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04/06/2015 | FRANCE | N°14-16478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-16478


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties
en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d'excès de pouvoir, contre le jugement constatant l'échec de la vente amiable et ordonnant la poursuite de la procédure de vente sur saisie immobilière, celui-ci ne peut faire l'objet d'un appel pou

r excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant un excès de p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties
en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d'excès de pouvoir, contre le jugement constatant l'échec de la vente amiable et ordonnant la poursuite de la procédure de vente sur saisie immobilière, celui-ci ne peut faire l'objet d'un appel pour excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant un excès de pouvoir, la société SGF a interjeté appel-nullité d'un jugement d'un juge de l'exécution ayant ordonné à son encontre, la poursuite de la procédure d'exécution suite à l'échec de la vente amiable des biens faisant l'objet de la procédure, autorisée par un précédent jugement ; que la cour d'appel a rejeté l'appel-nullité du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la société SGF contre le jugement du 11 septembre 2013 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Condamne la société SGF aux dépens exposés devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SGF.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel-nullité formé par la société SGF ;

AUX MOTIFS QU'il est admis, lorsque toute voie de recours est normalement fermée ou lorsque l'appel est différé, que l'appel immédiat devient néanmoins recevable en raison de l'excès de pouvoir commis par le premier juge, ce qui permet de sanctionner cet excès de pouvoir par la nullité de la décision critiquée ; qu'il n'est pas dénié que la décision déférée est insusceptible de tout autre recours ; que l'excès de pouvoir est constitué lorsque le juge outrepasse les pouvoirs que lui donne la loi ou refuse de les exercer ; que la violation de la loi par erreur de droit ne constitue pas un excès de pouvoir même dans le cas où le juge a méconnu des dispositions d'ordre public et que la notion de nullité pour excès de pouvoir est strictement interprétée ; qu'aucun excès de pouvoir ne peut résulter de la violation d'une règle de procédure ; qu'en la cause, il n'est justifié d'aucun excès de pouvoir positif ni d'aucun excès de pouvoir négatif, étant noté que le premier juge a statué conformément aux dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution et que le juge de l'exécution n'a pas l'obligation d'accorder un délai supplémentaire et peut, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, décider d'ordonner la vente forcée ;
qu'il n'est justifié d'aucun acquiescement implicite du créancier poursuivant à l'octroi de nouveaux délais ;

ALORS QUE sauf à porter au droit au procès équitable, au principe du contradictoire et à un recours juridictionnel effectif, une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif de célérité poursuivi par la réglementation des saisies immobilières, le débiteur saisi doit, jusqu'à la fin du délai fixé par le jugement d'orientation, être admis à produire tout engagement écrit d'acquisition amiable de ses biens ; qu'en l'espèce, la société SGF soutenait que, suivant jugement d'orientation du 2 mai 2013, la vente amiable avait été fixée à la date du 11 septembre 2013 et qu'à cette date, à 9 heures, le juge de l'exécution avait rendu son jugement sur le siège en refusant de prendre en considération l'engagement écrit d'acquisition qu'elle s'était engagée à communiquer au débiteur plus tard dans la journée du 11 septembre 2013 (conclusions de la société SGF, pp.3-5) ; qu'en considérant que le juge de l'exécution n'avait pas entaché sa décision d'excès de pouvoir, cependant qu'il ne pouvait statuer dès 9 heures, sans prendre en considération les éléments que la société SGF avait offert de produire dans la journée, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-21 du code des procédure civiles d'exécution et les principes régissant l'excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16478
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-16478


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16478
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