son audience du 3 mai 2012 seules versées au présent dossier par l'appelant) des prestations sensiblement identiques, étant de surcroît observé qu'il n'a jamais été fait état dans ces factures de conclusions signifiées pour l'audience d'orientation du 26 juillet 2012 (pourtant visées dans le courrier précité de Maître G. B... du 21 mars 2014) et qu'enfin il est constant que Madame X... a-versé à titre de provision une somme globale de 8. 176 ¿ » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, il apparaît que Maître B... avait proposé une convention d'honoraires à Madame Marie-Claude X..., laquelle ne l'a pas acceptée ; que cette convention stipulait à la fois un honoraire fixe, sur la base d'un taux horaire de 180 ¿ HT, outre un honoraire de résultat après service rendu ; que le dossier soumis à Maître B... présentait une certaine complexité, s'agissant notamment d'une défense à une procédure de saisie immobilière initiée dans le cadre d'un recours entre coobligés ; qu'au regard de la situation de fortune de Madame X... et de la nature du dossier dont était saisi Maître B..., le taux horaire de 180 ¿ HT peut être retenu pour que soit fixé le montant des honoraires ; qu'il est rappelé également que pour la fixation du montant des honoraires qui correspondent à un taux horaire et un temps passé, il n'appartient pas au juge taxateur de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client au titre d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ; qu'il n'a donc pas à juger de l'utilité des diligences, dont il constate l'existence ; qu'en conséquence, le montant des honoraires sera fixé en fonction à la fois d'un taux horaire, et d'autre part de l'ensemble des diligences accomplies par l'avocat ; que Maître B... a donc initié :- une procédure devant le juge de l'exécution près du TGI de SAINT-NAZAIRE.- une procédure devant la Cour d'Appel de RENNES ; qu'il a également conclu devant le juge de l'exécution de SAINT-NAZAIRE en sollicitant une sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES ; que les deux factures litigieuses font état d'un temps passé qui est le suivant : Facture 99542, recherches doctrinales et jurisprudentielles 6 heures pour 1080E, Consultations et rendez-vous des 10 décembre 2010 et 20 avril 2011 pour 540E (équivalent 3h00), 250 ¿ au titre des frais d'ouverture de dossier et de secrétariat Facture 12400 quant à elle mentionne : des frais de secrétariat et temps passé pour échange de courriels à hauteur de 1200 ¿, de la rédaction de conclusions pour une somme de 3000 ¿, en temps passé pour déplacement à SAINT-NAZAIRE de 5heures et préparation de dossier et plaidoirie pour une somme de 1900 ¿, des conclusions de demande de sursis à statuer devant le JEX à SAINT-NAZAIRE à hauteur de 800E, des diligences accomplies auprès du Cabinet AB LITIS pour 400 ¿, le temps passé pour le déplacement 4h00 pour 420 ¿, et enfin la préparation et la plaidoirie devant la Cour d'Appel de RENNES pour 1000E ; que s'y ajoute également les frais de déplacement calculés sur le barème kilométrique de l'administration fiscal ; que pour déterminer le volume horaire de travail accompli par Maître B..., il convient de tenir compte des deux factures en date du 29 février 2012 et du 31 décembre 2013, sachant que la problématique juridique soumise à l'avocat était alors identique ; que le montant réglé Madame X... au titre des consultations s'élève au total à la somme de 8 176 ¿ TTC, soit 6836, 12E HT ; que sur la base d'un taux horaire de 180 ¿ HT cela équivaut à un temps de travail cumulé de 38 heures, qu'à l'inverse, le montant des factures de Maître B... au titre des deux factures litigieuses s'élève à la somme de 13496, 21 ¿, soit un équivalant de temps de travail d'environ 60 heures (déduction faite des frais de dossier et de secrétariat) ; que comme cela a été rappelé précédemment, la facture 99542 aboutit à un temps de 9 heures de travail accompli, sachant qu'il n'y a pas eu de consultation écrite alors que la facture du 31 octobre 2013 détaille des prestations à hauteur de 9 heures, le reste résultant d'un forfait ; qu'il faut souligner que Monsieur
A...
ET Maître B... ont correspondu régulièrement par mail, Maître B... a également effectué un travail de recherche conséquent, lui ayant permis de soulever de nombreux moyens sur le fond, qui n'ont certes pas été examinés par le juge, mais qui peuvent avoir une utilité dans le cadre de cette procédure ; qu'il doit être également tenu compte de l'intérêt du litige qui s'élève à la somme de 430 436, 33 ¿ ; que le montant des honoraires de Maître B... en l'absence de relevé précis du temps passé sera donc établi ainsi : Consultations préalables (facture du 29 février 2012) temps passé 6 heures Procédure devant le juge de l'exécution près du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE, temps de préparation du dossier temps passé 7 heures, Temps de déplacement et d'audience de 5 heures, soit au total 18h00 ; que ce temps tient compte également des conclusions de sursis à statuer, lesquelles pour l'essentiel reprenaient les conclusions sur le fond ; que pour ce qui est de la Cour d'Appel de RENNES, il convient de considérer que les conclusions ont été établies par le correspondant de Maître B... sur les indications de ce dernier ; qu'il sera donc retenu un temps passé de déplacement de 4 heures et un temps de préparation de 3 heures ; qu'au titre des différentes procédures, il sera donc retenu un temps passé de 25 heures au taux horaire de 180 ¿ HT soit 4500 ¿ HT ; que les frais de secrétariat seront fixés à la somme de 250 ¿ HT et les frais afférents au temps passé pour les échanges de courrier avec Madame X... fixés à la somme de 1000 ¿ HT ; que le montant des honoraires au total s'élève donc à 4500 ¿ HT, plus 250E HT, plus 1000 ¿ TOTAL : 5750 ¿ HT ; que s'y ajouteront les frais de déplacement aller et retour entre SAINT-NAZAIRE et RENNES soit respectivement 284, 11 ¿ et 186, 66 ¿ ; que le montant total des honoraires de Maître B... est donc arbitré à la somme de 6. 220, 77 ¿ HT, soit 7440, 04 ¿ TTC ; que dans le même temps, il sera constaté que Madame X... a réglé au total une somme de 8176 ¿ TTC » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans le cadre d'une procédure telle que celle portée devant le premier président, l'instruction est close, lors de l'audience, au moment où l'affaire est mise en délibéré ; qu'en faisant état d'une lettre de Madame Y... en date du 27 mars 2014, postérieure à l'audience, le premier président a violé les articles 176, 177 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en toute hypothèse, à supposer que le premier président ait considéré qu'il lui était nécessaire de tenir compte de la lettre du 27 mars 2014, encore fallait-il qu'il en avise Me B... et qu'il l'interpelle pour que ce dernier puisse formuler des observations ; qu'à tout le moins, l'ordonnance attaquée encourt la censure pour violation du principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18482
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2015, pourvoi n°14-18482


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18482
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