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09/06/2015 | FRANCE | N°13-26878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2015, 13-26878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société SIM le 2 novembre 2000, en qualité d'employée polyvalente, puis à compter du 1er mai 2002 en qualité d'aide responsable de magasin et à compter du 1er octobre de la même année en qualité de responsable de magasin ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 21 novembre 2007 ; qu'ayant été licenciée le 6 août 2010 pour inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation ju

diciaire le 29 septembre 2011, la société Tirmant-Raulet étant désignée comme ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société SIM le 2 novembre 2000, en qualité d'employée polyvalente, puis à compter du 1er mai 2002 en qualité d'aide responsable de magasin et à compter du 1er octobre de la même année en qualité de responsable de magasin ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 21 novembre 2007 ; qu'ayant été licenciée le 6 août 2010 pour inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2011, la société Tirmant-Raulet étant désignée comme mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'annexe I à l'avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois des commerces de détail non alimentaires étendu par arrêté du 11 février 2009 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des rappels de salaires, l'arrêt relève que celle-ci est défaillante pour administrer suffisamment la preuve qu'elle aurait réellement exercé des fonctions supérieures au niveau 2 prévues par l'annexe précitée et que la passation à l'emploi de responsable de magasin n'avait pas donné lieu à la signature d'un document contractuel ;
Attendu cependant que la classification définit les emplois de niveau 2 comme exigeant l'exécution de tâches simples, répétitives et variées, pouvant être acquises en moins d'une semaine, comme des opérations de caisse de base ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle relevait que la salariée exerçait les fonctions de responsable de magasin, que son employeur lui avait confié la tâche de diriger une équipe, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de harcèlement moral, la cour d'appel relève que les attestations produites sont dépourvues de valeur convaincante suffisante, que les termes de l'avis du médecin du travail ne contribuent pas à accréditer une présomption et que le psychiatre traitant de l'intéressée se borne à faire état des dires de sa patiente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de rappels de salaires, prime d'ancienneté et congés payés y afférents pour la période postérieure au 11 février 2009 et de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Trimant-Raulet ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Trimant-Raulet ès qualités à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre de la discrimination salariale et des rappels de salaires ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... est recevable, pour fonder ses réclamations salariales, à agir au titre d'une prétendue discrimination salariale en invoquant une méconnaissance des droits qu'elle tiendrait de la convention collective, ainsi qu'à soutenir qu'à tout le moins elle n'aurait pas été remplie de ses droits contractuels et conventionnels ; que sur l'ensemble de ces moyens, sauf à compléter la motivation des premiers juges, et ainsi que le font valoir les intimés c'est la confirmation du jugement qui s'impose ; qu'en effet Mme X... est défaillante pour administrer suffisamment la preuve qu'elle aurait réellement exercé les fonctions correspondant à la classification réclamée, ni que l'employeur aurait néanmoins exprimé une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des tâches effectivement assumées ; que par ailleurs elle n'excipe dans ce contexte d'aucun élément de nature à faire présumer que dans une situation identique à la sienne, l'employeur aurait consenti à d'autres salariés les avantages qu'elle réclame, la seule circonstance que le liquidateur n'aurait pas déféré à sa sommation de communiquer les bulletins de salaire des responsables de magasins d'autres sites s'avérant insuffisamment convaincante ; que de ce chef si l'employeur avait dans le contrat du 6 février 2001 et l'avenant du 1er mars 2001 respectivement visé des dénominations d'emplois de « employée polyvalente » et « responsable de caisse », aucune mention ne se référait au niveau de classification de la convention collective, et il est acquis aux débats que le salaire convenu, augmenté dans l'avenant, demeurait celui du niveau 2 ; que la passation à l'emploi dénommé « responsable de magasin » n'a pas donné lieu à la signature d'un nouveau document contractuel, mais toutefois la salariée a bénéficié d'une augmentation de rémunération, toujours incluse dans le niveau 2 ; que partant la volonté non équivoque de l'employeur de concéder une classification supérieure ne s'évince pas des stipulations contractuelles, et les mentions sur les bulletins de salaire des dénominations d'emploi précitées, mais avec des salaires de niveau 2 ne prouvent rien de tel ; qu'au-delà des dénominations d'emploi-étant certes observé que c'est à tort que les premiers juges avaient fait grief à la salariée de ne pas produire la convention collective, ce qui est désormais le cas dans la mesure où celle-ci régissant le contrat ils devaient la rechercher ; Mme X... n'établit pas suffisamment avoir possédé le degré de formation, d'expérience, ni été en charge des responsabilités décrites dans la grille de classification et des emplois repères des niveaux 6 puis 7 qu'elle sollicite ; qu'ainsi les emplois repères des dits niveaux, qui ont une valeur illustrative, de responsable adjoint et responsable de magasin, classés respectivement agent de maitrise et cadre, supposent la « gestion d'une unité » ; que les grilles de classification se réfèrent à l'exécution d'opérations complexes liées à l'animation et l'organisation d'une équipe, avec autonomie et une marge d'interprétation, devoir de fixer des priorités mais aussi de communiquer et de former des collaborateurs sur ces mêmes domaines de compétences ; qu'au surplus à partir du niveau 5- et donc de plus fort pour les niveaux 6 et 7 sont requises des connaissances reconnues par un niveau d'études supérieures (BTS-DUT-DEUG) ou par une expérience équivalente ; qu'en ne produisant (sa pièce 23) qu'un certificat de travail-exempt de toute mention afférente au niveau de diplôme, comme de l'expérience qui en résulterait-faisant ressortir que de décembre 1991 à janvier 1998 elle était directrice d'un magasin ERAM, Mme X... n'établit pas pleinement qu'elle remplissait les conditions exigées ; que Mme X... est taisante sur l'organisation du magasin de la société Sim, la taille de celui-ci, la répartition des tâches entre les différents collaborateurs, et les relations avec la hiérarchie ; que si dans son courrier du 6 février 2006, la société Sim rappelait à Mme X... qu'elle devait diriger l'équipe, maintenir la tranquillité et les bonnes relations-tout ceci principalement rapporté au rangement des rayons-ce périmètre d'action, en l'absence d'autres éléments précis fournis par la salariée, correspond au niveau 2 ; qu'en effet celui-ci vise, pour une personne de niveau CAP-BEP, l'exécution de tâches relativement complexes, nécessitant un esprit d'initiative ainsi qu'une capacité à communiquer sur des sujets courants et à travailler en équipe à la réalisation d'objectifs communs ; qu'il appert du tout que des chefs précités-à savoir rappels de salaires et dommages intérêts pour préjudice financier-la confirmation du jugement s'impose ;
ALORS, 1°), QUE selon l'annexe I à l'avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois des commerces de détail non alimentaires, les emplois de responsable adjoint et de responsable de magasin relèvent des classifications agents de maîtrise, niveau 6 ou cadres, niveau 7 ; qu'au soutien de ses demandes au titre de sa classification, Mme X... avait fait valoir qu'elle avait été promue adjointe au responsable du magasin puis responsable du magasin, l'effectivité de ces fonctions ressortant des termes de la lettre de l'employeur du 6 février 2006 ; qu'en relevant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que cette lettre dans laquelle ce dernier avait écrit à Mme X... : « en tant que responsable de magasin, vous deviez diriger une équipe, maintenir la tranquillité et gérer les ambiguïtés avec le personnel et les clients car vous représentez la société Sim » était insuffisante à faire la preuve de la réalité des fonctions de responsable de magasin exercées par la salariée dès lors que les fonctions qui y étaient décrites se rapportaient seulement au rangement des rayons cependant que les termes employés dans la lettre ne comportaient pas une telle restriction, l'employeur y ayant même expressément écrit que les fonctions de Mme X..., son expérience et ses qualités débordaient de cette seule sphère de compétence, la cour d'appel qui en a restreint la portée, a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 6 février 2006 et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'en ajoutant que les classifications de niveau 6 et 7 revendiquées par Mme X... supposaient « l'exécution d'opérations complexes liées à l'animation et à l'organisation d'une équipe, avec une autonomie et marge d'interprétation, devoir de fixer des priorités mais aussi de communiquer et de former des collaborateurs sur ces mêmes domaines de compétences » et que Mme X... restait taisante sur l'organisation et la taille du magasin cependant qu'elle avait constaté que la salariée avait été promue responsable de magasin ce qui impliquait, comme le rappelait la lettre du 6 février 2006, qu'elle coordonne et anime avec une certaine autonomie les autres vendeuses quelles que soient la taille et l'organisation du magasin, la cour d'appel a violé l'annexe I à l'avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois des commerces de détails non alimentaires ;
ALORS, 3°), QUE, et de la même façon, en ajoutant qu'à partir du niveau 5 étaient requises des conditions relatives à l'obtention de certains diplômes ce qui devait, a fortiori être le cas pour les niveaux 6 et 7, ce que Mme X... ne justifiait pas, cependant que l'annexe I à l'avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois des commerces de détails non alimentaires ne subordonnait pas l'octroi des classifications 6 et 7 à l'existence des conditions d'obtention de la classification inférieure, la cour d'appel a, à cet égard encore, violé l'annexe I à l'avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois des commerces de détails non alimentaires ;
ALORS, 4°), QUE, en tout état de cause, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait promu Mme X... en qualité d'adjoint au responsable du magasin puis de responsable de magasin, il devait s'en déduire irréfragablement qu'il reconnaissait que la salariée disposait des compétences et de connaissances nécessaires pour assurer ces fonctions ; que, partant, ni l'employeur, ni le juge ne pouvaient, ensuite, dénier à la salariée l'existence de ces qualités pour en déduire qu'elle ne pouvait bénéficier de la classification correspondant à ces emplois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 1134 du code civil et l'annexe I à l'avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois des commerces de détails non alimentaires.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de moyens nouveaux, les prétentions fondées sur l'existence d'un harcèlement moral et sur la nullité subséquente du licenciement ainsi que sur le défaut prétendu d'exécution de bonne foi du contrat de travail seront rejetées ; qu'en effet Mme X... échoue à exciper d'un ensemble de faits autres que ses propres affirmations-et ainsi que l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes s'analysent comme telles son propre courrier du 1er février 2006 et les témoignages qu'elle a elle-même rédigés sous forme d'attestations-qui s'avèrent dépourvues de valeur convaincante suffisante, faisant présumer du harcèlement allégué et de son lien de causalité avec l'état de santé ayant abouti au constat d'inaptitude puis au licenciement ; que les termes de l'avis du médecin du travail cités en exorde de l'arrêt ne contribue pas à accréditer une présomption alors qu'il a été émis à une époque où du fait de la durée de son arrêt de maladie Mme X... n'avait plus été présente dans l'entreprise pendant près de trois années ; que dans son certificat du 2 mai 2008, le docteur Y..., psychiatre traitant de l'intéressée se borne-et d'évidence il ne peut en être autrement-à faire état des dires de la patiente mais il ne lui a pas été donné de constater personnellement les conditions de travail, ce qui en l'absence d'autres éléments, prive ce document de valeur probatoire ;
ALORS QU'en matière de harcèlement moral lorsque le salarié présente des éléments de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement : qu'en relevant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que ni sa lettre du 1er février 2006, ni l'avis d'inaptitude, ni le certificat du docteur Y... n'était suffisamment convaincant pour établir la matérialité des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, sans se livrer à une appréciation d'ensemble de ces différents éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26878
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°13-26878


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26878
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