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03/06/2015 | FRANCE | N°14-15119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2015, 14-15119


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2014), que la société Bouygues immobilier a fait construire un immeuble qu'elle a vendu par lots ; que M. X..., acquéreur d'un lot, se plaignant de nuisances acoustiques, a, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires et M. Y..., copropriétaire, en exécution des travaux de mise aux normes et indemnisation de ses préjudices ; que le s

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2014), que la société Bouygues immobilier a fait construire un immeuble qu'elle a vendu par lots ; que M. X..., acquéreur d'un lot, se plaignant de nuisances acoustiques, a, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires et M. Y..., copropriétaire, en exécution des travaux de mise aux normes et indemnisation de ses préjudices ; que le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société Bouygues immobilier ;
Attendu que pour dire que l'action de M. X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires est prescrite et que les appels en garantie subséquents sont devenus sans objet, l'arrêt retient que M. X... a pris possession de son appartement dans le courant du troisième trimestre 2002, qu'il n'a engagé son action en garantie par voie de référé qu'en juillet 2005, soit plus d'une année après le délai mentionné à l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion annale de l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation ne concerne que les rapports entre le premier occupant de chaque logement et le vendeur ou promoteur immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires et la société Bouygues immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Toulon du 19 novembre 2012, d'AVOIR dit prescrite l'action de M. X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires et d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes tendant à voir juger que les défauts d'isolation phonique affectant son lot sont constitutifs de vices de construction rendant l'appartement impropre à sa destination d'habitation, ainsi qu'à la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser ou faire réaliser, sous astreinte et sous la surveillance d'un maître d'oeuvre qualifié, les travaux de reprise des carrelages à l'intérieur de l'appartement de M. Y...et des paliers et escaliers préconisés par l'expert M. Z..., ainsi qu'à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15. 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'« il convient de rappeler que M. X... a pris possession de son appartement dans le courant du troisième trimestre 2002 ; qu'il n'a engagé son action en garantie par voie de référé qu'en juillet 2005 soit plus d'une année après le délai de prescription stipulé à l'article L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il convient de préciser que cette assignation n'a pas été délivrée à la société Bouygues Immobilier qui n'a été mise en cause qu'ultérieurement à la requête de Monsieur Y...; qu'il convient de constater que les pourparlers intervenus entre M. X... et la compagnie d'assurances AGF assureur de la société Bouygues Immobilier sont inopposables au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Mas de la Mer ; qu'il convient de dire que l'action de M. X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires est prescrite ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; qu'en conséquence M. X... sera débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions » ;
1°) ALORS QUE la forclusion annale de l'article L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitation ne concerne que les rapports du premier occupant d'un logement et du vendeur ou du promoteur immobilier, garants de l'entrepreneur tenu au respect des exigences minimales requises en matière d'isolation phonique ; qu'en jugeant prescrite, sur le fondement de ce texte, l'action exercée par M. X..., copropriétaire, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel l'a violé par fausse application ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ; qu'en rejetant les demandes de M. X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires en réparation du dommage constitué par des désordres d'isolation phonique sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les désordres en cause ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination et n'étaient pas dès lors constitutifs d'un vice de la construction dont le syndicat des copropriétaires devait répondre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, alinéa 4 et 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15119
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-15119


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15119
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