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11/06/2015 | FRANCE | N°14-18382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2015, 14-18382


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2014), que M. et Mme X... ont souscrit le 15 octobre 2000 pour une durée de huit ans, par l'entremise de la société Atlantic finances, courtier d'assurances, un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Mondiale partenaire ; qu'ils ont demandé, le 12 janvier 2010, le rachat total de ce contrat ; qu'estimant que la valeur de rachat était très inférieure à ce qui leur avait été indiqué lors de la souscription du contrat, ils ont assignÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2014), que M. et Mme X... ont souscrit le 15 octobre 2000 pour une durée de huit ans, par l'entremise de la société Atlantic finances, courtier d'assurances, un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Mondiale partenaire ; qu'ils ont demandé, le 12 janvier 2010, le rachat total de ce contrat ; qu'estimant que la valeur de rachat était très inférieure à ce qui leur avait été indiqué lors de la souscription du contrat, ils ont assigné le courtier et la société La Mondiale en responsabilité et indemnisation ; que cette dernière a été mise hors de cause, tandis que la société La Mondiale partenaire (l'assureur) est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, réunis :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de l'assureur et du courtier, alors, selon le moyen :
1°/ que la note d'information que l'assureur doit remettre avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur sur les dispositions essentielles du contrat ; qu'à défaut de remise de ce document, la responsabilité de l'assureur pour un manquement à son obligation d'information est engagée si ces dispositions essentielles, bien qu'elles figurent dans d'autres documents contractuels, n'apparaissent pas de manière suffisamment distincte pour attirer l'attention du souscripteur ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de l'assureur, la cour d'appel a retenu que le défaut de remise de la note d'information prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances ne pouvait entraîner la responsabilité de l'assureur dès lors que le bulletin de souscription indiquait la répartition de l'épargne entre les différents fonds et que l'article 6.2 des conditions générales stipulait que l'épargne ne bénéficiait pas d'une garantie en capital, ce qui interdisait aux souscripteurs d'invoquer leur ignorance de la nature et des caractéristiques du placement souscrit ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'information donnée par l'assureur était suffisante, en l'absence de note d'information distincte, malgré la rédaction des conditions générales en petits caractères et non de manière claire et apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable lors de la souscription du contrat ;
2°/ que l'assureur qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que, pour écarter la responsabilité de l'assureur, la cour d'appel a retenu que le bulletin de souscription indiquait la répartition de l'épargne entre les différents fonds et qu'il résultait des conditions générales que la valeur du capital ne bénéficiait d'aucune garantie, ce qui interdisait aux souscripteurs d'invoquer leur ignorance de la nature et des caractéristiques du placement souscrit ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'assureur n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la note d'information qui doit être remise avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur sur les dispositions essentielles du contrat ; qu'à défaut de remise de ce document, la responsabilité du courtier d'assurance pour un manquement à son obligation d'information est engagée si ces dispositions essentielles, bien qu'elles figurent dans d'autres documents contractuels, n'apparaissent pas de manière suffisamment distincte pour attirer l'attention du souscripteur ; qu'en l'espèce, pour retenir que les souscripteurs étaient informés de la nature et des caractéristiques des placements effectués, malgré le défaut de remise de la note d'information prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la cour d'appel a constaté que le bulletin de souscription indiquait la répartition de l'épargne entre les différents fonds et que l'article 6.2 des conditions générales stipulait que l'épargne ne bénéficiait pas d'une garantie en capital ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'information donnée par le courtier était suffisante, en l'absence de note d'information distincte, malgré la rédaction des conditions générales en petits caractères et non de manière claire et apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable lors de la souscription du contrat ;
4°/ que le courtier d'assurance qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que, pour retenir que les souscripteurs étaient informés de la nature et des caractéristiques des placements effectués, la cour d'appel a constaté que le bulletin de souscription indiquait la répartition de l'épargne entre les différents fonds et que l'article 6.2 des conditions générales stipulait que l'épargne ne bénéficiait pas d'une garantie en capital ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si le courtier n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le bulletin de souscription de l'assurance précisait que la gestion de l'épargne était répartie entre différents fonds, expressément mentionnés, avec l'indication du pourcentage de répartition entre les différents supports et qu'il découlait clairement de l'article 6.2 des conditions générales du contrat, stipulant expressément que « l'épargne inscrite sur les supports libellés en unités de compte ne bénéficie d'aucune garantie en capital de la part de l'assureur », que l'engagement de l'assureur ne portait que sur le nombre d'unités de compte et sur son calcul, et non sur la valeur de ces unités de compte « dont les fluctuations à la hausse comme à la baisse sont supportées par le souscripteur » ; qu'il retient encore qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les placements effectués initialement, puis à la suite des différents arbitrages, portaient sur des fonds hautement spéculatifs comportant des risques particulièrement élevés ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'assureur et le courtier avaient délivré aux souscripteurs une information suffisante sur les dispositions essentielles du contrat et sur les risques inhérents à celui-ci, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qui lui étaient demandées, a pu décider qu'ils n'avaient pas manqué à leur obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu que M. et Mme X... font également grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre du courtier, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans leur courrier du 27 janvier 2009 adressé à la chambre des indépendants du patrimoine, M. et Mme X... exposaient que « la mise en place du montage financier fait par M. Y... et s'articulant sur deux contrats d'assurance vie devait, aux dires de M. Y... : générer des revenus réguliers (périodicité trimestrielle) d'un montant initial de 12 000 euros/an puis ramenés à 10 180 euros/an à partir de 2005 et permettre de récupérer la totalité de l'épargne investie au bout des huit années » ; qu'il résulte clairement de cette lettre que c'est M. Y... qui affirmait que le montage qu'il proposait aurait les deux effets décrits et qu'il n'y est nullement indiqué que cette proposition répondrait à une demande de M. et Mme X... sur ces deux points ; qu'en retenant cependant que M. et Mme X... avaient prétendu, dans le courrier du 27 janvier 2009, « qu'ils avaient demandé à la société Atlantic finances de mettre en place un montage financier leur permettant à la fois de générer un revenu trimestriel de 12 000 euros, puis 10 180 euros et de récupérer la totalité de l'épargne investie au terme d'une période de huit ans », pour en déduire que le courtier s'était conformé aux objectifs fixés par ses clients quant au rendement du placement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 27 janvier 2009, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le courtier d'assurance doit fournir à son client une information adaptée à sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que la situation de M. X..., âgé de 31 ans et incapable de travailler en raison de son handicap, nécessitait un complément de ressource sur le long terme, sans exigence de montant mais avec l'assurance d'une conservation de leur capital ; que la cour d'appel, bien qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient demandé à récupérer la totalité de l'épargne investie au terme d'une période de huit ans, a considéré que le courtier n'avait pas manqué à ses obligations ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier avait fourni à ses clients une information adaptée à leur situation personnelle dont elle avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que M. et Mme X... faisaient valoir que, dans le cas d'une incompatibilité entre les revenus annoncés et la sécurité du capital investi, le courtier aurait dû les en informer et qu'il les avait au contraire assurés qu'ils pourraient tout à la fois obtenir une rentabilité importante et la conservation de leur capital ; qu'à l'appui de ces conclusions, ils produisaient des attestations de M. et Mme Z... (qui, présents lors de la signature du contrat, avaient entendu le courtier assurer que les souscripteurs percevraient des intérêts de 7 % par an et que le capital serait intégralement restitué au bout de huit ans), le schéma du montage réalisé par M. Y... (faisant apparaître une augmentation du capital et des revenus au minimum de 7 %), une lettre de M. Y... (reconnaissant un défaut d'information et une prise de risque contraire à la volonté de ses clients), les chèques versés par M. Y... à partir de son compte personnel en réparation de ses erreurs et des attestations de M. et Mme A... (ayant assisté à une visite au cours de laquelle M. Y... avait reconnu ses erreurs de conseil et de gestion) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment des documents remis, le courtier d'assurance n'avait pas donné des informations erronées à ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'à défaut de mandat, le courtier d'assurance doit, préalablement à la modification des placements réalisés dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, informer ses clients des choix proposés et recueillir leur accord ; que la cour d'appel a retenu que le courtier n'avait pas commis de faute en utilisant des formules signées en blanc pour procéder à une série d'arbitrage, dès lors que ses clients étaient informés de la modification des investissements postérieurement à leur réalisation ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que M. et Mme X... avaient donné mandat à leur courtier de procéder à la modification de leurs investissements sans procéder à leur information préalable ni solliciter leur accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant constaté qu'il découlait clairement de l'article 6.2 des conditions générales du contrat que « l'épargne inscrite sur les supports libellés en unités de compte ne bénéfice d'aucune garantie en capital de la part de l'assureur », retient que M. et Mme X... ne pouvaient croire que leurs placements leur permettraient en outre de récupérer à terme et avec certitude la totalité de leur capital, ni même au demeurant qu'ils bénéficieraient d'une valeur minimum de rachat ; qu'il retient encore que la perte de valeur de leur épargne résultait des fluctuations non prévisibles du marché, et non du caractère aventureux des placements effectués en fonction des objectifs qu'ils avaient assignés à leur courtier et dont il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'ils portaient sur des fonds hautement spéculatifs comportant des risques particulièrement élevés ; qu'il retient enfin que M. et Mme X... ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils auraient contesté ces placements effectués, pour leur compte, au moyen de formules qu'ils avaient signées en blanc et remises à leur courtier, ni formulé une quelconque réclamation avant le terme du contrat ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que le courtier, d'une part, avait fourni à M. et Mme X... des informations exactes et adaptées à leur situation personnelle, d'autre part, avait reçu mandat de procéder d'initiative à la modification de leurs investissements, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider qu'il n'avait pas manqué à ses obligations ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les souscripteurs du contrat d'assurance-vie (M. et Mme X...) de leurs demandes à l'encontre de l'assureur (la société La Mondiale Partenaire) ;
AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article L.132-5-1, applicables lors de la souscription du contrat litigieux, dit "Nortia 2", le 15 octobre 2000, la société Mondiale Partenaire était tenue de remettre aux époux X... une proposition d'assurance ou de contrat comprenant un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation que les mêmes dispositions prévoyaient par ailleurs ; l'assureur devait encore remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; lors de la souscription du contrat, les époux X... ont reconnu "avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et de leurs annexes valant note d'information du contrat" ; la société Mondiale Partenaire n'a donc pas remis aux époux X... une note d'information distincte des conditions générales, comme l'y obligeaient les dispositions susvisées ; cependant, si le défaut de remise de cette note distincte était susceptible d'entraîner de plein droit prorogation du délai légal de renonciation dont bénéficiait les époux X..., il ne saurait entraîner la responsabilité de l'assureur du fait de la perte de valeur de leur placement, alors que, par ailleurs, le bulletin de souscription comportait l'indication précise de la répartition de l'épargne entre les différents fonds et qu'il découlait clairement des conditions générales que la valeur du capital placé ne bénéficiait d'aucune garantie de la part de la société Mondiale Partenaire ; en effet, l'article 6.2 des conditions générales stipule expressément que "l'épargne inscrite sur les supports libellés en unités de compte ne bénéficie d'aucune garantie en capital de la part de l'assureur" et que "l'engagement de La Mondiale ne porte donc que sur le nombre d'unités de compte et sur son calcul et non sur la valeur des unités de compte dont les fluctuations à la hausse comme à la baisse sont supportées par le souscripteur" ; il s'ensuit que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ignoraient la nature et les caractéristiques du placement qu'ils ont librement souscrit en toute connaissance de cause, de sorte que la responsabilité de la société Mondiale Partenaire ne saurait être engagée de ce chef au titre de son obligation précontractuelle d'information ; le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Mondiale Partenaire à indemniser les époux X... au titre de leur préjudice pour perte de chance ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les intimés seront déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la société appelante » ;
1°) ALORS QUE la note d'information que l'assureur doit remettre avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur sur les dispositions essentielles du contrat ; qu'à défaut de remise de ce document, la responsabilité de l'assureur pour un manquement à son obligation d'information est engagée si ces dispositions essentielles, bien qu'elles figurent dans d'autres documents contractuels, n'apparaissent pas de manière suffisamment distincte pour attirer l'attention du souscripteur ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de l'assureur, la cour d'appel a retenu que le défaut de remise de la note d'information prévue à l'article L.132-5-1 du code des assurances ne pouvait entraîner la responsabilité de l'assureur dès lors que le bulletin de souscription indiquait la répartition de l'épargne entre les différents fonds et que l'article 6.2 des conditions générales stipulait que l'épargne ne bénéficiait pas d'une garantie en capital, ce qui interdisait aux souscripteurs d'invoquer leur ignorance de la nature et des caractéristiques du placement souscrit ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de M. et Mme X..., p.10, 14 et 15), si l'information donnée par l'assureur était suffisante, en l'absence de note d'information distincte, malgré la rédaction des conditions générales en petits caractères et non de manière claire et apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable lors de la souscription du contrat ;
2°) ALORS QUE l'assureur qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que, pour écarter la responsabilité de l'assureur, la cour d'appel a retenu que le bulletin de souscription indiquait la répartition de l'épargne entre les différents fonds et qu'il résultait des conditions générales que la valeur du capital ne bénéficiait d'aucune garantie, ce qui interdisait aux souscripteurs d'invoquer leur ignorance de la nature et des caractéristiques du placement souscrit ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de M. et Mme X..., p.10), si l'assureur n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les souscripteurs du contrat d'assurance-vie (M. et Mme X...) de leurs demandes à l'encontre du courtier (la société Atlantic Finances) ;
AUX MOTIFS QUE « la société Atlantic Finances, courtier commerçant indépendant et professionnel de l'assurance, avait, à l'égard de ses clients, les époux X..., une obligation de conseil et d'exacte information ; pour les raisons évoquées ci-dessus, les époux X... ne peuvent prétendre qu'ils n'ont pas été informés de la nature et des caractéristiques des placements effectués dans le cadre du contrat souscrit ; le bulletin de souscription précisait que la gestion de l'épargne était "libre" et que l'épargne était répartie entre différents fonds expressément mentionnés, avec l'indication du pourcentage de répartition entre les différents supports ; s'il est constant qu'au cours du contrat, la société Atlantic Finances a fait procéder à une série d'arbitrages à l'aide de formules signées en blanc par les assurés, ceux-ci ne soutiennent pas que leurs signatures auraient été obtenues frauduleusement et ne contestent pas avoir reçu les relevés trimestriels les informant de la valeur de leur épargne ainsi que de sa nouvelle répartition entre les différents supports ; ils n'ignoraient donc ni les fluctuations de valeur que cette épargne subissait ni les arbitrages effectués pour leur compte au moyen des formules qu'ils avaient remises à leur courtier ; s'ils prétendent s'être inquiétés de l'évolution de leur épargne au vu des états dont ils ont été destinataires, ils n'établissent pas en avoir fait part à leur courtier ou à la compagnie d'assurance et ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils auraient contesté les placements effectués pour leur compte ni qu'ils auraient formulé une quelconque réclamation avant le terme du contrat ; dès lors, il ne saurait être fait grief à la société Atlantic Finances d'avoir manqué à son obligation d'information ; les époux X... ont prétendu par ailleurs, dans leur courrier adressé le 27 janvier 2009 à la chambre des indépendants du patrimoine, qu'ils avaient demandé à la société Atlantic Finances de mettre en place un montage financier leur permettant à la fois de générer un revenu trimestriel de 12.000 €, puis 10.180 € et de récupérer la totalité de l'épargne investie au terme d'une période de 8 ans ; cependant, dès lors que les époux X... demandaient ainsi particulièrement à leur mandant la possibilité de retirer de leur épargne, d'un montant initial de 121.959 €, une somme fixe de 12.000 € par trimestre pendant huit ans, et qu'ils étaient informés par ailleurs, à la lecture des documents contractuels, que les placements en unité de compte ne bénéficiaient pas d'une garantie quant à leur valeur de rachat, ils ne peuvent soutenir qu'ils avaient pu croire que ces placements leur permettraient en outre de récupérer à terme et avec certitude la totalité de leur capital, ni même au demeurant qu'ils bénéficieraient d'une valeur minimum de rachat ; par ailleurs, il n'est pas démontré, ni même allégué, que les placements effectués initialement, puis à la suite des différents arbitrages, portaient sur des fonds hautement spéculatifs comportant des risques particulièrement élevés ; il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société Atlantic Finances n'a pas davantage manqué à son obligation de conseil, la perte de valeur de l'épargne résultant des fluctuations non prévisibles du marché et non du caractère aventureux de placements qui ont été effectués en fonction des objectifs que les assurés avaient assignés à leur courtier ; le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Atlantic Finances à indemniser les époux X... au titre de leur préjudice pour perte de chance ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les intimés seront déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la société »
1°) ALORS QUE la note d'information qui doit être remise avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur sur les dispositions essentielles du contrat ; qu'à défaut de remise de ce document, la responsabilité du courtier d'assurance pour un manquement à son obligation d'information est engagée si ces dispositions essentielles, bien qu'elles figurent dans d'autres documents contractuels, n'apparaissent pas de manière suffisamment distincte pour attirer l'attention du souscripteur ; qu'en l'espèce, pour retenir que les souscripteurs étaient informés de la nature et des caractéristiques des placements effectués, malgré le défaut de remise de la note d'information prévue à l'article L.132-5-1 du code des assurances, la cour d'appel a constaté que le bulletin de souscription indiquait la répartition de l'épargne entre les différents fonds et que l'article 6.2 des conditions générales stipulait que l'épargne ne bénéficiait pas d'une garantie en capital ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de M. et Mme X..., p.10, 14 et 15), si l'information donnée par le courtier était suffisante, en l'absence de note d'information distincte, malgré la rédaction des conditions générales en petits caractères et non de manière claire et apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable lors de la souscription du contrat ;
2°) ALORS QUE le courtier d'assurance qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que, pour retenir que les souscripteurs étaient informés de la nature et des caractéristiques des placements effectués, la cour d'appel a constaté que le bulletin de souscription indiquait la répartition de l'épargne entre les différents fonds et que l'article 6.2 des conditions générales stipulait que l'épargne ne bénéficiait pas d'une garantie en capital ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de M. et Mme X..., p.10), si le courtier n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
3°) ALORS QUE, dans leur courrier du 27 janvier 2009 adressé à la chambre des indépendants du patrimoine, M. et Mme X... exposaient que « la mise en place du montage financier fait par Mr Y... et s'articulant sur deux contrats d'assurance vie devait, aux dires de Mr Y... : générer des revenus réguliers (périodicité trimestrielle) d'un montant initial de 12.000 €/an puis ramenés à 10.180 €/an à partir de 2005 et permettre de récupérer la totalité de l'épargne investie au bout des 8 années » ; qu'il résulte clairement de cette lettre que c'est M. Y... qui affirmait que le montage qu'il proposait aurait les deux effets décrits et qu'il n'y est nullement indiqué que cette proposition répondrait à une demande de M. et Mme X... sur ces deux points ; qu'en retenant cependant que M. et Mme X... avaient prétendu, dans le courrier du 27 janvier 2009, « qu'ils avaient demandé à la société Atlantic Finances de mettre en place un montage financier leur permettant à la fois de générer un revenu trimestriel de 12.000 €, puis 10.180 € et de récupérer la totalité de l'épargne investie au terme d'une période de 8 ans », pour en déduire que le courtier s'était conformé aux objectifs fixés par ses clients quant au rendement du placement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 27 janvier 2009, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le courtier d'assurance doit fournir à son client une information adaptée à sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que la situation de M. X..., âgé de 31 ans et incapable de travailler en raison de son handicap, nécessitait un complément de ressource sur le long terme, sans exigence de montant mais avec l'assurance d'une conservation de leur capital (conclusions de M. et Mme X..., p.11 à 14) ; que la cour d'appel, bien qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient demandé à récupérer la totalité de l'épargne investie au terme d'une période de huit ans, a considéré que le courtier n'avait pas manqué à ses obligations ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier avait fourni à ses clients une information adaptée à leur situation personnelle dont elle avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE M. et Mme X... faisaient valoir que, dans le cas d'une incompatibilité entre les revenus annoncés et la sécurité du capital investi, le courtier aurait dû les en informer et qu'il les avait au contraire assurés qu'ils pourraient tout à la fois obtenir une rentabilité importante et la conservation de leur capital (conclusions de M. et Mme X..., p. 12 et 13) ; qu'à l'appui de ces conclusions, ils produisaient des attestations de M. et Mme Z... (qui, présents lors de la signature du contrat, avaient entendu le courtier assurer que les souscripteurs percevraient des intérêts de 7% par an et que le capital serait intégralement restitué au bout de huit ans), le schéma du montage réalisé par M. Y... (faisant apparaître une augmentation du capital et des revenus au minimum de 7%), une lettre de M. Y... (reconnaissant un défaut d'information et une prise de risque contraire à la volonté de ses clients), les chèques versés par M. Y... à partir de son compte personnel en réparation de ses erreurs et des attestations de M. et Mme A... (ayant assisté à une visite au cours de laquelle M. Y... avait reconnu ses erreurs de conseil et de gestion) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment des documents remis, le courtier d'assurance n'avait pas donné des informations erronés à ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°) ALORS QU'à défaut de mandat, le courtier d'assurance doit, préalablement à la modification des placements réalisés dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, informer ses clients des choix proposés et recueillir leur accord ; que la cour d'appel a retenu que le courtier n'avait pas commis de faute en utilisant des formules signées en blanc pour procéder à une série d'arbitrage, dès lors que ses clients étaient informés de la modification des investissements postérieurement à leur réalisation ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que M. et Mme X... avaient donné mandat à leur courtier de procéder à la modification de leurs investissements sans procéder à leur information préalable ni solliciter leur accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18382
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2015, pourvoi n°14-18382


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18382
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