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10/06/2015 | FRANCE | N°14-83859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2015, 14-83859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X...
Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure A...
Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 avril 2014, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. Renaud Z... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instructi

on ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X...
Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure A...
Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 avril 2014, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. Renaud Z... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 502, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale, 641 et 642 du code de procédure civile ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs qu'aucun des mémoires adressés à la chambre de l'instruction ne présente de moyens en réponse aux réquisitions écrites du procureur général sur l'irrecevabilité de l'appel ; que l'appel a été formé par l'envoi d'une lettre recommandée de l'avocat de la partie civile adressée au greffe du juge d'instruction reçue le 10 février 2014, que l'acte d'appel de l'ordonnance de non-lieu établi par le greffier le 11 février 2014 n'étant signé que par ce dernier, les conditions de forme prévues à l'article 502 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable étant surabondamment observé que le délai d'appel de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale était expiré depuis le 8 février 2014 ;

" 1°) alors que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou un avoué près la juridiction qui a statué ou par un avocat ; qu'il n'est pas exigé par l'article 502 du code de procédure pénale, qui ne prescrit aucune forme particulière, que la déclaration soit faite en personne ; qu'ainsi satisfait aux exigences de ce texte l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception signée par l'avocat contenant déclaration d'appel et adressé au greffier de la juridiction qui la signe à réception ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que l'ordonnance de non-lieu a été notifiée par lettres recommandées le 29 janvier 2014 à la partie civile et à son conseil ; que le délai de dix jours expirait donc le samedi 8 février 2014 et était prorogé jusqu'au lundi 10 février 2014 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, par la considération que le délai d'appel de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, était expiré depuis le 8 février, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en conséquence, n'est pas tardif l'appel formé par lettre expédiée avant le dernier jour du délai ; qu'il ressort des constatations de la chambre de l'instruction que le conseil de Mme Y..., partie civile, a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 février 2014 ; que le dernier jour du délai étant le 8 février 2014, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 février 2014 n'était pas tardif ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. Z..., des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont elle a interjeté appel par lettre recommandée ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient notamment qu'il n'a pas été interjeté dans les formes prévues par l'article 502 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, la formalité de la déclaration de l'appel auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision, datée et signée par l'appelant et le greffier est prévue pour attester de la réalité de ce recours, d'autre part il ne peut être dérogé à celle-ci qu'en cas d'impossibilité, non démontrée en l'espèce, de s'y conformer, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83859
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2015, pourvoi n°14-83859


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83859
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