LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire susceptible d'appel et que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... a assigné Mme Y..., médecin ophtalmologue, devant une juridiction de proximité, en remboursement d'une somme d'un montant inférieur au taux du dernier ressort, mais a demandé également la publication, aux frais de la défenderesse, du compte rendu du jugement à intervenir et l'allocation d'une indemnité laissée à l'appréciation du tribunal en réparation de son préjudice physique et moral ;
Que dès lors, compte tenu de l'indétermination de la demande, le jugement était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.