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04/06/2015 | FRANCE | N°14-18642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-18642


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il a mis en cause M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ouvert à son encontre par un jugement du 13 juin 2014 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant assigné M. X... devant un tribunal de commerce pour voir ouvrir à son encontre une procédure collective, celui-ci

s'est opposé à la demande en invoquant le bénéfice du dispositif de dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il a mis en cause M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ouvert à son encontre par un jugement du 13 juin 2014 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant assigné M. X... devant un tribunal de commerce pour voir ouvrir à son encontre une procédure collective, celui-ci s'est opposé à la demande en invoquant le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés ; qu'il a interjeté appel d'un jugement par lequel le tribunal l'a convoqué à une audience de chambre du conseil afin de justifier par tous moyens de sa situation active et passive afin d'établir qu'il ne serait pas en état de cessation des paiements ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 17 mai 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'en décidant que l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement du 17 mai 2013 était irrecevable, motif pris qu'en se bornant à ordonner la convocation de celui-ci à une audience ultérieure, le tribunal n'avait pas tranché une partie du principal, après avoir pourtant constaté que ce jugement lui enjoignait de justifier de sa situation active et passive, ce dont il résultait qu'il avait implicitement mais nécessairement rejeté sa demande de suspension des poursuites, la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile ;
2°/ que le moyen tiré du bénéfice, pour les personnes rapatriées réinstallées dans une profession non salariée, de la suspension des poursuites à leur encontre constitue un moyen de fond ; que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'en décidant que l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement du 17 mai 2013 était irrecevable, motif pris que ce jugement n'avait tranché aucune partie du principal, bien qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à bénéficier de la suspension des poursuites, le tribunal ait statué sur un moyen de fond, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision attaquée par M. X... ne comportait aucune disposition dans son dispositif tranchant une prétention des parties, le tribunal s'étant contenté d'ordonner la convocation de l'intéressé à une audience en lui enjoignant de justifier de sa situation active et passive, ce dont il résultait que ce jugement n'avait tranché aucune partie du principal, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel interjeté à son encontre était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Jean X... à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce d'Antibes du 17 mai 2013 ;
AUX MOTIFS QUE la décision attaquée par Monsieur X... ne comporte aucune disposition dans son dispositif tranchant une prétention des parties, le Tribunal s'étant contenté d'ordonner la convocation de l'intéressé à une audience, en lui enjoignant de justifier de sa situation active et passive ; que si Monsieur X... fait valoir être bénéficiaire du dispositif du décret du 4 juin 1999 et s'être prévalu devant les premiers juges de la suspension des poursuites de ce chef, il n'en demeure pas moins que la décision déférée ne comporte aucune disposition de chef et qu'elle ne tranche aucune partie du principal ; que le magistrat de la mise en état a justement déclaré l'appel interjeté à l'encontre de cette décision comme étant irrecevable ;
1°) ALORS QUE les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'en décidant que l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement du 17 mai 2013 était irrecevable, motif pris qu'en se bornant à ordonner la convocation de celui-ci à une audience ultérieure, le Tribunal n'avait pas tranché une partie du principal, après avoir pourtant constaté que ce jugement lui enjoignait de justifier de sa situation active et passive, ce dont il résultait qu'il avait implicitement mais nécessairement rejeté sa demande de suspension des poursuites, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le moyen tiré du bénéfice, pour les personnes rapatriées réinstallées dans une profession non salariée, de la suspension des poursuites à leur encontre constitue un moyen de fond ; que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'en décidant que l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement du 17 mai 2013 était irrecevable, motif pris que ce jugement n'avait tranché aucune partie du principal, bien qu'en rejetant la demande de Monsieur X... tendant à bénéficier de la suspension des poursuites, le Tribunal ait statué sur un moyen de fond, de sorte que l'appel était recevable, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18642
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-18642


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18642
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