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03/06/2015 | FRANCE | N°14-12847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-12847


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 novembre 1994 a été créée la société civile immobilière Les Horizons bleus (la SCI), dont les associés étaient Charles X..., Viviane Y... et Mme Z... ; que par acte authentique reçu le 2 février 1995 par M. A..., notaire, la SCI, représentée par M. B... en vertu d'une résolution de l'assemblée générale des associés du 1er février 1995, a acquis un bien immobilier financé pour partie par un prêt souscrit auprès de la banque Hervet ; que ce prêt était

notamment garanti par un cautionnement solidaire de chacun des associés de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 novembre 1994 a été créée la société civile immobilière Les Horizons bleus (la SCI), dont les associés étaient Charles X..., Viviane Y... et Mme Z... ; que par acte authentique reçu le 2 février 1995 par M. A..., notaire, la SCI, représentée par M. B... en vertu d'une résolution de l'assemblée générale des associés du 1er février 1995, a acquis un bien immobilier financé pour partie par un prêt souscrit auprès de la banque Hervet ; que ce prêt était notamment garanti par un cautionnement solidaire de chacun des associés de la SCI, représentés par leur mandataire M. B... suivant procuration en date du 1er février 1995 dont l'authenticité des signatures a été préalablement certifiée par M. C..., notaire ; qu'aucune échéance du prêt n'ayant été payée, la banque a poursuivi la vente du bien sur saisie immobilière puis a procédé, en juillet 1996, à des saisies-attributions sur les comptes bancaires des cautions pour le paiement du solde de sa créance ; que Viviane Y... s'est inscrite en faux contre l'acte authentique du 2 février 1995, par déclaration au greffe du 8 juin 2006, puis a, les 13 et 14 juin 2006, assigné M. B..., M. C..., la SCP A...-E... et la banque HSBC-Hervet venant aux droits de la banque Hervet, devenue ensuite la société HSBC France afin de contester la validité de l'acte authentique et des différents documents revêtus de sa signature, au motif que celle-ci ainsi que son écriture avaient été imitées ; que Viviane Y... étant décédée en cours de procédure, Mme D...- Y... a repris l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société HSBC France fait grief à l'arrêt de réformer le jugement sauf en ce qu'il a dit que M. B... et M. C... avaient commis des fautes, et ordonné, avant dire droit, aux parties de conclure sur une éventuelle perte de chance de la société HSBC France ;
Attendu que l'arrêt ne tranche pas au fond la question de l'indemnisation du préjudice de la société HSBC France, de sorte que le moyen, en ce qu'il critique une partie du dispositif ne mettant pas fin à l'instance, est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme D...- Y... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en responsabilité extracontractuelle contre MM. B... et C..., alors, selon le moyen :
1°/ que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en ne recherchant pas si le dommage subi par Mme Y... s'était aggravé après la réception des mises en demeure que lui avait adressée la banque en juillet et octobre 1995, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... se prévalait d'une aggravation de son dommage pouvant « être fixée au jour où les saisies ont été opérées à l'encontre de Mme Y... ; qu'à cet égard la banque nous confirme que la première saisie a eu lieu le 9 juillet 1996, la seconde le 25 juillet 1996 et l'inscription d'hypothèque le 15 octobre 1996 » ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de dix ans non à la date des saisies-attribution mises en oeuvre en juillet 1996, mais au 5 juillet 1995, date de la lettre recommandée de mise en demeure de payer, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ni à répondre à une simple argumentation non étayée d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 2262 et 2270-1 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Viviane Y... en nullité des actes relatifs à son engagement de caution, l'arrêt retient que, dès juillet 1995, celle-ci savait que la banque recherchait l'exécution de cet engagement et qu'ainsi, elle aurait dû agir dans un délai de dix ans à compter de la date de cet acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en nullité d'actes juridiques pour défaut de consentement de la personne instituée caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en nullité des actes relatifs à l'engagement de caution de Viviane Y..., l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. B... et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... et M. C... in solidum à payer à Mme D...- Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme D...- Y..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Bourges et D'AVOIR dit que l'action de Madame Viviane Y... est prescrite ;
AUX MOTIFS QU'ayant argué de faux les mentions de l'acte reçu le 2 février 1995 par Me Servant et leurs engagements de caution Mme Y... et Charles X... ont introduit une procédure d'inscription de faux contre cet acte authentique puis saisi les 6 et 14 juin 2006 le tribunal de grande instance de Bourges d'une action en nullité des actes donnant pouvoir de les engager en qualité de caution et en indemnisation du préjudice causé par M. B... et par Me Antoine C..., lequel tribunal dans un jugement du 4 mars 2010 a notamment rejeté leur inscription de faux et ordonné une expertise en comparaison des écritures pour ce qui est des actes sous seing privé ; que le moyen tiré de la prescription, qui serait irrecevable selon l'intimée car soulevé pour la première fois en appel, tend à faire écarter les prétentions adverses, si bien qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile ce moyen est recevable ; que l'autorité de la chose jugée, qui résulterait du jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 4 mars 2010, ne saurait être invoquée puisque par définition les premiers juges n'ont pas statué sur ce point ; que l'action de Mme Viviane Y... tendant à obtenir la reconnaissance de la faute de M. B... pour avoir falsifié des documents ou pour avoir utilisé des documents falsifiés ainsi que celle de la faute de Me Antoine C... pour avoir authentifié des documents sous seing privés ainsi que des signatures établies hors sa présence, qui sont en réalité des faux, puis obtenir l'indemnisation du préjudice en découlant pour elle, se prescrit en application de l'article 2270-1 du Code civil alors applicable par dix ans ; que Mme Viviane Y..., qui a reçu une première lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 1995 émanant de la banque Hervet, dans laquelle cette dernière lui écrit notamment : " Suite à notre lettre du 6 juin dernier, nous ne croyons pas avoir reçu le règlement des échéances impayées en nos livres. En conséquence nous sommes amenés à prononcer la déchéance du terme. En votre qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI les horizons bleus, nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir pour le 17 juillet au plus tard la somme de 2. 002. 042, 25 francs se décomposant comme suit ¿ ", ne pouvait ignorer dès cette date que cette banque détenait un engagement de caution de sa part vis-à-vis de la SCI les horizons bleus, dont elle est associée ; que cette mise en demeure étant restée sans effet la banque intimée lui a adressé une nouvelle lettre recommandée le 12 octobre 1995, dont elle a signé l'accusé de réception le 17 octobre 1995, dans laquelle la banque lui rappelle qu'aux " termes d'un acte signé le 2 février 1995 par devant Me Michel A..., notaire associé à Nice, nous avons consenti à la SCI les horizons bleus un prêt de 1. 800. 000 fr destiné à financer l'acquisition d'une propriété dénommée " chalet de l'avenir ", sise à Menton 74 avenue des acacias. En garantie de ce prêt vous vous êtes portée caution solidaire des engagements de la SCI les horizons bleus. Faute de règlement des échéances à bonne date ¿ " ; que ces courriers ont été réitérés par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 mars 2016 dans lequel la banque rappelle à Mme Viviane Y..., " par acte du 2 février 1995 vous vous êtes portée caution solidaire de la SCI les horizons bleus à hauteur de 1. 800. 000 fr ; qu'ainsi dès juillet 1995 Mme Viviane Y... savait, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit assistée par un conseil, que la SA banque Hervet recherchait l'exécution de son engagement de caution vis-à-vis de la SCI les horizons bleus et qu'ainsi elle devait agir dans un délai de dix ans en nullité de cet engagement, si elle l'estimait irrégulier ; que cette action est d'autant plus tardive que suite à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur ses biens prise par cette banque Mme Viviane Y..., alors assistée d'un conseil, n'a pas contesté devant le juge de l'exécution de Bastia la validité de son engagement de caution mais " a fait valoir que la créance en recouvrement n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, puisque le prix de l'adjudication de l'immeuble n'a pas été déduit " ; qu'en conséquence la Cour ne peut que constater la prescription de son action introduite en juin 2006 ;
ALORS QUE l'action en nullité absolue d'un acte juridique pour défaut de consentement en conséquence de la fausseté de la signature apposée sur l'instrumentum se prescrit par trente ans ; qu'en appliquant dès lors la prescription décennale de l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable, quand elle était saisie d'une action en nullité d'actes juridiques pour défaut de consentement de Madame Y... dont l'écriture et la signature avaient été imitées, la Cour d'appel a violé ledit texte par fausse application et les articles 1108, 1109 et 2262 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Bourges et D'AVOIR dit que l'action de Madame Viviane Y... est prescrite ;
AUX MOTIFS QU'ayant argué de faux les mentions de l'acte reçu le 2 février 1995 par Me Servant et leurs engagements de caution Mme Y... et Charles X... ont introduit une procédure d'inscription de faux contre cet acte authentique puis saisi les 6 et 14 juin 2006 le tribunal de grande instance de Bourges d'une action en nullité des actes donnant pouvoir de les engager en qualité de caution et en indemnisation du préjudice causé par M. B... et par Me Antoine C..., lequel tribunal dans un jugement du 4 mars 2010 a notamment rejeté leur inscription de faux et ordonné une expertise en comparaison des écritures pour ce qui est des actes sous seing privé ; que le moyen tiré de la prescription, qui serait irrecevable selon l'intimée car soulevé pour la première fois en appel, tend à faire écarter les prétentions adverses, si bien qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile ce moyen est recevable ; que l'autorité de la chose jugée, qui résulterait du jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 4 mars 2010, ne saurait être invoquée puisque par définition les premiers juges n'ont pas statué sur ce point ; que l'action de Mme Viviane Y... tendant à obtenir la reconnaissance de la faute de M. B... pour avoir falsifié des documents ou pour avoir utilisé des documents falsifiés ainsi que celle de la faute de Me Antoine C... pour avoir authentifié des documents sous seing privés ainsi que des signatures établies hors sa présence, qui sont en réalité des faux, puis obtenir l'indemnisation du préjudice en découlant pour elle, se prescrit en application de l'article 2270-1 du Code civil alors applicable par dix ans ; que Mme Viviane Y..., qui a reçu une première lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 1995 émanant de la banque Hervet, dans laquelle cette dernière lui écrit notamment : " Suite à notre lettre du 6 juin dernier, nous ne croyons pas avoir reçu le règlement des échéances impayées en nos livres. En conséquence nous sommes amenés à prononcer la déchéance du terme. En votre qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI les horizons bleus, nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir pour le 17 juillet au plus tard la somme de 2. 002. 042, 25 francs se décomposant comme suit ¿ ", ne pouvait ignorer dès cette date que cette banque détenait un engagement de caution de sa part vis-à-vis de la SCI les horizons bleus, dont elle est associée ; que cette mise en demeure étant restée sans effet la banque intimée lui a adressé une nouvelle lettre recommandée le 12 octobre 1995, dont elle a signé l'accusé de réception le 17 octobre 1995, dans laquelle la banque lui rappelle qu'aux " termes d'un acte signé le 2 février 1995 par devant Me Michel A..., notaire associé à Nice, nous avons consenti à la SCI les horizons bleus un prêt de 1. 800. 000 fr destiné à financer l'acquisition d'une propriété dénommée " chalet de l'avenir ", sise à Menton 74 avenue des acacias. En garantie de ce prêt vous vous êtes portée caution solidaire des engagements de la SCI les horizons bleus. Faute de règlement des échéances à bonne date ¿ " ; que ces courriers ont été réitérés par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 mars 2016 dans lequel la banque rappelle à Mme Viviane Y..., " par acte du 2 février 1995 vous vous êtes portée caution solidaire de la SCI les horizons bleus à hauteur de 1. 800. 000 fr ; qu'ainsi dès juillet 1995 Mme Viviane Y... savait, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit assistée par un conseil, que la SA banque Hervet recherchait l'exécution de son engagement de caution vis-à-vis de la SCI les horizons bleus et qu'ainsi elle devait agir dans un délai de dix ans en nullité de cet engagement, si elle l'estimait irrégulier ; que cette action est d'autant plus tardive que suite à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur ses biens prise par cette banque Mme Viviane Y..., alors assistée d'un conseil, n'a pas contesté devant le juge de l'exécution de Bastia la validité de son engagement de caution mais " a fait valoir que la créance en recouvrement n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, puisque le prix de l'adjudication de l'immeuble n'a pas été déduit " ; qu'en conséquence la Cour ne peut que constater la prescription de son action introduite en juin 2006 ;
ALORS D'UNE PART QUE les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en ne recherchant pas si le dommage subi par Madame Y... s'était aggravé après la réception des mises en demeure que lui avait adressée la banque en juillet et octobre 1995, ainsi qu'elle y était invitée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14), Madame Y... se prévalait d'une aggravation de son dommage pouvant « être fixée au jour où les saisies ont été opérées à l'encontre de Madame Y... ; qu'à cet égard la banque nous confirme que la première saisie a eu lieu le 9 juillet 1996, la seconde le 25 juillet 1996 et l'inscription d'hypothèque le 15 octobre 1996 » ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société HSBC Hervet France, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que Monsieur B... et Maître C... avaient commis des fautes, et ordonné, avant dire droit, aux parties de conclure sur une éventuelle perte de chance de la société HSBC France :
AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices, les circonstances de l'espèce peuvent laisser penser que le préjudice subi par la SA Banque HSBC Hervet est constitutif d'une perte de chance ; que les parties n'ayant pas conclu sur ce point, la cour, par application de l'article 16 du code de procédure civile, doit leur enjoindre de conclure sur une éventuelle perte de chance ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé et qu'un motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour ordonner, avant dire droit, aux parties de conclure sur une éventuelle perte de chance de la société HSBC France, la cour d'appel a retenu que les circonstances de l'espèce pouvaient laisser penser que le préjudice subi par la banque était constitutif d'une perte de chance ; qu'en justifiant sa décision par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent ni recourir à une motivation de pure forme ni viser les circonstances de l'espèce sans les préciser ; qu'en se bornant à énoncer, pour ordonner, avant dire droit, aux parties de conclure sur une éventuelle perte de chance de la société HSBC France, que les circonstances de l'espèce pouvaient laisser penser que le préjudice subi par la banque était constitutif d'une perte de chance, sans procéder à aucune analyse de ces circonstances qui ne sont pas précisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le jugement dont appel, dont la confirmation était sur ce point demandée par la société HSBC France, avait retenu qu'en raison du comportement fautif de Monsieur B..., la banque se trouvait privée des garanties personnelles dont elle croyait que son prêt serait assorti et de la possibilité d'actionner les deux personnes physiques présentées comme ayant consenti un engagement de caution et qu'elle se trouvait dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur B... à lui verser la somme restant due au titre du contrat de prêt consenti le 2 février 1995 à la SCI Les Horizons Bleus, soit la somme de 434. 748, 98 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12, 45 % sur le principal restant dû de 217. 337, 30 euros à compter du 25 novembre 2006 (jugement p. 8, § 3 et 4), que la faute commise par Maître C... ayant consisté à attester imprudemment de la sincérité des signatures de Viviane Y... et de Charles X..., présentés comme cautions de l'engagement principal, était également de nature à causer un préjudice à la banque, dépourvue des deux garanties personnelles qui lui avaient été proposées et que Maître C... ne pouvait utilement invoquer le fait que le prêt litigieux aurait été consenti et les fonds débloqués avant son intervention, alors même que la banque avait expressément demandé au notaire de vérifier la capacité civile des cautions ainsi que le cas échéant les pouvoirs de leurs mandataires ou représentants et que les fonds n'avaient été versés à la SCI emprunteur qu'après son intervention (arrêt p. 8, dernier §), et avait condamné solidairement Maître C... et Monsieur B... à verser à la banque la somme de 434. 748, 98 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12, 45 % sur le principal restant dû de 217. 337, 30 euros à compter du 25 novembre 2006 jusqu'à parfait paiement ; qu'en infirmant le jugement sur le préjudice de la banque et en retenant que les circonstances de l'espèce pouvaient laisser penser que le préjudice subi par la banque était constitutif d'une perte de chance, sans avoir réfuté les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que le préjudice de la banque consistait à ne pas avoir été remboursée de la totalité du prêt consenti à la SCI Les Horizons bleus et s'élevait à la somme de 434. 748, 98 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12, 45 % sur le principal restant dû, soit 217. 337, 30 euros, à compter du 25 novembre 2006 et jusqu'à parfait paiement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12847
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-12847


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12847
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