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11/06/2015 | FRANCE | N°14-18141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2015, 14-18141


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2013), que la Société bretonne de profilage (la SBP), qui exerce une activité de transformation, vente et livraison de produits métallurgiques et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage, et qui était naguère assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), s'est assurée depuis le 1er janvier 2002 pour ce risque auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2013), que la Société bretonne de profilage (la SBP), qui exerce une activité de transformation, vente et livraison de produits métallurgiques et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage, et qui était naguère assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), s'est assurée depuis le 1er janvier 2002 pour ce risque auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur) ; que la SBP, ayant été déclarée responsable des défauts affectant des plaques en fibrociment de fabrication italienne qu'elle avait vendues à Mme X..., laquelle a obtenu d'un juge des référés sa condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 19 000 euros au titre du coût de remplacement des plaques défectueuses, a assigné au fond les sociétés Aviva et Allianz en garantie ou responsabilité ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SBP fait grief à l'arrêt de constater que la société Aviva était bien fondée à lui opposer le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance, de la débouter par conséquent de sa demande dirigée contre cet assureur, et de la condamner à lui rembourser la somme de 22 000 euros ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif réputé adopté des premiers juges, non critiqué par le pourvoi, que la SBP n'a pas contesté que le plafond de garantie due par la société Aviva était atteint au regard des pièces produites quant aux indemnités versées en exécution des décisions rendues et des protocoles d'accord signés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SBP fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée contre la société Allianz au titre d'un manquement à son obligation de conseil, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'il résultait de la sommation interpellative du 30 mars 2009 produite par la SBP que le représentant de la société Allianz avait déclaré à l'huissier de justice instrumentaire avoir reçu copie, « lors de la souscription des nouveaux contrats », des précédentes polices souscrites auprès d'Aviva ; qu'en affirmant qu'aucun élément ni aucune pièce n'établissait que la transmission des précédentes polices à la société Allianz avait été faite au moment de la rédaction des nouveaux contrats, sans s'expliquer sur la portée de la sommation interpellative à ce dernier égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le devoir de conseil pesant sur l'assureur ne s'achève pas lors la souscription du contrat ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la transmission à la société Allianz des précédentes polices d'assurance mentionnant les plaques en fibrociment importées était intervenue au moment de la souscription des nouveaux contrats, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la responsabilité d'Allianz au titre du devoir de conseil dont elle demeurait débitrice en cours de contrat ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que n'est pas claire et précise la clause mentionnant, pour définir l'activité de l'assuré, la « transformation, vente et livraison de produits métallurgiques nationaux ou d'importation, et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage » ; qu'une telle clause comporte une ambiguïté quant à l'origine nationale ou importée des matériaux et matériels du bâtiment ; qu'en affirmant le contraire pour écarter tout manquement de la société Allianz à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises ; qu'en écartant toute faute de la société Allianz au motif que la « SBP était le premier juge du caractère restreint de la garantie souscrite, et des conséquences de l'exclusion de l'activité d'importation de plaques en fibrociment, cette exclusion des risques assurés étant claire et précise », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, si les plaques litigieuses sont des plaques en fibrociment de marque Copernit d'origine italienne, il ressort de la définition même que la SBP a donnée de son activité que l'importation n'a été indiquée que s'agissant des produits métallurgiques, et non pour les produits du bâtiment sans montage, lorsque ceux-ci sont importés ; qu'il n'appartenait pas à l'assureur de vérifier l'exactitude des déclarations de son assuré, celui-ci ayant sciemment délimité l'assiette de la garantie souscrite ; qu'en tout état de cause la SBP était le premier juge du caractère restreint de la garantie souscrite, et des conséquences de l'exclusion de l'activité d'importation de plaques en fibrociment, cette exclusion des risques assurés étant claire et précise, et ceci quel que soit le montant des primes payées ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments produits au débat, et dont il résulte que la SBP avait, en toute connaissance de cause, délimité elle-même les garanties souscrites, de sorte que l'assureur n'était pas tenu de l'éclairer sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts, la cour d'appel a pu décider qu'en l'espèce l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société bretonne de profilage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société bretonne de profilage, la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et à la société Aviva assurances la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Société bretonne de profilage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la société Aviva était bien fondée à opposer à la SBP le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance, d'avoir, par conséquent, débouté la SBP de sa demande dirigée contre Aviva, et d'avoir condamné la SBP à rembourser la somme de 22 000 euros à Aviva ;
Aux motifs propres qu'« en cause d'appel, et à l'issue de nombreuses décisions rendues dans des affaires similaires, la compagnie Aviva Assurances ne conteste pas ¿ ou ne conteste plus ¿ sa garantie, telle qu'elle résulte de deux contrats d'assurance souscrits auprès d'elle par la société Bretonne de Profilage concernant son activité de fabricant et de négociant de matériaux, les polices ayant pris effet au 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2001, date à laquelle lui a succédé la compagnie AGF Assurances ; que cependant la compagnie Aviva Assurances fait valoir qu'elle est fondée à opposer à la société Bretonne de Profilage son plafond de garantie ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Y... au "chapitre III Nos constatations" que les désordres qui affectent les plaques de fibrociment de la toiture du hangar de Mme X... relèvent "du sinistre sériel bien connu qui a été consécutif à l'interdiction de la mise en place de fibres d'amiante dans les matériaux de construction. Les fabricants ont alors imaginé de remplacer les fibres d'amiante par des fibres cellulosiques qui ont la particularité d'être détruites par des champignons, des moisissures qui prolifèrent sur des matériaux soumis à une humidité importante telles les plaques de couverture. En effet, ces plaques sont exposées, en leur face extérieure, aux précipitations pluvieuses et pour leur face intérieure à des phénomènes de condensation. La conjonction de ces deux faits, existence de cellulose et matériaux humides, étant favorable au développement de moisissure, les fibres cellulosiques qui constituent l'armature de ces plaques sont ingérées par le développement desdites moisissures, ce qui ôte toute solidité aux plaques de fibrociment ondulé qui deviennent extrêmement fragiles, cassantes. La solidité desdites plaques est irrémédiablement compromise par ces phénomènes, elles deviennent impropres à destination du fait des infiltrations d'eau pluviale." ; qu'il en résulte que le sinistre en cause est un sinistre sériel ; que l'alinéa 1 de l'article 5 des conditions particulières du contrat n° 72.453.288 garantissant la société SBP au titre de sa "Responsabilité Professionnelle des Fabricants et Négociants de Matériaux de construction", stipule que "le montant de garantie, hors reprise du passé, est fixé à 2.000.000 francs (304.898 €) par sinistre et par année d'assurance" ; que l'alinéa 3, qui instaure un régime spécial pour les sinistres sériels qui ont le même fait générateur, rattache toutes les réclamations ou déclarations concernant ce fait générateur à l'année d'assurance au cours de laquelle a été présentée la première de ces réclamations ou déclarations ; que l'article 3 des mêmes conditions particulières, intitulé "Définition du sinistre", précise que :
"1°) La définition du sinistre figurant au F du Chapitre I des conditions générales est annulée et remplacée par :
F - Sinistre :
Toute réclamation concernant
les Produits ou EPERS garantis au titre des 3.1 et 3.23 formulée entre les dates de prise d'effet et l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter de la date de résiliation du contrat relative à des dommages, d'une part survenus entre les dates de prise d'effet et de résiliation dudit contrat, et, d'autre part, mettant en cause des Produits ou EPERS vendus ou incorporés pendant cette même période.
les EPERS garantis au titre du 3.22 formulée pendant dix ans à compter de la réception, relative à des dommages affectant des travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.
Constitue un seul et même sinistre sous les conditions précisées à l'alinéa précédent, l'ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d'une même cause technique quels qu'en soient les dates et lieux de survenance."
que ce dernier alinéa concerne l'ensemble des sinistres et n'est pas limité aux réclamations concernant les EPERS, la notion d'alinéa précédent renvoyant à ce qui est désigné sous les termes "Toute réclamation concernant : " ; que cette clause et claire et précise ; qu'elle est opposable à la société SBP, assurée ; que l'article 5 alinéa 4 des conditions particulières dispose que les montants de garantie se réduisent et finalement s'épuisent par tout paiement ou provision, sans reconstitution de garantie pour l'année d'assurance considérée ; que la société SBP n'est donc fondée ni à demander compte des recours en garantie qu'a pu exercer la société Aviva ni à critiquer un accord général passé entre les assureurs français et italiens pour mettre fin aux procédures les opposant à propos de ce litige sériel ; qu'il ressort des pièces versées aux débats (n° 9 à 17 de la société Aviva Assurances) que, compte tenu des sommes versées par la société Aviva Assurances, le plafond de garantie est atteint depuis la condamnation intervenue dans ce litige sériel, prononcée par cette cour, dans un arrêt du 20 janvier 2010, qui a condamné la société Aviva Assurances à garantir la société SBP à l'occasion d'un litige qui l'opposait à Monsieur Z... ; que, ce plafond de garantie étant atteint, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SBP de sa demande à être garantie par la société Aviva des condamnations prononcées contre elle dans le litige l'opposant à Mme X... » (arrêt attaqué, p. 4, § 3 à p. 6, § 6) ;
Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « pour prétendre que le plafond de sa garantie est atteint et qu'elle ne peut être tenue à assumer les conséquences du sinistre en cause la S.A. Aviva se réfère également à l'arrêt rendu le 1er décembre 2010 par la Cour d'appel de Rennes ; que la SBP conteste cette prétention et affirme, par référence à l'article L 133-2 du code de la consommation, que dès lors que les clauses du contrat sont équivoques, celles-ci doivent être interprétées en sa faveur ; que l'alinéa 1er de l'article 5 des conditions particulières de la police souscrite auprès de la CGU Abeille est ainsi libellé : "Le montant de garantie, hors reprise du passé, est fixé à 2 000 000,00 francs par sinistre et par année d'assurance." ; que l'alinéa 3 du même article poursuit : "Toutes les réclamations ou déclarations, quelle que soit leur date, relatives au même fait générateur sont rattachées à l'année d'assurance au cours de laquelle a été présentée la première de ces réclamations ou déclarations." ; que la lecture de ces deux alinéas ne permet pas de considérer qu'il existe un doute ou une ambiguïté sur leur signification ; que le plafond de garantie est de 2 000 000,00 francs par année d'assurance et toutes les déclarations ou les réclamations, quelle que soit leur date, relatives au même fait générateur, comme en l'espèce, sont rattachées à l'année d'assurance au cours de laquelle a été présentée la première de ces réclamations ou déclarations ; que ces deux alinéas ne sont nullement incompatibles avec le paragraphe F des conditions générales de la police qui contient la définition de la notion de sinistre au sens du contrat ; que ce paragraphe, après avoir, dans un premier alinéa donné la définition du sinistre, d'une part relatif au "Produits ou E.P.E.R.S." garantis au titre 3.1 et 3.23 du contrat, d'autre part relatif aux E.P.E.R.S. garantis au titre de l'article 3.22 du contrat précise, en son alinéa 2, que constitue un seul et même sinistre, sous les conditions précisées à l'alinéa précédent qui concerne donc les produits et E.P.E.R.S. l'ensemble des réclamations qui concernent les dommages résultant d'une même cause technique quels qu'en soit la date ou le lieu de survenance ; qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les stipulations contractuelles définies aux conditions particulière et générales et c'est faire une mauvaise lecture de l'article F des conditions générales que de considérer qu'il comporte trois alinéas de sorte qu'en se référant à l'alinéa précédent le troisième alinéa ne concernerait que les E.P.E.R.S. puisque cet article ne comporte que deux alinéas le premier alinéa étant subdivisé en deux parties ; que la SBP n'a pas contesté que le plafond de garantie due par la S.A. Aviva était atteint au regard des pièces produites quant aux indemnités versées en exécution des décisions rendues et des protocoles d'accord signés ; que du fait de l'épuisement du droit à garantie de la SBP par son assureur celle-ci sera déboutée de sa demande à l'égard de la. S.A. Aviva ; que la SBP sera condamnée au remboursement à la S.A. Aviva de la somme de 22 000,00 ¿ que cette dernière a été amenée à payer en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Guingamp » (jugement entrepris, p. 6, 1er § à p. 7, 1er §) ;
Alors d'une part que dans le cas où le contrat d'assurance couvrant la responsabilité professionnelle de l'assuré prévoit un plafond de garantie pour les sinistres résultant d'une même cause technique, l'assureur demeure tenu à garantie tant que le plafond n'a pas été atteint ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que le plafond de garantie stipulé au profit d'Aviva n'avait été atteint que postérieurement à la prise en charge par cet assureur de l'indemnisation versée à Mme X... en exécution de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2006 ; qu'en jugeant néanmoins qu'Aviva n'avait pas à supporter cette indemnisation, du fait de l'atteinte du plafond de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 113-1 et L. 124-1 du code des assurances ;
Alors d'autre part qu'il résultait des propres conclusions d'Aviva, et des justificatifs qu'elle produisait sous le numéro 9, que l'indemnisation versée à Mme X... en exécution de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2006 figurait parmi les paiements invoqués par cette compagnie pour soutenir que le plafond contractuel de garantie avait été atteint ; qu'en jugeant néanmoins qu'Aviva n'avait pas à supporter cette indemnisation, du fait de l'atteinte du plafond de garantie, la cour d'appel a violé de plus fort les mêmes textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SBP de sa demande dirigée contre la société Allianz ;
Aux motifs que « la société SBP conclut, à titre subsidiaire, si la cour considérait que la société Aviva Assurances n'est pas tenue à garantie, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société AGF Assurances, devenue Allianz Assurances, à lui payer la somme de 19.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à son devoir de conseil ; que selon les conditions particulières de la police souscrite auprès des AGF Assurances, la garantie de l'assureur concernait les produits suivants : "panneaux tuiles en tôles Plastimétal, tôles ondulées en polyester utilisées en couverture en bardage simple, plaques ondulées en fibro, utilisées uniquement en bardage, plaques en polyester en couverture ou bardage, panneaux Sandwich, bois charpente, ...etc" ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2002, la société SBP a sollicité de l'agent AGF Assurances la modification des deux contrats souscrits auprès d'elle, demandant que soit couverte l'activité professionnelle suivante : "transformation, vente et livraison, de produits métallurgiques nationaux ou d'importation, et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage", aucune précision n'étant apportée sur l'origine de ces derniers matériaux et matériels, alors que ceux-ci étaient importés dans leur grande majorité, ce qui constitue, par nature, un risque spécifique ; que le 30 mars 2007, un avenant a été rédigé par la compagnie AGF Assurances intégrant cette activité professionnelle, telle que précisée par la société SBP, mentionnant "plaques ondulées fibro", sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces plaques étaient montée en bardage ou en couverture ; qu'il était précisé, "date d'effet de l'avenant: 01/01/2002" ; que la société SBP était donc bien assurée pour les plaques posées en couverture et ceci à compter du 1er janvier 2002, la compagnie n'étant pas fondée à contester le caractère rétroactif de cet avenant qu'elle a accepté, n'ayant pas, dans les dix jours après que la proposition faite par SBP lui soit parvenue, fait savoir qu'elle la refusait ; qu'en revanche, si les plaques litigieuses sont des plaques en fibrociment de marque Copernit d'origine italienne, il ressort de la définition même que la société SBP a donnée de son activité que l'importation n'a été indiquée que s'agissant des produits métallurgiques et non pour les produits du bâtiment sans montage, lorsque ceux13 ci sont importés ; que l'assureur ne peut avoir ajouté à la proposition de modification de la société SBP, quand bien même elle résulterait d'une maladresse de rédaction ; que s'agissant des plaques litigieuses, la garantie des AGF Assurances n'était donc pas mobilisable ; qu'il n'appartenait pas à cette dernière de vérifier l'exactitude des déclarations de son assuré, celui-ci ayant sciemment délimité l'assiette de la garantie souscrite ; qu'en particulier, il n'est pas établi que la société SBP ait communiqué à la compagnie Allianz Assurances au moment de la souscription des nouveaux contrats d'assurance, les contrats antérieurement souscrits auprès de la société Abeille Assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva Assurances ; que si, lors d'une sommation interpellative délivrée le 30 mars 2009 au cabinet Heurtebis, agent de la compagnie Allianz Assurances, un sous-agent de celui-ci a déclaré avoir reçu copie des contrats précédemment souscrits auprès de la société Aviva Assurances, aucun élément ni aucune pièce n'établissent que cette transmission ait été faite au moment de la rédaction des nouveaux contrats, pendant les années 2001-2002, à une date qui n'est d'ailleurs pas autrement précisée, et selon des modalités qui restent indéterminées ; qu'en tout état de cause SBP était le premier juge du caractère restreint de la garantie souscrite, et des conséquences de l'exclusion de l'activité d'importation de plaques en fibrociment, cette exclusion des risques assurés étant claire et précise, et ceci quel que soit le montant des primes payées, la compagnie AGF Assurances n'étant pas tenue d'appliquer la tarification de la société Aviva Assurances ; qu'il ne peut donc être reproché à la compagnie AGF Assurances ¿ Allianz Assurances d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'avoir ainsi engagé sa responsabilité délictuelle ; que la demande en dommages et intérêts formée par la société Bretonne de Profilage contre la société Allianz Assurances, aux droits des AGF Assurances, sera donc rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point » (arrêt attaqué, p. 6, pénult. § à p. 8, § 4) ;
Alors d'une part que tout jugement doit être motivé ; qu'il résultait de la sommation interpellative du 30 mars 2009 produite par la SBP que le représentant de la société Allianz avait déclaré à l'huissier instrumentaire avoir reçu copie, « lors de la souscription des nouveaux contrats », des précédentes polices souscrites auprès d'Aviva ; qu'en affirmant qu'aucun élément ni aucune pièce n'établissait que la transmission des précédentes polices à la société Allianz avait été faite au moment de la rédaction des nouveaux contrats, sans s'expliquer sur la portée de la sommation interpellative à ce dernier égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors en tout état de cause que le devoir de conseil pesant sur l'assureur ne s'achève pas lors la souscription du contrat ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la transmission à la société Allianz des précédentes polices d'assurance mentionnant les plaques en fibrociment importées était intervenue au moment de la souscription des nouveaux contrats, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la responsabilité d'Allianz au titre du devoir de conseil dont elle demeurait débitrice en cours de contrat ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors en outre que n'est pas claire et précise la clause mentionnant, pour définir l'activité de l'assuré, la « transformation, vente et livraison de produits métallurgiques nationaux ou d'importation, et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage » ; qu'une telle clause comporte une ambiguïté quant à l'origine nationale ou importée des matériaux et matériels du bâtiment ; qu'en affirmant le contraire pour écarter tout manquement de la société Allianz à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Alors en toute hypothèse que l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises ; qu'en écartant toute faute de la société Allianz au motif que la « SBP était le premier juge du caractère restreint de la garantie souscrite, et des conséquences de l'exclusion de l'activité d'importation de plaques en fibrociment, cette exclusion des risques assurés étant claire et précise », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18141
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2015, pourvoi n°14-18141


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18141
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