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11/06/2015 | FRANCE | N°14-10520;14-16712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2015, 14-10520 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 14-10. 520 et E 14-16. 712 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à l'occasion de travaux de ravalement d'un immeuble appartenant à l'Association de retraite des cadres du groupe Mornay (ACGME), assurée auprès de la société Generali IARD, une violente explosion de gaz s'est produite le 4 juin 2003, qui a détruit le sixième étage et endommagé les quatrième et cinquième étages et a causé des dégâts aux immeubles voisins, en particulier à celui appartenant à la sociét

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 14-10. 520 et E 14-16. 712 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à l'occasion de travaux de ravalement d'un immeuble appartenant à l'Association de retraite des cadres du groupe Mornay (ACGME), assurée auprès de la société Generali IARD, une violente explosion de gaz s'est produite le 4 juin 2003, qui a détruit le sixième étage et endommagé les quatrième et cinquième étages et a causé des dégâts aux immeubles voisins, en particulier à celui appartenant à la société CANCAVA, assurée auprès de la MAAF ; que le ravalement était confié à la société IREC, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ATMO ; qu'un arrêté de péril, pris par le préfet de police de Paris le 6 juin 2003, a été notifié à l'ACGME le 12 juin suivant, portant interdiction d'occupation de l'ensemble du bâtiment ; que le propriétaire de l'immeuble a résilié tous les baux en cours, sur le fondement de l'article 1722 du code civil, cette résiliation prenant effet au 4 juin 2003 ; que diverses procédures ont été engagées, notamment envers la société Gaz réseau distribution France (GRDF), le sinistre trouvant son origine dans la présence d'une ancienne conduite de gaz ; qu'un jugement a fixé comme suit les responsabilités dans la survenance de ce sinistre : GRDF : 60 %, la société IREC : 20 %, la société ATMO : 20 % et déterminé les préjudices subis, notamment par les occupants de l'immeuble ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième, septième et huitième moyens annexés des pourvois principaux de la société GRDF, ainsi que sur les premier, deuxième et sixième moyens annexés des pourvois incidents de la société IREC qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le cinquième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Attendu que la société GRDF et la société IREC font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société ACGME une indemnité complémentaire de 1 187 608, 07 euros pour perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'aux termes d'une « lettre d'acceptation sur dommages signées le 11 juin 2007 », l'ACGME avait accepté sans réserves l'évaluation de son préjudice à une somme totale de 6 179 165 euros et déclaré que cette somme était bien représentative de l'intégralité de son préjudice, en sorte que l'ACGME était mal fondée à poursuivre l'octroi d'une quelconque indemnité complémentaire ; qu'en allouant néanmoins à l'ACGME une indemnité complémentaire, pour perte de loyers, de 1 187 608, 07 euros au motif que l'ACGME n'avait pas, aux termes de la lettre du 11 juin 2007, renoncé au versement d'une indemnité, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'y avait aucune renonciation expresse de ACGME à tout complément d'indemnisation tant que le préjudice se poursuivrait et que cette association ne pouvait se voir opposer le retard de livraison des logements remis en état dû tant à l'obligation de conserver les preuves pour l'expertise et l'enquête pénale, qu'aux aléas de toute opération de construction ; que par ailleurs, s'agissant de la garantie de pertes de loyers, la société Generali n'était tenue contractuellement envers son assurée qu'à deux années d'indemnisation, alors qu'ACGME disposait en tout état de cause d'un recours pour le surplus contre les responsables du sinistre et leurs assureurs ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le document litigieux, en a exactement déduit que l'ACGME n'avait pas renoncé au versement d'une indemnité complémentaire pour perte de loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le troisième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 68 303 euros l'indemnisation complémentaire du préjudice des consorts X... et condamner GRDF et la société IREC, avec son assureur, à régler cette somme entre leurs mains, in solidum avec la société ATMO, l'arrêt énonce que les époux X... exposent avoir perdu la totalité de leur patrimoine mobilier lors de ce sinistre ; qu'ils se réfèrent à la décision des premiers juges concernant leurs anciens voisins (...), qui a reconstitué la valeur de leur patrimoine en majorant l'estimation d'assureur de 20 000 euros pour frais postérieurs liés au départ anticipé de l'appartement, avant de déduire la somme versée par l'assureur ; qu'ils revendiquent le bénéfice du même mode de calcul et s'estiment fondés à demander cette majoration de 20 000 euros ; qu'il résulte de l'évaluation de leur préjudice par l'expert d'assureur que le montant du dommage a été fixé à 106 150 euros en valeur à neuf, 82 603 euros en valeur « vétusté déduite » et 53 660 euros en valeur vénale, outre frais de déménagement pour 2 156 euros et d'hébergement pour 7 281 euros ; qu'il y est mentionné que l'assureur indemnisera le mobilier proprement dit à hauteur du plafond prévu soit 34 300 euros ; qu'il résulte de ces éléments que les époux X... justifient du bien-fondé dans son principe de leur demande car il convient de prendre comme base d'indemnisation l'évaluation de l'expert qui sera retenue pour un montant de 82 603 euros, de sorte que l'indemnisation du préjudice mobilier proprement dit sera admise à hauteur de 68 303 euros (82 603 + 20 000-34 300 euros) ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Qu'en majorant l'indemnisation du préjudice matériel des époux X... d'une somme de 20 000 euros, sans préciser sur quels éléments elle se fondait concrètement pour leur allouer une somme, qualifiée par eux-mêmes de « forfaitaire » dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712de la société GRDF et le quatrième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour condamner in solidum GRDF, la société IREC et son assureur et la société ATMO à payer aux époux Y... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation complémentaire de leur préjudice financier et mobilier, l'arrêt énonce qu'il est certain que les circonstances de perte de leurs biens personnels a généré une perte mobilière notamment par l'abattement des valeurs de remplacement, de sorte que la cour d'appel doit fixer forfaitairement à la somme de 20 000 euros l'indemnisation de ce préjudice ;
Qu'en fixant ainsi ce préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
Et sur le neuvième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le septième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner solidairement l'ACGME et son assureur la société Generali à payer à la MAAF subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27 053, 09 euros et dire que GRDF, in solidum avec les sociétés ATMO et IREC sera tenue de garantir l'ACGME et la société Generali de cette condamnation, l'arrêt énonce par motifs adoptés qu'il ressort des pièces versées aux débats, que la MAAF a versé cette somme à la CANCAVA et se trouve donc subrogée dans ses droits, et par motifs propres que la MAAF justifie de sa créance par une quittance subrogative signée de la CANCAVA le 14 mai 2007, qui vise expressément les conséquences de l'explosion du 4 juin 2003, et donc le lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi ;
Qu'en se bornant, pour accueillir le recours subrogatoire de la MAAF à concurrence de cette somme, à relever que cette société avait réglé celle-ci à son assurée, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur l'étendue du préjudice effectivement subi par cette dernière, alors que la valeur de celui-ci avait été arrêtée contradictoirement entre les parties à une somme moindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il a condamné in solidum GRDF, la société IREC et son assureur la SMABTP, et la société ATMO à payer : 1°) à M. et Mme X... la somme de 68 303 euros au titre de complément de leur préjudice matériel, 2°) à M. et Mme Y... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation complémentaire forfaitaire du préjudice financier et mobilier ; d'autre part, en ce qu'il a condamné solidairement l'ACGME et son assureur la société Generali à payer à la MAAF subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27 053, 09 euros, et dit que GRDF et la société IREC seront condamnés in solidum à relever et garantir à proportion de leurs responsabilités dans le sinistre l'ACGME et son assureur la société Generali de cette condamnation, les arrêts rendus les 13 novembre 2013 et 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gaz réseau distribution France et la société IREC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GRDF à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros, aux époux Z... la somme globale de 3 000 euros, à l'association Klesia retraite AGIRC la somme de 3 000 euros ; condamne la société IREC à payer à l'association Klesia retraite AGIRC la somme de 2 000 euros, et à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Gaz réseau distribution France, demanderesse au pourvoi principal n° Z 14-10. 520
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur la prétendue responsabilité de la société GRDF)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société GRDF responsable à hauteur de 60 % de l'accident survenu à Madame A..., la société IREC responsable de cet accident à hauteur de 20 % et la société ATMO responsable de celui-ci à hauteur de 20 %, condamné la société GRDF in solidum avec la société IREC, la SMABTP et la société ATMO à payer à Madame A... la somme de 25. 819, 44 euros et la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société GRDF, la société IREC, la SMABTP et la société ATMO à payer à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris la somme de 17. 026 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société GRDF, la société IREC, la SMABTP, et la société ATMO aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise du docteur C... et dit que la charge finale des condamnations et des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues, et, y ajoutant, d'AVOIR condamné la société GRDF à payer à Madame A..., aux sociétés Generali, IREC, SMABTP, ATMO, et l'ACGME, la somme de 3000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société GRDF à payer à la CPAM de Paris la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société GRDF aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le fond, Considérant qu'il sera rappelé à titre liminaire que le rapport de l'expert ne lie pas le juge mais constitue l'un des éléments de preuve versés aux débats ; que GRDF n'expose pas en quoi sa demande d'audition des experts à la barre serait utile à l'instance, alors que le rapport de MM. E... et D... est particulièrement détaillé et complété de toutes annexes de sorte que les parties ont pu en débattre contradictoirement ; que faute d'utilité de la mesure sollicitée, elle sera rejetée'; Considérant qu'il convient de statuer sur les responsabilités et l'indemnisation sollicitée ; Sur les responsabilités Considérant que les experts judiciaires ont retenu au terme de leur rapport particulièrement détaillé que l'explosion survenue avait eu pour causes les faits suivants :- un salarié de la société IREC a décroché une conduite de plomb désaffectée qui courait sur une longueur d'environ six mètres sur la façade de l'immeuble avant d'être raccordée à la conduite principale verticale de l'immeuble, située dans la cage d'escalier de l'immeuble.- en raison de la mauvaise qualité de la brasure utilisée lors de la soudure de raccordement de cette conduite à la conduite intérieure, le décrochement a pu générer l'arrachement de ce raccordement par le seul poids de la conduite estimé à 35kg, à l'origine de la fuite de gaz,- l'accumulation de gaz qui en est résultée de plusieurs M3, qui s'est formée en haut de la cage d'escalier a explosé par le contact vraisemblablement d'une étincelle mécanique (machinerie d'ascenseur), Considérant que la discussion sur les responsabilités encourues appelle les observations suivantes':- dans la mesure où le maître d'ouvrage a pris la précaution de s'entourer d'un maître d''oeuvre et d'une entreprise spécialisée dans le ravalement, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) au sens du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991. En e ffet si l'article 4 de ce décret prévoit que toute personne envisageant la réalisation de travaux prévus aux annexes 1 à VII du décret doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie, cette obligation est à la charge du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre s'il en existe un, ce qui a été le cas en l'espèce. Au surplus la responsabilité de l'ACGME propriétaire de l'immeuble, recherchée en qualité de gardien de la conduite défaillante ne peut prospérer, les faits de tiers (défaut de la soudure par laquelle la conduite laissée en façade, demeurait raccordée à l'alimentation en gaz de l'immeuble, et retrait par un ouvrier de l'IREC des crochets de fixation de cette conduite) ayant présenté le caractère de force majeure exonératoire de la responsabilité du gardien ;- la dénégation par GRDF d'un manquement de sa part à l'entretien de l'installation de gaz en cause, fondée sur sa conformité avec les normes DTU n º 61-1 relevée par les experts (page 42-43), et l'affirmation qu'il s'agirait d'une installation intérieure relevant de la garde juridique du propriétaire de l'immeuble, est contredite par les éléments suivants :. lors de la désaffectation de la conduite, qui desservait un usager du 3ème étage, il a été fait le choix de laisser cette conduite désaffectée en place le long de la façade. Il sera rappelé que cette conduite certes ainsi désaffectée, n'avait cependant pas à être désolidarisée de l'installation en service puisqu'encore rattachée par un point de raccordement au réseau de distribution actif. Ce choix n'a pu relever que de GRDF concessionnaire chargée du réseau,. cet élément du réseau situé en façade ne saurait constituer un élément «'intérieur'» de l'installation au sens de la convention du 14 décembre 1993 pour le service public de la distribution du gaz à Paris, puisque situé en façade de l'immeuble. En effet bien que désaffecté, il faisait partie du réseau de distribution dont GRDF est le concessionnaire et a la charge d'entretien';. l'ACGME ne peut elle-même être considérée comme usager de cette conduite qui desservait un compte de l'un des occupants de l'immeuble, jusqu'à la fin de l'abonnement de ce dernier et la neutralisation du raccordement en 1994,- le maître d''oeuvre ATMO se devait comme prescrit par sa mission de procéder à une analyse de l'immeuble, et faire mention dans le CCTP à destination de l'appel d'offre de la présence de toute circonstance susceptible d'avoir une incidence sur le déroulement du chantier prévu et les conditions d'intervention des entreprises. Il lui appartenait dès lors qu'il avait relevé la présence d'une conduite fixée sur la façade, et alors qu'il n'est pas démontré par ATMO, à qui en incombe la charge, qu'il ait pu y avoir d'autres conduites que celle litigieuse, d'en aviser expressément les intervenants. La nécessité de procéder à une DICT était requise au regard du décret 91-1147 du 14 octobre 1991, dont l'annexe II-7 désigne expressément la réfection des façades sur lesquelles sont ancrés des ouvrages aériens de gaz. L'exclusion alléguée des travaux de ravalement au motif que l'annexe VIII les exclurait est infondée, cette annexe visant les travaux de faible ampleur sur façades, ce qui ne peut s'entendre des travaux ici en cause ;- s'il n'est pas contesté que l'initiative fautive de l'ouvrier de l'IREC de décrocher la conduite a été le fait déclencheur de la traction opérée sur la soudure en cause à l'origine de la fuite de gaz, force est de constater que les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n'avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif. Il sera rappelé que si la consigne avait certes été de ne pas toucher à cette conduite, il n'est pas justifié de ce que l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement, ait été appelée sur l'existence d'un risque. Ces circonstances justifient de pondérer la responsabilité de cet intervenant'; Considérant que la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif, mais exercé à l'extérieur de l'immeuble en façade, ait permis un déchirement au point de rattachement à la colonne d'alimentation'; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la part prépondérante de responsabilité de GRDF et fixé les responsabilités comme il a été dit'; qu'il sera souligné que les défauts de la soudure ont joué un rôle décisif dans le déchirement au point de rattachement au réseau actif, à l'origine de la fuite, comme cela résulte de l'expertise de l'élément concerné'; qu'enfin les conditions générales d'exploitation du réseau de distribution de gaz à Paris prévoient expressément que (Point III-A)': sauf spécifications contraires (non alléguées ici) le concessionnaire, c'est-à dire GRDF, exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité les travaux de premier établissement, de renforcement, de modification, d'entretien, de renouvellement et de suppression des branchements conformément aux articles 11 et 12 ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant aux responsabilités retenues, au partage de ces responsabilités'et aux recours en garantie admis, sauf à y ajouter en ce que la SMABTP est fondée à opposer à son assuré les plafond et franchise contractuels » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « SUR CE : Exposé du litige : Madame A... a été victime d'une explosion de gaz survenue le 04 juin 2003 dans un immeuble situé 8, rue d'Uzès à Paris 2°, propriété de l'Acgme assurée par la société Generali ; le docteur C... a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 mai 2008 avec pour mission d'examiner madame A... ; les conclusions de son rapport déposé le 16 mars 2009 ne sont pas, en elles-mêmes contestées ; l'explosion est survenue à l'occasion de travaux de ravalement de la façade de l'immeuble commandée par l'Acgme à la société Irec, elle-même assurée par la Smabtp, la société Atmo étant intervenue en qualité de maître d'oeuvre ; une ordonnance de référé, en date du 18 juin 2003 a désigné messieurs
E...
et D..., également désignés dans le cadre d'une instruction pénale ayant abouti à un non-lieu, en qualité d'experts ; le rapport d'expertise a été déposé le 12 octobre 2005 ; les experts ont constaté que, le jour des faits, un salarié de la société Irec a décroché une conduite de plomb désaffectée qui courait sur une longueur d'environ six mètres sur la façade de l'immeuble avant d'être raccordée à la conduite principale verticale de l'immeuble, située dans la cage d'escalier de l'immeuble ; à la suite de ce décrochement, la conduite désaffectée s'est déboîtée de la conduite principale alimentée en gaz ; il en est résulté une fuite de gaz puis l'explosion dont a été victime, parmi de nombreuses autres, madame A... ; n'ayant pas été indemnisée des conséquences de l'accident, celle-ci a introduit la présente instance ; Motifs de la décision : Sur les responsabilités : Attendu que les experts ont relevé que la manipulation de la conduite en plomb par l'ouvrier de la société Irec a provoqué la désolidarisation de la conduite désaffectée, et que le poids propre de la canalisation a entraîné une déchirure de la brasure, de mauvaise qualité ; Sur la responsabilité de la société Irec : Attendu que l'ordre de service délivré à la société Irec ne comportait pas d'intervention sur les canalisations de gaz ; que, bien au contraire, cette prestation avait été expressément retirée du marché de gré à gré signé par le représentant de l'Acgme, la société Irec et le maître d'oeuvre ; que le fait qu'un ouvrier a décroché le tuyau litigieux sans précaution a concouru directement à la réalisation du dommage, engage la responsabilité contractuelle de l'entreprise de ravalement et constitue une faute dont elle doit répondre envers la victime en application de l'article 1382 du Code civil ; Sur la responsabilité de la société Atmo : Attendu que cette société était chargée par le maître de l'ouvrage une mission de maître d'oeuvre complète ; qu'à ce titre il lui appartenait de vérifier la présence de conduits sur la façade et d'inviter l'entreprise chargée du ravalement à prendre les précautions nécessaires ; que la question de savoir s'il lui incombait ou non de procéder à la demande de renseignement prévue par l'article 4 du titre II du décret n° 91-1147 du 14 o ctobre 1991 ou à la déclaration d'intention de commencement des travaux à la société Grdf prévue à l'article 7 du même décret est indifférente à cet égard ; que le manquement à son obligation contractuelle de conseil de la société Atmo a concouru directement à la réalisation du préjudice de la victime et constitue une faute dont elle doit répondre envers cette dernière en application de l'article 1382 du Code civil ; Sur la responsabilité de la société Grdf : Attendu que la société Grdf soutient que le sinistre est dû à la traction exercée sur la canalisation de gaz dont l'AGPME était propriétaire et qui était sous la garde de celle-ci ; que la brasure était conforme aux normes en vigueur lors de la soudure, soit en 1960 ; que la canalisation n'est pas supposée répondre à des essais mécaniques et que la brasure a pour seul objet d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage ; Mais attendu qu'il résulte du rapport de l'Institut de Soudure missionné par les experts judiciaires que les caractéristiques de la liaison sont d'une qualité très médiocre et insuffisante ; qu'en particulier la longueur de l'emboîtement comprise entre 2 et 4 mm est très faible pour ce type de liaison, la norme actuelle étant de 23 mm ; que le volume de métal d'apport de brasage est très faible, qu'il existe de nombreux manques de brasure ; qu'une corrosion localisée et sélective du joint brasé a diminué la section résistante et la tenue de l'assemblage ; que ces défauts constituent des facteurs largement prépondérants dans le développement de la rupture de la conduite ; Attendu qu'il importe peu que la brasure ait été conforme aux normes en vigueur lorsqu'elle a été effectuée dès lors que la société Grdf a en charge l'entretien de son réseau ; Attendu que ce défaut d'entretien a contribué à la réalisation du dommage et une faute dont elle doit répondre envers la victime en application de l'article 1382 du Code civil ; Sur la responsabilité de l'Acgme : Attendu que l'Acgme a eu la prudence de s'entourer d'entreprises spécialisées et d'un maître d'oeuvre ; qu'elle avait expressément retiré du marché de gré à gré conclu avec l'entreprise de ravalement la démolition du conduit hors service ; qu'elle n'avait pas à adresser la demande de renseignements prévue à l'article 4 du titre ler du décret du 14 octobre 1991 dès lors qu'il résulte du troisième alinéa de cet article que cette demande doit être faite par le maître d'ouvrage ou par le maître d'oeuvre lorsqu'il en existe un ; que la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article 7 du même décret incombe non au maître d'ouvrage mais aux entreprises, contrairement à ce qui est soutenu par la société Grdf ; que l'Acgme n'était pas l'usager de la conduite désaffectée qui desservait l'appartement du troisième étage, l'abonné ayant résilié son abonnement ; qu'à supposer, comme l'affirme la société Grdf, qu'elle en ait conservé la garde, la survenance de l'accident provient exclusivement du fait de tiers ce qui exclut sa responsabilité ; que les demandes formées à son égard sont mal fondées ; Attendu qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les dommages résultent d'un cumul de fautes imputables à hauteur de 60 % pour la société Grdf, 20 % pour la société Irec assurée par la Smabtp et 20 % pour la société Atmo qui devront en répondre in solidum pour le tout envers madame A... ; Attendu que la Smabtp en conteste pas sa garantie ; qu'elle devra donc relever la société Irec des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les recours : Attendu que dans leurs recours entre eux les intervenants responsables et la Smabtp dans la limite de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé » ;
1°/ ALORS QUE ne constitue pas une faute le fait, pour l'exploitant d'un réseau gazier, de ne pas supprimer une conduite temporairement désaffectée ; qu'en l'espèce, la société GRDF rappelait qu'il ne pouvait lui reproché de ne pas avoir supprimé la conduite désaffectée à l'origine du sinistre, puisqu'aucun texte de quelque source que ce soit ne mettait à sa charge une telle obligation, et qu'il n'était pas contraire aux règles de prudence et diligence de laisser en place une conduite temporairement désactivée, qui peut, à tout moment être réaffectée (conclusions, p. 12s.) ; qu'en décidant cependant que la société GRDF était pour partie responsable du sinistre au motif que « les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n'avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif » (Arrêt, p. 12, § 2) et que « la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffectation de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif mais exercé en façade de l'immeuble ait permis un déchirement au point de rattachement de la colonne d'alimentation » (Arrêt, p. 12, § 3), cependant que le fait de ne pas avoir enlevé une canalisation devenue temporairement improductive ne pouvait en aucun cas être imputé à faute à la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS EN OUTRE QU'en affirmant que « la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif mais exercé en façade de l'immeuble ait permis un déchirement au point de rattachement de la colonne d'alimentation » (Arrêt, p. 12, § 3) et que « les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n'avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif » (Arrêt, p. 12, § 2), sans égard aux conclusions de l'exposante (conclusions, p. 12s.) qui faisait valoir qu'aucun texte ne lui interdisait de laisser en place une conduite temporairement désaffectée, que la non suppression d'un branchement temporairement improductif n'était pas contraire aux règles de l'art, et que les experts eux-mêmes avaient conclu à la parfaite conformité de l'installation aux normes réglementaires sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'aux termes de l'article 20 du cahier des charges pour la Concession de la Distribution Publique de Gaz dans Paris, les « installations intérieures », qui se définissent comme la partie de l'installation comprise entre le point aval de l'organe de coupure particulier (robinet) et le point amont du compteur, restent sous la garde de l'usager, du propriétaire ou de toute personne à qui la garde aurait été transférée ; qu'aux termes de cette même disposition, « les installations intérieures sont exécutées et entretenues sous la responsabilité du propriétaire ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations » ; que la société GRDF faisait précisément valoir, en se fondant sur les constatations de l'expert, qu'elle n'était pas la gardienne du conduit litigieux puisque ce conduit était précisément situé en aval de l'organe de coupure (c'est-à-dire du robinet) et que c'est la société AGCME, propriétaire de l'immeuble, qui en était la gardienne et en avait par conséquent la responsabilité ; qu'en considérant néanmoins que la société GRDF était la gardienne de la conduite litigieuse au motif que cette conduite n'était pas une conduite « intérieure » au sens du cahier des charges précité dès lors qu'elle ne se situait pas à l'intérieur de l'appartement du 3éme étage mais sur la façade de l'immeuble, et qu'aussi bien d'ailleurs, c'est GRDF qui avait fait le choix de la positionner de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 20 du cahier des charges pour la Concession de la Distribution publique de Gaz dans Paris, ensemble l'article 1384-1 du code civil ;
4°/ ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune partie au litige n'avait reproché à la société GRDF, qui n'avait pas été informée de l'exécution, sur l'immeuble, de travaux de ravalement, de ne pas avoir averti le salarié de la société IREC des risques liés aux travaux qu'il s'apprêtait à entreprendre ; qu'en reprochant par hypothèse à la société GRDF, de ne pas avoir « attiré l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement », sans provoquer au préalable les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a soulevé d'office un moyen en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS EGALEMENT QU'en reprochant à la société GRDF de ne pas avoir « attiré l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement » sur l'existence d'un risque lié aux travaux qu'il s'apprêtait à entreprendre, cependant qu'elle constatait que le maître d'oeuvre n'avait communiqué à la société GRDF aucune demande de renseignement ni aucune déclaration d'intention de commencement des travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société GRDF ne pouvait se voir reprocher le fait de ne pas avoir attiré l'attention du salarié de la société IREC sur l'existence d'un risque lié à l'exécution de travaux dont elle ignorait l'existence ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
6°/ ALORS QUE rien n'impose au concessionnaire d'un réseau gazier d'appliquer systématiquement, sur l'ensemble de son réseau, les procédés de raccordement prônés par les nouvelles normes techniques ; qu'en reprochant toutefois à la société GRDF de ne pas avoir appliqué sur l'ensemble de son réseau, et notamment sur la conduite litigieuse raccordée en 1960, la technique de raccordement prônée par des normes techniques établies en 1998, soit près de 40 ans plus tard, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
7°/ ALORS EN OUTRE QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'exposante (conclusions du 30 janvier 2012, page 16), qui faisait valoir, en se fondant sur des éléments techniques qui n'étaient contestés par aucune partie au litige, qu'il était impossible, dans le cadre d'une opération classique d'entretien de réaliser des essais sur les raccordements réalisés entre deux conduites, que les seuls essais auxquels il aurait été possible de soumettre la brasure litigieuse pour en vérifier la conformité aux nouvelles normes techniques étaient destructifs, et qu'il n'était pas possible de consolider une « brasure » par un apport complémentaire de métal en sorte qu'il ne pouvait pas être reproché à la société GRDF de ne pas avoir, dans le cadre de son obligation d'entretien, appliqué dès leur édiction les prescriptions et méthodes de raccordement nouvellement prônées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ ALORS EGALEMENT QU'en laissant sans réponse les conclusions de la société GRDF (p. 17) qui faisait valoir, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise, qu'au jour du sinistre, le raccordement était parfaitement sécurisé puisque non seulement brasé mais également, et surtout, rattaché par des crochets que l'employé de la société IREC avait retirés, sans aucune précaution, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de sécurité et d'entretien ne pouvait lui être reproché, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ ALORS ENCORE QU'en affirmant que les « défauts de la soudure ont joué un rôle décisif dans le déchirement au point de rattachement au réseau actif, à l'origine de la fuite, comme cela résulte de l'expertise de l'élément concerné » quand les experts et l'institut de la soudure, qui avaient certes relevé la non-conformité de la brasure au regard des normes actuelles, avaient immédiatement observé que « le seul poids de la conduite de plomb était sans doute suffisant pour provoquer la déchirure de la brasure et le déboîtement observé » puis que « le poids propre de la tuyauterie, voire une surcharge pas nécessairement très élevée induite lors des opérations de ravalement a pu suffire à déclencher la rupture de l'assemblage » et avaient ainsi mis en lumière l'absence totale de certitude sur le lien de cause à effet entre la non-conformité du brasage et le sinistre puisque le poids de la conduite aurait très certainement suffi à provoquer son décrochage une fois enlevés les crochets qui la retenaient, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 21 octobre 2005 et le rapport de l'Institut de la soudure y annexé, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
10°/ ALORS ENFIN QU'en reprochant à la société GRDF d'être à l'origine du sinistre en ne retravaillant pas l'ensemble de son réseau pour y appliquer les techniques de raccordement prônées en 1998, sans rechercher, si, comme elle l'avait jugé pour le maître de l'ouvrage, le fait qu'un ouvrier chargé du ravalement de l'immeuble ait arraché la canalisation en cause, ce qui ne se justifiait absolument pas pour les besoins du ravalement, ne constituait pas, pour la société GRDF, un cas de force majeure qui l'exonérait de toute responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1148 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
(sur la répartition de la charge finale de la réparation)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société GRDF responsable à hauteur de 60 % de l'accident survenu à Madame A..., la société IREC responsable de cet accident à hauteur de 20 % et la société ATMO responsable de celui-ci à hauteur de 20 %, condamné la société GRDF in solidum avec la société IREC, la SMABTP et la société ATMO à payer à Madame A... la somme de 25. 819, 44 euros et la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société GRDF, la société IREC, la SMABTP et la société ATMO à payer à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris la somme de 17. 026 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum GRDF, la société IREC, la SMABTP, et la société ATMO aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise du docteur C... et dit que la charge finale des condamnations et des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues, et, y ajoutant, d'AVOIR condamné la société GRDF à payer à Madame A..., aux sociétés Generali, IREC, SMABTP, ATMO, et l'ACGME, la somme de 3000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société GRDF à payer à la CPAM de Paris la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société GRDF aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le fond, Considérant qu'il sera rappelé à titre liminaire que le rapport de l'expert ne lie pas le juge mais constitue l'un des éléments de preuve versés aux débats ; que GRDF n'expose pas en quoi sa demande d'audition des experts à la barre serait utile à l'instance, alors que le rapport de MM. E... et D... est particulièrement détaillé et complété de toutes annexes de sorte que les parties ont pu en débattre contradictoirement ; que faute d'utilité de la mesure sollicitée, elle sera rejetée'; Considérant qu'il convient de statuer sur les responsabilités et l'indemnisation sollicitée ; Sur les responsabilités Considérant que les experts judiciaires ont retenu au terme de leur rapport particulièrement détaillé que l'explosion survenue avait eu pour causes les faits suivants :- un salarié de la société IREC a décroché une conduite de plomb désaffectée qui courait sur une longueur d'environ six mètres sur la façade de l'immeuble avant d'être raccordée à la conduite principale verticale de l'immeuble, située dans la cage d'escalier de l'immeuble.- en raison de la mauvaise qualité de la brasure utilisée lors de la soudure de raccordement de cette conduite à la conduite intérieure, le décrochement a pu générer l'arrachement de ce raccordement par le seul poids de la conduite estimé à 35kg, à l'origine de la fuite de gaz,- l'accumulation de gaz qui en est résultée de plusieurs M3, qui s'est formée en haut de la cage d'escalier a explosé par le contact vraisemblablement d'une étincelle mécanique (machinerie d'ascenseur), Considérant que la discussion sur les responsabilités encourues appelle les observations suivantes':- dans la mesure où le maître d'ouvrage a pris la précaution de s'entourer d'un maître d''oeuvre et d'une entreprise spécialisée dans le ravalement, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) au sens du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991. En e ffet si l'article 4 de ce décret prévoit que toute personne envisageant la réalisation de travaux prévus aux annexes 1 à VII du décret doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie, cette obligation est à la charge du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre s'il en existe un, ce qui a été le cas en l'espèce. Au surplus la responsabilité de l'ACGME propriétaire de l'immeuble, recherchée en qualité de gardien de la conduite défaillante ne peut prospérer, les faits de tiers (défaut de la soudure par laquelle la conduite laissée en façade, demeurait raccordée à l'alimentation en gaz de l'immeuble, et retrait par un ouvrier de l'IREC des crochets de fixation de cette conduite) ayant présenté le caractère de force majeure exonératoire de la responsabilité du gardien ;- la dénégation par GRDF d'un manquement de sa part à l'entretien de l'installation de gaz en cause, fondée sur sa conformité avec les normes DTU n º 61-1 relevée par les experts (page 42-43), et l'affirmation qu'il s'agirait d'une installation intérieure relevant de la garde juridique du propriétaire de l'immeuble, est contredite par les éléments suivants :. lors de la désaffectation de la conduite, qui desservait un usager du 3ème étage, il a été fait le choix de laisser cette conduite désaffectée en place le long de la façade. Il sera rappelé que cette conduite certes ainsi désaffectée, n'avait cependant pas à être désolidarisée de l'installation en service puisqu'encore rattachée par un point de raccordement au réseau de distribution actif. Ce choix n'a pu relever que de GRDF concessionnaire chargée du réseau,. cet élément du réseau situé en façade ne saurait constituer un élément «'intérieur'» de l'installation au sens de la convention du 14 décembre 1993 pour le service public de la distribution du gaz à Paris, puisque situé en façade de l'immeuble. En effet bien que désaffecté, il faisait partie du réseau de distribution dont GRDF est le concessionnaire et a la charge d'entretien';. l'ACGME ne peut elle-même être considérée comme usager de cette conduite qui desservait un compte de l'un des occupants de l'immeuble, jusqu'à la fin de l'abonnement de ce dernier et la neutralisation du raccordement en 1994,- le maître d''oeuvre ATMO se devait comme prescrit par sa mission de procéder à une analyse de l'immeuble, et faire mention dans le CCTP à destination de l'appel d'offre de la présence de toute circonstance susceptible d'avoir une incidence sur le déroulement du chantier prévu et les conditions d'intervention des entreprises. Il lui appartenait dès lors qu'il avait relevé la présence d'une conduite fixée sur la façade, et alors qu'il n'est pas démontré par ATMO, à qui en incombe la charge, qu'il ait pu y avoir d'autres conduites que celle litigieuse, d'en aviser expressément les intervenants. La nécessité de procéder à une DICT était requise au regard du décret 91-1147 du 14 octobre 1991, dont l'annexe II-7 désigne expressément la réfection des façades sur lesquelles sont ancrés des ouvrages aériens de gaz. L'exclusion alléguée des travaux de ravalement au motif que l'annexe VIII les exclurait est infondée, cette annexe visant les travaux de faible ampleur sur façades, ce qui ne peut s'entendre des travaux ici en cause ;- s'il n'est pas contesté que l'initiative fautive de l'ouvrier de l'IREC de décrocher la conduite a été le fait déclencheur de la traction opérée sur la soudure en cause à l'origine de la fuite de gaz, force est de constater que les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n'avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif. Il sera rappelé que si la consigne avait certes été de ne pas toucher à cette conduite, il n'est pas justifié de ce que l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement, ait été appelée sur l'existence d'un risque. Ces circonstances justifient de pondérer la responsabilité de cet intervenant'; Considérant que la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif, mais exercé à l'extérieur de l'immeuble en façade, ait permis un déchirement au point de rattachement à la colonne d'alimentation'; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la part prépondérante de responsabilité de GRDF et fixé les responsabilités comme il a été dit'; qu'il sera souligné que les défauts de la soudure ont joué un rôle décisif dans le déchirement au point de rattachement au réseau actif, à l'origine de la fuite, comme cela résulte de l'expertise de l'élément concerné'; qu'enfin les conditions générales d'exploitation du réseau de distribution de gaz à Paris prévoient expressément que (Point III-A)': sauf spécifications contraires (non alléguées ici) le concessionnaire, c'est-à dire GRDF, exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité les travaux de premier établissement, de renforcement, de modification, d'entretien, de renouvellement et de suppression des branchements conformément aux articles 11 et 12 ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant aux responsabilités retenues, au partage de ces responsabilités'et aux recours en garantie admis, sauf à y ajouter en ce que la SMABTP est fondée à opposer à son assuré les plafond et franchise contractuels » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « SUR CE : Exposé du litige : Madame A... a été victime d'une explosion de gaz survenue le 04 juin 2003 dans un immeuble situé 8, rue d'Uzès à Paris 2°, propriété de l'Acgme assurée par la société Generali ; le docteur C... a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 mai 2008 avec pour mission d'examiner madame A... ; les conclusions de son rapport déposé le 16 mars 2009 ne sont pas, en elles-mêmes contestées ; l'explosion est survenue à l'occasion de travaux de ravalement de la façade de l'immeuble commandée par l'Acgme à la société Irec, elle-même assurée par la Smabtp, la société Atmo étant intervenue en qualité de maître d'oeuvre ; une ordonnance de référé, en date du 18 juin 2003 a désigné messieurs
E...
et D..., également désignés dans le cadre d'une instruction pénale ayant abouti à un non-lieu, en qualité d'experts ; le rapport d'expertise a été déposé le 12 octobre 2005 ; les experts ont constaté que, le jour des faits, un salarié de la société Irec a décroché une conduite de plomb désaffectée qui courait sur une longueur d'environ six mètres sur la façade de l'immeuble avant d'être raccordée à la conduite principale verticale de l'immeuble, située dans la cage d'escalier de l'immeuble ; à la suite de ce décrochement, la conduite désaffectée s'est déboîtée de la conduite principale alimentée en gaz ; il en est résulté une fuite de gaz puis l'explosion dont a été victime, parmi de nombreuses autres, madame A... ; n'ayant pas été indemnisée des conséquences de l'accident, celle-ci a introduit la présente instance ; Motifs de la décision : Sur les responsabilités : Attendu que les experts ont relevé que la manipulation de la conduite en plomb par l'ouvrier de la société Irec a provoqué la désolidarisation de la conduite désaffectée, et que le poids propre de la canalisation a entraîné une déchirure de la brasure, de mauvaise qualité ; Sur la responsabilité de la société Irec : Attendu que l'ordre de service délivré à la société Irec ne comportait pas d'intervention sur les canalisations de gaz ; que, bien au contraire, cette prestation avait été expressément retirée du marché de gré à gré signé par le représentant de l'Acgme, la société Irec et le maître d'oeuvre ; que le fait qu'un ouvrier a décroché le tuyau litigieux sans précaution a concouru directement à la réalisation du dommage, engage la responsabilité contractuelle de l'entreprise de ravalement et constitue une faute dont elle doit répondre envers la victime en application de l'article 1382 du Code civil ; Sur la responsabilité de la société Atmo : Attendu que cette société était chargée par le maître de l'ouvrage une mission de maître d'oeuvre complète ; qu'à ce titre il lui appartenait de vérifier la présence de conduits sur la façade et d'inviter l'entreprise chargée du ravalement à prendre les précautions nécessaires ; que la question de savoir s'il lui incombait ou non de procéder à la demande de renseignement prévue par l'article 4 du titre II du décret n° 91-1147 du 14 o ctobre 1991 ou à la déclaration d'intention de commencement des travaux à la société Grdf prévue à l'article 7 du même décret est indifférente à cet égard ; que le manquement à son obligation contractuelle de conseil de la société Atmo a concouru directement à la réalisation du préjudice de la victime et constitue une faute dont elle doit répondre envers cette dernière en application de l'article 1382 du Code civil ; Sur la responsabilité de la société Grdf : Attendu que la société Grdf soutient que le sinistre est dû à la traction exercée sur la canalisation de gaz dont l'AGPME était propriétaire et qui était sous la garde de celle-ci ; que la brasure était conforme aux normes en vigueur lors de la soudure, soit en 1960 ; que la canalisation n'est pas supposée répondre à des essais mécaniques et que la brasure a pour seul objet d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage ; Mais attendu qu'il résulte du rapport de l'Institut de Soudure missionné par les experts judiciaires que les caractéristiques de la liaison sont d'une qualité très médiocre et insuffisante ; qu'en particulier la longueur de l'emboîtement comprise entre 2 et 4 mm est très faible pour ce type de liaison, la norme actuelle étant de 23 mm ; que le volume de métal d'apport de brasage est très faible, qu'il existe de nombreux manques de brasure ; qu'une corrosion localisée et sélective du joint brasé a diminué la section résistante et la tenue de l'assemblage ; que ces défauts constituent des facteurs largement prépondérants dans le développement de la rupture de la conduite ; Attendu qu'il importe peu que la brasure ait été conforme aux normes en vigueur lorsqu'elle a été effectuée dès lors que la société Grdf a en charge l'entretien de son réseau ; Attendu que ce défaut d'entretien a contribué à la réalisation du dommage et une faute dont elle doit répondre envers la victime en application de l'article 1382 du Code civil ; Sur la responsabilité de l'Acgme : Attendu que l'Acgme a eu la prudence de s'entourer d'entreprises spécialisées et d'un maître d'oeuvre ; qu'elle avait expressément retiré du marché de gré à gré conclu avec l'entreprise de ravalement la démolition du conduit hors service ; qu'elle n'avait pas à adresser la demande de renseignements prévue à l'article 4 du titre ler du décret du 14 octobre 1991 dès lors qu'il résulte du troisième alinéa de cet article que cette demande doit être faite par le maître d'ouvrage ou par le maître d'oeuvre lorsqu'il en existe un ; que la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article 7 du même décret incombe non au maître d'ouvrage mais aux entreprises, contrairement à ce qui est soutenu par la société Grdf ; que l'Acgme n'était pas l'usager de la conduite désaffectée qui desservait l'appartement du troisième étage, l'abonné ayant résilié son abonnement ; qu'à supposer, comme l'affirme la société Grdf, qu'elle en ait conservé la garde, la survenance de l'accident provient exclusivement du fait de tiers ce qui exclut sa responsabilité ; que les demandes formées à son égard sont mal fondées ; Attendu qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les dommages résultent d'un cumul de fautes imputables à hauteur de 60 % pour la société Grdf, 20 % pour la société Irec assurée par la Smabtp et 20 % pour la société Atmo qui devront en répondre in solidum pour le tout envers madame A... ; Attendu que la Smabtp en conteste pas sa garantie ; qu'elle devra donc relever la société Irec des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les recours : Attendu que dans leurs recours entre eux les intervenants responsables et la Smabtp dans la limite de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé » ;
1°/ ALORS QUE ne constitue pas une faute le fait, pour l'exploitant d'un réseau gazier, de ne pas supprimer une conduite temporairement désaffectée ; qu'en l'espèce, la société GRDF rappelait qu'il ne pouvait lui reproché de ne pas avoir supprimé la conduite désaffectée à l'origine du sinistre, puisqu'aucun texte de quelque source que ce soit ne mettait à sa charge une telle obligation, et qu'il n'était pas contraire aux règles de prudence et diligence de laisser en place une conduite temporairement désactivée, qui peut, à tout moment être réaffectée (conclusions, p. 12s.) ; qu'en décidant cependant que la société GRDF était pour partie responsable du sinistre au motif que « les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n'avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif » (Arrêt, p. 12, § 2) et que « la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffectation de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif mais exercé en façade de l'immeuble ait permis un déchirement au point de rattachement de la colonne d'alimentation » (Arrêt, p. 12, § 3), cependant que le fait de ne pas avoir enlevé une canalisation devenue temporairement improductive ne pouvait en aucun cas être imputé à faute à la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS EN OUTRE QU'en affirmant que « la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif mais exercé en façade de l'immeuble ait permis un déchirement au point de rattachement de la colonne d'alimentation » (Arrêt, p. 12, § 3) et que « les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n'avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif » (Arrêt, p. 12, § 2), sans égard aux conclusions de l'exposante (conclusions, p. 12s.) qui faisait valoir qu'aucun texte ne lui interdisait de laisser en place une conduite temporairement désaffectée, que la non suppression d'un branchement temporairement improductif n'était pas contraire aux règles de l'art, et que les experts eux-mêmes avaient conclu à la parfaite conformité de l'installation aux normes réglementaires sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'aux termes de l'article 20 du cahier des charges pour la Concession de la Distribution Publique de Gaz dans Paris, les « installations intérieures », qui se définissent comme la partie de l'installation comprise entre le point aval de l'organe de coupure particulier (robinet) et le point amont du compteur, restent sous la garde de l'usager, du propriétaire ou de toute personne à qui la garde aurait été transférée ; qu'aux termes de cette même disposition, « les installations intérieures sont exécutées et entretenues sous la responsabilité du propriétaire ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations » ; que la société GRDF faisait précisément valoir, en se fondant sur les constatations de l'expert, qu'elle n'était pas la gardienne du conduit litigieux puisque ce conduit était précisément situé en aval de l'organe de coupure (c'est-à-dire du robinet) et que c'est la société AGCME, propriétaire de l'immeuble, qui en était la gardienne et en avait par conséquent la responsabilité ; qu'en considérant néanmoins que la société GRDF était la gardienne de la conduite litigieuse au motif que cette conduite n'était pas une conduite « intérieure » au sens du cahier des charges précité dès lors qu'elle ne se situait pas à l'intérieur de l'appartement du 3éme étage mais sur la façade de l'immeuble, et qu'aussi bien d'ailleurs c'est ERDF qui avait fait le choix de la positionner de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 20 du cahier des charges pour la Concession de la Distribution publique de Gaz dans Paris, ensemble l'article 1384-1 du code civil ;
4°/ ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune partie au litige n'avait reproché à la société GRDF, qui n'avait pas été informée de l'exécution, sur l'immeuble, de travaux de ravalement, de ne pas avoir averti le salarié de la société IREC des risques liés aux travaux qu'il s'apprêtait à entreprendre ; qu'en reprochant à la société GRDF, de ne pas avoir « attiré l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement », sans provoquer au préalable les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a soulevé d'office un moyen en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS EGALEMENT QU'en reprochant à la société GRDF de ne pas avoir « attiré l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement » sur l'existence d'un risque lié aux travaux qu'il s'apprêtait à entreprendre, cependant qu'elle constatait que le maître d'oeuvre n'avait communiqué à la société GRDF aucune demande de renseignement ni aucune déclaration d'intention de commencement des travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société GRDF ne pouvait se voir reprocher le fait de ne pas avoir attiré l'attention du salarié de la société IREC sur l'existence d'un risque lié à l'exécution de travaux dont elle ignorait l'existence ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
6°/ ALORS QUE rien n'impose au concessionnaire d'un réseau gazier d'appliquer systématiquement, sur l'ensemble de son réseau, les procédés de raccordement prônés par les nouvelles normes techniques ; qu'en reprochant toutefois à la société GRDF de ne pas avoir appliqué sur l'ensemble de son réseau, et notamment sur la conduite litigieuse raccordée en 1960, la technique de raccordement prônée par des normes techniques établies en 1998, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
7°/ ALORS EN OUTRE QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'exposante (conclusions du 30 janvier 2012, page 16), qui faisait valoir, en se fondant sur les éléments techniques qui n'étaient contestés par aucune partie au litige, qu'il était impossible, dans le cadre d'une opération classique d'entretien de réaliser des essais sur les raccordements réalisés entre deux conduites, que les seuls essais auxquels il aurait été possible de soumettre la brasure litigieuse pour en vérifier la conformité aux nouvelles normes techniques étaient destructifs, et qu'il n'était pas possible de consolider une « brasure » par un apport complémentaire de métal en sorte qu'il ne pouvait pas être reproché à la société GRDF de ne pas avoir, dans le cadre de son obligation d'entretien, appliqué dès leur édiction les prescriptions et méthodes de raccordement nouvellement prônées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ ALORS EGALEMENT QU'en laissant sans réponse les conclusions de la société GRDF (p. 17) qui faisait valoir, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise, qu'au jour du sinistre, le raccordement était parfaitement sécurisé puisque non seulement brasé mais également, et surtout, rattaché par des crochets que l'employé de la société IREC avait retirés, sans aucune précaution, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de sécurité et d'entretien ne pouvait lui être reproché, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ ALORS ENCORE QU'en affirmant que les « défauts de la soudure ont joué un rôle décisif dans le déchirement au point de rattachement au réseau actif, à l'origine de la fuite, comme cela résulte de l'expertise de l'élément concerné » quand les experts et l'institut de la soudure, qui avaient certes relevé la non-conformité de la brasure au regard des normes actuelles, avaient immédiatement observé que « le seul poids de la conduite de plomb était sans doute suffisant pour provoquer la déchirure de la brasure et le déboîtement observé » puis que « le poids propre de la tuyauterie, voire une surcharge pas nécessairement très élevée induite lors des opérations de ravalement a pu suffire à déclencher la rupture de l'assemblage » et avaient ainsi mis en lumière l'absence totale de certitude sur le lien de cause à effet entre la non-conformité du brasage et le sinistre puisque le poids de la conduite aurait très certainement suffi à provoquer son décrochage une fois enlevés les crochets qui la retenaient, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 21 octobre 2005 et le rapport de l'Institut de la soudure y annexé, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
10°/ ALORS ENCORE QU'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport de distribution, la demande de renseignement faite, avant tout travaux, auprès de la mairie ou du concessionnaire sur l'existence et les zones d'implantation de réseaux gaziers doit être faite « par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre » ; que cette disposition ne dispense pas le maître de l'ouvrage de formuler cette demande de renseignement lorsqu'il a recours à un maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la société GRDF faisait valoir (conclusions, p. 23), en se fondant sur les conclusions expertales, que tant la société ATMO, maître d'oeuvre, que l'ACGME, maître de l'ouvrage, avaient commis une faute engageant leur responsabilité en ne formulant aucune demande de renseignement ; qu'en jugeant cependant que l'ACGME n'avait pas engagé sa responsabilité à ce titre au motif qu'elle n'était pas tenue de formuler une demande de renseignement dès lors qu'elle avait eu recours à un maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ;
11°/ ALORS ENFIN QUE seul un événement imprévisible, irrésistible et extérieur revêt les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que l'ACGME n'avait pas engagé sa responsabilité au titre de l'absence de demande de renseignement au motif que le geste inconsidéré de l'employé de la société IREC et les prétendues fautes commises par la société GRDF étaient constitutifs à l'égard de l'ACGME d'un cas de force majeure, quand l'absence de demande de renseignement rendait prévisible et possible la dégradation d'une conduite de gaz par l'un des intervenants sur le chantier, la Cour d'appel a violé les articles 1148 et 1382 du code civil.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société IREC, demanderesse au pourvoi incident n° Z 14-10. 520
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société GRDF responsable à hauteur de 60 % de l'accident survenu à Mme A..., la société IREC responsable de cet accident à hauteur de 20 % et la société ATMO responsable de celui-ci à hauteur de 20 %, condamné la société GRDF in solidum avec la société IREC, la SMABTP et la société ATMO à payer à Mme A... la somme de 25. 819, 44 € et la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société GRDF, la société IREC, la SMABTP et la société ATMO à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 17. 026 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société GRDF, la société IREC, la SMABTP, et la société ATMO aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise du docteur C... et dit que la charge finale des condamnations et des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues et, y ajoutant, d'avoir condamné la société GRDF à payer à Mme A..., aux société Generali, IREC, SMABTP, ATMO et l'ACGME la somme de 3. 000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir condamné la société GRDF à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné la société GRDF aux dépens,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« dans la mesure où le maître de l'ouvrage a pris la précaution de s'entourer d'un maître d'oeuvre et d'une entreprise spécialisée dans le ravalement, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) au sens du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991. En effet, si l'article 4 de ce décret prévoit que toute personne envisageant la réalisation de travaux prévus aux annexes I à VII du décret doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie, cette obligation est à la charge du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre s'il en existe un, ce qui a été le cas en l'espèce. Au surplus, la responsabilité de l'ACGME propriétaire de l'immeuble, recherchée en qualité de gardien de la conduite défaillante ne peut prospérer, les faits de tiers (défaut de la soudure par laquelle la conduite laissée en façade, demeurait raccordée à l'alimentation en gaz de 140460/ SHB/ DG l'immeuble, et retrait par un ouvrier de l'IREC des crochets de fixation de cette conduite) ayant présenté le caractère de force majeure exonératoire de la responsabilité du gardien »
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
« l'ACGME a eu la prudence de s'entourer d'entreprises spécialisées et d'un maître d'oeuvre ; qu'elle avait expressément retiré du marché de gré à gré conclu avec l'entreprise de ravalement la démolition du conduit hors service ; qu'elle n'avait pas à adresser la demande de démolition du conduit hors service ; qu'elle n'avait pas à adresser la demande de renseignements prévue à l'article 4 du titre 1er du décret du 14 octobre 1991 dès lors qu'il résulte du troisième alinéa de cet article que cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou par le maître d'oeuvre lorsqu'il en existe un ; que la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article 7 du même décret incombe non au maître d'ouvrage mais aux entreprises, contrairement à ce qui est soutenu par la société GRDF ; que l'ACGME n'était pas l'usager de la conduite désaffectée qui desservait l'appartement du troisième étage, l'abonné ayant résilié son abonnement ; qu'à supposer, comme l'affirme la GRDF qu'elle en ait conservé la garde, la survenance de l'accident provient exclusivement du fait du tiers ce qui exclut sa responsabilité ; que les demandes formées à son encontre son mal fondées »,
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport de distribution, la demande de renseignement faite, avant tout travaux, auprès de la mairie ou du concessionnaire sur l'existence et les zones d'implantation de réseaux gaziers doit être faite « par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre » ; que cette disposition ne dispense pas le maître de l'ouvrage de formuler cette demande de renseignement lorsqu'il a recours à un maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la société IREC faisait valoir (conclusions p. 11), que tant la société ATMO, que l'ACGME, maître de l'ouvrage, avaient commis une faute ayant largement contribué au geste malencontreux du salarié de la société IREC en ne formulant aucune demande de renseignement si bien qu'en jugeant cependant que l'ACGME n'avait pas engagé sa responsabilité à ce titre au motif qu'elle n'était pas tenue de formuler une demande de renseignement dès lors qu'elle avait eu recours à un maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE seul un événement imprévisible, irrésistible et extérieur revêt les caractères de la force majeure, qu'en jugeant que l'ACGME n'avait pas engagé sa responsabilité au titre de l'absence de demande de renseignement au motif que le geste inconsidéré de l'employé de la société IREC et les prétendues fautes commises par la société GRDF étaient constitutifs à l'égard de l'ACGME d'un cas de force majeure, quand l'absence de demande de renseignement rendait prévisible et possible la dégradation d'une conduite de gaz par l'un des intervenants sur le chantier, la cour d'appel a violé les articles 1148 et 1382 du code civil.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Gaz réseau distribution France, demanderesse au pourvoi principal n° E 14-16. 712

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur la prétendue responsabilité de la société GRDF)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré responsable la société GRDF à hauteur de 60 % du sinistre, la société IREC à hauteur de 20 % du sinistre et la société ATMO à hauteur de 20 % et d'AVOIR en conséquence condamné la société GRDF au versement de diverses indemnités et à garantir la société Générali et l'ACGME ;
AUX MOTIFS QUE : « Il sera rappelé à titre liminaire que le rapport de l'expert ne lie pas le juge mais constitue l'un des éléments de preuve versé aux débats. GRDF n'expose pas en quoi sa demande d'audition des experts à la barre serait utile à l'instance, alors que le rapport de MM. E... et D... est particulièrement détaillé et complété de toutes annexes de sorte que les parties ont pu en débattre contradictoirement. Faute d'utilité de la mesure sollicitée, elle sera rejetée ; Il convient de statuer sur les responsabilités et l'indemnisation sollicitée dans les termes suivants : Sur les responsabilités Les experts judiciaires ont retenu au terme de leur rapport particulièrement détaillé que l'explosion survenue avait eu pour causes les faits suivants :- un salarié de la société IREC a décroché une conduite de plomb désaffectée qui courait sur une longueur d'environ six mètres sur la façade de l'immeuble avant d'être raccordée à la conduite principale verticale de l'immeuble, située dans la cage d'escalier de l'immeuble.- en raison de la mauvaise qualité de la brasure utilisée lors de la soudure de raccordement de cette conduite à la conduite intérieure, le décrochement a pu générer l'arrachement de ce raccordement par le seul poids de la conduite estimée à 35kg, à l'origine de la fuite de gaz,- l'accumulation de gaz qui en est résulté de plusieurs M3, qui s'est formée en haut de la cage d'escalier a explosé par le contact vraisemblablement d'une étincelle mécanique (machinerie d'ascenseur), La discussion sur les responsabilités encourues appelle les observations suivantes :- dans la mesure où le maître d'ouvrage a pris la précaution de s'entourer d'un maître d'oeuvre et d'une entreprise spécialisée dans le ravalement, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) au sens du décret n º 91-1147 du 14 octobre 1991. En effet si l'article 4 de ce décret prévoit que toute personne envisageant la réalisation de travaux prévus aux annexes 1 à VII du décret doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie, cette obligation est à la charge du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre s'il en existe un, ce qui a été le cas en l'espèce. Au surplus la responsabilité de l'ACGME propriétaire de l'immeuble, recherchée en qualité de gardien de la conduite défaillante ne peut prospérer, les faits de tiers (défaut de la soudure par laquelle la conduite laissée en façade, demeurait raccordée à l'alimentation en gaz de l'immeuble, et retrait par un ouvrier de l'IREC des crochets de fixation de cette conduite) ayant présenté le caractère de force majeure exonératoire de la responsabilité du gardien ;- la dénégation par GRDF d'un manquement de sa part à l'entretien de l'installation de gaz en cause, fondée sur sa conformité avec les normes DTU n º 61-1 relevée par les experts (page 42-43), et l'affirmation selon laquelle il s'agirait d'une installation intérieure relevant de la garde juridique du propriétaire de l'immeuble, est contredite par les éléments suivants : lors de la désaffectation de la conduite, qui desservait un usager du 3ème étage, il a été fait le choix de laisser cette conduite désaffectée en place le long de la façade. Il sera rappelé que cette conduite certes ainsi désaffectée, n'avait cependant pas été désolidarisée de l'installation en service puisqu'encore rattachée par un point de raccordement au réseau de distribution actif. Ce choix n'a pu relever que de GRDF concessionnaire chargée du réseau, cet élément du réseau situé en façade ne saurait constituer un élément « intérieur » de l'installation au sens de la convention du 14 décembre 1993 pour le service public de la distribution du gaz à Paris, puisque situé en façade de l'immeuble. En effet bien que désaffecté, il faisait partie du réseau de distribution dont GRDF est le concessionnaire et a la charge d'entretien ; l'ACGME ne peut elle-même être considérée usager de cette conduite qui desservait un compte de l'un des occupants de l'immeuble, jusqu'à la fin de l'abonnement de ce dernier et la neutralisation du raccordement en 1994,- le maître d'oeuvre ATMO se devait comme prescrit par sa mission de procéder à une analyse de l'immeuble, et faire mention dans le CCTP à destination de l'appel d'offres de la présence de toute circonstance susceptible d'avoir une incidence sur le déroulement du chantier prévu et les conditions d'intervention des entreprises. Il lui appartenait dès lors qu'il avait relevé la présence d'une conduite fixée sur la façade, et alors qu'il n'est démontré par ATMO, à qui en incombe la charge, qu'il ait pu y avoir d'autres conduites que celle litigieuse, d'en aviser expressément les intervenants. La nécessité de procéder à une DICT était requise au regard du décret 91-1147 du 14 octobre 1991, dont l'annexe II-7 désigne expressément la réfection des façades sur lesquelles sur lesquelles sont ancrés des ouvrages aériens de gaz. L'exclusion alléguée des travaux de ravalement au motif que l'annexe VIII les exclurait est infondée, cette annexe visant les travaux de faible ampleur sur façades, ce qui ne peut s'entendre des travaux ici en cause-s'il n'est pas contesté que l'initiative fautive de l'ouvrier de l'IREC de décrocher la conduite a été le fait déclencheur de la traction opérée sur la soudure en cause à l'origine de la fuite de gaz, force est de constater que les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n'avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif. Il sera rappelé que si la consigne avait certes été de ne pas toucher à cette conduite, il n'est pas justifié de ce que l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement, ait été appelée sur l'existence d'un risque. Ces circonstances justifient de pondérer la responsabilité de cet intervenant ; La cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif, mais exercé à l'extérieur de l'immeuble en façade, a rendu possible le déchirement survenu au point de rattachement à la colonne d'alimentation'; il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la part prépondérante de responsabilité de GRDF et fixé les responsabilités comme il a été dit'; il sera souligné que les défauts de la soudure ont joué un rôle décisif dans le déchirement au point de rattachement au réseau actif, à l'origine de la fuite, comme cela résulte de l'expertise de l'élément concerné'; enfin les conditions générales d'exploitation du réseau de distribution de gaz à Paris prévoient expressément que (Point III-A) : sauf spécifications contraires (non alléguées ici) le concessionnaire, c'est-à dire GRDF, exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité les travaux de premier établissement, de renforcement, de modification, d'entretien, de renouvellement et de suppression des branchements conformément aux articles 11 et 12 ; Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant aux responsabilités retenues, exonérant notamment ACGME, au partage de ces responsabilités et aux recours en garantie admis, sauf en ce que la SMABTP est fondée à opposer à son assuré les plafond et franchise contractuelles ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La société GENERALI IARD est l'assureur, à effet du 1er juin 2002, de l'ACGME, propriétaire d'un immeuble situé 8 rue d'Uzès à Paris 2eme occupé à 80 % par des bureaux et comporte aussi 5 appartements occupés par des particuliers Suivant un marché signé entre GES 3T (mandataire de l'ACGME) et la Société IREC sont intervenus dans les travaux de ravalement et les désordres subséquents : La société ATMO maître d'ceuvre, la Société IREC pour les travaux de ravalement assurée par la SMABTP. A/ sur les constatations : Les Experts ont relevé dans ce rapport qu'au moment des faits, l'immeuble faisait l'objet de travaux de ravalement. Les constatations des experts ont été les suivantes : Le 4 juin 2003 un salarié de la société IREC a décroché une conduite de plomb désaffectée horizontale dont l'extrémité n'était pas raccordée et qui se trouvait fixée sur la façade, sous la corniche disposée en partie basse du 3ème étage. La conduite de plomb désaffectée horizontale s'est désolidarisée de la conduite principale de l'immeuble (verticale) suite à une déchirure de la brasure située entre les parties en cuivre reliant ces deux conduites, la déchirure étant liée à un emboîtement très faible entre les deux tubes à des manques de brasure sur le pourtour de la section et à une corrosion séléctive des phases de la brasure. Il s'en est suivi une très forte explosion que les Experts ont attribué à une fuite de gaz par suite du déboîtement d'un piquage en cuivre sur la conduite intérieure montante de gaz de l'immeuble 6/ 8 rue d'Uzès. Messieurs les Experts ont précisé ainsi que ce déboîtement s'était produit au niveau d'une brasure entre des tubes de cuivre dont la déchirure était liée à un emboîtement très faible entre les deux tubes, à des manques de brasure sur le pourtour de la section, et à une corrosion sélective des phases de la brasure. Le rapport d'expertise a mis en évidence que : « L'immeuble est alimenté en gaz naturel par le réseau de GAZ DE FRANCE. Il ressort des renseignements recueillis auprès du Chef d'exploitation GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, que la construction de la première conduite montante (partie verticale) de l'immeuble date de 1872. Cette conduite était réalisée « à la corde » c'est-à-dire à l'extérieur du bâtiment sur la façade dans la cour intérieure. En 1960, cette conduite montante est doublée à l'intérieur de l'immeuble dans la cage de l'escalier jusqu'au niveau du troisième étage actuel pour répondre à une augmentation de consommation du client sis au 3ème étage gauche. La partie d'installation nous intéressant dans le cas de l'explosion du 4 juin 2003 a été réalisée à cette époque. (.) Le branchement individuel (partie entre la conduite montante verticale et le compteur situé dans le local desservi) est raccordé en aval d'un robinet situé sur un piquage de cette conduite montante. (...) Monsieur H..., Chef d'exploitation de GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a indiqué que le client du 3ème étage ayant suspendu son abonnement, GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a dans un premier temps fermé le robinet d'alimentation de ce branchement), puis en l'absence de reprise d'abonnement GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a déposé le compteur, condamné le robinet d'alimentation du branchement (robinet barré et plaqué en amont et en aval au niveau des brides) et coupé le branchement en amont de la pénétration dans l'appartement. Le branchement (partie horizontale) situé en face de la cour est resté depuis en l'état. Ce branchement d'une longueur mesurée d'environ 6 mètres était fixé en façade, et il n'était plus alimenté en gaz naturel. B/ Sur les responsabilités Sur les causes : Les experts ont relevé trois causes relatives à ce sinistre :- deux graves défauts de l'installation de gaz constitués par l'absence de sécurisation de l'installation par GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, et le défaut de brasure à l'origine de la fuite,- l'absence de conformité de l'installation avec les règles de l'art,- Les conditions de l'intervention liées à l'intervention de la société IREC Il ressort des conclusions de l'expertise que le tuyau en plomb désaffecté, en cause dans l'explosion, constituait un ancien branchement, desservant l'appartement du 3ème étage gauche, dont l'occupant avait résilié son abonnement de gaz. Les opérations d'expertise ont permis d'établir que ce branchement, laissé à l'abandon par GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE, était raccordé à une colonne montante alimentée en gaz. GAZ RESEAU DISTRIBUTION France a en l'espèce laissé le long de la façade une conduite non alimentée et bouchée mais raccordée à l'une des deux canalisations montantes de l'immeuble elle-même alimentée en gaz alors qu'elle est chargée d'une obligation d'entretien, de vérification et sécurité de l'ensemble de son réseau. En outre, les experts de l'Institut de la Soudure précisent que la brasure qui est « un soudage réalisé avec un métal d'apport » était de mauvaise qualité contraire aux règles de l'art ce qu'explique que le poids propre de la conduite de plomb décrochée par un employé de la société IREC dans le cadre du ravalement, a entraîné une déchirure due à la mauvaise qualité de la brasure. Sur l'imputabilité :- Concernant la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France Le défaut de sécurisation du branchement de l'appartement du 3ème étage incombe à GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE qui engage ainsi sa responsabilité délictuelle, le dommage ayant un lien directe avec le défaut de sécurité. La société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France est malvenue à contester l'analyse de l'Institut de Soudure aux motifs que les règles de l'art auxquelles il convenait de se référer étaient celles en vigueur en 1960 et non pas celles actuellement en vigueur. Or il appartenait à la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE de vérifier si les brasures n'étaient pas défectueuses. Or la mauvaise qualité de la brasure reconnue par les experts est de nature à engager la responsabilité de la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France-Concernant les sociétés IREC et ATMO société Les experts
E...
et D... écrivent : La manipulation de la conduite en plomb par cet ouvrier Monsieur I... a provoqué sa désolidarisation de la conduite montante verticale en cuivre, en amont du dispositif de coupure ce qui a entraîné un déversement massif de gaz naturel dans la cage d'escalier. Dans cette hypothèse du déboîtement de la conduite au 3ème niveau, le gaz naturel plus léger que l'air est monté dans la cage d'escalier. Le mélange air/ gaz naturel s'est donc probablement accumulé dans la partie haute de la cage d'escalier, où se trouve la machinerie de l'ascenseur. Dans cette zone de l'immeuble, la mise à feu de ce mélange explosible a été sans doute provoquée par une étincelle de rupture de l'un des appareils électriques de l'ascenseur, soit sur la cabine elle-même, soit dans la machinerie. » (Cf p. 41 du rapport d'expertise). Ainsi le fait « d'avoir décroché les crochets suspendant le tuyau litigieux et avoir donné quelques petits coups de marteau et de pic à l'endroit d'où sortait le tuyau pour voir d'où il venait » engage la responsabilité contractuelle de la société IREC en l'absence de règles élémentaires de précaution. Or il appartenait au maître d'oeuvre de fournir tous renseignements concernant la présence de conduits de gaz sur la façade de l'immeuble. La responsabilité de la société ATMO en sa qualité de Maître d'oeuvre d'exécution est aussi engagée. Messieurs
E...
et D... ont pris par ailleurs la peine de préciser que l'entreprise ATMO n'avait pas déposé de demande de renseignements auprès de la Mairie ou de GDF, nonobstant les dispositions de l'article 4 du titre 2 du Décret N° 91-1147 du 14 octobre 1991. La responsa bilité des Sociétés IREC, ATMO, a ainsi été mise en évidence par Messieurs
E...
et D... Sur la qualification des responsabilités M. et Mme Z... fondent leur action sur les dispositions des articles 1382 et suivants, du Code Civil. La MAAF ASSURANCES agit à l'encontre de l'ACGME sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et indique que l'ACGME est responsable de plein droit à l'égard de la CANCAVA des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. En vertu de la théorie du trouble anormal de voisinage, le propriétaire, subrogé par ses paiements dans les droits de son voisin victime des travaux exécutés à sa demande, peut se retourner contre le constructeur qui a causé, par son intervention sur le chantier, les dommages. La charge de la preuve de l'imputabilité des travaux aux dommages pèse alors sur le propriétaire subrogé. En l'espèce, ces troubles ont consisté en une violente explosion qui a occasionné de nombreux dommages liés au souffle de cette explosion. Ainsi la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a failli à ses obligations de surveillance et d'entretien du réseau dont elle avait la garde. Elle est donc responsable sur le fondement des dispositions des articles 1384 al 1 du Code civil. La responsabilité des Sociétés IREC qui a décroché les crochets suspendant le tuyau litigieux, et celle de la société ATMO qui n'a pas fourni les renseignements concernant la présence de conduits de gaz sur la façade de l'immeuble ni déposé des demandes de renseignements auprès de la Mairie ou de GDF sont responsables sur le fondement des articles 1382 du code civil leur faute ayant un lien direct avec le préjudice causé. Au demeurant, le maître de l'ouvrage l'association ACGME ou son délégué, compte tenu de la présence de l'entreprise et du maître d'oeuvre n'étaient pas tenus de donner ou demander eux-mêmes ces renseignements., Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments et compte tenu des fautes caractérisées ci-dessus, que les désordres résultent d'un cumul de fautes imputables pour partie à chacun des intervenants suivants à hauteur de :-60 % pour la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France-20 % pour Sociétés IREC assurée par la SMABTP-20 % pour Sociétés ATMO » ;

1°/ ALORS QUE ne constitue pas une faute le fait, pour l'exploitant d'un réseau gazier, de ne pas supprimer une conduite temporairement désaffectée ; qu'en l'espèce, la société GRDF rappelait qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir supprimé la conduite désaffectée à l'origine du sinistre, puisqu'aucun texte de quelque source que ce soit ne mettait à sa charge une telle obligation, et qu'il n'était pas contraire aux règles de prudence et diligence de laisser en place une conduite temporairement désactivée, qui peut, à tout moment être réaffectée (conclusions, p. 15s.) ; qu'en décidant cependant que la société GRDF était pour partie responsable du sinistre au motif que « la conduite certes ainsi désaffectée, n'avait cependant pas été désolidarisée de l'installation en service » (Arrêt, p. 19) et que « la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif, mais exercé à l'extérieur de l'immeuble en façade, a rendu possible le déchirement survenu au point de rattachement à la colonne d'alimentation » (ibid), cependant que le fait de ne pas avoir enlevé une canalisation devenue temporairement improductive ne pouvait en aucun cas être imputé à faute à la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS EN OUTRE QU'en affirmant que « la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif, mais exercé à l'extérieur de l'immeuble en façade, a rendu possible le déchirement survenu au point de rattachement à la colonne d'alimentation » sans égard aux conclusions de l'exposante (conclusions, p. 15s.) qui faisait valoir qu'aucun texte ne lui interdisait de laisser en place une conduite temporairement désaffectée, que la non suppression d'un branchement temporairement improductif n'était pas contraire aux règles de l'art, et que les experts eux-mêmes avaient conclu à la parfaite conformité de l'installation aux normes réglementaires sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'aux termes de l'article 20 du cahier des charges pour la Concession de la Distribution Publique de Gaz dans Paris, les « installations intérieures », qui se définissent comme la partie de l'installation comprise entre le point aval de l'organe de coupure particulier (robinet) et le point amont du compteur, restent sous la garde de l'usager, du propriétaire ou de toute personne à qui la garde aurait été transférée ; qu'aux termes de cette même disposition, « les installations intérieures sont exécutées et entretenues sous la responsabilité du propriétaire ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations » ; que la société GRDF faisait précisément valoir, en se fondant sur les constatations de l'expert, qu'elle n'était pas la gardienne du conduit litigieux puisque ce conduit était précisément situé en aval de l'organe de coupure (c'est-à-dire du robinet) et que c'est la société AGCME, propriétaire de l'immeuble, qui en était la gardienne et en avait par conséquent la responsabilité ; qu'en considérant néanmoins que la société GRDF était la gardienne de la conduite litigieuse au motif que cette conduite n'était pas une conduite « intérieure » au sens du cahier des charges précité dès lors qu'elle ne se situait pas à l'intérieur de l'appartement du 3éme étage mais sur la façade de l'immeuble, et que cette conduite « faisait partie du réseau de distribution dont GRDF est le concessionnaire », la Cour d'appel a violé l'article 20 du cahier des charges pour la Concession de la Distribution publique de Gaz dans Paris, ensemble l'article 1384-1 du code civil ;
4°/ ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune partie au litige n'avait reproché à la société GRDF, qui n'avait pas été informée de l'exécution, sur l'immeuble, de travaux de ravalement, de ne pas avoir averti le salarié de la société IREC des risques liés aux travaux qu'il s'apprêtait à entreprendre ; qu'en reprochant à la société GRDF, de ne pas avoir « attiré l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement », sans provoquer au préalable les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a soulevé d'office un moyen en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS EGALEMENT QU'en reprochant à la société GRDF de ne pas avoir « attiré l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement » sur l'existence d'un risque lié aux travaux qu'il s'apprêtait à entreprendre, cependant qu'elle constatait que le maître d'oeuvre n'avait communiqué à la société GRDF aucune demande de renseignement ni aucune déclaration d'intention de commencement des travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société GRDF ne pouvait se voir reprocher le fait de ne pas avoir attiré l'attention du salarié de la société IREC sur l'existence d'un risque lié à l'exécution de travaux dont elle ignorait l'existence ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
6°/ ALORS QUE rien n'impose au concessionnaire d'un réseau gazier d'appliquer systématiquement, sur l'ensemble de son réseau, les procédés de raccordement prônés par les nouvelles normes techniques ; qu'en l'espèce, la société GRDF faisait valoir que si les experts avaient mis en avant la « mauvaise qualité de la brasure » c'est parce que celle-ci, pratiquée en 1960, ne faisait plus partie des procédés de raccordement prônés par les normes techniques applicables aujourd'hui (conclusions, p. 19) ; qu'elle ajoutait que le raccordement avait été réalisé en parfaite conformité avec les spécifications techniques de l'époque et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir appliqué sur l'ensemble de son réseau, et notamment sur la conduite litigieuse raccordée en 1960, la technique de raccordement prônée par des normes techniques établies en 1998 ; que bornant à faire état de ce que l'expert avait mis en avant la mauvaise qualité de la brasure sans rechercher, comme elle y était invitée, si la brasure pratiquée en 1960 n'était pas conforme aux normes techniques appliquées à l'époque et si la société GRDF était ou non obligée d'appliquer sur l'ensemble de son réseau chacun des nouveaux procédés techniques prônés par les normes techniques en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
7°/ ALORS EN OUTRE QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'exposante (conclusions, page 19), qui faisait valoir, en se fondant sur des éléments techniques qui n'étaient contestés par aucune partie au litige, qu'il était impossible, dans le cadre d'une opération classique d'entretien de réaliser des essais sur les raccordements réalisés entre deux conduites, que les seuls essais auxquels il aurait été possible de soumettre la brasure litigieuse pour en vérifier la conformité aux nouvelles normes techniques étaient destructifs, et qu'il n'était pas possible de consolider une « brasure » par un apport complémentaire de métal en sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir, dans le cadre de son obligation d'entretien, appliqué dès leur édiction les prescriptions et méthodes de raccordement nouvellement prônées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ ALORS EGALEMENT QU'en laissant sans réponse les conclusions de la société GRDF (p. 19) qui faisait valoir, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise, qu'au jour du sinistre, le raccordement était parfaitement sécurisé puisque non seulement brasé mais également, et surtout, rattaché par des crochets que l'employé de la société IREC avait retirés, sans aucune précaution, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de sécurité et d'entretien ne pouvait lui être reproché, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ ALORS ENCORE QU'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise et du rapport de l'institut de la soudure « qu'en raison de la mauvaise qualité de la brasure utilisée lors de la soudure de raccordement de cette conduite intérieure, le décrochement a pu générer l'arrachement de ce raccordement par le seul poids de la conduite estimée à 35 kg », cependant que le rapport d'expertise et le rapport d'institut de la soudure avaient mis en avant que le seul poids de la conduite, indépendamment de la mauvaise qualité de la brasure, avait suffi à entrainer le décrochage de la conduite, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 21 octobre 2005 et le rapport de l'Institut de la soudure y annexé ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
10°/ ALORS ENFIN QU'en reprochant à la société GRDF d'être à l'origine du sinistre en ne retravaillant pas l'ensemble de son réseau pour y appliquer les techniques de raccordement prônées en 1998, sans rechercher, si, comme elle l'avait jugé pour le maître de l'ouvrage, le fait qu'un ouvrier chargé du ravalement de l'immeuble ait arraché la canalisation en cause, ce qui ne se justifiait absolument pas pour les besoins du ravalement, ne constituait pas, pour la société GRDF, un cas de force majeure qui l'exonérait de toute responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1148 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
(sur la répartition des responsabilités)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré responsable la société GRDF à hauteur de 60 % du sinistre, la société IREC à hauteur de 20 % du sinistre et la société ATMO à hauteur de 20 %, et en ce qu'il a condamné solidairement l'ACGME et la société Generali à payer à la société MAAF Assurance subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27. 053, 09 euros et dit que les sociétés GRDF, IREC et ATMO seront condamnée in solidum à relever et garantir l'ACGME et son assureur de cette condamnation, à hauteur de leurs parts de responsabilité dans le sinistre, et d'AVOIR dit que la charge définitive de la réparation entre la société GRDF, la société IREC (et son assureur), la société ATMO sera calculée au prorata des responsabilités retenues ;
AUX MOTIFS QUE : « Il sera rappelé à titre liminaire que le rapport de l'expert ne lie pas le juge mais constitue l'un des éléments de preuve versé aux débats. GRDF n'expose pas en quoi sa demande d'audition des experts à la barre serait utile à l'instance, alors que le rapport de MM. E... et D... est particulièrement détaillé et complété de toutes annexes de sorte que les parties ont pu en débattre contradictoirement. Faute d'utilité de la mesure sollicitée, elle sera rejetée ; Il convient de statuer sur les responsabilités et l'indemnisation sollicitée dans les termes suivants : Sur les responsabilités. Les experts judiciaires ont retenu au terme de leur rapport particulièrement détaillé que l'explosion survenue avait eu pour causes les faits suivants :- un salarié de la société IREC a décroché une conduite de plomb désaffectée qui courait sur une longueur d'environ six mètres sur la façade de l'immeuble avant d'être raccordée à la conduite principale verticale de l'immeuble, située dans la cage d'escalier de l'immeuble.- en raison de la mauvaise qualité de la brasure utilisée lors de la soudure de raccordement de cette conduite à la conduite intérieure, le décrochement a pu générer l'arrachement de ce raccordement par le seul poids de la conduite estimée à 35kg, à l'origine de la fuite de gaz,- l'accumulation de gaz qui en est résulté de plusieurs M3, qui s'est formée en haut de la cage d'escalier a explosé par le contact vraisemblablement d'une étincelle mécanique (machinerie d'ascenseur), La discussion sur les responsabilités encourues appelle les observations suivantes :- dans la mesure où le maître d'ouvrage a pris la précaution de s'entourer d'un maître d'oeuvre et d'une entreprise spécialisée dans le ravalement, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) au sens du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991. En effet si l'article 4 de ce décret prévoit que toute personne envisageant la réalisation de travaux prévus aux annexes 1 à VII du décret doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie, cette obligation est à la charge du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre s'il en existe un, ce qui a été le cas en l'espèce. Au surplus la responsabilité de l'ACGME propriétaire de l'immeuble, recherchée en qualité de gardien de la conduite défaillante ne peut prospérer, les faits de tiers (défaut de la soudure par laquelle la conduite laissée en façade, demeurait raccordée à l'alimentation en gaz de l'immeuble, et retrait par un ouvrier de l'IREC des crochets de fixation de cette conduite) ayant présenté le caractère de force majeure exonératoire de la responsabilité du gardien ;- la dénégation par GRDF d'un manquement de sa part à l'entretien de l'installation de gaz en cause, fondée sur sa conformité avec les normes DTU n º 61-1 relevée par les experts (page 42-43), et l'affirmation selon laquelle il s'agirait d'une installation intérieure relevant de la garde juridique du propriétaire de l'immeuble, est contredite par les éléments suivants : lors de la désaffectation de la conduite, qui desservait un usager du 3ème étage, il a été fait le choix de laisser cette conduite désaffectée en place le long de la façade. Il sera rappelé que cette conduite certes ainsi désaffectée, n'avait cependant pas été désolidarisée de l'installation en service puisqu'encore rattachée par un point de raccordement au réseau de distribution actif. Ce choix n'a pu relever que de GRDF concessionnaire chargée du réseau, cet élément du réseau situé en façade ne saurait constituer un élément « intérieur » de l'installation au sens de la convention du 14 décembre 1993 pour le service public de la distribution du gaz à Paris, puisque situé en façade de l'immeuble. En effet bien que désaffecté, il faisait partie du réseau de distribution dont GRDF est le concessionnaire et a la charge d'entretien ; l'ACGME ne peut elle-même être considérée usager de cette conduite qui desservait un compte de l'un des occupants de l'immeuble, jusqu'à la fin de l'abonnement de ce dernier et la neutralisation du raccordement en 1994,- le maître d'oeuvre ATMO se devait comme prescrit par sa mission de procéder à une analyse de l'immeuble, et faire mention dans le CCTP à destination de l'appel d'offres de la présence de toute circonstance susceptible d'avoir une incidence sur le déroulement du chantier prévu et les conditions d'intervention des entreprises. Il lui appartenait dès lors qu'il avait relevé la présence d'une conduite fixée sur la façade, et alors qu'il n'est démontré par ATMO, à qui en incombe la charge, qu'il ait pu y avoir d'autres conduites que celle litigieuse, d'en aviser expressément les intervenants. La nécessité de procéder à une DICT était requise au regard du décret 91-1147 du 14 octobre 1991, dont l'annexe II-7 désigne expressément la réfection des façades sur lesquelles sur lesquelles sont ancrés des ouvrages aériens de gaz. L'exclusion alléguée des travaux de ravalement au motif que l'annexe VIII les exclurait est infondée, cette annexe visant les travaux de faible ampleur sur façades, ce qui ne peut s'entendre des travaux ici en cause-s'il n'est pas contesté que l'initiative fautive de l'ouvrier de l'IREC de décrocher la conduite a été le fait déclencheur de la traction opérée sur la soudure en cause à l'origine de la fuite de gaz, force est de constater que les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n'avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif. Il sera rappelé que si la consigne avait certes été de ne pas toucher à cette conduite, il n'est pas justifié de ce que l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement, ait été appelée sur l'existence d'un risque. Ces circonstances justifient de pondérer la responsabilité de cet intervenant ; La cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif, mais exercé à l'extérieur de l'immeuble en façade, a rendu possible le déchirement survenu au point de rattachement à la colonne d'alimentation'; il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la part prépondérante de responsabilité de GRDF et fixé les responsabilités comme il a été dit'; il sera souligné que les défauts de la soudure ont joué un rôle décisif dans le déchirement au point de rattachement au réseau actif, à l'origine de la fuite, comme cela résulte de l'expertise de l'élément concerné'; enfin les conditions générales d'exploitation du réseau de distribution de gaz à Paris prévoient expressément que (Point III-A) : sauf spécifications contraires (non alléguées ici) le concessionnaire, c'est-à dire GRDF, exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité les travaux de premier établissement, de renforcement, de modification, d'entretien, de renouvellement et de suppression des branchements conformément aux articles 11 et 12 ; Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant aux responsabilités retenues, exonérant notamment ACGME, au partage de ces responsabilités et aux recours en garantie admis, sauf en ce que la SMABTP est fondée à opposer à son assuré les plafond et franchise contractuelles ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La société GENERALI IARD est l'assureur, à effet du 1 er juin 2002, de l'ACGME, propriétaire d'un immeuble situé 8 rue d'Uzès à Paris 2eme occupé à 80 % par des bureaux et comporte aussi 5 appartements occupés par des particuliers Suivant un marché signé entre GES 3T (mandataire de l'ACGME) et la Société IREC sont intervenus dans les travaux de ravalement et les désordres subséquents : La société ATMO maître d'ceuvre, la Société IREC pour les travaux de ravalement assurée par la SMABTP. A/ sur les constatations : Les Experts ont relevé dans ce rapport qu'au moment des faits, l'immeuble faisait l'objet de travaux de ravalement. Les constatations des experts ont été les suivantes : Le 4 juin 2003 un salarié de la société IREC a décroché une conduite de plomb désaffectée horizontale dont l'extrémité n'était pas raccordée et qui se trouvait fixée sur la façade, sous la corniche disposée en partie basse du 3ème étage. La conduite de plomb désaffectée horizontale s'est désolidarisée de la conduite principale de l'immeuble (verticale) suite à une déchirure de la brasure située entre les parties en cuivre reliant ces deux conduites, la déchirure étant liée à un emboîtement très faible entre les deux tubes à des manques de brasure sur le pourtour de la section et à une corrosion séléctive des phases de la brasure. Il s'en est suivi une très forte explosion que les Experts ont attribué à une fuite de gaz par suite du déboîtement d'un piquage en cuivre sur la conduite intérieure montante de gaz de l'immeuble 6/ 8 rue d'Uzès. Messieurs les Experts ont précisé ainsi que ce déboîtement s'était produit au niveau d'une brasure entre des tubes de cuivre dont la déchirure était liée à un emboîtement très faible entre les deux tubes, à des manques de brasure sur le pourtour de la section, et à une corrosion sélective des phases de la brasure. Le rapport d'expertise a mis en évidence que : « L'immeuble est alimenté en gaz naturel par le réseau de GAZ DE FRANCE. Il ressort des renseignements recueillis auprès du Chef d'exploitation GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, que la construction de la première conduite montante (partie verticale) de l'immeuble date de 1872. Cette conduite était réalisée « à la corde » c'est-à-dire à l'extérieur du bâtiment sur la façade dans la cour intérieure. En 1960, cette conduite montante est doublée à l'intérieur de l'immeuble dans la cage de l'escalier jusqu'au niveau du troisième étage actuel pour répondre à une augmentation de consommation du client sis au 3ème étage gauche. La partie d'installation nous intéressant dans le cas de l'explosion du 4 juin 2003 a été réalisée à cette époque. (...) Le branchement individuel (partie entre la conduite montante verticale et le compteur situé dans le local desservi) est raccordé en aval d'un robinet situé sur un piquage de cette conduite montante. (...) Monsieur H..., Chef d'exploitation de GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a indiqué que le client du 3ème étage ayant suspendu son abonnement, GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a dans un premier temps fermé le robinet d'alimentation de ce branchement), puis en l'absence de reprise d'abonnement GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a déposé le compteur, condamné le robinet d'alimentation du branchement (robinet barré et plaqué en amont et en aval au niveau des brides) et coupé le branchement en amont de la pénétration dans l'appartement. Le branchement (partie horizontale) situé en face de la cour est resté depuis en l'état. Ce branchement d'une longueur mesurée d'environ 6 mètres était fixé en façade, et il n'était plus alimenté en gaz naturel. B/ Sur les responsabilités Sur les causes : Les experts ont relevé trois causes relatives à ce sinistre :- deux graves défauts de l'installation de gaz constitués par l'absence de sécurisation de l'installation par GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, et le défaut de brasure à l'origine de la fuite,- l'absence de conformité de l'installation avec les règles de l'art,- Les conditions de l'intervention liées à l'intervention de la société IREC Il ressort des conclusions de l'expertise que le tuyau en plomb désaffecté, en cause dans l'explosion, constituait un ancien branchement, desservant l'appartement du 3ème étage gauche, dont l'occupant avait résilié son abonnement de gaz. Les opérations d'expertise ont permis d'établir que ce branchement, laissé à l'abandon par GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE, était raccordé à une colonne montante alimentée en gaz. GAZ RESEAU DISTRIBUTION France a en l'espèce laissé le long de la façade une conduite non alimentée et bouchée mais raccordée à l'une des deux canalisations montantes de l'immeuble elle-même alimentée en gaz alors qu'elle est chargée d'une obligation d'entretien, de vérification et sécurité de l'ensemble de son réseau. En outre, les experts de l'Institut de la Soudure précisent que la brasure qui est « un soudage réalisé avec un métal d'apport » était de mauvaise qualité contraire aux règles de l'art ce qu'explique que le poids propre de la conduite de plomb décrochée par un employé de la société IREC dans le cadre du ravalement, a entraîné une déchirure due à la mauvaise qualité de la brasure. Sur l'imputabilité :- Concernant la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France Le défaut de sécurisation du branchement de l'appartement du 3ème étage incombe à GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE qui engage ainsi sa responsabilité délictuelle, le dommage ayant un lien directe avec le défaut de sécurité. La société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France est malvenue à contester l'analyse de l'Institut de Soudure aux motifs que les règles de l'art auxquelles il convenait de se référer étaient celles en vigueur en 1960 et non pas celles actuellement en vigueur. Or il appartenait à la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE de vérifier si les brasures n'étaient pas défectueuses. Or la mauvaise qualité de la brasure reconnue par les experts est de nature à engager la responsabilité de la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France-Concernant les sociétés IREC et ATMO société Les experts
E...
et D... écrivent : La manipulation de la conduite en plomb par cet ouvrier Monsieur I... a provoqué sa désolidarisation de la conduite montante verticale en cuivre, en amont du dispositif de coupure ce qui a entraîné un déversement massif de gaz naturel dans la cage d'escalier. Dans cette hypothèse du déboîtement de la conduite au 3ème niveau, le gaz naturel plus léger que l'air est monté dans la cage d'escalier. Le mélange air/ gaz naturel s'est donc probablement accumulé dans la partie haute de la cage d'escalier, où se trouve la machinerie de l'ascenseur. Dans cette zone de l'immeuble, la mise à feu de ce mélange explosible a été sans doute provoquée par une étincelle de rupture de l'un des appareils électriques de l'ascenseur, soit sur la cabine elle-même, soit dans la machinerie. » (Cf p. 41 du rapport d'expertise). Ainsi le fait « d'avoir décroché les crochets suspendant le tuyau litigieux et avoir donné quelques petits coups de marteau et de pic à l'endroit d'où sortait le tuyau pour voir d'où il venait » engage la responsabilité contractuelle de la société IREC en l'absence de règles élémentaires de précaution. Or il appartenait au maître d'oeuvre de fournir tous renseignements concernant la présence de conduits de gaz sur la façade de l'immeuble. La responsabilité de la société ATMO en sa qualité de Maître d'oeuvre d'exécution est aussi engagée. Messieurs
E...
et D... ont pris par ailleurs la peine de préciser que l'entreprise ATMO n'avait pas déposé de demande de renseignements auprès de la Mairie ou de GDF, nonobstant les dispositions de l'article 4 du titre 2 du Décret N° 91-1147 du 14 octobre 1991. La responsa bilité des Sociétés IREC, ATMO, a ainsi été mise en évidence par Messieurs
E...
et D... Sur la qualification des responsabilités M. et Mme Z... fondent leur action sur les dispositions des articles 1382 et suivants, du Code Civil. La MAAF ASSURANCES agit à l'encontre de l'ACGME sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et indique que l'ACGME est responsable de plein droit à l'égard de la CANCAVA des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. En vertu de la théorie du trouble anormal de voisinage, le propriétaire, subrogé par ses paiements dans les droits de son voisin victime des travaux exécutés à sa demande, peut se retourner contre le constructeur qui a causé, par son intervention sur le chantier, les dommages. La charge de la preuve de l'imputabilité des travaux aux dommages pèse alors sur le propriétaire subrogé. En l'espèce, ces troubles ont consisté en une violente explosion qui a occasionné de nombreux dommages liés au souffle de cette explosion. Ainsi la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a failli à ses obligations de surveillance et d'entretien du réseau dont elle avait la garde. Elle est donc responsable sur le fondement des dispositions des articles 1384 al 1 du Code civil. La responsabilité des Sociétés IREC qui a décroché les crochets suspendant le tuyau litigieux, et celle de la société ATMO qui n'a pas fourni les renseignements concernant la présence de conduits de gaz sur la façade de l'immeuble ni déposé des demandes de renseignements auprès de la Mairie ou de GDF sont responsables sur le fondement des articles 1382 du code civil leur faute ayant un lien direct avec le préjudice causé. Au demeurant, le maître de l'ouvrage l'association ACGME ou son délégué, compte tenu de la présence de l'entreprise et du maître d'oeuvre n'étaient pas tenus de donner ou demander eux-mêmes ces renseignements., Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments et compte tenu des fautes caractérisées ci-dessus, que les désordres résultent d'un cumul de fautes imputables pour partie à chacun des intervenants suivants à hauteur de :-60 % pour la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France-20 % pour Sociétés IREC assurée par la SMABTP-20 % pour Sociétés ATMO (...) Il convient de dire que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur/ ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé » ;

1°/ ALORS QUE ne constitue pas une faute le fait, pour l'exploitant d'un réseau gazier, de ne pas supprimer une conduite temporairement désaffectée ; qu'en l'espèce, la société GRDF rappelait qu'il ne pouvait lui reproché de ne pas avoir supprimé la conduite désaffectée à l'origine du sinistre, puisqu'aucun texte de quelque source que ce soit ne mettait à sa charge une telle obligation, et qu'il n'était pas contraire aux règles de prudence et diligence de laisser en place une conduite temporairement désactivée, qui peut, à tout moment être réaffectée (conclusions, p. 15s.) ; qu'en décidant cependant que la société GRDF était pour partie responsable du sinistre au motif que « la conduite certes ainsi désaffectée, n'avait cependant pas été désolidarisée de l'installation en service » (Arrêt, p. 19) et que « la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif, mais exercé à l'extérieur de l'immeuble en façade, a rendu possible le déchirement survenu au point de rattachement à la colonne d'alimentation » (ibid), cependant que le fait de ne pas avoir enlevé une canalisation devenue temporairement improductive ne pouvait en aucun cas être imputé à faute à la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS EN OUTRE QU'en affirmant que « la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif, mais exercé à l'extérieur de l'immeuble en façade, a rendu possible le déchirement survenu au point de rattachement à la colonne d'alimentation » sans égard aux conclusions de l'exposante (conclusions, p. 15s.) qui faisait valoir qu'aucun texte ne lui interdisait de laisser en place une conduite temporairement désaffectée, que la non suppression d'un branchement temporairement improductif n'était pas contraire aux règles de l'art, et que les experts eux-mêmes avaient conclu à la parfaite conformité de l'installation aux normes réglementaires sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'aux termes de l'article 20 du cahier des charges pour la Concession de la Distribution Publique de Gaz dans Paris, les « installations intérieures », qui se définissent comme la partie de l'installation comprise entre le point aval de l'organe de coupure particulier (robinet) et le point amont du compteur, restent sous la garde de l'usager, du propriétaire ou de toute personne à qui la garde aurait été transférée ; qu'aux termes de cette même disposition, « les installations intérieures sont exécutées et entretenues sous la responsabilité du propriétaire ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations » ; que la société GRDF faisait précisément valoir, en se fondant sur les constatations de l'expert, qu'elle n'était pas la gardienne du conduit litigieux puisque ce conduit était précisément situé en aval de l'organe de coupure (c'est-à-dire du robinet) et que c'est la société AGCME, propriétaire de l'immeuble, qui en était la gardienne et en avait par conséquent la responsabilité ; qu'en considérant néanmoins que la société GRDF était la gardienne de la conduite litigieuse au motif que cette conduite n'était pas une conduite « intérieure » au sens du cahier des charges précité dès lors qu'elle ne se situait pas à l'intérieur de l'appartement du 3éme étage mais sur la façade de l'immeuble, et que cette conduite « faisait partie du réseau de distribution dont GRDF est le concessionnaire », la Cour d'appel a violé l'article 20 du cahier des charges pour la Concession de la Distribution publique de Gaz dans Paris, ensemble l'article 1384-1 du code civil ;
4°/ ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune partie au litige n'avait reproché à la société GRDF, qui n'avait pas été informée de l'exécution, sur l'immeuble, de travaux de ravalement, de ne pas avoir averti le salarié de la société IREC des risques liés aux travaux qu'il s'apprêtait à entreprendre ; qu'en reprochant à la société GRDF, de ne pas avoir « attiré l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement », sans provoquer au préalable les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a soulevé d'office un moyen en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS EGALEMENT QU'en reprochant à la société GRDF de ne pas avoir « attiré l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement » sur l'existence d'un risque lié aux travaux qu'il s'apprêtait à entreprendre, cependant qu'elle constatait que le maître d'oeuvre n'avait communiqué à la société GRDF aucune demande de renseignement ni aucune déclaration d'intention de commencement des travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société GRDF ne pouvait se voir reprocher le fait de ne pas avoir attiré l'attention du salarié de la société IREC sur l'existence d'un risque lié à l'exécution de travaux dont elle ignorait l'existence ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
6°/ ALORS QUE rien n'impose au concessionnaire d'un réseau gazier d'appliquer systématiquement, sur l'ensemble de son réseau, les procédés de raccordement prônés par les nouvelles normes techniques ; qu'en l'espèce, la société GRDF faisait valoir que si les experts avaient mis en avant la « mauvaise qualité de la brasure » c'est parce que celle-ci, pratiquée en 1960, ne faisait plus partie des procédés de raccordement prônés par les normes techniques applicables aujourd'hui (conclusions, p. 19) ; qu'elle ajoutait que le raccordement avait été réalisé en parfaite conformité avec les spécifications techniques de l'époque et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir appliqué sur l'ensemble de son réseau, et notamment sur la conduite litigieuse raccordée en 1960, la technique de raccordement prônée par des normes techniques établies en 1998 ; que bornant à faire état de ce que l'expert avait mis en avant la mauvaise qualité de la brasure sans rechercher, comme elle y était invitée, si la brasure pratiquée en 1960 n'était pas conforme aux normes techniques appliquées à l'époque et si la société GRDF était ou non obligée d'appliquer sur l'ensemble de son réseau chacun des nouveaux procédés techniques prônés par les normes techniques en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
7°/ ALORS EN OUTRE QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'exposante (conclusions du 15 novembre 2012, page 19), qui faisait valoir, en se fondant sur des éléments techniques qui n'étaient contestés par aucune partie au litige, qu'il était impossible, dans le cadre d'une opération classique d'entretien de réaliser des essais sur les raccordements réalisés entre deux conduites, que les seuls essais auxquels il aurait été possible de soumettre la brasure litigieuse pour en vérifier la conformité aux nouvelles normes techniques étaient destructifs, et qu'il n'était pas possible de consolider une « brasure » par un apport complémentaire de métal en sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir, dans le cadre de son obligation d'entretien, appliqué dès leur édiction les prescriptions et méthodes de raccordement nouvellement prônées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ ALORS EGALEMENT QU'en laissant sans réponse les conclusions de la société GRDF (p. 19) qui faisait valoir, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise, qu'au jour du sinistre, le raccordement était parfaitement sécurisé puisque non seulement brasé mais également, et surtout, rattaché par des crochets que l'employé de la société IREC avait retirés, sans aucune précaution, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de sécurité et d'entretien ne pouvait lui être reproché, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ ALORS ENCORE QU'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise et du rapport de l'institut de la soudure « qu'en raison de la mauvaise qualité de la brasure utilisée lors de la soudure de raccordement de cette conduite intérieure, le décrochement a pu générer l'arrachement de ce raccordement par le seul poids de la conduite estimée à 35 kg », cependant que le rapport d'expertise et le rapport d'institut de la soudure avaient mis en avant que le seul poids de la conduite, indépendamment de la mauvaise qualité de la brasure, avait suffi à entrainer le décrochage de la conduite, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 21 octobre 2005 et le rapport de l'Institut de la soudure y annexé ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
10°/ ALORS ENCORE QU'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport de distribution, la demande de renseignement faite, avant tout travaux, auprès de la mairie ou du concessionnaire sur l'existence et les zones d'implantation de réseaux gaziers doit être faite « par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre » ; que cette disposition ne dispense pas le maître de l'ouvrage de formuler cette demande de renseignement lorsqu'il a recours à un maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la société GRDF faisait valoir (conclusions, p. 23), en se fondant sur les conclusions expertales, que tant la société ATMO, maître d'oeuvre, que l'ACGME, maître de l'ouvrage, avaient commis une faute engageant leur responsabilité en ne formulant aucune demande de renseignement ; qu'en jugeant cependant que l'ACGME n'avait pas engagé sa responsabilité à ce titre au motif qu'elle n'était pas tenue de formuler une demande de renseignement dès lors qu'elle avait eu recours à un maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ;
11°/ ALORS ENCORE QUE seul un événement imprévisible, irrésistible et extérieur revêt les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que l'ACGME n'avait pas engagé sa responsabilité au titre de l'absence de demande de renseignement au motif que le geste inconsidéré de l'employé de la société IREC et les prétendues fautes commises par la société GRDF étaient constitutifs à l'égard de l'ACGME d'un cas de force majeure, quand l'absence de demande de renseignement rendait prévisible et possible la dégradation d'une conduite de gaz par l'un des intervenants sur le chantier, la Cour d'appel a violé les articles 1148 et 1382 du code civil ;
12°/ ALORS EGALEMENT QUE l'obligation de mise en garde n'existe que pour autant qu'elle porte sur un risque ignoré par le créancier de cette obligation ; qu'en décidant de pondérer la responsabilité de la IREC au motif que l'attention de son salarié n'avait pas été attirée sur le risque lié à l'enlèvement de la conduite litigieuse, cependant que nul n'était particulièrement tenu d'attirer l'attention du salarié de la société IREC sur les dangers liés au décrochage d'une conduite de gaz dès lors qu'il s'agissait d'un risque absolument évident, a fortiori pour un ouvrier du bâtiment, et qu'il était contraire au bon sens le plus élémentaire de décrocher, sans aucune précaution, une conduite de gaz, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'indemnisation des époux Z...)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué aux époux Z..., la somme de 53. 260, 64 euros au titre de leur préjudice matériel, 17. 828, 52 euros au titre du préjudice lié au versement d'un complément de loyers, ainsi que la somme totale de 12. 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1- Sur les demandes des époux Z... Le jugement entrepris a rejeté les demandes d'indemnisation des locataires, dont les époux Z..., formées contre l'ACGME. Il a évalué leur préjudice matériel global à 65356 ¿ et, compte tenu des indemnités reçues a condamné in solidum GRDF, IREC et son assureur la SMABTP, et ATMO à leur payer les sommes de 53260, 64 ¿ au titre de leur préjudice matériel, 17828, 52 ¿ au titre du préjudice de surcoût de loyer, 12000 ¿ au titre du préjudice moral et 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux Z... demandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum GRDF, IREC et son assureur la SMABTP et ATMO à leur payer 17. 828, 52 ¿ au titre du préjudice de complément de loyer, de l'infirmer sur le quantum de leur préjudice matériel et moral et statuant à nouveau sur ces points de les condamner à leur payer les sommes respectives de 93. 486, 64 ¿ et de 50000 ¿. La réclamation formée auprès du Cabinet EUREXO, cabinet expert de leur assureur le GAN, était pour le préjudice matériel d'un montant de 124. 528, 81 ¿ (pièce 116). Sur ce préjudice, ils produisent au soutien de ces demandes le justificatif de l'offre d'indemnité reçue de leur assureur le GAN le 26 septembre 2003 (montant de 13378, 36 ¿- pièce 113) et une évaluation de leur préjudice matériel limité à 45356 ¿ pour le mobilier par le cabinet d'expert d'assurance EUREXO pour le GAN (pièce 115 en date du 27 avril 2004), à 1283 ¿ au titre des frais annexes (frais de déménagement), mention étant faite qu'aucune indemnisation n'était offerte pour les bijoux, ayant été considéré qu'ils n'ont pu être endommagés à la suite de l'explosion. Ils invoquent l'antériorité par rapport à l'explosion de la plus grande partie de leurs justificatifs de préjudices, contrairement à ce que soutient GRDF'; ils rappellent qu'ils n'ont pu accéder à leur appartement que trois semaines après le sinistre faute de sécurisation avant cette date, qu'ils ont dû prendre un congé sans solde et s'installer dans leur maison de famille dans le Sud pour éviter les frais d'hôtel. Ils soulignent l'importance de la perte de leurs biens mobiliers et contestent la valeur admise sur la base de l'expertise. La pièce communiquée N° 2 montre l'imp ortance du sinistre qui a littéralement soufflé leur appartement. Il n'est pas contesté que leurs demandes ont été débattues contradictoirement devant les experts d'assurances. Il apparaît en outre que certaines pièces justificatives sont nécessairement postérieures au sinistre correspondant à des achats qualifiés de remplacement mais sont pour parties illisibles (20, 21)'; s'il est produit une liste détaillée (pièce 1) mentionnant les biens détruits et ceux non détruits, et des justificatifs, force est cependant de constater que la réclamation n'est pas justifiée avec précision à hauteur du quantum sollicité. Faute de disposer d'éléments plus précis quant à la valeur réelle des objets et meubles concernés, la cour confirmera l'estimation des premiers juges qui a alloué une somme de 20000 ¿ en plus de l'estimation expertale admise. Sur le préjudice moral, les époux Z... soulignent le grave retentissement psychologique sur leurs vies du sinistre et de ses conséquences, ce qui ne saurait être contesté compte tenu de la violence particulière de ce sinistre. Pour autant l'indemnité allouée en première instance a fait une évaluation pertinente de ce poste de préjudice que la cour confirmera » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE ADOPTES QUE : « Monsieur Z... et Madame J... étaient locataires de l'appartement situé au 4ème gauche de l'immeuble du 8 rue d'Uzès. Ils étaient assurés auprès du GAN qui leur a versé la somme de 13378, 36 euros au titre de leur indemnisation. Les pièces versées aux débats sont pour partie antérieures à l'explosion et pour partie postérieures au titre des frais de déménagement de des frais engagés du fait de l'explosion. Enfin il ressort du rapport de l'expert que l'étage où ils habitaient a été sinistré, la double porte blindée palière ayant été arrachée par le souffle de l'explosion et ayant emporté les murs extérieurs Monsieur Z... et Madame démontrent la réalité et l'ampleur de leur préjudice au moment du sinistre en produisant des factures et documents qu'il a été difficile de reconstituer pour certains du fait de leur disparition consécutive à l'explosion S'il résulte d'un procès-verbal de « constatations relatives à l'évaluation des dommages », établi le 22 juin 2004 et signé par le Cabinet RUECHE EUREXO, en qualité d'Expert désigné par GAN EUROCOURTAGE, assureur de Madame J..., que les dommages mobiliers imputables au sinistre ont été évalués 45. 356 euros et les frais de déménagement à 1. 283 euros, il convient de considérer eu égard aux circonstances liées à l'explosion du fait de certains documents détruits qu'il y a lieu de fixer à la somme complémentaire de 20. 000 euros comprenant les frais postérieurs liés au départ précipité de l'appartement. Il sera en conséquence alloué Monsieur Z... et Madame J... la somme de 65. 356 euros à laquelle s'ajouteront les frais de déménagement soit 1283 euros, desquelles sommes il conviendra de déduire celle de 13378, 36 euros au titre de leur indemnisation par le Gan. Il y a lieu de condamner in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, la société IREC avec son assureur la SMABTP et la société ATMO à payer Monsieur Christophe Z... et Madame Julie J... épouse Z... la somme de 53. 260, 64 euros au titre du préjudice matériel. 2/ Sur le préjudice en remboursement du complément de loyers Monsieur Z... et Madame J... avaient souscrit auprès de la société ACGME un bail d'une durée de 6 ans depuis le 17 décembre 1999 jusqu'au 16 décembre 2005 moyennant un loyer mensuel de 1231, 03 euros. Il ressort des pièces versées aux débats qu'un complément de loyer a été versé par ces derniers pour une somme de 17828, 52 euros. Il y a lieu en conséquence de faire droit à leurs demandes et de condamner in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, la société IREC avec son assureur la SMABTP et la société ATMO à payer Monsieur Christophe Z... et Madame Julie J... épouse Z... la somme de 17828, 52 euros au titre du préjudice lié au versement d'un complément de loyer » ;
1°/ ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de justifier de son dommage ; que le principe de réparation intégrale s'oppose à l'allocation de toute indemnité présentant un caractère forfaitaire ; qu'en l'espèce la société GRDF faisait valoir que les époux Z... ne produisaient aucune preuve permettant d'établir que l'évaluation de leur préjudice matériel retenue dans le cadre de l'expertise amiable et contradictoire conduite avec eux était erronée et que l'expert aurait omis ou sous-évalué le préjudice qu'ils avaient subi à ce titre (conclusions, p. 28) ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les pièces 20 et 21 sensées justifier l'existence de ce préjudice complémentaire étaient « illisibles » et que « s'il est produit une liste détaillée (pièce 1) mentionnant les biens détruits et ceux non détruits et des justificatifs, force est cependant de constater que la réclamation n'est pas justifiée avec précision à hauteur du quantum sollicité » ; qu'en décidant « faute de disposer d'éléments plus précis quant à la valeur réelle des objets et meubles concernés » d'allouer de manière purement forfaitaire, une indemnité complémentaire de « 20. 000 euros », en sus de l'indemnité arrêtée dans le cadre de l'expertise amiable, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE qu'en l'espèce, la société GRDF faisait valoir que le préjudice matériel complémentaire sollicité par les époux Z... ne pouvait concerner que les meubles et objets détruits par l'explosion et que faute de démonter qu'ils avaient été en possession des meubles et objets de valeur équivalente à ceux qu'ils prétendaient avoir acquis en remplacement de ces derniers, et que certains de leurs meubles n'avaient pas été pris en considération dans le cadre de l'expertise contradictoire, ils ne pouvaient qu'être déboutés de leurs demandes en ce sens (conclusions, p. 21) ; qu'en allouant la somme de 20. 000 euros aux époux Z... sans préciser quels éléments mobiliers n'auraient pas été pris en considération dans le cadre de l'expertise contradictoire ou quels seraient les meubles qui auraient été sous-évalués, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'indemnisation des consorts X...)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 68. 303 euros l'indemnisation complémentaire du préjudice matériel des consorts X... et d'avoir condamné la société GRDF à régler cette somme entre leurs mains, in solidum avec la société IREC, son assureur et la société ATMO ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 2- Sur les demandes concernant les époux X... 2-1- demande des époux X... Le jugement entrepris a débouté les consorts M...- X... de leur demandes en tant que locataires contre l'ACGME et a condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société IREC avec son assureur la SMABTP et la société ATMO à payer à Mme Christine
M...
et à M. Jacques X... la somme de 20. 000 ¿ au titre du préjudice matériel et, au titre du préjudice moral : 12. 000 ¿, à Mme Christine
M...
12. 000 ¿ à Mme Christine
M...
et M. Jacques X... es qualités de représentants légaux de leur fils Nolan X... 5000 ¿. Le surplus de leurs demandes hors frais irrépétibles a été rejeté. Les consorts X..., qui avaient demandé une somme de 102385 ¿ au titre de leur préjudice demandent d'infirmer ce jugement quant au quantum des dommages-intérêts alloués. Ils sollicitent à titre principal à ce titre la somme de 122 385 ¿ sur la base de leur propre évaluation et subsidiairement celle de 91850 ¿ sur la base de l'évaluation de la compagnie d'assurance. Ils demandent également 70'593, 16 ¿ à titre de complément de loyer. Ils exposent avoir perdu la totalité de leur patrimoine mobilier lors de ce sinistre, le plancher du 6ème étage s'étant effondré sur leur appartement et le 5ème étage ayant été en partie détruit. Ils se réfèrent à la décision des premiers juges concernant leurs anciens voisins Z..., qui a reconstitué la valeur de leur patrimoine en majorant l'estimation d'assureur de 20000 ¿ pour frais postérieurs liés au départ anticipé de l'appartement) et des frais de déménagement pour 1283 ¿, avant de déduire ce qui avait été versé par l'assureur. Ils revendiquent pour eux-mêmes le bénéfice du même mode de calcul indiquant que la compagnie d'assurance a évalué leur préjudice à 106150 ¿, qu'ils ont perçu 34300 ¿ d'indemnité de leur assureur et qu'ils sont fondés à demander la majoration précitée de 20000 ¿. Il résulte de l'évaluation de leur préjudice par l'expert d'assureur TRILLARD (pièce 25) que le montant du dommage a été fixé à 106150 ¿ en valeur à neuf, 82603 ¿ en valeur «'vétusté déduite'» et 53660 ¿ en valeur vénale, outre frais de déménagement pour 2156 ¿ et d'hébergement pour 7281 ¿. Il y est mentionné que l'assureur indemnisera le mobilier proprement dit à hauteur du plafond prévu soit 34300 ¿. Il résulte de ces éléments que les consorts X... justifient du bien fondé dans son principe de leur demande car il convient de prendre comme base d'indemnisation l'évaluation expertale qui sera retenue pour un montant de 82603 ¿, de sorte que l'indemnisation du préjudice mobilier proprement dit sera admise à hauteur de 68303 ¿ (82603 + 20000'34300 ¿). Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Monsieur X..., Madame
M...
et leur fils Nolan étaient locataires depuis 1998 d'un appartement situé au Sème étage droite du 8 rue d'Uzès à 75002 PARIS. Sur l'indemnisation du préjudice matériel Monsieur X..., Madame
M...
ont été indemnisés au titre du mobilier par leur compagnie d'assurances à hauteur de 34 300 euros. il convient de considérer eu égard aux circonstances liées à l'explosion du fait de certains documents détruits qu'il y a lieu de fixer le préjudice matériel à la somme complémentaire de 20. 000 euros. Il y a lieu de condamner in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société IREC avec son assureur la SMABTP et la société ATMO à payer à Christine
M...
, et à Monsieur Jacques X... la somme complémentaire de 20. 000 euros à celle reçue par leur compagnie d'assurances au titre du préjudice matériel. Sur l'indemnisation du préjudice corporel et moral de Monsieur X..., Madame
M...
et leur fils Nolan Sur la réparation du préjudice oto-rhinolaryngologique de Nolan. Par ordonnance en date du 5 mars 2007, le juge de la mise en état de la 6eme Chambre lere section du Tribunal de Grande Instance de PARIS a ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné Monsieur O...afin de procéder à l'expertise ¿ psychiatrique de Madame
M...
et de son fils Nolan, et Monsieur P..., afin de procéder à l'expertise d'oto-rhino-laryngologie de Nolan. Monsieur X... et Madame
M...
n'ont pu acquitter la provision. Il en ressort qu'aucun préjudice corporel de Nolan sur le plan oto-rhino-laryngologie n'a été retenu par l'expert. Sur la réparation du préjudice moral : Les consorts
M...
et X... sollicitent à ce titre une somme globale de 40. 000 ¿. Quand bien même le défaut d'expertise n'a pas permis de fixer avec précision l'étendue du préjudice moral, il résulte des faits de la cause que le 4 juin 2003 vers 11 heures 50, Mme
M...
et son fils, prirent l'ascenseur et que lorsque l'un des occupants a appuyé sur le bouton du Sème étage, une très violente explosion se produisit qui les projeta entre le 4ème et le Sème étage. Madame
M...
et son fils Nolan, ainsi que de nombreux autres occupants ont été blessés. Le choc, et la violence de l'explosion comme les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit sont de nature à permettre au tribunal de fixer le préjudice subi par Madame
M...
et de Nolan X... âgé de 5 ans, qui étaient dans l'ascenseur et ont actionné le bouton d'ascenseur, et par Monsieur X... qui a vécu la destruction de son toit de la façon suivante : 12. 000 ¿, au titre de la réparation du préjudice moral de Madame
M...
, 12. 000 ¿, au titre de la réparation du préjudice moral de Nolan X..., 5000 E, au titre de la réparation du préjudice moral de Monsieur X.... Il y a lieu en conséquence de faire droit à leurs demandes et de condamner in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société IREC avec son assureur la SMABTP et la société ATMO à payer au titre du préjudice moral 12. 000 ¿, à Madame Christine
M...
, 12. 000 ¿ à Madame Christine
M...
, et Monsieur Jacques X... es qualités de représentants légaux de leur fils Nolan X... 5000 ¿, à Monsieur Jacques X... » ;
1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la société GRDF faisait valoir que le préjudice matériel des consorts X... avait été arrêté contradictoirement à la somme de 82. 603 euros lors d'une expertise amiable et qu'aucun élément n'était produit aux débats pour justifier de l'allocation d'une indemnité supérieure à cette somme ; que la cour d'appel a relevé que le montant du préjudice matériel subi par les consorts X... avait été arrêté contradictoirement à la somme de 82. 603 euros et qu'il convenait de prendre cette somme comme base d'indemnisation ; qu'en majorant sans autre forme d'explication cette somme de pas moins de 20. 000 euros sans préciser sur quel élément elle se fondait concrètement pour majorer ainsi l'indemnité allouée aux consorts X... au titre de leur préjudice matériel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en faisant ainsi droit à la demande des consorts X... qui sollicitaient la majoration de leur indemnité d'une somme de 20. 000 euros qu'ils qualifiaient expressément de « forfaitaire » (v. conclusions des consorts X..., p. 14 in fine), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'indemnisation des consorts Y...)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société GRDF, la société IREC et son assureur, la société ATMO à payer aux époux Y... la somme de 20. 000 ¿ à titre d'« indemnisation complémentaire forfaitaire » de leur préjudice financier et mobilier ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les frais mobiliers qui n'auraient pas été pris en charge par l'assureur, il résulte du rapport d'expertise du 27 novembre 2002 que le préjudice mobilier des époux Y... a été évalué contradictoirement entre experts d'assureurs pour le montant de 71131 ¿ augmenté de 3557 ¿ d'honoraires d'experts, soit 74688 ¿ payable immédiatement, et pour une indemnité complémentaire différée de 7790 ¿ (1783 ¿ de contenu avec valeur à neuf sans pertes indirectes, 5918 ¿ de pertes indirectes sur justificatifs et 89 ¿ de complément d'honoraires d'experts). Les époux Y... n'apportent pas de précision sur les conditions dans lesquelles ils ont pu bénéficier de l'indemnité différée de 7790 ¿, de sorte qu'ils ne permettent pas d'apprécier la réalité d'un préjudice résiduel non indemnisé. Il sera observé :- que le transport de meubles facturé le 30 juin 2003 fait partie des frais soumis aux experts d'assureurs et que les époux Y... pour motifs qui précèdent ne justifient pas de ce qui a été perçu au titre de l'indemnité différée,- que le solde d'honoraires du cabinet GALTIER de 907, 67 ¿ réclamé résulterait de la convention d'expertise du 10 juillet 2003 régularisée avec M. Ph Y... citée dans un courrier d'assureur (pièce 4) cependant non produite, M. Y... ne justifiant pas d'un règlement ou même d'une réclamation directe à son encontre de la somme de 907, 67 ¿ ici demandée,- qu'il n'est pas justifié des honoraires d'agence immobilière acquittés pour la somme de 1983, 97 ¿, Cependant il est certain que les circonstances de perte de leurs biens personnels dans les circonstances d'une violence particulière a généré une perte mobilière notamment par l'abattement des valeurs de remplacement, de sorte que la cour fixera forfaitairement à la somme de 20000 ¿ l'indemnisation de ce préjudice » ;

ALORS QUE le principe de réparation intégrale s'oppose à l'allocation de toute indemnité présentant un caractère forfaitaire ; qu'en allouant, après avoir constaté que les époux Y... ne justifiaient pas de l'existence de frais immobilier qui n'auraient pas été pris en charge, une somme qu'elle reconnaissait elle-même avoir évalué « forfaitairement » à 20. 000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'indemnisation de la société ACGME)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à la société ACGME une indemnité complémentaire à hauteur de 1. 187. 608, 07 euros pour perte de loyers ;
AUX MOTIFS QUE : « 4-1- demande relative à la période pendant laquelle ACGME doit être indemnisée de sa perte de loyer, et au quantum de l'indemnisation ACGME qui est propriétaire de l'immeuble de rapport sinistré a fait valoir son préjudice locatif, pour la période excédant les deux années de garantie de perte de loyer accordée par son assureur GENERALI. Le jugement entrepris a constaté que :- si ACGME avait perçu de son assureur pour cette période garantie une indemnité de 517. 482, 75 ¿ (24 mois de loyers) en revanche elle avait subi une perte totale de loyer à compter du 4 juin 2003 jusqu'au 1er septembre 2009 date à laquelle les logements ont été à nouveau disponibles à la location,- ACGME n'avait aucunement renoncé de manière expresse à la perception d'indemnité de ce chef et il ne saurait être reproché à cet organisme de retraite la lenteur de la reconstruction due à la procédure pénale alors en cours et au déroulement de l'expertise pendant laquelle il convenait de garder les preuves nécessaires aux opérations d'expertales, et a condamné in solidum GRDF ATMO, IREC et la SMABTP à lui payer une indemnité de 1. 187. 608, 07 ¿. GRDF et plusieurs intimés prétendent que la période non indemnisée par GENERALI à son assurée ACGME, pouvant ouvrir droit à indemnisation, ne peut excéder le 31 décembre 2006, qu'il convient de cantonner cette période à 18 mois ce qui représente une indemnité de 388. 112, 06 ¿. GRDF se prévaut de ce que ACGME a été indemnisée par son assureur GENERALI et de ce que aux termes d'une «'lettre d'acceptation sur dommages'» signée le 11 juin 2007 elle a accepté sans aucune réserve l'évaluation totale de ses préjudices (reconstruction et perte de loyer) à 6. 179. 165 ¿. Cependant par motifs pertinents que la cour fera siens le tribunal a admis l'indemnisation complémentaire sollicitée en rappelant qu'il n'y avait aucune renonciation expresse de ACGME à tout complément d'indemnisation tant que le préjudice se poursuivrait et qu'ACGME ne pouvait se voir opposer le retard de livraison des logements remis en état dû tant à l'obligation de conserver les preuves pour l'expertise et l'enquête pénale, qu'aux aléas de toute opération de construction. Il sera au surplus souligné que s'agissant de la garantie de pertes de loyers GENERALI n'était tenue contractuellement envers son assurée qu'à deux années d'indemnisation, alors qu'ACGME dispose en tout état de cause d'un recours pour le surplus contre les responsables du sinistre et leurs assureurs. En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'ACGME sollicite : le paiement de la somme de 1. 187. 608, 07 Euros (un million cent quatre vingt sept mille six cent huit euros et sept cents), sauf à parfaire, au titre de la perte des loyers subie à compter du 4 Juin 2003 et jusqu'au 31 Août 2009, déduction déjà faite des sommes prises en charge par GENERALI FRANCE LARD ; La condamnation in solidum des sociétés GDF SUEZ, ATMO, IREC et SMABTP (assureur IREC) à payer à l'ACGME la somme de 5. 128, 06 ¿ (cinq mille cent vingt huit Euros et 06 cents), sauf à parfaire, au titre du préjudice afférent au licenciement de l'employée d'immeuble ; Il est constant que si l'ACGME a perçu de son assureur, GENERALI FRANCE, une indemnité de reconstruction, elle n'a pas été totalement indemnisée au titre de la perte de loyers du fait du sinistre de l'immeuble, sa garantie de perte de loyers ayant été aux termes de la police limitée à deux ans de loyers. Au titre de sa police d'assurance, l'ACGME a perçu une somme de 517. 482, 75 euros correspondant à 24 mois de loyers. La perte de loyers s'étale du 4 juin 2003 au ler septembre 2009 date à laquelle les logements ont été disponibles à la location. Depuis le 4 juin 2003 l'ACGME ne perçoit plus aucun loyer de cet immeuble Au demeurant Il ne peut lui être reproché d'avoir renoncé du fait de ces règlements reçus à demander une indemnisation complémentaire. En effet la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer. Ainsi le fait d'accepter le règlement d'une indemnité, alors qu'aucune renonciation expresse est mentionné dans l'acte de subrogation, ne suffit pas à caractériser la renonciation au droit à recevoir une indemnité complémentaire. En outre, il ne peut être reproché à cet organisme de retraite la lenteur de la reconstruction due à la procédure pénale en cours et au déroulement de l'expertise pendant lequel il convenait de garder les preuves nécessaires aux opérations d'expertise. En conséquence, et au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de condamner in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société IREC avec son assureur, la SMABTP et la société ATMO à payer à l'ACGME le différentiel soit une indemnité d'un montant de 1. 187. 608, 07 euros (1. 705. 090, 82 euros-517. 482, 75euros versées par GENERALI) L'ACGME sollicite aussi le paiement lié au licenciement de l'employée d'immeuble. En l'espèce les bulletins de salaires versés aux débats et mentionnant les indemnités légales versées conduisent le tribunal à faire droit à cette demande et à condamner in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, la société IREC avec son assureur, la SMABTP et la société ATMO à payer l'ACGME la somme de 5128, 06 euros au titre du préjudice afférent au licenciement de l'employée de l'immeuble sinistré » ;
ALORS QU'en l'espèce, la société exposante rappelait qu'aux termes d'une « lettre d'acceptation sur dommages signées le 11 juin 2007 », l'ACGME avait accepté sans réserves l'évaluation de son préjudice à une somme totale de 6. 179. 165 euros et déclaré que cette somme était bien représentative de l'intégralité de son préjudice, en sorte que l'ACGME était mal fondée à poursuivre l'octroi d'une quelconque indemnité complémentaire ; qu'en allouant néanmoins à l'ACGME une indemnité complémentaire, pour perte de loyers, de 1. 187. 608, 07 euros au motif que l'ACGME n'avait pas, aux termes de la lettre précitée du 11 juin 2007, renoncé au versement d'une indemnité, la Cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'allocation à la société Générali d'une somme de 18. 073 euros au titre du paiement d'une prime d'assurance dommage ouvrage pour la reconstruction de l'ouvrage)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GRDF à verser à la société Générali une somme de 18. 073 euros au titre du versement à son assuré d'une prime d'assurance dommages-ouvrages pour la reconstruction de l'ouvrage sinistré et d'AVOIR condamné la société GRDF à verser à la société Générali les intérêts ayant couru sur cette somme à compter du 9 Août 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Complément de prime DO pour reconstruction de l'ouvrage. Cette demande est justifiée par la pièce n° 37 annotée précitée et la pièce 38 relative au calcul du complément de prime (pièce n° 38 du 15 mai 2012), et il convient d'y fai re droit pour le montant de 18. 073, 92 ¿ sollicité » ;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions, la société GRDF faisait valoir que la prime d'assurance dommage ouvrage souscrite pour les travaux de reconstruction était d'ores et déjà incluse dans l'« indemnité différée » dont elle admettait devoir garantir le paiement en cas de condamnation (conclusions, p. 33) ; qu'en allouant à la société Générali une somme de 18. 073, 92 euros au titre de la prime dommage ouvrage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette somme n'était d'ores et déjà pas incluse dans cette « indemnité différée », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-12 du code des assurances ;
2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'assureur n'est subrogé dans les droits de son assuré qu'une fois l'indemnité d'assurance versée ; qu'en allouant à la société Générali une indemnité de 18. 073, 92 euros, sans constater qu'elle s'était acquittée d'une telle somme auprès de son assuré, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 121-12 du code des assurances ;
3°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QUE dans ses conclusions, la société Générali sollicitait la condamnation de la société GRDF à lui verser les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 18. 073, 92 euros « à compter de ses conclusions récapitulative n° 4 » ; qu'en allouant à cette société les intérêts ayant couru à compter de ses premières conclusions et non de ses conclusions récapitulatives n° 4, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au deuxième moyen)
(sur la condamnation de la société GRDF à relever et garantir Generali et à lui régler la somme de 311. 364, 41 euros allouée aux tiers victimes)
Il est fait grief à la Cour d'appel d'AVOIR condamné la société GRDF, in solidum avec les sociétés ATMO et IREC, à relever et garantir la société Générali et à lui payer la somme de 311. 634, 41 euros allouée aux tiers victimes ;
AUX MOTIFS QUE : « GRDF demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à GENERALI une indemnité différée pour la somme de « 1. 373. 142, 90 ¿'» montant de la quittance subrogative régularisée par l'ACGME. Elle demande également de rejeter les demandes de GENERALI au titre des intérêts au taux légal sur les sommes en principal de 4. 612. 861 ¿ et 1. 373. 142, 90 ¿ ainsi que celle au titre du solde de prime d'assurance à hauteur de 18. 073, 92 ¿ en tant que dirigées à son encontre. Le jugement entrepris ne comprend pas de condamnation pour ce montant mais a admis les demandes de GENERALI, assureur de ACGME, à se voir garantir par GRDF, ATMO et IREC et a condamné ces dernières :- à lui payer en qualité d'assureur subrogé la somme de 4 612 861 ¿ correspondant à l'indemnité immédiate versée à ACGME,- à lui payer celle de 1. 566. 304 ¿ (indemnité différée) qui devra être payée dès la production du justificatif des travaux réels de construction-à lui payer la somme de 311. 364, 41 ¿ allouée aux tiers victimes, GRDF souligne (point 5 de ses conclusions) que les quittances versées aux débats par GENERALI ne justifient que du règlement d'indemnités entre les mains d'autres compagnies d'assurances, alors que ces dernières ne justifient pas être subrogées dans les droits de leurs propres assurés (les victimes indemnisées). Pour autant il résulte des motifs du présent arrêt et aussi des pièces versées que les victimes du sinistre, locataires de l'immeuble sinistré, mais aussi d'autres victimes telles que propriétaires de véhicules endommagés par l'explosion, ou commerçants, ont perçu de leurs assureurs respectifs des indemnités prises en compte dans le règlement judiciaire de leur indemnisation de sorte qu'il ne saurait en être tiré un moyen d'irrecevabilité de l'action subrogatoire. GENERALI est fondée en ses recours subrogatoires ou en garantie contre les responsables du sinistre et en tant que de besoin assureurs de ces responsables pour les sommes qu'elle a été amenée à régler soit à son assurée, soit aux tiers victimes. S'agissant de sommes qu'elle a pu verser pour des dommages dont son assuré n'est pas responsable, sa demande de garantie est recevable sous réserve de la double preuve des paiements effectués et des responsabilités en cause, celles-ci résultant des termes confirmatifs du présent arrêt. En ce qui concerne les intérêts au taux légal GENERALI reproche au jugement entrepris de ne pas avoir statué sur ses demandes à ce titre et fait valoir à juste titre que ce n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais l'accessoire de ses demandes admises en première instance. GENERALI prétend que les intérêts sont exigibles à compter du jour de la quittance subrogative attestant du paiement et elle se prévaut des dispositions d'ordre public de l'article L121-12 du code des assurances Les dispositions de cet article L121-12 ne comportent aucune disposition sur le point de départ des intérêts et il résulte de l'article 1153 alinéa 3 du code civil qu'ils ne sont dus qu'à compter du premier acte valant sommation de payer ou d'un acte équivalent. Il convient de faire droit à la demande dans cette limite et le point de départ de ces intérêts sera fixé à la date de signification des conclusions d'appel les plus anciennes de cette instance soit à compter du 09 août 2011 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'assureur de responsabilité qui indemnise la victime se trouve subrogé dans ses droits contre le responsable du dommage et bénéficie d'une subrogation contre un autre responsable qui n'est pas son assuré. L'assureur bénéficie de la subrogation de plein droit prévue par l'article 1251 3° du code civil lorsqu'il est tenu de désintéresser une victime ou son assuré à la condition qu'un paiement par l'assureur ait été réalisé, ce qui a été le cas en l'espèce, les victimes étant assurées au titre d'une police dommages, étant soit des locataires soit des tiers voisins de l'immeuble et indemnisées en vertu du contrat d'assurance liant l'ACGME et GENERALI IARD. En l'espèce, la société GENERALI IARD a indemnisé plusieurs tiers victimes du sinistre à hauteur de 311. 364, 41 euros. Les quittances ont été versées aux débats et sont de nature à confirmer le règlement effectué contrairement à ce que prétend la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE. La société GENERALI IARD se trouve fondée à poursuivre la condamnation de la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, la société IREC et la société ATMO au titre de l'indemnisation des tiers victimes de l'explosion. Il y a lieu de condamner in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société IREC et la société ATMO à relever et garantir GENERALI IARD et à lui payer la somme de 311. 364, 41 euros allouée aux tiers victimes » ;
1°) ALORS QU'en l'espèce, la société GRDF faisait valoir que la société Générali se bornait à produire des quittances constatant le versement d'indemnités à certaines compagnies d'assurances mais ne justifiait pas que ces dernières avaient désintéressé leurs assurés et qu'elles étaient subrogées dans les droits de ceux-ci (conclusions, p. 33) ; que, de fait, la société Générali ne produisait aucun élément aux débats permettant de justifier de ce que les assureurs ayant perçu des indemnités de sa part avaient effectivement désintéressé leurs propres assurés et qu'ils avaient dès lors qualité pour subroger ces derniers dans leurs droits et recueillir les indemnités spontanément versées par elle ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résulte des « pièces versées » que les victimes du sinistre, locataires de l'immeuble sinistré, mais aussi d'autres victimes telles que certains propriétaires de véhicules endommagés par l'explosion et certains commerçants avaient perçu de leurs assureurs respectifs, des indemnités, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ni les analyser même sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'assureur qui indemnise la victime sans que son assuré ne soit tenu à indemnisation n'est pas légalement subrogé dans les droits de celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que l'AGCME n'était pas responsable du sinistre ; qu'en jugeant cependant qu'elle était légalement subrogée dans les droits des tiers victimes et qu'elle pouvait dès lors exercer un recours subrogatoire contre la société GRDF, la Cour d'appel a violé l'article L 121-21 du code des assurances et l'article 1251 du code civil.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur la condamnation à garantir l'AGCME et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la MAAF »
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement l'ACGME et son assureur la société Générali à payer à la société MAAF Assurances subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27. 053, 09 euros, et d'AVOIR dit que la société GRDF, in solidum avec les sociétés ATMO et IREC, sera tenue de garantir l'ACGME et la société Générali de cette condamnation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 6- demandes concernant l'action subrogatoire de la MAAF, assureur de l'immeuble voisin GRDF demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée avec son assureur GENERALI à payer à la MAAF subrogée dans les droits de CANCAVA, propriétaire de l'immeuble voisin endommagé, la somme de 27. 053, 09 ¿. Elle fait valoir que l'indemnisation du préjudice a été contradictoirement fixée par les experts à la somme de 16573 ¿ HT seulement, sans au demeurant que la MAAF n'ait produit de factures, mais seulement des devis. La MAAF fait valoir que ACGME et GENERALI qui ont droit à réparation intégrale du préjudice ne contestent pas le montant des réparations réparatoires sur leur immeuble, que l'expert a d'ailleurs lui-même majoré l'indemnité devant revenir à CANCAVA. Elle ajoute que si le fondement retenu n'était pas celui des troubles anormaux de voisinage générés par l'explosion, il y aurait lieu de retenir les responsabilités de l'ACGME, de GRDF et de IREC. La MAAF justifiant par sa quittance subrogative (pièce 8) signée de CANCAVA le 14 mai 2007, qui vise expressément les conséquences de l'explosion du 4 juin 2003, et donc le lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi par CANCAVA, la cour confirmera le montant du recours admis en première instance sur ce point et les condamnations subséquentes »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La MAAF agissant au titre de la subrogation dans les droits de son sociétaire la CANCAVA sollicite la condamnation solidaire de GENERALI au paiement de la somme de 27. 053, 09 E, qu'elle lui a versée au titre de sa garantie. Sur le fondement des factures et devis qui lui ont été transmis par la MAAF, GENERALI IARD a fixé à 16. 573 ¿ HT, soit 19. 821, 30 E TTC, vétusté de 20 % incluse, l'indemnisation des dommages de l'immeuble appartenant à la CANCAVA, au titre des « travaux de couverture, menuiserie, serrurerie et divers ». Or il ressort des pièces versées aux débats et notamment des éléments justifiant des préjudices subis pendant l'expertise (P 49 et 50 du rapport) que la MAAF ASSURANCES a versé la somme de 27. 053, 09 euros à la CANCAVA et se trouve par conséquent subrogée dans ses droits. Elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de l'ACGME et de son assureur la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à lui payer la somme de 27. 053, 09 euros sur le fondement du trouble du voisinage (¿) Aux termes de la théorie sur le trouble du voisinage, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne pas causer à la propriété d'autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le propriétaire d'un fonds qui cause à son voisin un dommage ou un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit et doit le réparer. Sont responsables de plein droit au même titre que le propriétaire maître d'ouvrage et doivent réparer le dommage ou le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, les constructeurs, y compris les sous-traitants, auteurs effectifs du trouble ou du dommage ou à qui ce dommage ou ce trouble est imputable. En l'espèce, La MAAF a indemnisé son assurée la société CANCAVA, propriétaire de l'immeuble sis 11 rue d'Uzès 75002 du fait de l'explosion de l'immeuble du 8 rue d'Uzès, propriété de l'ACGME. Il y a lieu en conséquence de prononcer la condamnation solidaire de l'ACGME et de son assureur la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à la MAAF ASSURANCES subrogée dans les droits de la CANCAVA à payer la somme de 27. 053, 09 euros. y a lieu de condamner les sociétés GAZ RESEAU DISTRIBUTION France IREC ATMO in solidum à relever et garantir dans les proportions ci-dessus indiquées l'ACGME et de son assureur la société GENERALI FRANCE de cette condamnation » ;
ALORS QUE le recours subrogatoire s'exerce à hauteur du préjudice effectivement subi par l'assuré et non à hauteur de l'indemnité allouée par l'assureur subrogé dans les droits de la victime ; qu'il appartient au juge de s'expliquer sur l'ensemble des griefs et contestations élevées par le responsable ou son assureur quant au préjudice effectivement subi par la victime et quant à l'étendue des droits de son assureur subrogé ; qu'en l'espèce, la société GRDF faisait valoir que l'indemnité versée par la société MAAF à son assurée à hauteur de 27. 053, 09 euros, excédait amplement le préjudice subi par son assuré, que la valeur de ce préjudice avait été arrêté contradictoirement entre les parties à une somme bien moindre et que la société MAAF ne produisait aucune facture permettant de justifier l'allocation à son assuré d'une somme supérieure à celle qui avait été arrêtée contradictoirement (conclusions, p. 35) ; qu'en se bornant, pour accueillir le recours subrogatoire de la MAAF à hauteur de 27. 053, 09 euros, à relever que la compagnie MAAF avait réglé cette somme à son assurée, sans jamais s'interroger, comme elle y était invitée, sur l'étendue du dommage effectivement subi par cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-12 du code des assurances.
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société IREC, demanderesse au pourvoi incident n° E 14-16. 712

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société GRDF responsable à hauteur de 60 % du sinistre, la société IREC responsable de cet accident à hauteur de 20 % et la société ATMO responsable de celui-ci à hauteur de 20 %, condamné solidairement l'ACGME et la société Generali Iard à payer à la société MAAF assurance subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27. 053, 09 ¿ et dit que les sociétés GRDF, IREC et ATMO seront condamnées in solidum à relever et garantir l'ACGME et son assureur de cette condamnation à hauteur de leurs parts de responsabilité dans le sinistre, et d'avoir dit que la charge définitive de la réparation entre la société GRDF, la société IREC (et son assureur), la société ATMO sera calculée au prorata des responsabilités retenues,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« dans la mesure où le maître de l'ouvrage a pris la précaution de s'entourer d'un maître d'oeuvre et d'une entreprise spécialisée dans le ravalement, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) au sens du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991. En effet, si l'article 4 de ce décret prévoit que toute personne envisageant la réalisation de travaux prévus aux annexes I à VII du décret doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie, cette obligation est à la charge du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre s'il en existe un, ce qui a été le cas en l'espèce. Au surplus, la responsabilité de l'ACGME propriétaire de l'immeuble, recherchée en qualité de gardien de la conduite défaillante ne peut prospérer, les faits de tiers (défaut de la soudure par laquelle la conduite laissée en façade, demeurait raccordée à l'alimentation en gaz de l'immeuble, et retrait par un ouvrier de l'IREC des crochets de fixation de cette conduite) ayant présenté le caractère de force majeure exonératoire de la responsabilité du gardien »
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
« la responsabilité des société IREC qui a décroché les crochets suspendant le tuyau litigieux, et celle de la société ATMO qui n'a pas fourni les renseignements concernant la présence de conduits de gaz sur la façade de l'immeuble ni déposé des demandes de renseignements auprès de la Mairie ou de GDF sont responsables sur le fondement de l'article 1382 du code civil leur faute ayant un lien direct avec le préjudice causé. Au demeurant, le maître de l'ouvrage l'association ACGME ou son délégué, compte tenu de la présence de l'entreprise ou du maître d'oeuvre n'étaient pas tenus de donner ou demander eux-mêmes ces renseignement »,
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport de distribution, la demande de renseignement faite, avant tout travaux, auprès de la mairie ou du concessionnaire sur l'existence et les zones d'implantation de réseaux gaziers doit être faite « par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre » ; que cette disposition ne dispense pas le maître de l'ouvrage de formuler cette demande de renseignement lorsqu'il a recours à un maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la société IREC faisait valoir (conclusions p. 14), que tant la société ATMO, que l'ACGME, maître de l'ouvrage, avaient commis une faute ayant largement contribué au geste malencontreux du salarié de la société IREC en ne formulant aucune demande de renseignement si bien qu'en jugeant cependant que l'ACGME n'avait pas engagé sa responsabilité à ce titre au motif qu'elle n'était pas tenue de formuler une demande de renseignement dès lors qu'elle avait eu recours à un maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE seul un événement imprévisible, irrésistible et extérieur revêt les caractères de la force majeure, qu'en jugeant que l'ACGME n'avait pas engagé sa responsabilité au titre de l'absence de demande de renseignement au motif que le geste inconsidéré de l'employé de la société IREC et les fautes commises par la société GRDF étaient constitutifs à l'égard de l'ACGME d'un cas de force majeure, quand l'absence de demande de renseignement rendait prévisible et possible la dégradation d'une conduite de gaz par l'un des intervenants sur le chantier, la cour d'appel a violé les articles 1148 et 1382 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
DU POURVOI INCIDENT
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué aux époux Z... la somme de 53. 260, 64 ¿ au titre de leur préjudice matériel, 17. 828, 52 ¿ au titre du préjudice lié au versement d'un complément de loyers ainsi que la somme totale de 12. 000 ¿ au titre de leur préjudice moral,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« 1- Sur les demandes des époux Z... Le jugement entrepris a rejeté les demandes d'indemnisation des locataires, dont les époux Z..., formées contre l'ACGME. Il a évalué leur préjudice matériel global à 65. 356 ¿ et, compte tenu des indemnités reçues a condamné in solidum GRDF, IREC et son assureur la SMABTP, et ATMO à leur payer les sommes de 53. 260, 64 ¿ au titre de leur préjudice matériel, 17. 828, 52 ¿ au titre du préjudice de surcoût de loyer, 12. 000 ¿ au titre du préjudice moral et 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux Z... demandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum GRDF, IREC et son assureur la SMABTP et ATMO à leur payer 17. 828, 52 ¿ au titre du préjudice de complément de loyer, de l'infirmer sur le quantum de leur préjudice matériel et moral et statuant à nouveau sur ces points de les condamner à leur payer les sommes respectives de 93. 486, 64 ¿ et de 50. 000 ¿. La réclamation formée auprès du Cabinet EUREXO, cabinet expert de leur assureur le GAN, était pour le préjudice matériel d'un montant de 124. 528, 81 ¿ (pièce 116). Sur ce préjudice, ils produisent au soutien de ces demandes le justificatif de l'offre d'indemnité reçue de leur assureur le GAN le 26 septembre 2003 (montant de 13. 378, 36 ¿- pièce 113) et une évaluation de leur préjudice matériel limité à 45. 356 ¿ pour le mobilier par le cabinet d'expert d'assurance EUREXO pour le GAN (pièce 115 en date du 27 avril 2004) à 1. 283 ¿ au titre des frais annexes (frais de déménagement), mention étant faite qu'aucune indemnisation n'était offerte pour les bijoux, ayant été considéré qu'ils n'ont pu être endommagés à la suite de l'explosion. Ils invoquent l'antériorité par rapport à l'explosion de la plus grande partie de leurs justificatifs de préjudices, contrairement à ce que soutient GRDF ; ils rappellent qu'ils n'ont pu accéder à leur appartement que trois semaines après le sinistre faute de sécurisation avant cette date, qu'ils ont dû prendre un congé sans solde et s'installer dans leur maison de famille dans le Sud pour éviter les frais d'hôtel. Ils soulignent l'importance de la perte de leurs biens mobiliers et contestent la valeur admise sur la base de l'expertise. La pièce communiquée N° 2 montre l'importance du sinistre qui a littéralement soufflé leur appartement. Il n'est pas contesté que leurs demandes ont été débattues contradictoirement devant les experts d'assurances. Il apparaît en outre que certaines pièces justificatives sont nécessairement postérieures au sinistre correspondent à des achats qualifiés de remplacement mais sont pour parties illisibles (20, 21) ; s'il est produit une liste détaillée (pièce 1) mentionnant les biens détruits et ceux non détruits, et des justificatifs, force est cependant de constater que la réclamation n'est pas justifiée avec précision à hauteur du quantum sollicité. Faute de disposer d'éléments plus précis quant à la valeur réelle des objets et meubles concernés, la cour confirmera l'estimation des premiers juges qui a alloué une somme de 20. 000 ¿ en plus de l'estimation expertale admise. Sur le préjudice moral, les époux Z... soulignent le grave retentissement psychologique sur leurs vies du sinistre et de ses conséquences, ce qui ne saurait être contesté compte tenu de la violence particulière de ce sinistre. Pour autant l'indemnité allouée en première instance a fait une évaluation pertinente de ce poste de préjudice que la cour confirmera »
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
« M. Z... et Mme J... étaient locataires de l'appartement situé au 4ème gauche de l'immeuble du 8 rue d'Uzès. Ils étaient assurés auprès du GAN qui leur a versé la somme de 13. 378, 36 ¿ au titre de leur indemnisation. Les pièces versées aux débats sont pour partie antérieures à l'explosion et pour partie postérieures au titre des frais de déménagement de des frais engagés du fait de l'explosion. Enfin il ressort du rapport de l'expert que l'étage où ils habitaient a été sinistré, la double porte blindée ayant été arrachée par le souffle de l'explosion et ayant emporté les murs extérieurs M. et Mme Z... démontrant la réalité et l'ampleur de leur préjudice au moment du sinistre en produisant des factures et documents qu'il a été difficile de reconstituer pour certains du fait de leur disparition consécutive à l'explosion. S'il résulte d'un procèsverbal de « constatations relatives à l'évaluation des dommages » établi le 22 juin 2004 et signé par le Cabinet Rueche EUREXO, en qualité d'expert désigné par GAN EUROCOURTAGE, assureur de Mme J..., que les dommages mobiliers imputables au sinistre ont été évalués à 45. 356 ¿ et les frais de déménagement à 1. 283 ¿, il convient de considérer eu égard aux circonstances liées à l'explosion du fait de certains documents détruits qu'il y a lieu de fixer la somme complémentaire de 20. 000 ¿ comprenant les frais postérieurs liés au départ précipité de l'appartement. Il sera en conséquence alloué à M. Z... et Mme J... la somme de 65. 356 ¿ à laquelle s'ajouteront les frais de déménagement soit 1. 283 ¿, desquelles sommes il conviendra de déduire celle de 13. 378, 36 ¿ au titre de leur indemnisation par le GAN. Il y a lieu de condamner in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, la société IREC avec son assureur la SMABTP et la société ATMO à payer M. Z... et Mme Julie J... épouse Z... la somme de 52. 260, 64 ¿ au titre de leur préjudice matériel. 2/ Sur le préjudice en remboursement du complément de loyers. M. Z... et Mme J... avaient souscrit auprès de la société ACGME un bail d'une durée de 6 ans depuis le 17 décembre 1999 jusqu'au 16 décembre 2005 moyennant un loyer mensuel de 1. 231, 03 ¿. Il ressort des pièces versées aux débats qu'un complément de loyer a été versé par ces derniers pour une somme de 17. 828, 52 ¿. Il y a lieu en conséquence de faire droit à leurs demandes et de condamner in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, la société IREC avec son assureur la SMABTP et la société ATMO à payer M. Z... et Mme Julie J... épouse Z... la somme de 17. 828, 52 ¿ au titre du préjudice lié au versement d'un complément de loyer »,
ALORS D'UNE PART QU'il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de justifier de son dommage ; que le principe de réparation intégrale s'oppose à l'allocation de toute indemnité présentant un caractère forfaitaire ; qu'en l'espèce, la société IREC faisait valoir que les experts d'assurance avaient arrêté le préjudice des époux Z... à la somme de 46. 639 ¿ et que l'indemnité à leur allouer ne saurait dépasser cette somme déduction faite de celle de 13. 378, 36 ¿ qui leur a déjà été versée (conclusions, p. 19) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les pièces 20 et 21 sensées justifiées l'existence de ce préjudice complémentaire était « illisibles » et « que s'il est produit une liste détaillée (pièce 1) mentionnant les biens détruits et ceux non détruits et des justificatifs, force est cependant de constater que la réclamation n'est pas justifiée avec précision à hauteur du quantum sollicité » ; qu'en décidant « faute de disposer d'éléments plus précis quant à la valeur réelle des objets et meubles concernés » d'allouer de manière purement forfaitaire une indemnité complémentaire de « 20. 000 ¿ », en sus de l'indemnité arrêtée dans le cadre de l'expertise amiable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en l'espèce, la société IREC faisait valoir que le préjudice matériel sollicité par les époux Z... a été arrêté par les experts d'assurance à la somme de 46. 639 ¿, que l'indemnité à leur allouer ne saurait donc dépasser cette somme déduction faite de celle de 13. 378, 36 ¿ qui leur a déjà été versée et que c'est à tort que les factures postérieures au 4 juin 2003 ont été retenues (conclusions, p. 19) ; qu'en allouant la somme de 20. 000 ¿ aux époux Z... sans préciser quels éléments mobiliers n'auraient pas été pris en considération dans le cadre de l'expertise contradictoire ou quels seraient les meubles qui auraient été sous-évalués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
DU POURVOI INCIDENT
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 68. 303 ¿ l'indemnisation complémentaire du préjudice matériel des consorts X... et d'avoir condamné la société IREC et son assureur à régler cette somme entre leurs mains in solidum avec la société GRDF et la société ATMO,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« 2- Sur les demandes des époux X... 2-1 demande des époux X.... Le jugement entrepris a débouté les consorts M...- Schouflikir de leurs demandes en tant que locataires contre l'ACGME et a condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société IREC avec son assureur la SMBTP et la société ATMO à payer à Mme Christine
M...
et à M. Jacques X... la somme de 20. 000 au titre du préjudice matériel et, au titre du préjudice moral : 12. 000 ¿ à Mme Christine
M...
, 12. 000 ¿ à Mme Christine
M...
et M. Jacques X... es qualités de représentants légaux de leur fils Nolan X... 5. 000 ¿. Le surplus de leurs demandes hors frais irrépétibles a été rejeté. Les consorts X..., qui avaient demandé une somme de 102. 385 ¿ au titre de leur préjudice demande d'infirmer le jugement quant au quantum des dommages-intérêts alloués. Ils sollicitent à titre principal à ce titre la somme de 122. 385 ¿ sur la base de leur propre évaluation et subsidiairement celle de 91. 850 ¿ sur la base de l'évaluation de la compagnie d'assurance. Ils demandent également 70. 593, 16 ¿ à titre de complément de loyer. Ils exposent avoir perdu la totalité de leur patrimoine mobilier lors de ce sinistre, le plancher du 6ème étage s'étant effondré sur leur appartement et le 5ème étage ayant été en partie détruit. Ils se réfèrent à la décision des premiers juges concernant leurs anciens voisins Z..., qui a reconstitué la valeur de leur patrimoine en majorant l'estimation d'assureur de 20. 000 ¿ pour frais postérieurs liés au départ anticipé de l'appartement) et des frais de déménagement pour 1. 283 ¿, avant de déduire ce qui avait été versé par l'assureur. Ils revendiquent pour eux-mêmes le bénéfice du même mode de calcul indiquant que la compagnie d'assurance a évalué leur préjudice à 106. 150 ¿, qu'ils ont perçu 34. 300 ¿ d'indemnité de leur assureur et qu'ils sont fondés à demander la majoration précitée de 20. 000 ¿. Il résulte de l'évaluation de leur préjudice par l'expert d'assureur Trillard (pièce 25) que le montant du dommage a été fixé à 106. 150 ¿ en valeur à neuf, 82. 603 ¿ en valeur « vétusté déduite » et 53. 660 ¿ en valeur vénale, outre frais de déménagement pour 2. 156 ¿ et d'hébergement pour 7. 281 ¿. Il y est mentionné que l'assureur indemnisera le mobilier proprement dit à hauteur de plafond prévu soit 34. 300 ¿. Il résulte de ces éléments que les époux X... justifient du bien-fondé dans son principe de leur demande car il convient de prendre comme base d'indemnisation l'évaluation qui sera retenue pour un montant de 82. 603 ¿, de sorte que l'indemnisation du préjudice mobilier proprement dit sera admise à hauteur de 68. 303 ¿ (83. 603 + 20. 000-34. 300 ¿). Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point »
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
« M. X..., Mme
M...
et leur fils Nolan étaient locataires depuis 1998 d'un appartement situé au 5ème étage droite du 8 rue d'Uzès à 75002 Paris. Sur l'indemnisation du préjudice matériel M. X..., Mme
M...
ont été indemnisés au titre du mobilier par leur compagnie d'assurance à hauteur de 34. 300 ¿. Il convient de considérer eu égard aux circonstances liées à l'explosion du fait de certains documents détruits qu'il y a lieu de fixer le préjudice matériel à la somme complémentaire de 20. 000 ¿. Il y a lieu de condamner in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société IREC avec son assureur la SMBTP et la société ATMO à payer à Christine
M...
, et à M. Jacques X... la somme complémentaire de 20. 000 ¿ à celle reçue par leur compagnie d'assurance au titre du préjudice matériel. Sur l'indemnisation du préjudice corporel et moral de M. X..., Mme
M...
et leur fils Nolan. Sur la réparation du préjudice oto-rhino-laryngologique de Nolan. Par ordonnance en date du 5 mars 2007, le juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ere section du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné M. O...afin de procéder à l'expertise-psychiatrique de Mme
M...
et de son fils Nolan et M. P...afin de procéder à l'expertise oto-rhino-laryngologique de Nolan. M. X... et Mme
M...
n'ont pu acquitter la provision. Il en ressort qu'aucun préjudice corporel de Nolan sur le plan oto-rhinolaryngologique n'a été retenu par l'expert. Sur la réparation du préjudice moral : les consorts
M...
et X... sollicitent à ce titre une somme globale de 40. 000 ¿. Quand bien même le défaut d'expertise n'a pas permis de fixer avec précision l'étendue du préjudice moral, il résulte des faits de la cause que le 4 juin 2003 vers 11 heures 50, Mme
M...
et son fils prirent l'ascenseur et que lorsque l'un des occupants a appuyé sur le bouton du 5ème étage, une très violente explosion se produisit qui les projeta entre le 4ème et le 5ème étage. Mme
M...
et son fils Nolan, ainsi que de très nombreux autres occupants ont été blessés. Le choc, et la violence de l'explosion comme les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit sont de nature à permettre au tribunal de fixer le préjudice subi par Mme
M...
et de Nolan X... âgé de 5 ans, qui étaient dans l'ascenseur et ont actionné le bouton d'ascenseur, et par M. X... qui a vécu la destruction de son toit de la façon suivante : 12. 000 ¿ au titre de la réparation du préjudice moral de Mme
M...
, 12. 000 ¿ au titre de la réparation du préjudice moral de Nolan X..., 5. 000 ¿ au titre de la réparation du préjudice moral de M. X.... Il y a lieu en conséquence de faire droit à leurs demandes et de condamner in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société IREC avec son assureur la SMBTP et la société ATMO à payer au titre du préjudice moral 12. 000 ¿ à Mme Christine
M...
, 12. 000 ¿ à Mme
M...
et M. Jacques X... ès qualités de représentants légaux de leur fils Nolan X..., 5. 000 ¿ à M. Jacques X... »,
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le montant du préjudice matériel subi par les consorts X... avait été arrêté contradictoirement à la somme de 82. 603 ¿ et qu'il convenait de prendre cette somme comme base d'indemnisation ; qu'en majorant sans autre forme d'explication cette somme de pas moins de 20. 000 ¿ sans préciser sur quel élément elle se fondait concrètement pour majorer ainsi l'indemnité allouée aux consorts X... au titre de leur préjudice matériel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en faisant droit à la demande des consorts X... qui sollicitaient la majoration de leur indemnité d'une somme de 20. 000 ¿ qu'ils qualifiaient expressément de « forfaitaire » (v. conclusions des consorts X..., p. 14 in fine), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
DU POURVOI INCIDENT
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IREC et son assureur à payer aux époux Y... aux époux Y... la somme de 20. 000 ¿ à titre d'« indemnisation complémentaire forfaitaire » de leur préjudice financier et mobilier ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur les frais mobiliers qui n'auraient pas été pris en charge par l'assureur, il résulte du rapport d'expertise du 27 novembre 2002 que le préjudice mobilier des époux Y... a été évalué contradictoirement entre experts d'assureurs pour le montant de 71. 131 ¿ augmenté de 3. 557 ¿ d'honoraires d'experts, soit 74. 688 ¿ payable immédiatement, et pour une indemnité complémentaire différée de 7. 790 ¿ (1. 783 ¿ de contenu avec valeur à neuf sans pertes indirectes, 5. 918 ¿ de pertes indirectes sur justificatifs et 89 ¿ de complément d'honoraires d'experts). Les époux Y... n'apportent pas de précision sur les conditions dans lesquelles ils ont pu bénéficier de l'indemnité différée de 7. 790 ¿, de sorte qu'ils ne permettent pas d'apprécier la réalité d'un préjudice résiduel non indemnisé. Il sera observé :- que le transport de meubles facturé le 30 juin 2003 fait partie des frais soumis aux experts d'assureurs et que les Y... pour motifs qui précèdent ne justifient pas de ce qui a été perçu au titre de l'indemnité différée,- que le solde d'honoraires du cabinet Galtier de 907, 67 ¿ réclamé résulterait de la convention du 10 juillet 2003 régularisée avec M. Ph. Y... ne justifiant pas d'un règlement ou même d'une réclamation directe à son encontre de la somme de 907, 63 ¿ ici demandée-qu'il n'est pas justifié des honoraires d'agence immobilière acquittés pour la somme de 1. 983, 97 ¿. Cependant il est certain que les circonstances de perte de leurs biens personnels dans les circonstances d'une violence particulière a généré une perte mobilière notamment par l'abattement des valeurs de remplacement, de sorte que la cour fixera forfaitairement à la somme de 20. 000 ¿ l'indemnisation de ce préjudice » ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale s'oppose à l'allocation de toute indemnité présentant un caractère ; qu'en allouant, après avoir constaté que les époux Y... ne justifiaient pas de l'existence de frais immobilier qui n'auraient pas été pris en charge, une somme qu'elle reconnaissait elle-même avoir évalué « forfaitairement » à 20. 000 ¿, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
DU POURVOI INCIDENT
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à la société ACGME une indemnité complémentaire à hauteur de 1. 187. 608, 07 ¿ pour perte de loyers,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« 4-1- demande relative à la période pendant laquelle ACGME doit être indemnisée de sa perte de loyer, et au quantum de l'indemnisation ACGME qui est propriétaire de l'immeuble de rapport sinistré a fait valoir son préjudice locatif, pour la période excédent les deux années de garantie de perte de loyer accordée par son assureur General. Le jugement entrepris a constaté que :- si ACGME avait perçu de son assureur pour cette période garantie une indemnité de 517. 482, 75 ¿ (24 mois de loyers) en revanche elle avait subi une perte totale de loyer à compter du 4 juin 2003 jusqu'au 1er septembre 2009 date à laquelle les logements ont été à nouveau disponibles à la location,- ACGME n'avait aucunement renoncé de manière expresse à la perception d'indemnité de ce chef et il ne saurait être reproché à cet organisme de retraite la lenteur de la reconstruction due à la procédure pénale alors en cours et au déroulement de l'expertise pendant laquelle il convenait de garder les preuves nécessaires aux opérations d'expertales, et a condamné in solidum GRDF, ATMO, IREC et la SMABTP à lui payer une indemnité par Generali à son assurée ACGME, pouvant ouvrir droit à indemnisation, ne peut excéder le 31 décembre 2006, qu'il convient de cantonner cette période à 18 mois ce qui représente une indemnité de 388. 112, 06 ¿. GRDF se prévaut de ce que ACGME a été indemnisée par son assureur Generali et de ce que aux termes d'une « lettre d'acceptation sur dommages » signée le 11 juin 2007 elle a accepté sans aucune réserve l'évaluation totale de ses préjudices (reconstruction et perte de loyer) à 6. 179. 165 ¿. Cependant par motifs pertinents que la cour fera siens le tribunal a admis l'indemnisation complémentaire sollicitée en rappelant qu'il n'y avait aucune renonciation expresse de ACGME à tout complément d'indemnisation tant que le préjudice se poursuivrait et qu'ACGME ne pouvait se voir opposer le retard de livraison des logements remis en état dû tant à l'obligation de conserver les preuves pour l'expertise et l'enquête pénale, qu'aux aléas de toute opération de construction. Il sera au surplus souligné que s'agissant de la garantie de pertes de loyers Generali n'était tenue contractuellement envers son assurée qu'à deux années d'indemnisation, alors qu'ACGME dispose en tout état de cause d'un recours pour le surplus contre les responsables du sinistre et leurs assureurs. En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef »,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« l'ACGME sollicite : le paiement de la somme de 1. 187. 608, 07 ¿ (un million cent quatre vingt sept mille six cent huit euros et sept cents), sauf à parfaire, au titre de la perte de loyers subie à compter du 4 juin 2003 et jusqu'au 31 août 2009, déduction déjà faite des sommes prises en charge par Generali France Iard ; La condamnation in solidum des sociétés GDF SUEZ, ATMO, IREC et SMABTP (assureur IREC) à payer à l'ACGME la somme de 5. 128, 06 ¿ (cinq mille cent vingt huit euros et 06 cents), sauf à parfaire, au titre du préjudice afférent au licenciement de l'employée d'immeuble ; Il est constant que si l'ACGME a perçu de son assureur, Generali France, une indemnité de reconstruction, elle n'a pas été totalement indemnisée au titre de la perte de loyers du fait du sinistre de l'immeuble, sa garantie de perte de loyers ayant été aux termes de la police limitée à deux ans de loyers. Au titre de sa police d'assurance, l'ACGME a perçu une somme de 517. 482, 75 ¿ correspondant à 24 mois de loyers. La perte de loyers s'étale du 4 juin 2003 au 1er septembre 2009 date à laquelle les logements ont été disponibles à la location. Depuis le 4 juin 2003, l'ACGME ne perçoit plus aucun loyer de cet immeuble. Au demeurant il ne peut lui être reproché d'avoir renoncé du fait de ces règlements reçus à demander une indemnisation complémentaire. En effet la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer. Ainsi le fait d'accepter le règlement d'une indemnité, alors qu'aucune renonciation expresse n'est mentionnée dans l'acte de subrogation, ne suffit pas à caractériser la renonciation au droit de recevoir une indemnité complémentaire. En outre, il ne peut être reproché à cet organisme de retraite la lenteur de la reconstruction due à la procédure pénale en cours et au déroulement de l'expertise pendant lequel il convenait de garder les preuves nécessaires aux opérations d'expertise. En conséquence, et au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de condamner in solidum la société Gaz Réseau Distribution France, la société IREC avec son assureur, la SMABTP et la société ATMO à payer à l'ACGME le différentiel soit une indemnité d'un montant de 1. 187. 608, 07 ¿ (1. 705. 090, 82 ¿-517. 482, 75 ¿ versées par Generali). L'ACGME sollicite aussi le paiement lié au licenciement de l'employée de l'employée d'immeuble. En l'espèce les bulletins de salaires versés aux débats et mentionnant les indemnités légales versées conduisent le tribunal à faire droit à cette demande et à condamner in solidum la société Gaz Réseau Distribution France, la société IREC avec son assureur, la SMABTP et la société ATMO à payer l'ACGME la somme de 5. 128, 06 ¿ au titre du préjudice afférent au licenciement de l'employée sinistré » ;
ALORS QU'aux termes d'une « lettre d'acceptation sur dommages signées le 11 juin 2007 », l'ACGME avait accepté sans réserves l'évaluation de son préjudice à une somme totale de 6. 179. 165 ¿ et déclaré que cette somme était bien représentative de l'intégralité de son préjudice, en sorte que l'ACGME était mal fondée à poursuivre l'octroi d'une quelconque indemnité complémentaire, pour perte de loyers, de 1. 187. 608, 07 ¿ au motif que l'ACGME n'avait pas, aux termes de la lettre précitée du 11 juin 2007, renoncé au versement d'une indemnité, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
DU POURVOI INCIDENT
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IREC, in solidum avec les sociétés GRDF et ATMO, à relever et garantir la société Generali et à lui payer la somme de 311. 634, 41 ¿ allouée aux tiers victimes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« GRDF demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Generali une indemnité différée pour la somme de « 1. 373. 142, 90 ¿ » montant de la quittance subrogative régularisée par l'ACGME. Elle demande également de rejeter les demandes de Generali au titre des intérêts au taux légal sur les sommes en principe de 4. 612. 861 ¿ et 1. 373. 142, 90 ¿ ainsi que celle au titre du solde de prime d'assurance à hauteur de 18. 073, 92 ¿ en tant que dirigées à son encontre. Le jugement entrepris ne comprend pas de condamnation pour ce montant mais a admis les demandes de Generali, assureur de ACGME, à se voir garantir par GRDF, ATMO et IREC et a condamné ces dernières :- à lui payer en qualité d'assureur subrogé la somme de 4. 612. 861 ¿ correspondant à l'indemnité immédiate versée à ACGME,- à lui payer celle de 1. 566. 304 ¿ (indemnité différée) qui devra être payée dès la production du justificatif des travaux réels de construction ¿ à lui payer la somme de 311. 364, 41 ¿ allouée aux tiers victimes, GRDF souligne (point 5 de ses conclusions) que les quittances versées aux débats par Generali ne justifient que du règlement d'indemnités entre les mains d'autres compagnies d'assurances, alors que ces dernières ne justifient pas être subrogées dans les droits de leurs propres assurés (les victimes indemnisées). Pour autant il résulte des motifs du présent arrêt et aussi des pièces versées que les victimes du sinistre, locataires de l'immeuble sinistré, mais aussi d'autres victimes telles que propriétaires de véhicules endommagés par l'explosion, ou commerçants, ont perçu de leurs assureurs respectifs des indemnités prises en compte dans le règlement judiciaire de leur indemnisation de sorte qu'il ne saurait en être tiré un moyen d'irrecevabilité de l'action subrogatoire. Generali est fondée en ses recours subrogatoires ou en garantie contre les responsables du sinistre et en tant que de besoin assureurs de ces responsables pour les sommes qu'elle a été amenée à régler soit à son assurée, soit aux tiers victimes. S'agissant de sommes qu'elle a pu verser pour des dommages dont son assuré n'est pas responsable, sa demande de garantie est recevable sous réserve de la double preuve des paiements effectués et des responsabilités en cause, celles-ci résultant des termes confirmatifs du présent arrêt. En ce qui concerne les intérêts au taux légal Generali reproche au jugement entrepris de ne pas avoir statué sur ses demandes à ce titre et fait valoir à juste titre que ce n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais l'accessoire de ses demandes admises en première instance. Generali prétend que les intérêts sont exigibles à compter du jour de la quittance subrogative attestant du paiement et elle se prévaut des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-12 du code des assurances. Les dispositions de cet article L. 121-12 ne comportent aucune disposition sur le point de départ des intérêts et il résulte de l'article 1153, alinéa 3, du code civil qu'ils ne sont dus qu'à compter du premier acte valant sommation de payer ou d'un acte équivalent. Il convient de faire droit à la demande dans cette limite et le point de départ de ces intérêts sera fixé à la date de signification des conclusions d'appel les plus anciennes de cette instance soit à compter du 09 août 2011 » ;
ALORS D'UNE PART QU'en l'espèce, la société IREC faisait valoir que la société Generali Iard se bornait à produire des quittances constatant le versement d'indemnités à certaines compagnies d'assurances mais ne justifiaient pas que ces dernières avaient désintéressé leurs assurés et qu'elles étaient subrogées dans les droits de ceux-ci (conclusions pour la société IREC, p. 19) ; que, de fait, la société Generali Iard ne produisait aucun élément aux débats permettant de justifier de ce que les assureurs ayant perçu des indemnités de sa part avaient effectivement désintéressé leurs propres assurés et qu'ils avaient dès lors qualité pour subroger ces derniers dans leurs droits et recueillir les indemnités spontanément versées par elle ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résulte des « pièces versées » que les victimes du sinistre, locataires de l'immeuble sinistrés, mais aussi d'autres victimes, telles que certaines propriétaires de véhicules endommagés par l'explosion et certains commerçants avaient perçu de leurs assureurs respectifs, des indemnités, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni les analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'assureur qui indemnise la victime sans que son assuré ne soit tenu à indemnisation n'est pas légalement subrogé dans les droits de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'ACGME n'était pas responsable du sinistre ; qu'en jugeant cependant qu'elle était légalement subrogée dans les droits des tiers victimes et qu'elle pouvait dès lors exercer un recours subrogatoire contre la société IREC, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances et l'article 1251 du code civil.
SEPTIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
DU POURVOI INCIDENT
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement l'ACGME et son assureur la société Generali à payer à la société MAAF assurances, subrogée dans les droits de la CANCAVA, la somme de 27. 053, 09 ¿ et d'avoir dit que la société IREC, in solidum avec les sociétés GRDF et ATMO, sera tenue de garantir l'ACGME et la société Generali de cette condamnation,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« 6- demandes concernant l'action subrogatoire de la MAAF, assureur de l'immeuble voisin GRDF demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée avec son assureur Generali à payer à la MAAF subrogée dans les droits de CANCAVA, propriétaire de l'immeuble voisin endommagé, la somme de 27. 053, 09 ¿. Elle fait valoir que l'indemnisation du préjudice a été contradictoirement fixée par les experts à la somme de 16. 573 ¿ HT seulement, sans au demeurant que la MAAF n'ait produit de factures, mais seulement des devis. La MAAF fait valoir que ACGME et Generali qui ont droit à réparation intégrale du préjudice ne contestent pas le montant des réparations réparatoires sur leur immeuble, que l'expert a d'ailleurs lui-même majoré de l'indemnité devant revenir à CANCAVA. Elle ajoute que si le fondement retenu n'était pas celui des troubles anormaux du voisinage générés par l'explosion, il y aurait lieu de retenir les responsabilités de l'ACGME, de GRDF et de IREC. La MAAF justifiant par sa quittance subrogative (pièce 8) signée de CANCAVA le 14 mai 2007, qui vise expressément les conséquences de l'explosion du 4 juin 2003, et donc le lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi par CANCAVA, la cour confirmera le montant du recours admis en première instance sur ce point et les condamnations subséquentes »,
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
« La MAAF agissant au titre de la subrogation dans les droits de son sociétaire la CANCAVA sollicite la condamnation solidaire de Generali au paiement de la somme de 27. 053, 09 ¿, qu'elle lui a versée au titre de sa garantie. Sur le fondement des factures et devis qui lui ont été transmis par la MAAF, Generali Iard a fixé à 16. 573 ¿, soit 19. 821, 30 ¿ TTC, vétusté de 20 % incluse, l'indemnisation des dommages de l'immeuble appartenant à la CANCAVA, au titre des « travaux de couverture, menuiserie, serrurerie et divers ». Or il ressort des pièces versées aux débats et notamment des éléments justifiant des préjudices subis pendant l'expertise (p. 49 et 50 du rapport) que la MAAF assurances a versé la somme de 27. 053, 09 ¿ à la CANCAVA et se trouve par conséquent subrogée dans ses droits. Elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de l'ACGME et de son assureur la société Generali France assurances à lui payer la somme de 27. 053, 09 ¿ sur le fondement du trouble du voisinage, le droit pour un propriétaire de jouir de la théorie sur le trouble du voisinage est responsable de plein droit et doit le réparer. Sont responsables de plein droit au même titre que le propriétaire maître de l'ouvrage et doivent réparer le dommage ou le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, les constructeurs, y compris les soustraitants, auteurs effectifs du trouble ou du dommage ou à qui ce dommage ou ce trouble est imputable. En l'espèce, la MAAF a indemnisé son assurée la société CANCAVA, propriétaire de l'immeuble sis 11 rue d'Uzès 75002 du fait de l'explosion de l'immeuble du 8 rue d'Uzès, propriété de l'ACGME. Il y a lieu en conséquence de prononcer la condamnation solidaire de l'ACGME et de son assureur la société Generali France assurances à payer à la MAAF assurances subrogée dans les droits de la CANCAVA à payer la somme de 27. 053, 09 ¿. (Il) y a lieu de condamner les sociétés Gaz Réseau Distribution France, IREC, ATMO in solidum à relever et garantir dans les proportions ci-dessus indiquée l'ACGME et de son assureur la société Generali France de cette condamnation »,
ALORS QUE le recours subrogatoire s'exerce à hauteur du préjudice effectivement subi par l'assuré et non à hauteur de l'indemnité allouée par l'assureur subrogé dans les droits de la victime ; qu'il appartient au juge de s'expliquer sur l'ensemble des griefs et contestations élevées par le responsable ou son assureur quant au préjudice effectivement subi par la victime et quant à l'étendue des droits de son assureur subrogé ; qu'en l'espèce, la société IREC faisait valoir que l'indemnité versée par la société MAAF à son assurée à hauteur de 27. 053, 09 ¿, excédait amplement le préjudice subi par son assuré, que la valeur de ce préjudice avait été arrêté contradictoirement entre les parties à une somme bien moindre (conclusions pour la société IREC, p. 20), la société MAAF n'a produisant aucune facture permettant de justifier l'allocation à son assuré d'une somme supérieure à celle qui avait été arrêtée contradictoirement ; qu'en se bornant, pour accueillir le recours subrogatoire de la MAAF avait réglé cette somme à son assurée, sans jamais s'interroger sur l'étendue du dommage effectivement subi par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10520;14-16712
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2015, pourvoi n°14-10520;14-16712


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10520
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