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04/06/2015 | FRANCE | N°14-19142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-19142


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse de crédit mutuel d'Amiens (la banque) ayant consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt, à l'issue du plan de redressement élaboré par une commission de surendettement des particuliers, à défaut pour M. et Mme X... d'avoi

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse de crédit mutuel d'Amiens (la banque) ayant consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt, à l'issue du plan de redressement élaboré par une commission de surendettement des particuliers, à défaut pour M. et Mme X... d'avoir vendu leur bien immobilier ; que M. et Mme X... ont contesté cette mesure ;
Attendu que, pour déclarer nulle la déchéance du terme, l'arrêt retient que la banque ne pouvait se prévaloir de cette déchéance au seul motif que les emprunteurs n'avaient pas procédé à la vente amiable du bien financé alors que les mesures recommandées n'avaient pas été subordonnées à l'accomplissement de cette vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, dans sa recommandation, la commission énonçait que les mesures « sont destinées à permettre aux débiteurs de vendre, au prix du marché, leur bien immobilier estimé à 180 000 euros, le prix de la vente du logement devra en priorité désintéresser le prêteur immobilier, puis les dettes fiscales et charges courantes, et les crédits à la consommation », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'Amiens la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel d'Amiens²
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la déchéance du terme prononcée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMIENS et d'avoir en conséquence, sous astreinte, condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMIENS à : - rétablir le service du compte bancaire de Monsieur et Madame André X...
Y..., - effectuer le prélèvement des échéances initialement fixées de remboursement du prêt immobilier souscrit par Monsieur et Madame André X...
Y... pour l'acquisition de l'immeuble, - transmettre les relevés de compte de Monsieur et Madame André X...
Y... à compter du mois de juin 2011, outre une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « à l'appui de son recours et pour s'opposer aux demandes des époux X...
Y..., la CCM d'Amiens soutient qu'elle était en droit de prononcer la déchéance du terme du prêt litigieux dès lors que ceux-là n'ont pas respecté les mesures recommandées par la commission de surendettement dans sa décision du 23 octobre 2008 et ayant reçu force exécutoire le 11 mai 2009 puisqu'ils n'ont pas vendu l'immeuble financé avant le terme de la durée de ces mesures, fixée à 24 mois, alors, en outre, que n'était pas prévue par ces mesures la possibilité pour les débiteurs de "reprendre le cours des paiements et les conditions initiales du contrat de prêt immobilier" et qu'elle n'a jamais accepté une telle "reprise" ; Qu'elle ajoute qu'elle avait, dans ces conditions, l'obligation de signaler l'incident de paiement à la Banque de France et que l'inscription en découlant des époux X...
Y... au FICP entraînait nécessairement le blocage du compte bancaire ; cependant, que la commission de surendettement si elle a, dans la motivation de sa décision prise le 23 octobre 2008, indiqué que les mesures qu'elle recommandait, c'est à dire le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux minimum légal de 3,79 % étaient "destinées à permettre aux débiteurs de vendre, au prix du marché, leur bien immobilier estimé à 180 000 €", en ayant ajouté que "le prix de vente du logement...devra en priorité désintéresser le prêteur immobilier puis les dettes fiscales et charges courantes, et les crédits à la consommation", n'en a pas pour autant inclus, dans ses mesures recommandées auxquelles, seules, force exécutoire a été donnée le 11 mai 2009, la vente amiable de ce bien immobilier ni davantage subordonné ces mesures à l'accomplissement de cette vente, conformément aux dispositions de l'article L 331-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, contrairement à ce que prétend l'appelante ; de plus, qu'il n'est pas discuté par cette dernière que, comme le tribunal l'a relevé, les époux X...
Y... ont respecté les mesures recommandées, s'agissant des mensualités de 500 € devant lui être versées pendant 24 mois ; Qu'il en résulte qu'à l'issue de ces 24 mois la CCM d'Amiens qui n'avait pas notifié aux époux X...
Y... la déchéance du terme du prêt du 6 septembre 2004 avant la saisine de la commission de surendettement, ne pouvait refuser de reprendre l'amortissement de ce prêt, même si les mesures recommandées ne le prévoyaient pas expressément, ni davantage se prévaloir de cette déchéance au seul motif que les emprunteurs n'avaient pas procédé à la vente amiable du bien financé, alors, en outre, qu'elle ne justifie ni même ne prétend avoir, pendant la durée du plan, mis en demeure les débiteurs de le faire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de caducité du plan ; Que de plus, il ressort des relevés du compte des époux X...
Y... que celui-ci présentait, en juin 2011, une position créditrice d'un montant permettant la reprise de l'amortissement du prêt ; Qu'il s 'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré nulle cette déchéance et, dès lors que celle-ci était ainsi privée d'effet, a donné à la CCM d'Amiens les injonctions figurant au dispositif de sa décision en les ayant assorties d'astreintes afin d'en assurer l'efficacité ; que le tribunal a également justement évalué à la somme de 2 000 € le montant du préjudice causé aux époux X...
Y... par le prononcé infondé de la déchéance du terme du prêt et la clôture en étant résultée de leur compte ; que les premiers juges ont exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la CCM d'Amiens qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser aux époux X...
Y... la somme de 1 200 ¿ par application en appel de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le 23 octobre 2008, la commission de surendettement de la Somme a proposé que M. et Mme André X...
Y... versent à la banque les échéances mensuelles de 500 euros pendant une durée de 24 mois au titre du plan de surendettement. Il est indiqué dans la motivation de la recommandation du plan de surendettement du 23 octobre 2008 que "la commission recommande le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux minimum légal de 3,79%. Les présentes mesures sont destinées à permettre aux débiteurs de vendre au prix du marché, leur bien immobilier estimé à 180.000 euros. Le prix de la vente du logement devra en priorité désintéresser le prêteur immobilier. S'il existe un reliquat de dettes après vente du bien et s'ils s'estiment toujours en situation de surendettement, M. et Mme André X...
Y... pourront redéposer un dossier de surendettement auprès de la commission. En cas de redépôt, si la maison n'a pas été vendue, les débiteurs devront fournir à la commission plusieurs mandats de vente au prix du marché. Si la maison est vendue, ils devront justifier de l'emploi des fonds issus de la vente." Par ordonnance du 11 mai 2009, le juge de l'exécution du Tribunal d'instance d'Amiens a donné force exécutoire aux recommandations de la commission. Il résulte des relevés de compte produits aux débats par les demandeurs qu'ils ont honoré les échéances du prêt mises à leur charge dans le cadre du plan de surendettement et qu'au mois de juin 2011 le solde de leur compte courant était créditeur. Dès lors que la banque ne démontre pas que les emprunteurs n'ont pas exécuté leurs obligations à son égard et que le solde de leur compte courant était créditeur, elle ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme. En conséquence il y a lieu de dire que la déchéance du terme prononcé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est nulle. Il sera également enjoint à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de : - rétablir le service de leur compte bancaire dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 160 jours, - d'effectuer (comme le sollicitent les demandeurs) le prélèvement des échéances initialement fixées de remboursement du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de l'immeuble dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 160 jours, - transmettre les relevés de compte à compter du mois de juin 2011 à M. et Mme André X...
Y... dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 160 jours. Le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. II- Sur la demande de dommages et intérêts Le comportement de la banque, qui a prononcé la déchéance du terme alors qu'aucun incident de paiement n'était intervenu, constitue une faute causant un préjudice aux demandeurs qui n'ont pu avoir accès à leur compte bancaire. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la décision par laquelle la Commission de surendettement recommande des mesures de redressement, simple décision administrative n'ayant pas la valeur d'un jugement, n'est soumise à aucune règle de forme propre à en conditionner la validité ou l'efficacité ; qu'en l'espèce, le document de la Commission explicitant les mesures recommandées comportait une partie sur les « conditions d'exécution des recommandations », un « état descriptif de la situation du débiteur », outre une « motivation de la recommandation » prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois « destiné à permettre aux débiteurs la vente de leur bien immobilier », enfin un tableau récapitulatif des mesures recommandées ; qu'il était encore indiqué que « le prix de la vente du logement devra en priorité désintéressé le prêteur immobilier » ; qu'en retenant que la vente amiable du bien immobilier n'avait pas été incluse dans le récapitulatif des mesures recommandées, de sorte que l'absence de vente dans le délai de 24 mois ne constituait pas une inexécution du plan de redressement, la Cour a subordonné la validité ou l'efficacité de la mesure ordonnée à une condition de forme que n'impose aucun texte ; qu'en conséquence, la Cour a violé les articles L.331-7 et R.334-7 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, outre les articles 455 et 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce faisant, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des « mesures recommandées par la Commission » dans son avis du 26 février 2009, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les débiteurs qui, ayant obtenu le rééchelonnement de leurs dettes en vue de leur permettre la vente d'un bien immobilier, s'abstiennent de toutes démarches à cette fin, sont considérés comme n'ayant pas respecté les mesures de rééchelonnement qui leur avaient été accordées et ne peuvent prétendre à l'obtention de nouvelles mesures qu'à la condition de justifier d'éléments nouveaux à l'appui d'une seconde demande d'ouverture d'une procédure de redressement ; qu'en conséquence, en admettant que les époux X... puissent s'affranchir des conditions posées dans le plan de redressement pour décider unilatéralement, malgré l'absence de la vente amiable de leur bien immobilier en temps utile, la reprise de l'amortissement initial de leur dette immobilière, la Cour a violé les articles L.330-1, L.331-7 et L.332-1 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, outre les articles 1134 et 1188 du Code civil ;
4°) ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'à défaut d'avoir procédé à la vente du bien immobilier à l'issue du moratoire consenti pour en permettre la réalisation, le débiteur perd le bénéfice des mesures de rééchelonnement sans qu'il soit nécessaire d'en prononcer la caducité ; qu'en conséquence, en faisant grief à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMIENS de ne pas avoir adressé aux époux X... de mise en demeure d'avoir à vendre leur bien immobilier à peine de caducité pour interdire à cet établissement de solliciter le remboursement du solde de son prêt, la Cour s'est déterminée par un motif inopérant, en violation des articles L.331-7 et L.332-1 du Code de la consommation, outre l'article 1146 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19142
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-19142


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19142
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