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04/06/2015 | FRANCE | N°15-60060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 15-60060


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques Interprétariat et Traduction (H-01.06.05, H-02.06.05, H-01.06.06, H-02.06.06) et Arts-culture-communication-médias-sport (B-03.16) ; que par délibération du 6 novembre 2014, notifiée le 29 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en l'absence de besoins, de domicile ou d'a

dresse professionnelle dans le ressort de la cour d'appel, ainsi qu'en l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques Interprétariat et Traduction (H-01.06.05, H-02.06.05, H-01.06.06, H-02.06.06) et Arts-culture-communication-médias-sport (B-03.16) ; que par délibération du 6 novembre 2014, notifiée le 29 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en l'absence de besoins, de domicile ou d'adresse professionnelle dans le ressort de la cour d'appel, ainsi qu'en l'absence de justificatifs de domicile ; qu'elle a formé un recours contre cette décision le 25 janvier 2015 ;

Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle est interprète assermentée en langues russe et polonaise au tribunal de grande instance de Carpentras depuis le 8 janvier 2013, qu'elle a déménagé à Lyon afin de poursuivre des études de médiation judiciaire à l'université Lyon 2, qu'elle travaille régulièrement avec les commissariats de Carpentras, d'Orange et d'Avignon ; qu'elle ajoute qu'elle a été hébergée temporairement avant de devenir locataire d'un logement à Lyon depuis le 26 janvier 2015, dont elle fournit un justificatif ; qu'enfin, elle précise qu'elle souhaiterait élargir son activité de traduction pour des personnes morales, sa maîtrise des langues slaves et de l'anglais lui permettant de collaborer avec la police aux frontières, les services de l'Etat et le ministère de l'intérieur, qui ont besoin de traducteurs ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier, abstraction faite en ce qui concerne la rubrique traduction de celui pris de l'absence de domicile ou d'adresse professionnelle dans le ressort de la cour d'appel, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-60060
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°15-60060


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.60060
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