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10/06/2015 | FRANCE | N°13-28344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 13-28344


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 octobre et 26 novembre 2013), que Mme X..., née le 20 février 1946, a été placée sous sauvegarde de justice le 29 novembre 2011, un mandataire spécial étant désigné pour accomplir les actes rendus nécessaires par la gestion de son patrimoine ; que, lors du renouvellement de la mesure, le 29 novembre 2012, le juge des tutelles a donné mission au mandataire d'intervenir à tout acte de disposition, acquisition, vente ou échange de Mm

e X... avec la SCI Guillaume Marceau ou avec Mme Y... et d'assister la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 octobre et 26 novembre 2013), que Mme X..., née le 20 février 1946, a été placée sous sauvegarde de justice le 29 novembre 2011, un mandataire spécial étant désigné pour accomplir les actes rendus nécessaires par la gestion de son patrimoine ; que, lors du renouvellement de la mesure, le 29 novembre 2012, le juge des tutelles a donné mission au mandataire d'intervenir à tout acte de disposition, acquisition, vente ou échange de Mme X... avec la SCI Guillaume Marceau ou avec Mme Y... et d'assister la majeure protégée pour toute dépense supérieure à 5 000 euros ; que, par ordonnance du 6 juin 2013, le même juge a autorisé le mandataire spécial à effectuer diverses démarches auprès d'établissements bancaires détenteurs des comptes de Mme X... afin d'identifier les bénéficiaires de nombreux chèques émis de janvier 2012 à avril 2013 ; que l'intéressée a interjeté appel de ces décisions ; que la cour d'appel, après avoir joint les procédures, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale de Mme X... à laquelle celle-ci n'a pas déféré puis, au fond, placé l'intéressée sous curatelle renforcée ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 octobre 2013 (RG n° 13/ 12794) :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2013 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2013, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer sa mise sous curatelle renforcée pour une durée de trois ans, de désigner Mme James Z..., mandataire judiciaire, en qualité de curatrice, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du 6 juin 2013 qui l'avait autorisée à réaliser différentes investigations sur ses comptes afin de vérifier la conformité des mouvements enregistrés à ses intérêts et, y ajoutant, de dire que Mme James Z...est autorisée à effectuer ces opérations en qualité de curatrice ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la comparaison de l'ensemble des éléments médicaux recueillis depuis l'ouverture de la sauvegarde de justice démontrait que les altérations des facultés mentales médicalement constatées tant par le docteur A...que par le professeur B..., médecins inscrits, contextualisées dans leurs conséquences quant à la gestion de ses intérêts financiers, n'étaient pas remises en cause par les documents médicaux produits par Mme X..., les conditions de ces examens ayant été faussées par une présentation très partielle des faits ayant conduit aux demandes de consultation, sans aucune référence à la procédure de protection en cours, ce qui n'avait pu permettre aux médecins de réaliser leur mission en ayant connaissance de l'ensemble des éléments d'appréciation de la situation ; qu'ayant constaté que l'évolution de l'état de santé de Mme X... n'avait pu être davantage explorée et actualisée en raison de sa carence répétée, celle-ci s'étant constamment refusée à tout nouvel examen, elle en a souverainement déduit, hors toute dénaturation et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que l'altération des facultés mentales de Mme X... la plaçait dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X... était sous l'emprise de Mme Y..., qui l'isolait de sa famille et de toute intervention extérieure susceptible d'apporter la contradiction face à des actes de gestion compromettant manifestement ses intérêts, d'autre part, que les mandataires successifs s'étaient trouvés dans l'impossibilité de protéger efficacement l'intéressée, même en limitant les dépenses sans assistance à hauteur de 5 000 euros comme l'avait fait le premier juge, les retraits de fonds effectués avec Mme Y... dépassant les 900 000 euros, ce dont Mme X... n'avait nulle conscience, la cour d'appel a caractérisé son inaptitude à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, justifiant légalement sa décision de renforcer les pouvoirs du curateur en application de l'article 472 du code civil ;
Attendu, enfin, que, les trois premières branches du moyen étant rejetées, la quatrième, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenue inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2013 (RG n° 13/ 12794) ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2013 ;
Condamne Mme Hélène X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Hélène X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 26 novembre 2013) d'AVOIR prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme X... pour une durée de 3 ans et désigné Mme James Z..., mandataire judiciaire, en qualité de curatrice, et d'avoir, en conséquence, confirmé l'ordonnance du 6 juin 2013 en ce qu'elle avait autorisé cette dernière, sur sa requête du 5 juin 2013, à réaliser différentes investigations sur les comptes ouverts auprès de la Banque Postale, de la BNP Paribas, de la CNP et de CARDIF-VIE, en prélevant les frais afférents à ces diligences sur les comptes de la personne protégée correspondants à la BNP Paribas et à la Banque Postale, afin de vérifier la conformité des mouvements enregistrés aux intérêts de la personne protégée, et, y ajoutant, dit que Mme James Z...était autorisée à effectuer ces opérations en qualité de curatrice ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 425, 428 et 440 du code civil, que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection s'il ne peut être suffisamment pourvu à ses intérêts par l'application des règles du droit commun de la représentation, des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire de protection moins contraignante ou par le mandat de protection future ; que, lorsqu'elle est prononcée ou maintenue, la mesure doit être individualisée et proportionnée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée ; qu'ainsi, si une sauvegarde de justice n'est pas adaptée, une curatelle peut être prononcée pour protéger la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, en raison des altérations dont elle souffre d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la tutelle ne pouvant elle-même être ordonnée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; qu'en l'espèce, Mme Hélène X... a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice pour une durée d'un an par un jugement en date du 29 novembre 2011 sur le vu des certificats établis les 1er juillet 2011 par le docteur A...et 12 novembre 2011 par le docteur C...; que ni la recevabilité de la demande de protection introduite le 19 septembre 2011 par Mme Elisabeth X...- D... ni le jugement ordonnant la mise sous protection n'ont été contestés ; que quatre mandataires successifs ont été désignés par le juge des tutelles jusqu'à la nomination de l'association Espace Tutelles par ordonnance du 10 janvier 2012, celle-ci voyant sa mission étendue par ordonnance du 27 mars 2012 à la suite d'un rapport exposant que Mme Y... faisait obstacle aux rencontres entre la mandataire et la personne protégée et de projets immobiliers envisagés par Mme Y... et Mme X... en l'étude de Maître Michaud, notaire à Paris ; que l'association Espace Tutelles avait alors fait part de ses inquiétudes sur l'opportunité de ces opérations au regard des intérêts de la personne protégée, d'autant que des prêts sans intérêts avaient été consentis à Mme Y... en janvier et février 2010 pour un montant total de 225. 000 euros et qu'un chèque de 210. 000 euros avait été émis par Mme X... sur son compte de la Banque Postale pour acquérir un studio à Chartres auprès de la SCI Guillaume Marceau gérée par Mme Y... et pour régler la soulte d'un échange portant sur la nue-propriété de son appartement parisien contre trois studios à Chartres ; que, dans un rapport postérieur du 28 juin 2012, l'association Espace Tutelles a très clairement indiqué au juge des tutelles qu'il lui semblait manifeste que Mme X... était sous l'emprise de Mme Y... et que sa volonté n'était pas libre, celle-ci mettant par ailleurs tout en oeuvre pour discréditer l'association auprès de la personne protégée et empêcher toute relation directe ; que c'est dans ce contexte, alors qu'elle avait demandé l'aggravation de la mesure de protection en une curatelle et qu'elle avait été visée par une plainte de Mme Y... et de la personne protégée pour dénonciation mensongère, que l'association Espace Tutelles a été déchargée de ses fonctions au profit de Mme E..., mandataire judiciaire, remplacée dès le 14 décembre 2012 par Mme James Z...; que si celle-ci est toujours la mandataire de Mme X..., elle confirme être dans l'impossibilité d'exercer son mandat en raison de l'obstruction de Mme Y... à tout contact direct, des mouvements anormaux et très importants puisqu'évalués à 900. 000 euros lors de l'audience du 31 octobre 2013 ayant été enregistrés sur les comptes et se poursuivant encore actuellement ; qu'elle a également fait connaître qu'elle était visée par une plainte de Mme X... et de Mme Y... ; que, depuis les examens médicaux pratiqués par les docteurs A...et C..., Mme X... n'a pu être examinée cliniquement, dans un cadre procédural garantissant l'objectivité de l'examen, que par le Professeur B..., médecin expert près la cour d'appel de Paris et également inscrit sur la liste de l'article 431 du code civil, dans le cadre de la procédure pénale en cours du chef d'abus de faiblesse ; que ce médecin a constaté dans un certificat en date du 4 mai 2012 sous la rubrique « appréciation des facultés mentales » que : « (...) Le langage est riche et informatif. La fluence verbale est normale. La pratique du calcul mental est très perturbée, avec une impossibilité d'effectuer de simples soustractions. L'explication des histoires absurdes ou de proverbes est peu satisfaisante, en tout cas anormale compte tenu du niveau soda-éducatif présumé de la patiente. Le test de l'horloge est perturbé, montrant des difficultés d'exécution stratégique et des troubles visuo-spatiaux. L'examen ne montre pas de syndrome anxio-dépressif. Faute de posséder une description des performances antérieures de la patiente, il est à ce jour impossible d'affirmer avec une totale certitude que ce tableau clinique correspond à une affection neuro dégénérative débutante. C'est pourtant notre avis. Quoiqu'il en soit, l'examen réalisé ce jour montre des altérations de la mémoire, du calcul et des fonctions exécutives. Ce tableau est suffisamment net pour que l'état de faiblesse de Mme Hélène X... soit avéré » ; que Mme X... s'est, depuis cette date, constamment refusée à tout nouvel examen tant par le docteur F..., médecin inscrit désigné par ordonnance du juge des tutelles du 5 juin 2013 à qui elle a fait délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris avec demande de condamnation à des dommages-intérêts, que par le docteur G..., médecin inscrit désigné par la cour ; que les explications qu'elle a données lors de l'audience sur cette dernière absence ne sont corroborées par aucune pièce et sont totalement contestées par sa famille, son conseil ayant soutenu qu'elle avait estimé « avoir plus urgent à faire » ; que les huit certificats qu'elle a sollicités entre le 5 juillet 2013 et le 4 septembre 2013 auprès de médecins inscrits pour la plupart d'entre eux sur la liste de l'article 431 du code civil mentionnent qu'ils ont été établis à sa demande dans le cadre d'une échange de biens qu'elle entend faire avec une amie, Mme Y..., pour éviter toutes contestations ultérieures, sans aucune référence à la procédure de protection en cours d'exécution, le docteur H...précisant avoir examiné les deux femmes le même jour ; que, dans ce contexte, la comparaison de l'ensemble des éléments médicaux recueillis depuis le jugement du 29 novembre 2011 prononçant une sauvegarde de justice d'une durée d'un an, démontre que les altérations des facultés mentales médicalement constatées tant par le docteur A...que par le professeur B..., et contextualisées dans leurs conséquences sur la gestion de ses intérêts financiers, ne sont nullement remises en cause par les documents médicaux adressés par Mme X... à la cour ; que les conditions de ces examens ont en effet été faussées par une présentation très partielle des faits ayant conduit aux demandes de consultation ce qui n'a pu permettre aux médecins de réaliser leur mission en ayant connaissance de l'ensemble des éléments d'appréciation de la situation objective ; qu'en particulier, les constatations du docteur A...selon lequel si Mme X... ne souffre pas d'un trouble mental grave, elle éprouve une difficulté à être autonome, à gérer efficacement ses biens et quelques bizarreries de comportement, qui l'ont indiscutablement conduite à être abusée par Mme Y..., ne sont pas remises en cause ; qu'elles sont confirmées par les constatations particulièrement claires du Professeur B...dans le certificat précité du 4 mai 2012 ; que le rapport de carence établi le 15 novembre 2013 par le docteur G..., médecin inscrit désigné par la cour, tout en indiquant qu'aucun document n'établit de trouble mental grave, d'affection psychiatrique ou de trouble cognitif, mentionne lui-même que le constat de certains traits de personnalité tels l'influençabilité et la puérilité, certains symptômes comportementaux ou difficultés à être autonome, devraient être examinés plus en profondeur et mis en perspective avec les faits qui ont conduit à l'enquête pour abus de faiblesse ; que l'évolution de ces altérations médicalement constatées n'a pu être davantage explorée pour les actualiser qu'en raison de la carence répétée de Mme X..., ce dont elle ne peut valablement se prévaloir puisqu'elle en est la cause sans aucun motif légitime ; que ces altérations continuent de la placer dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, elle-même affirmant s'en remettre à Mme Y... à laquelle elle fait une totale confiance bien que l'association Espace Tutelles et Mme James Z...aient mis en lumière que les retraits de fonds qu'elle avait effectués avec elle dépassaient aujourd'hui les 900. 000 euros, ce dont elle n'a nulle conscience ; qu'elle a en effet affirmé devant la cour que les sommes versées à Mme Y... cesseraient quand le montant de 225. 000 euros serait atteint, ce qui selon elle et contre toute évidence comptable n'était pas encore le cas ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation débattus contradictoirement, et du contexte d'emprise dans lequel Mme Y... contient Mme X... en l'isolant de sa famille et de toute intervention extérieure qui pourrait apporter la contradiction face à des actes de gestion qui compromettent manifestement ses intérêts, que Mme X... doit être assistée et contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la mise en place d'une simple sauvegarde de justice étant manifestement insuffisante pour la protéger ; que l'organisation d'une tutelle serait en revanche disproportionnée au regard du degré d'altération des facultés de Mme X... ; que, compte tenu du contexte présent et de l'impossibilité qu'ont rencontré les mandataires successifs à protéger efficacement Mme X..., même en limitant les possibilités de dépenses sans assistance à hauteur de 5. 000 euros comme l'a fait le premier juge, il est nécessaire dans un premier temps de renforcer les pouvoirs du curateur en application de l'article 472 du code civil en prévoyant que celui-ci percevra seul les revenus de la personne protégée sur les comptes ouverts au nom de cette dernière en assurant lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers ; qu'infirmant la première décision déférée, il y a lieu de prononcer la mise sous curatelle renforcée de Mme X... pour une durée de 3 années et de désigner Mme James Z...en qualité de curatrice ; que, de ce fait, le recours contre la seconde décision déférée en date du 14 décembre 2012 est devenu sans objet ; que la décision du 6 juin 2013 en ce qu'elle a autorisé Mme James Z...sur sa requête du 5 juin 2013, à réaliser différentes investigations sur les comptes ouverts auprès de la Banque Postale, de la BNP Paribas, de la CNP et de CARDIF-VIE, en prélevant les frais afférents à ces diligences sur les comptes de la personne protégée correspondants à la BNP Paribas et à la Banque Postale, afin de vérifier la conformité des mouvements enregistrés aux intérêts de la personne protégée, doit être confirmée compte tenu des éléments de contexte sus-exposés, sauf à y ajouter que Mme James Z...est autorisée à effectuer ces opérations en qualité de curatrice ;
1°) ALORS QU'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant, pour décider du placement de Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée et désigner Mme James Z..., mandataire judiciaire, en qualité de curatrice, à retenir que cette dernière avait besoin d'« être assistée et contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile », au regard « du contexte d'emprise dans lequel Mme Y... la contenait... en l'isolant de sa famille et de toute intervention extérieure qui pourrait apporter la contradiction face à des actes de gestion qui compromettaient manifestement ses intérêts », et qu'ainsi il était nécessaire de « renforcer les pouvoirs du curateur en application de l'article 472 du code civil », sans rechercher si l'exposante était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 440 et 472 du code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le docteur I...témoignait précisément, dans son certificat médical du 4 septembre 2013, de ce que l'examen de Mme X... ne révélait aucune pathologie pouvant justifier d'une mesure de protection dans le cadre de la législation concernant les majeurs protégés et qu'elle jouissait de sa pleine capacité à agir dans la totalité des actes de la vie civile, ce qui était confirmé par le docteur J...dans son certificat médical du 30 août 2013 et par le docteur K...dans son certificat médical du 6 août 2013 ; qu'en retenant néanmoins, pour décider du placement de Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée et désigner Mme James Z..., mandataire judiciaire, en qualité de curatrice, que les huit certificats qu'elle avait sollicités entre le 5 juillet 2013 et le 4 septembre 2013 auprès de médecins inscrits pour la plupart d'entre eux sur la liste de l'article 431 du code civil mentionnaient qu'ils avaient été établis à sa demande dans le cadre d'un échange de biens qu'elle entendait faire avec une amie, Mme Y..., pour éviter toutes contestations ultérieures, sans aucune référence à la procédure de protection en cours d'exécution, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis des trois attestations précitées et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour décider du placement de Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée et désigner Mme James Z..., mandataire judiciaire, en qualité de curatrice, à énoncer que les huit certificats qu'elle avait sollicités entre le 5 juillet 2013 et le 4 septembre 2013 auprès de médecins inscrits pour la plupart d'entre eux sur la liste de l'article 431 du code civil mentionnaient qu'ils avaient été établis à sa demande dans le cadre d'un échange de biens qu'elle entendait faire avec une amie, Mme Y..., pour éviter toutes contestations ultérieures, sans aucune référence à la procédure de protection en cours d'exécution, sans même analyser le certificat médical du docteur L...du 22 mai 2013 ni celui du docteur M...du 10 octobre 2013, dans lesquels ces derniers mentionnaient que l'état de Mme X... ne nécessitait pas la mise en place d'une mesure de protection juridique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des trois premières branches du moyen relatives au placement sous curatelle renforcée entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé Mme James Z..., mandataire judiciaire, désignée en qualité de curatrice, à réaliser différentes investigations sur les comptes ouverts auprès de la Banque Postale, de la BNP Paribas, de la CNP et de CARDIF-VIE, en prélevant les frais afférents à ces diligences sur les comptes de la personne protégée correspondants à la BNP Paribas et à la Banque Postale, afin de vérifier la conformité des mouvements enregistrés aux intérêts de la personne protégée, et dit que cette dernière était autorisée à effectuer ces opérations en qualité de curatrice, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28344
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2015, pourvoi n°13-28344


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28344
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