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09/06/2015 | FRANCE | N°14-16669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2015, 14-16669


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que sa créance n'était pas de nature salariale ni que la prescription avait été interrompue ou ne pouvait lui être opposée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Et

attendu que les moyens développés dans le mémoire déposé le 29 août 2014 ne répond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que sa créance n'était pas de nature salariale ni que la prescription avait été interrompue ou ne pouvait lui être opposée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu que les moyens développés dans le mémoire déposé le 29 août 2014 ne répondent pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la créance de Monsieur Yves X... au passif de l'Association de gestion des locaux collectifs résidentiels PASTORALE SAINTE-MADELEINE à la somme de 55.585 ¿ au titre des salaires du 18 décembre 2004 au 31 octobre 2008 et dit que l'AGS serait tenue de garantir cette créance dans la limite du plafond applicable en 2009, à savoir le plafond 6 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 3245-1 et non 1245-1 comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué du Code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 5 ans ; Yves X... qui a saisi le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2009 ne peut prétendre au paiement de salaires qui seraient dus antérieurement au 18 décembre 2004 ; dès lors, si le CGEA est bien fondé à former tierce opposition au jugement du 20 juin 2003 auquel il n'était pas partie et emportant condamnation de l'employeur pour des salaires d'octobre 1997 au mois de mars 2003, et dont Yves X... demande aujourd'hui paiement, son recours est sans objet, du fait de la non-exécution du jugement d'une part et de la prescription quinquennale, d'autre part ; Yves X... n'a pas fait exécuter ce protocole d'accord, pas plus qu'il n'a fait exécuter le jugement de 2003 alors même que l'association était in bonis ; pour autant, la novation ne se présumant pas, cette seule abstention est insuffisante en l'absence d'acte positif de la part du salarié, pour considérer que ce dernier a entendu nover sa créance salariale en créance de prêt, les premiers juges ayant d'ailleurs rappelé les mises en demeure qu'il avait effectuées ; de plus, comme cela ressort du jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 7 avril 2009, le président de l'association, Joseph Y..., présent à l'audience du tribunal et qui demandait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avait indiqué que « l'association créée en 1982 par 6 propriétaires pour gérer et animer leur immeuble connaissait des difficultés depuis 2000 et ne parvenait pas notamment à régler la créance salariale de l'unique salarié », faisant référence tant au jugement de 2003 qu'au protocole d'accord du 12 janvier 2008, reconnaissant bien ainsi le principe d'une créance salariale au profit de Yves X... ; le CGEA souligne que le relevé de la CRAM produit par Yves X... devant le conseil de prud'hommes et qu'il verse désormais lui-même aux débats démontre que pour toute la période litigieuse, le salarié a alterné des périodes d'emploi et de chômage ; il ajoute qu'il résulte des propres écritures de Yves X... que ce dernier a subi des périodes de chômage technique partiel accordé par la DDTE à son employeur au cours des périodes de fermeture du centre socio culturel et qu'il ne peut cumuler des salaires en sollicitant le rappel de salaire ; afin de prendre en compte la prescription quinquennale, et les sommes figurant sur le relevé de la CRAM (76.670 €), la créance de Yves X... au passif de l'association pour la période 18 décembre 2004 / 31 octobre 2008 sera fixée à la somme de 55.585 € ; le CGEA sera tenu de garantir cette créance, dont le principe a été reconnu par l'employeur lui-même, peu important que l'organisme n'ait pas été partie au protocole d'accord ; le jugement sera réformé en ce sens ; concernant la période postérieure à celle couverte par le protocole, soit du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009, aucun paiement de salaire ne figurant sur le relevé de la CRAM, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Yves X... à la somme de 33.822 € et a dit que la garantie de l'AGS était due ; c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que conformément aux dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, et eu égard à l'ancienneté de Yves X..., la garantie de l'AGS était plafonnée à 6 fois le plafond mensuel des contributions d'assurance-chômage et qu'en application du plafond en vigueur en 2009, le montant des avances de l'AGS ne pourra excéder 68.616 € ; le conseil de prud'hommes a, à juste titre, dit que les difficultés rencontrées par le salarié à l'égard de la caisse de retraite et d'assurance maladie ne relevaient pas de la juridiction prud'homale de même que sa restitution de biens personnels ; la juridiction prud'homale n'a plus vocation à connaître des contestations d'une décision d'expulsion prise par un juge de l'exécution de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 100.000 € ; Yves X... ayant abandonné ses autres demandes, il n'y a pas lieu de les examiner ; Yves X... ne dispose d'aucune possibilité d'action directe contre le Centre de Gestion et d'Etudes AGS, et il n'y a pas lieu de condamner cet organisme à lui régler les sommes dues par son employeur ; il ne peut qu'obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ; il appartiendra à l'AGS, sur présentation d'un état des créances par le liquidateur et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles, de procéder à l'avance des créances qu'elle garantit, dans les conditions et selon les plafonds légaux ; en application de l'article L 643-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels (arrêt, pages 6 et 7) ;
ALORS d'une part que l'action en paiement ou en répétition de salaires se prescrit par cinq ans ; que Monsieur X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2009, ayant demandé que sa créance soit fixée sur le fondement du protocole d'accord du 12 janvier 2008 et conclu à la confirmation du jugement ayant fixé cette partie de sa créance sur le fondement de ce protocole, aucune prescription fondée sur le caractère salarial des sommes à l'origine de la conclusion de ce protocole ne pouvait lui être opposée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 1245-1 du Code du travail ;
ALORS d'autre part et subsidiairement QU' une sommation interpellative interrompt la prescription dès qu'elle procède d'un titre exécutoire ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les mises en demeure adressées par Monsieur X... à l'association de lui payer sa créance telle qu'arrêtée par le jugement du conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 20 juin 2003 "d'abord en 2003 puis au mois d'octobre 2008" n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription, de sorte que Monsieur X... pouvait prétendre au paiement des salaires antérieurs au 18 décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2241 du Code civil ;
ALORS enfin et toujours subsidiairement QU'aux termes de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que pour décider que Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement de salaires qui seraient dus antérieurement au 18 décembre 2004, la cour d'appel a retenu que Monsieur X... avait saisi le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2009 et qu'en application de l'article L 3245-1 du Code du travail et non 1245-1 comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrivait par cinq ans ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'aux termes du protocole d'accord du 12 janvier 2008, l'employeur avait reconnu le principe d'une créance salariale au profit de Monsieur X... d'où il résultait que la prescription quinquennale avait été interrompue à cette date ce qui interdisait à la cour d'appel de regarder comme prescrite la demande de paiement des salaires afférents à la période antérieure au 18 décembre 2004, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2240 du Code civil, ensemble l'article L 3245-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16669
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-16669


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16669
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