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04/06/2015 | FRANCE | N°14-13997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-13997


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige opposant M. X... et M. Y..., propriétaires de parcelles limitrophes, sur la construction par ce dernier d'une maison d'habitation, un tribunal, statuant en matière correctionnelle sur citation directe de M. X..., a relaxé M. Y... du chef de la poursuite de construction sans permis après avoir déclaré irrecevable l'exception préjudicielle soulevée par M. X... tirée de l'illégalité du perm

is de construire dont M. Y... se prévalait ; que M. X..., après avoir obte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige opposant M. X... et M. Y..., propriétaires de parcelles limitrophes, sur la construction par ce dernier d'une maison d'habitation, un tribunal, statuant en matière correctionnelle sur citation directe de M. X..., a relaxé M. Y... du chef de la poursuite de construction sans permis après avoir déclaré irrecevable l'exception préjudicielle soulevée par M. X... tirée de l'illégalité du permis de construire dont M. Y... se prévalait ; que M. X..., après avoir obtenu l'annulation de ce permis de construire, a demandé, par la voie civile, la démolition de la maison d'habitation édifiée et l'indemnisation de ses préjudices ; que M. Y... a opposé à ces demandes l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient qu'il y a identité de demandes et de parties, que l'argumentation de M. X..., selon laquelle le fondement juridique de sa demande est différent, la cause étant, devant la juridiction répressive, l'inexistence d'un permis de construire et, devant le juge civil, l'annulation de l'arrêté municipal ayant accordé ce permis, est erronée et que le fait que l'arrêté du maire ait été annulé ne constitue pas un moyen nouveau ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la décision pénale et des motifs qui en étaient le soutien nécessaire que l'exception préjudicielle tirée de l'illégalité du permis de construire avait été déclarée irrecevable et que M. Y... avait été relaxé des chefs de la poursuite en raison de l'existence d'un permis de construire tandis que M. X... avait saisi les juridictions civiles pour qu'elles se prononcent sur les conséquences de l'annulation ultérieure de ce permis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes d'un exploitant agricole (M. X..., l'exposant) tendant à voir déclarer responsable de son préjudice le propriétaire de la parcelle voisine (M. Y...) du fait de l'édification d'une construction illégale en zone agricole, et à voir ordonner la démolition de ladite construction ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui faisait l'objet du jugement ; qu'il fallait que la chose demandée fût la même ; que la demande fût fondée sur la même cause ; que la demande fût entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; que, devant la juridiction pénale, M. X... avait demandé à ce que M. Y... fût condamné pour construction sans permis de construire, à ce que ladite habitation fut démolie et à ce qu'il lui fut alloué des dommages et intérêts ; que, devant les premiers juges, l'intéressé avait réclamé également la démolition de la construction de son voisin et sa condamnation à des dommages et intérêts en raison de troubles de voisinage ; qu'il y avait donc identité de demande et de parties ; que M. X... contestait l'identité de cause, alléguant que, devant la juridiction répressive, le fondement juridique de sa demande était l'inexistence supposée d'un permis de construire quand, devant le juge civil, il fondait ses prétentions sur l'annulation de l'arrêté municipal ayant accordé ledit permis de construire ; que cette argumentation était erronée et que le tribunal avait donc, à juste titre, considéré que les demandes de l'intéressé étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal puisque le fait que l'arrêté du maire du Vauclin fût annulé ne constituait pas un moyen nouveau ; que le jugement déféré devait être confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe ; qu'en l'espèce, le juge pénal n'avait prononcé la relaxe qu'au seul motif de l'inexistence du permis de construire ; que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ne s'opposait pas à ce que le juge civil statuât sur les conséquences de l'illégalité du permis de construire annulé par le juge administratif, sur lequel le juge pénal ne s'était pas prononcé ; qu'en faisant néanmoins droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné le propriétaire d'un terrain (M. X..., l'exposant) à payer à son voisin (M. Y...) la somme de 1.000 ¿ pour trouble anormal de voisinage ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui faisait l'objet du jugement ; qu'il fallait que la chose demandée fût la même, que la demande fût fondée sur la même cause, qu'elle fût entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que, devant la juridiction pénale, M. X... avait demandé à ce que M. Y... fût condamné pour construction sans permis de construire, à ce que ladite habitation fût démolie et à ce qu'il lui fût alloué des dommages et intérêts ; que, devant les premiers juges, l'intéressé avait réclamé également la démolition de la construction de son voisin et sa condamnation à des dommages intérêts en raison de troubles de voisinage ; qu'il y avait donc identité de demande et de parties ; que M. X... contestait l'identité de cause, alléguant que, devant la juridiction répressive, le fondement juridique de sa demande était l'inexistence supposée d'un permis de construire quand, devant le juge civil, il fondait ses prétentions sur l'annulation de l'arrêté municipal ayant accordé ledit permis de construire ; que cette argumentation était erronée, et le tribunal avait donc, à juste titre, considéré que les demandes de l'exposant étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal puisque le fait que l'arrêté du maire du Vauclin eût été annulé ne constituait pas un moyen nouveau ; que le jugement déféré devait être confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE, en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur l'existence d'un trouble qui aurait excédé les inconvénients normaux de voisinage et aurait été source d'un préjudice indemnisable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13997
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-13997


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13997
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