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09/06/2015 | FRANCE | N°14-10543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2015, 14-10543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2013), que la société Location automobile négoce import export (la société LANIE) a acquis des véhicules neufs pour les réexporter dans d'autres Etats de l'Union européenne ; que l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévue par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, en lui reprochant d'av

oir procédé à l'immatriculation des véhicules dans l'Aisne, où est situé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2013), que la société Location automobile négoce import export (la société LANIE) a acquis des véhicules neufs pour les réexporter dans d'autres Etats de l'Union européenne ; que l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévue par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, en lui reprochant d'avoir procédé à l'immatriculation des véhicules dans l'Aisne, où est situé le siège de sa filiale, pour bénéficier d'un tarif plus favorable que celui du département où elle a son siège ; qu'après rejet de sa réclamation, la société LANIE a saisi un tribunal de grande instance aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des impositions mises à sa charge ;
Attendu que la société LANIE fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigibilité de la taxe sur les certificats d'immatriculation est liée à la délivrance d'un certificat au propriétaire du ou des véhicules et non à un tiers ; qu'en jugeant, après avoir reconnu ce lien entre l'exigibilité de la taxe et la délivrance des certificats d'immatriculation, que « la société LANIE, propriétaire des véhicules dont s'agit mis en circulation pour la première fois était, comme telle, redevable de la taxe sur les certificats d'immatriculation au tarif du cheval fiscal applicable dans le Val-de-Marne, département où son siège social est fixé » sans constater la délivrance de certificats d'immatriculation à la société LANIE par la préfecture du Val-de-Marne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1599 quindecies du code général des impôts et de l'article 313-BF de l'annexe III de ce code ;
2°/ qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société LANIE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'exigibilité de la taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules repose, en tant que droit de timbre, sur la notion d'instrumentum et qu'en raison de l'inexistence, en l'espèce, de cet instrumentum constitué par la délivrance, pour chaque véhicule, d'un certificat d'immatriculation à son nom par la préfecture du Val-de-Marne dont relevait son siège social, elle ne saurait être redevable, pour les véhicules en cause, de la taxe sur les certificats d'immatriculation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires et en se bornant à juger qu'« il résulte des dispositions précitées de l'article 1599 quindecies du code général des impôts telles qu'explicitées par la doctrine administrative, que l'exigibilité de la taxe sur les certificats d'immatriculation est bien liée à la délivrance du certificat d'immatriculation au propriétaire du ou des véhicules et non à un tiers », qu'« à cet égard, il n'est, ni contesté, ni contestable, que la société LANIE (...) était seule propriétaire des véhicules en question », qu'« il n'est pas non plus utilement contesté par la redevable que l'immatriculation préalable en France de ces véhicules à la demande du fournisseur , soit la société KIA, constituait une des conditions de réalisation de l'opération d'achat suivie de revente, le fournisseur assumant finalement le coût des formalités afférentes à l'immatriculation après refacturation par la société LANIE de la taxe sur les certificats d'immatriculation », et qu'« il résulte de ce qui précède que l'administration des impôts est fondée à soutenir que la société LANIE, propriétaire des véhicules dont s'agit mis en circulation pour la première fois était, comme telle, redevable de la taxe sur les certificats d'immatriculation au tarif du cheval fiscal applicable dans le Val-de-Marne, département où son siège social était alors fixé », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des conclusions ; qu'en jugeant que la société LANIE « ne conteste plus qu'elle était légalement tenue de faire procéder à l'immatriculation des véhicules en cause », sans que cette société ait admis dans ses écritures qu'elle était légalement tenue de faire procéder à cette formalité, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions méconnaissant ainsi les exigences de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la taxe sur les certificats d'immatriculation n'est exigible qu'à la mise en circulation des véhicules ; qu'en jugeant qu'une opération d'achat de véhicules en France, suivie de revente à des entreprises établies dans des pays de l'Union européenne, constitue une mise en circulation de ces véhicules, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1599 quindecies du code général des impôts ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce que le redevable de la taxe sur les certificats d'immatriculation est le propriétaire du véhicule ; qu'il constate qu'en l'espèce la société LANIE, dont le siège était alors fixé dans le Val-de-Marne, était propriétaire des véhicules dont les certificats d'immatriculation ont été sollicités et obtenus dans l'Aisne par sa filiale grâce à des documents non conformes à la réalité ; que, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant que critique la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes dès lors que la société LANIE n'allèguait pas avoir demandé les certificats d'immatriculation dans le Val-de-Marne, en a exactement déduit qu'elle était redevable de la taxe sur les certificats d'immatriculation au tarif applicable dans ce département ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Location automobile négoce import export aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Location automobile négoce import export
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de la société LANIE tendant à infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, à dire l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2011 dépourvu de fondement et à l'annuler, à ordonner le dégrèvement de la taxe sur les certificats d'immatriculation et des pénalités et amendes en résultant et à condamner l'administration fiscale aux entiers dépens et à une somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société LANIE, qui a une activité d'achat et de revente de véhicules neufs et d'occasion et dont le siège social était alors fixé au Perreux sur Marne (Val de Marne) a, dans le courant de l'année 2005, acquis à l'état neuf auprès de la société KIA France des véhicules de marque KIA qui ont été réexportés dans d'autres pays de l'Union européenne ; que ces véhicules ont été immatriculés à son nom dans le département de l'Aisne par sa filiale, la société LANIE 02 dont le siège social est fixé à Saint-Quentin (Aisne) ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2007, l'administration des impôts a notifié à la société LANIE une proposition de rectification du 23 décembre 2008 au titre de la taxe sur les certificats d'immatriculation instituée au profit des régions par l'article 1599 quindecies du code général des impôts ; que l'administration des impôts lui reprochait d'avoir procédé à l'immatriculation des véhicules en question dans l'Aisne, en bénéficiant ainsi d'un tarif de 27 euros par cheval fiscal plus favorable que le tarif de 46 euros par cheval fiscal applicable dans le Val-de-Marne ; que le redressement s'élevant à 152 480 €, qui, résultant de la différence de tarif, a été assorti des intérêts de retard s'élevant à 23 100 €, de l'amende prévue à l'article 1840 H du CGI soit 8 250 € (15 € par véhicule) et de la majoration de 40 % prévu par l'article 1729 du CGI soit 60 992 € ; que l'administration des impôts a maintenu l'intégralité des rectifications à la suite des observations présentées puis renouvelées par la redevable et l'imposition correspondante a été mise en recouvrement suivant avis de mise en recouvrement du 21 février 2011 ; que la société LANIE ayant contesté ces impositions suivant courrier de réclamation du 1er mars 2011, l'administration des impôts lui a notifié une décision de rejet le 2 septembre 2011 ; que c'est dans ces circonstances que la société LANIE a assigné l'administration des impôts devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir l'annulation de l'AMR du 21 février 2011 et d'obtenir le dégrèvement des droits mis en recouvrement ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1599 quindecies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable pendant la période litigieuse, « il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial, qui peut être une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 313-BF de l'annexe III du CGI, « les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur (...) sont acquittés sur état, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur » ; qu'ainsi, dans le cadre des dispositions de l'article 1599 quindecies du CGI, les véhicules doivent être immatriculés au siège social de la personne morale qui est la propriétaire des véhicules ; que la documentation administrative (7M2221 n° 1 du 1er septembre 1997 n° 1 et n° 2) applicable au cas d'espèce précise, d'une part, que tout propriétaire d'un véhicule automobile mis en circulation pour la première fois doit adresser au préfet du département de son domicile une déclaration de mise en circulation et qu'un certificat d'immatriculation dit « carte grise » est remis au propriétaire et, d'autre part, que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts est exigible toutes les fois qu'une carte grise est délivrée par les services administratifs compétents ; qu'enfin, le CGI dispose en son article 1840 H que toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 15 € et en son article 1729 que les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ; qu'au soutien de son recours, la société LANIE, qui ne conteste plus qu'elle était légalement tenue de faire procéder à l'immatriculation des véhicules en cause, fait essentiellement valoir que l'exigibilité de la taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules, qui constitue un droit de timbre, est subordonnée à la délivrance, par les régions, dans leur ressort territorial, d'un certificat d'immatriculation ; que, selon l'appelante, le droit de timbre frappe en effet un document, dont l'existence est, selon la doctrine administrative, la condition essentielle de son exigibilité ; qu'en l'espèce, cependant, aucun certificat d'immatriculation n'a été délivré à et au nom de la société LANIE, propriétaire des véhicules, de sorte que la taxe sur les certificats d'immatriculation n'est pas exigible, ce qui doit emporter l'annulation de l'AMR litigieux ; que l'administration des impôts demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement déféré qui a considéré à raison que la réclamation de la société LANIE, seule propriétaire des véhicules en cause, n'était pas fondée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1599 quindecies du code général des impôts telles qu'explicitées par la doctrine administrative, que l'exigibilité de la taxe sur les certificats d'immatriculation est bien liée à la délivrance du certificat d'immatriculation au propriétaire du ou des véhicules et non à un tiers ; qu'à cet égard, il n'est, ni contesté, ni contestable, que la société LANIE, qui a acquis les véhicules de marque KIA auprès de l'importateur de cette marque et qui les a revendus à des entreprises établies dans des pays de l'Union européenne au profit de qui elle a émis des factures de revente, était seule propriétaire des véhicules en question ; qu'il n'est pas non plus utilement contesté par la redevable que l'immatriculation préalable en France de ces véhicules à la demande du fournisseur constituait une des conditions de réalisation de l'opération d'achat suivie de revente, le fournisseur assurant finalement le coût des formalités afférentes à l'immatriculation après refacturation par la société LANIE de la taxe sur les certificats d'immatriculation ; que ce n'est qu'au surplus que la cour relève que l'intimé est en droit d'opposer à l'appelant que la société LANIE 02, filiale de la société LANIE dont le siège social est fixé dans le département de l'Aisne, n'étant pas propriétaire des véhicules, les formalités d'immatriculation à la préfecture de l'Aisne n'ont pu être effectuées qu'à l'aide de documents non conformes à la réalité ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration des impôts est fondée à soutenir que la société LANIE, propriétaire des véhicules dont s'agit mis en circulation pour la première fois était, comme telle, redevable de la taxe sur les certificats d'immatriculation au tarif du cheval fiscal applicable dans le Val-de-Marne, département où son siège social était alors fixé ; qu'en cet état, rien ne permet de remettre en cause le bien-fondé de l'application par l'administration des impôts, d'une part, de l'amende prévue par l'article 1840 H du CGI, ni, d'autre part, s'agissant d'un manquement dont les développements qui précèdent suffisent à démontrer le caractère délibéré, la majoration de 40 % instituée par l'article 1729-a du CGI ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la société LANIE ne conteste pas que des certificats d'immatriculation aient été sollicités pour des véhicules dont elle était propriétaire et l'administration relève qu'elle l'a fait car une des conditions de réalisation de l'opération était l'immatriculation desdits véhicules en France et ce à la demande du fournisseur qui en assurait le coût après refacturation par la société ; que dans la mesure où pour réaliser son opération commerciale, la société LANIE avait besoin et a fait le choix de faire immatriculer ces véhicules, elle devait solliciter des certificats d'immatriculation et de ce fait se trouvait redevable de la taxe sur lesdits certificats ; qu'en application de la réglementation visée ci-avant, seul le propriétaire peut se voir délivrer un tel certificat ; qu'ainsi dès lors qu'elle est le propriétaire des véhicules litigieux, la société LANIE était la seule à pouvoir solliciter les certificats d'immatriculation, elle n'était pas autorisée à agir par le truchement de sa filiale dans le département de l'Aisne et elle devait le faire dans le département de son siège social soit auprès de la préfecture du Val de Marne ; que s'agissant des intérêts, amendes et majorations pour manquements délibérés tels que fixés par l'administration, le tribunal relève que la société requérante a choisi d'obtenir des certificats d'immatriculation dans l'Aisne où le tarif par cheval fiscal est bien moindre que dans le Val de Marne (27 € versus 46 €) et a délibérément obtenu lesdits certificats d'immatriculation en mentionnant sa filiale comme propriétaire soit par la production de documents ne correspondant pas à la réalité ;
ALORS EN PREMIER LIEU QUE l'exigibilité de la taxe sur les certificats d'immatriculation est liée à la délivrance d'un certificat au propriétaire du ou des véhicules et non à un tiers ; qu'en jugeant, après avoir reconnu ce lien entre l'exigibilité de la taxe et la délivrance des certificats d'immatriculation, que « la société LANIE, propriétaire des véhicules dont s'agit mis en circulation pour la première fois était, comme telle, redevable de la taxe sur les certificats d'immatriculation au tarif du cheval fiscal applicable dans le Val-de-Marne, département où son siège social est fixé » (arrêt, 4ème page) sans constater la délivrance de certificats d'immatriculations à la société LANIE par la préfecture du Val-de-Marne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1599 quindecies du code général des impôts et de l'article 313-BF de l'annexe III de ce code ;
ALORS EN DEUXIEME LIEU QUE un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société LANIE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'exigibilité de la taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules repose, en tant que droit de timbre, sur la notion d'instrumentum et qu'en raison de l'inexistence, en l'espèce, de cet instrumentum constitué par la délivrance, pour chaque véhicule, d'un certificat d'immatriculation à son nom par la préfecture du Val de Marne dont relevait son siège social, elle ne saurait être redevable, pour les véhicules en cause, de la taxe sur les certificats d'immatriculation (conclusions, p. 5 à 7) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires et en se bornant à juger qu'« il résulte des dispositions précitées de l'article 1599 quindecies du code général des impôts telles qu'explicitées par la doctrine administrative, que l'exigibilité de la taxe sur les certificats d'immatriculation est bien liée à la délivrance du certificat d'immatriculation au propriétaire du ou des véhicules et non à un tiers », qu'« à cet égard, il n'est, ni contesté, ni contestable, que la société LANIE (...) était seule propriétaire des véhicules en question », qu'« il n'est pas non plus utilement contesté par la redevable que l'immatriculation préalable en France de ces véhicules à la demande du fournisseur , soit la société KIA, constituait une des conditions de réalisation de l'opération d'achat suivie de revente, le fournisseur assumant finalement le coût des formalités afférentes à l'immatriculation après refacturation par la société LANIE de la taxe sur les certificats d'immatriculation », et qu'« il résulte de ce qui précède que l'administration des impôts est fondée à soutenir que la société LANIE, propriétaire des véhicules dont s'agit mis en circulation pour la première fois était, comme telle, redevable de la taxe sur les certificats d'immatriculation au tarif du cheval fiscal applicable dans le Val-de-Marne, département où son siège social était alors fixé » (arrêt, 4ème page), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS EN TROISIEME LIEU QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des conclusions ; qu'en jugeant que la société LANIE « ne conteste plus qu'elle était légalement tenue de faire procéder à l'immatriculation des véhicules en cause », sans que cette société ait admis dans ses écritures qu'elle était légalement tenue de faire procéder à cette formalité, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions méconnaissant ainsi les exigences de l'article 1134 du code civil ;
ALORS EN QUATRIEME LIEU QUE la taxe sur les certificats d'immatriculation n'est exigible qu'à la mise en circulation des véhicules ; qu'en jugeant qu'une opération d'achat de véhicules en France, suivie de revente à des entreprises établies dans des pays de l'Union européenne, constitue une mise en circulation de ces véhicules, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1599 quindecies du code général des impôts ;
ALORS EN CINQUIEME LIEU et à titre subsidiaire, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que les conclusions respectives des parties faisaient état d'une immatriculation des véhicules dans le département de l'Aisne au nom de la société LANIE 02 ; qu'en relevant que les véhicules en cause ont été immatriculés dans l'Aisne au nom de la société LANIE (arrêt, 2ème page), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS EN DERNIER LIEU et à titre infiniment subsidiaire, QUE une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant que les véhicules en cause ont été immatriculés dans l'Aisne au nom de la société LANIE (arrêt, 2ème page) tout en jugeant implicitement mais nécessairement que cette immatriculation a été faite au nom de la société LANIE 02 en estimant que « la société LANIE 02 (...) n'étant pas propriétaire des véhicules, les formalités d'immatriculation à la préfecture de l'Aisne n'ont pu être effectuées qu'à l'aide de documents non conformes à la réalité » (arrêt, 4ème page), la cour d'appel s'est contredite et a ainsi privé de motifs sa décision.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10543
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-10543


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10543
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