LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 24 mai 2014), qu'après avoir interjeté appel d'un jugement la condamnant, solidairement avec la société Jacb immobilier, à payer une certaine somme à la société La Riviera, la société VDS aluminium (la société VDS) a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ;
Attendu que la société VDS n'a pas produit, dans le délai légal, la signification de cette ordonnance ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société VDS aluminium aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VDS aluminium ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.