LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Elisa X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 1er octobre 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1 et 160 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'elle a relevé appel de la décision l'ayant condamnée, en reprenant devant la cour l'exception de nullité soulevée devant le premier juge, tirée de l'absence de prestation de serment du médecin ayant réalisé le prélèvement sanguin ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt énonce que les dispositions spéciales des articles R. 3354-1 et suivants du code de la santé publique ne prescrivent pas que le médecin qui effectue la prise de sang prévue par l'article R. 3354-5 dudit code ait préalablement prêté serment ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.