La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2015 | FRANCE | N°14-16759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-16759


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 14 janvier 2014), que la société Cabinet X... a formé opposition à une ordonnance lui ayant fait injonction de payer une certaine somme à la société Antenne européenne d'édition publicitaire (société AEEP), à laquelle elle avait commandé la publication d'un article dans un magazine devant paraître en juillet 2011 ;
Attendu que la société Cabinet X... fait grief au jugement de la

condamner à payer à la société AEEP la somme de 1913, 60 euros ;
Attendu que so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 14 janvier 2014), que la société Cabinet X... a formé opposition à une ordonnance lui ayant fait injonction de payer une certaine somme à la société Antenne européenne d'édition publicitaire (société AEEP), à laquelle elle avait commandé la publication d'un article dans un magazine devant paraître en juillet 2011 ;
Attendu que la société Cabinet X... fait grief au jugement de la condamner à payer à la société AEEP la somme de 1913, 60 euros ;
Attendu que sous le couvert de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du juge du fond qui a estimé que la société Cabinet X... avait donné son accord pour un report de la date de parution du magazine et ne rapportait pas la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant vicié son consentement, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche et nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet X....
La société cabinet X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société AEEP la somme de 1 913, 60 euros ;
AUX MOTIFS QUE par acte sous privé du 15 juin 2011, le Cabinet X... a donné son bon pour accord pour la publication d'une insertion publicitaire dans la revue HERA PORTAIL DU CIEL, pour une parution en juillet 2011 ; que par échange de mails du 20 juin 2011, le Cabinet X... a donné son accord pour le report de parution de la revue à la condition que la facturation n'intervienne qu'à la date de parution comme prévu initialement et que les conditions financières restent inchangées ; que dès lors, le Cabinet X... ayant accepté le report de la date de parution, qui était effectivement entrée dans le champ contractuel, cette condition a été levée, le Cabinet X... ne peut dès lors l'invoquer pour voir annuler le contrat ; que, s'agissant de la qualité de la revue, tant quant à son contenu qu'à sa date de publication et son nombre d'exemplaires, le Cabinet X... dirigé par Monsieur X... qui exerce la profession d'avocat, ne rapporte pas la preuve de manoeuvres frauduleuses ayant vicié son consentement ; que s'il ressort en effet de l'observation de la revue, que celle-ci présente de nombreuses pages d'annonceurs, peu d'articles de fond, que sa date de parution n'est nulle part indiquée, ni le nombre d'exemplaires tirés, il ne revient pas au tribunal d'apprécier les qualités intrinsèques de ladite revue mais d'apprécier la qualité du consentement de celui qui invoque le dol pour voir annuler le contrat ; qu'or le Cabinet X... ne démontre pas que SARL AEEP ait usé de manoeuvres dolosives pour obtenir son consentement ; qu'en conséquence, la SELARL X... sera condamnée à payer à la SARL AEEP la somme de 1 913, 60 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012, date de la mise en demeure ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions, la Selarl cabinet X... faisait valoir qu'elle ne pouvait pas être tenue de payer une facture émise au nom de M. Stéphane X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir l'irrégularité de la procédure d'injonction de payer engagée à l'encontre de la Selarl cabinet X... sur le fondement d'une facture émise au nom de M. Stéphane X..., le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'inexécution d'une convention peut être justifiée si le cocontractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la parution tardive de la revue Héra portail du ciel, dans laquelle le cabinet X... avait commandé une parution, ne justifiait pas l'absence de paiement de la prestation, et condamner en conséquence l'auteur de la commande à payer à la société AEEP la somme de 1 913, 60 euros, que celui-ci avait accepté un report de la parution, initialement prévue au mois de juillet 2011, ce dont il résulterait que la condition, figurant dans le bon de commande, relative à la date de parution avait été levée, sans rechercher, comme il y était invité, si le report n'avait pas été accepté seulement jusqu'au mois d'octobre 2011, de sorte que le retard de parution par rapport à cette date justifiait que le cabinet X... n'honore pas son obligation de paiement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter le dol de la société AEEP, et, partant, la nullité de la convention, que le cabinet X... ne démontrait pas qu'il avait été usé de manoeuvres dolosives pour obtenir son consentement, sans davantage s'expliquer sur les manoeuvres invoquées, qui avaient conduit à convaincre l'auteur de la commande que sa publication serait insérée dans une revue prestigieuse et ce dès le mois de juillet 2011, toutes choses qui se sont avérées inexactes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16759
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8ème, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-16759


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16759
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award