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09/06/2015 | FRANCE | N°14-14502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2015, 14-14502


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 11 décembre 2013), que M. et Mme X... ont assigné Mme Christiane Y... en enlèvement d'un portail implanté sur une portion de terrain visée dans une convention souscrite le 16 septembre 1975 ; que Mme Y... a reconventionnellement revendiqué la propriété par usucapion de cette bande de terrain ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient clôturé leur fonds en retrait du portail ouvrant sur la propriété de M. Camille Y...

et que la bande de terrain litigieuse, qui constituait le principal accès ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 11 décembre 2013), que M. et Mme X... ont assigné Mme Christiane Y... en enlèvement d'un portail implanté sur une portion de terrain visée dans une convention souscrite le 16 septembre 1975 ; que Mme Y... a reconventionnellement revendiqué la propriété par usucapion de cette bande de terrain ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient clôturé leur fonds en retrait du portail ouvrant sur la propriété de M. Camille Y... et que la bande de terrain litigieuse, qui constituait le principal accès à la propriété de M. Y..., avait été de tout temps intégrée dans sa propriété, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que Mme Christiane Y..., ajoutant sa possession à celle de son auteur, justifiait d'une possession trentenaire, publique et non équivoque sur la bande de terrain visée dans la convention du 16 septembre 1975 et en avait acquis la propriété par prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Christiane Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes, d'avoir dit que Mme Y... avait acquis par prescription la propriété du portail dont il était demandé la suppression, d'avoir dit que la parcelle visée par la convention du 16 septembre 1975 et figurant dans le procès-verbal d'abornement du 6 septembre e1983 sous le n° 156/ 75 était la propriété par usucapion de Mme Y... et d'avoir ordonné la transcription de cette parcelle à son nom au livre foncier ;
AUX MOTIFS QU'à l'occasion de la donation-partage du 3 octobre 1975 Monsieur Camille Y... avait accepté d'élargir les limites de la parcelle section 13 n° 137/ 75 revenant à sa fille Madame Marie Francine Y..., épouse X..., en communauté un universelle avec son mari ; que cependant par une convention sous seing privé du 16 septembre 1975 les époux X...-Y..., reconnaissant que l'acquisition d'une bande de terrain de 4 mètres (en réalité d'une largeur un peu inférieure et de forme trapézoïdale) était de pure forme pour les besoins du financement de leur construction, se sont engagés à ne jamais faire usage de leur droit de propriété sur cette bande de terrain et de la restituer au donateur afin que tout redevienne " normal " lorsque leur maison sera entièrement payée ; qu'à la suite du divorce des époux X...-Y..., engagé en 1983, Monsieur X... a refusé de signer en 1984 le projet d'acte notarié prévoyant la rétrocession de cette bande de terrain, en prétextant que son engagement de 1975 était caduc ; que cependant il ne s'agissait pas d'une convention synallagmatique susceptible d'encourir la caducité en application de l'article 42 de la loi du 1juin 1924, mais d'une promesse unilatérale qui a été régulièrement enregistrée aux services fiscaux, ainsi qu'en font foi le cachet de la Recette principale et le timbre fiscal apposés sur ce document ; que bien qu'ayant renié cet engagement, Monsieur X... et sa nouvelle épouse Madame C... ont, de facto, clôturé leur propriété en retrait de ses limites théoriques, et notamment en retrait du portail ouvrant sur la propriété de Monsieur Camille Y... et que celui-ci avait mis en place dans les années 1960, ainsi qu'il est établi par les photographies de l'époque et par des attestations de témoins ; qu'il convient de relever que l'ancienne clôture en bois édifiée sur la même limite en retrait ne comportait un portillon que pour faciliter les rencontres entre Monsieur Camille Y... et sa fille Marie Francine, première épouse de Monsieur X..., et que par contre la propriété des époux X... disposait depuis 1976 d'un autre accès à la voie publique à hauteur de leur garage ; que les photographies et témoignages produits établissent clairement que la bande de terrain litigieuse a de tout temps été intégrée dans la propriété de Monsieur Camille Y... dont elle constituait le principal accès ; qu'à bon droit le premier Juge a retenu que Madame Christiane Y..., ajoutant à sa possession celle de son auteur Monsieur Camille Y..., justifiait d'une possession trentenaire, publique et non équivoque au regard de l'engagement des époux X... de 1975 ; que cette possession pouvait également être qualifiée de paisible dans la mesure où elle était exempte de violences matérielles ou morales aussi bien lors de son appréhension que pendant son cours, nonobstant quelques conflits de voisinage relatifs à la taille des haies ou à des injures et diffamations ; qu'il sera observé en outre que les courriers entre avocats censés justifier de ces conflits sont par nature confidentiels et n'ont pas à être produits en justice ; que le jugement entrepris doit être intégralement confirmé ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour juger que Mme Y... avait acquis par usucapion la bande de terre litigieuse, que l'acte sous seing privé du 16 septembre 1975 devait être qualifié de promesse unilatérale de vente consentie par les époux X...-Y... à Camille Y..., sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur cette qualification qu'elles n'invoquaient pas, M. et Mme X... contestant même que ces projets de convention aient jamais été signés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel les époux X... faisaient valoir que la possession des consorts Y... était équivoque dès lors que Camille Y... avait, en 1984, fait établir un projet d'acte de vente de la bande de terre litigieuse à son profit que M. X... avait refusé de signer ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que les consorts Y... n'avait pas possédé à titre de propriétaire, de sorte que leur possession était équivoque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme Y... justifiait d'une possession trentenaire publique, non équivoque et paisible, que les époux X...- C... avaient de facto clôturé leur propriété en retrait de ses limites théoriques et notamment en retrait du portail ouvrant sur la propriété de Camille Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si préalablement à l'érection du mur clôturant leur propriété en deçà de la bande litigieuse le conseil des époux X... n'avait pas directement averti Camille Y... de ce que cette construction ne remettait pas en cause leur droit de propriété sur cette bande de terre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14502
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-14502


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14502
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