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03/06/2015 | FRANCE | N°14-15801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-15801


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors de la signature d'un acte notarié reçu à Sarrebrück, portant sur la vente aux époux X... d'un bien immobilier situé en Allemagne, ceux-ci ont versé un acompte dont M. X... a demandé la restitution à M. Z..., intervenu à l'acte « comme représentant sans pouvoir de représentation » du vendeur, la vente n'ayant pu être régularisée à défaut d'obtention par les acquéreurs du prêt sollicité pour financer l'achat du bien ;
Sur le premier moyen :
Atte

ndu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande dirigée à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors de la signature d'un acte notarié reçu à Sarrebrück, portant sur la vente aux époux X... d'un bien immobilier situé en Allemagne, ceux-ci ont versé un acompte dont M. X... a demandé la restitution à M. Z..., intervenu à l'acte « comme représentant sans pouvoir de représentation » du vendeur, la vente n'ayant pu être régularisée à défaut d'obtention par les acquéreurs du prêt sollicité pour financer l'achat du bien ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande dirigée à l'encontre de M. Z...alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer sur le bien-fondé de prétentions après les avoir déclarées irrecevables ; qu'en déclarant, par confirmation du jugement entrepris, irrecevable la prétention de M. X... formée à l'encontre de M. Z...tout en jugeant l'appel de M. X... non fondé et en le rejetant, après avoir d'ailleurs énoncé dans ses motifs qu'« il conv enai t de dire et juger irrecevables et au surplus non fondées les demandes de M. X... », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui, statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Z..., a déclaré irrecevable la demande dirigée contre celui-ci, pris à titre personnel ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ;
Mais sur la première branche du deuxième moyen :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant dit le droit allemand applicable au litige, l'arrêt énonce que sont irrecevables les demandes de M. X... dirigées contre M. Z..., pris à titre personnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quelles dispositions du droit allemand, qu'elle avait déclaré applicable au litige, elle se fondait pour statuer de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Z...la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que les pièces produites sont révélatrices de la mauvaise foi de l'appelant et de son abus du droit de former appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par M. X... à l'encontre de M. Z..., d'AVOIR jugé l'appel formé par M. X... non fondé et rejeté cet appel et d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Z...une indemnité de 3. 000 euros pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE, suivant acte notarié reçu le 27 septembre 1994 à Sarrebruck (à l'époque République fédérale d'Allemagne), la société Rodax, représentée par son gérant en exercice M. Y..., lui-même représenté par M. Roland Z...intervenant « comme représentant sans pouvoir de représentation », a cédé aux époux X... un ensemble immobilier inscrit au Livre foncier de Scheidt feuillets 3155 et 3187 A ; que M. X... demande la restitution de l'acompte de 70. 000 ¿ qu'il a versé le même jour entre les mains de M. Z...qui lui en a délivré quittance immédiatement, cette donnée de fait n'étant pas contestée par l'intimé ; que M. X... prétend que la Sparkasse de Neunkirchen, après lui avoir accordé le prêt destiné à financer cette acquisition, lui a finalement opposé un refus le 20 octobre 1994, en sorte que la vente été annulée et qu'il est en droit d'obtenir la restitution de cet acompte de 70. 000 ¿ ; qu'il n'est pas contestable que le droit allemand soit applicable au litige s'agissant d'une convention souscrite en Allemagne en vue de l'acquisition d'un immeuble situé dans ce pays ; que M. Z...démontre par la production du livre foncier de Scheidt feuillets 3155 et feuillet 3187 que M. et Mme X... sont effectivement devenus propriétaires de l'immeuble cédé en exécution de cet acte du 27 septembre 1994, régulièrement enregistré le 30 mars 1995 ; qu'il s'en déduit que la vente conclue le 27 septembre 1994 n'a par conséquent jamais été annulée, M. et Mme X... ayant obtenu un financement de la part d'un autre établissement bancaire, la Sparkasse de Völklingen, devant être observé qu'ils ne justifient pas, par la production des pièces correspondantes, de l'affirmation selon laquelle cet organisme bancaire leur aurait consenti un prêt représentant la totalité du de vente fixée contractuellement à la somme de 1. 480. 000 Deutsche Mark et que par suite d'obtenir le remboursement de la somme litigieuse de 70. 000 ¿ ; que, par ailleurs, M. Z...a versé aux débats une attestation régulière en la forme en date du 21 août 2012 émanant de M. Y..., qui a fourni sa pièce d'identité et a attesté que la vente n'a jamais été annulée, que M. et Mme X... ont obtenu un autre financement (Sparkasse de Völklingen) et qu'ils sont inscrits régulièrement au livre foncier de Scheidt en qualité de propriétaires de l'immeuble concerné dont ils perçoivent les loyers ; que ce témoin a en outre précisé qu'il avait ratifié l'intervention de M. Z...et la perception par lui de l'acompte de 70. 000 euros, indication à partir de laquelle la cour d'appel considère que M. et Mme X... ne peuvent tirer aucune conséquence juridique de l'intervention de M. Z...comme représentant du vendeur sans pouvoir de représentation et ne sont dès lors pas admissibles à agir contre M. Z...personnellement ; que surtout le témoin a affirmé que cette somme avait été remise à la comptabilité de la société demanderesse, la société Rodax, dont il était alors le gérant, M. Y... assurant par ailleurs qu'il n'a jamais dit à quiconque que M. Z...avait gardé l'argent, de sorte que les prétentions de l'avocat de M. X... à cet égard « sont inventées » ; que ce témoignage ne peut être utilement contredit par les conclusions émises par le cabinet A...et B..., avocats à Sarrebruck et conseils de M. et Mme X..., dans le cadre de la procédure préalablement entreprise devant le tribunal de Landgericht de Sarrebruck, ni par l'attestation délivrée par Me Christophe A..., avocat, selon laquelle, sur interrogation de sa part, M. Hans Joseph Y... lui aurait signalé que la somme de 70. 000 Deutsche Mark n'avait pas été transmise à la société Rodax, ce témoignage ne pouvant être considéré comme objectif et impartial comme émanant de l'ancien conseil de M. et Mme X... dans le cadre de la procédure les ayant opposés pour les motifs à m. Z...en Allemagne ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur le moyen de prescription soulevé par M. Z..., il convient de dire et juger irrecevables et au surplus non fondées les demandes de M. X..., à propos duquel il y a lieu de relever qu'il a agi seul sans l'intervention de son épouse ; que le jugement dont appel doit recevoir confirmation, M. X... devant être condamné aux dépens d'appel et à payer à M. Roland Z...une indemnité de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les circonstances de la cause imposent de condamner en sus M. X... à payer à M. Roland Z...une indemnité du même montant pour appel abusif, compte tenu de ce que les pièces produites sont révélatrices de la mauvaise foi de l'appelant et de son abus du droit de former appel ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer sur le bien-fondé de prétentions après les avoir déclarées irrecevables ; qu'en déclarant, par confirmation du jugement entrepris, irrecevable la prétention de M. X... formée à l'encontre de M. Z...tout en jugeant l'appel de M. X... non fondé et en le rejetant, après avoir d'ailleurs énoncé dans ses motifs qu'« il conv enai t de dire et juger irrecevables et au surplus non fondées les demandes de M. X... », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par M. X... à l'encontre de M. Z..., d'AVOIR jugé l'appel formé par M. X... non fondé et rejeté cet appel, et d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Z...une indemnité de 3. 000 euros pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE, suivant acte notarié reçu le 27 septembre 1994 à Sarrebruck (à l'époque République fédérale d'Allemagne), la société Rodax, représentée par son gérant en exercice M. Y..., lui-même représenté par M. Roland Z...intervenant « comme représentant sans pouvoir de représentation », a cédé aux époux X... un ensemble immobilier inscrit au Livre foncier de Scheidt feuillets 3155 et 3187 A ; que M. X... demande la restitution de l'acompte de 70. 000 ¿ qu'il a versé le même jour entre les mains de M. Z...qui lui en a délivré quittance immédiatement, cette donnée de fait n'étant pas contestée par l'intimé ; que M. X... prétend que la Sparkasse de Neunkirchen, après lui avoir accordé le prêt destiné à financer cette acquisition, lui a finalement opposé un refus le 20 octobre 1994, en sorte que la vente été annulée et qu'il est en droit d'obtenir la restitution de cet acompte de 70. 000 ¿ ; qu'il n'est pas contestable que le droit allemand soit applicable au litige s'agissant d'une convention souscrite en Allemagne en vue de l'acquisition d'un immeuble situé dans ce pays ; que M. Z...démontre par la production du livre foncier de Scheidt feuillets 3155 et feuillet 3187 que M. et Mme X... sont effectivement devenus propriétaires de l'immeuble cédé en exécution de cet acte du 27 septembre 1994, régulièrement enregistré le 30 mars 1995 ; qu'il s'en déduit que la vente conclue le 27 septembre 1994 n'a par conséquent jamais été annulée, M. et Mme X... ayant obtenu un financement de la part d'un autre établissement bancaire, la Sparkasse de Völklingen, devant être observé qu'ils ne justifient pas, par la production des pièces correspondantes, de l'affirmation selon laquelle cet organisme bancaire leur aurait consenti un prêt représentant la totalité du de vente fixée contractuellement à la somme de 1. 480. 000 Deutsche Mark et que par suite d'obtenir le remboursement de la somme litigieuse de 70. 000 ¿ ; que, par ailleurs, M. Z...a versé aux débats une attestation régulière en la forme en date du 21 août 2012 émanant de M. Y..., qui a fourni sa pièce d'identité et a attesté que la vente n'a jamais été annulée, que M. et Mme X... ont obtenu un autre financement (Sparkasse de Völklingen) et qu'ils sont inscrits régulièrement au livre foncier de Scheidt en qualité de propriétaires de l'immeuble concerné dont ils perçoivent les loyers ; que ce témoin a en outre précisé qu'il avait ratifié l'intervention de M. Z...et la perception par lui de l'acompte de 70. 000 euros, indication à partir de laquelle la cour d'appel considère que M. et Mme X... ne peuvent tirer aucune conséquence juridique de l'intervention de M. Z...comme représentant du vendeur sans pouvoir de représentation et ne sont dès lors pas admissibles à agir contre M. Z...personnellement ; que surtout le témoin a affirmé que cette somme avait été remise à la comptabilité de la société demanderesse, la société Rodax, dont il était alors le gérant, M. Y... assurant par ailleurs qu'il n'a jamais dit à quiconque que M. Z...avait gardé l'argent, de sorte que les prétentions de l'avocat de M. X... à cet égard « sont inventées » ; que ce témoignage ne peut être utilement contredit par les conclusions émises par le cabinet A...et B..., avocats à Sarrebruck et conseils de M. et Mme X..., dans le cadre de la procédure préalablement entreprise devant le tribunal de Landgericht de Sarrebruck, ni par l'attestation délivrée par Me Christophe A..., avocat, selon laquelle, sur interrogation de sa part, M. Hans Joseph Y... lui aurait signalé que la somme de 70. 000 Deutsche Mark n'avait pas été transmise à la société Rodax, ce témoignage ne pouvant être considéré comme objectif et impartial comme émanant de l'ancien conseil de M. et Mme X... dans le cadre de la procédure les ayant opposés pour les motifs à m. Z...en Allemagne ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur le moyen de prescription soulevé par M. Z..., il convient de dire et juger irrecevables et au surplus non fondées les demandes de M. X..., à propos duquel il y a lieu de relever qu'il a agi seul sans l'intervention de son épouse ; que le jugement dont appel doit recevoir confirmation, M. X... devant être condamné aux dépens d'appel et à payer à M. Roland Z...une indemnité de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les circonstances de la cause imposent de condamner en sus M. X... à payer à M. Roland Z...une indemnité du même montant pour appel abusif, compte tenu de ce que les pièces produites sont révélatrices de la mauvaise foi de l'appelant et de son abus du droit de former appel ;
1°) ALORS QU'en énonçant que M. X... n'était pas recevable à réclamer à M. Z...pris en son nom personnel la restitution de l'acompte de 70. 000 euros par la considération que l'intervention de M. Z...avait été ratifiée par le vendeur, la société Rodax, pour en déduire que c'était contre cette société que devait être formulée la demande de restitution, sans préciser en vertu de quelle règle du droit allemand, dont elle a reconnu expressément l'application au cas d'espèce, elle pouvait statuer ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE celui qui agit pour le compte d'autrui, mais en son propre nom est et reste personnellement engagé à l'égard des tiers, bien que l'acte ait été ultérieurement ratifié par celui pour le compte duquel il avait été accompli ; qu'en énonçant que M. X... n'était pas recevable à réclamer à M. Z...pris en son nom personnel la restitution de l'acompte de 70. 000 euros par la considération que l'intervention de M. Z...avait été ratifiée par le vendeur, la société Rodax, pour en déduire que c'était contre cette société que devait être formulée la demande de restitution, après avoir pourtant constaté que M. Z...n'avait pas le pouvoir de représenter le vendeur au moment de la conclusion de la vente et de la remise de l'acompte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en énonçant que M. X... « ne justifiait pas par la production de pièces correspondantes de l'affirmation selon laquelle la Caisse d'épargne de Völklingen l ui aurait consenti un prêt représentant la totalité du prix de vente fixée contractuellement à la somme de 1. 480. 000 Deutsche Mark et que par suite il serait en droit d'obtenir le remboursement de la somme litigieuse de 70. 000 euros », cependant que M. X... visait dans ses conclusions (p. 5) et produisait, pièce n° 26, une lettre de cet établissement de crédit, en date du 25 janvier 1995, informant le notaire du versement de la somme de 1. 480. 000 DM correspondant au prix de vente convenu, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que M. X... « ne justifiait pas par la production de pièces correspondantes de l'affirmation selon laquelle la Caisse d'épargne de Völklingen l ui aurait consenti un prêt représentant la totalité du prix de vente fixée contractuellement à la somme de 1. 480. 000 Deutsche Mark et que par suite il serait en droit d'obtenir le remboursement de la somme litigieuse de 70. 000 euros », cependant que M. X... visait dans ses conclusions (p. 5) et produisait, pièce n° 26, une lettre de cet établissement de crédit informant le notaire du versement de la somme de 1. 480. 000 DM correspondant au prix de vente convenu, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi ce document n'était pas probant, a insuffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant que M. X... « ne justifiait pas par la production de pièces correspondantes de l'affirmation selon laquelle la Caisse d'épargne de Völklingen l ui aurait consenti un prêt représentant la totalité du prix de vente fixée contractuellement à la somme de 1. 480. 000 Deutsche Mark et que par suite il serait en droit d'obtenir le remboursement de la somme litigieuse de 70. 000 euros », cependant que M. X... visait dans ses conclusions et produisait, pièce n° 26, sans que cette communication ait été contestée, une lettre de cet établissement de crédit informant le notaire du versement de la somme de 1. 480. 000 DM correspondant au prix de vente convenu, la cour d'appel, qui n'a pas provoqué les explications des parties sur l'absence de production de la pièce litigieuse, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Z...une indemnité de 3. 000 euros pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE le jugement dont appel doit recevoir confirmation, M. X... devant être condamné aux dépens d'appel et à payer à M. Roland Z...une indemnité de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les circonstances de la cause imposent de condamner en sus M. X... à payer à M. Roland Z...une indemnité du même montant pour appel abusif, compte tenu de ce que les pièces produites sont révélatrices de la mauvaise foi de l'appelant et de son abus du droit de former appel ;
ALORS QU'en condamnant M. X... à payer à M. Z...une indemnité pour appel abusif par la considération que « les pièces produites sont révélatrices de la mauvaise foi de l'appelant et de son abus du droit de former appel », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15801
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-15801


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15801
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