LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de femme de ménage à temps partiel par la société Clean azur service (la société) ; que licenciée le 14 octobre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que Mme Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, est intervenue aux débats ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que pour la période litigieuse, qui commence en 2005, le liquidateur produit des relevés de ses heures de travail établis par Mme X..., celle-ci notant les jours travaillés avec heures d'arrivée et de départ, qu'il en résulte qu'elle arrivait quasiment toujours à 8 heures pour terminer à des heures variant entre 11 heures et le début de l'après-midi, ne travaillant pas certains jours et pas le samedi, que ces éléments objectifs sont beaucoup plus convaincants que les attestations stéréotypées de l'appelante et démontrent qu'une répartition régulière était prévue le matin à partir de 8 heures, qu'elle ne travaillait jamais au-delà du début de l'après-midi, des heures complémentaires pouvant être faites selon le nombre de chambres à nettoyer et qu'elle n'était donc pas à la disposition permanente de l'employeur et pouvait très bien conclure un autre temps partiel dans l'après-midi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la salariée était en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de rappel de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Clean azur service, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de sa demande en paiement de diverses sommes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE pour la période litigieuse, qui commence en 2005, le liquidateur produit des relevés de ses heures de travail établis par Mme X..., celle-ci notant les jours travaillés avec heures d'arrivée et de départ ; qu'il en résulte qu'elle arrivait quasiment toujours à 8 heures pour terminer à des heures variant entre 11 heures et le début de l'après-midi, ne travaillant pas certains jours et pas le samedi ; que ces éléments objectifs sont beaucoup plus convaincants que les attestations stéréotypées de l'appelante et démontrent qu'une répartition régulière était prévue le matin à partir de 8 heures et que la salariée ne travaillait jamais au-delà du début de l'après-midi, des heures complémentaires pouvant être faites selon le nombre de chambres à nettoyer ; qu'elle n'était donc pas à la disposition permanente de l'employeur et pouvait très bien conclure un autre temps partiel dans l'après-midi ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Clean Azur produit des « fiches de pointage » selon elle, « feuilles de présence »
selon Madame X..., qui est un récapitulatif mensuel sur lequel celle-ci notait au quotidien ses heures d'arrivée et de départ, puis l'adressait à son employeur en région parisienne afin qu'il établisse son bulletin de paie, l'examen de l'ensemble de ces documents démontre qu'elle ne travaillait que le matin ; que dans ces conditions, les documents établis par la demanderesse elle-même permettent de vérifier qu'elle n'était pas tenue de rester constamment à la disposition de la société Clean Azur puisque travaillant exclusivement le matin, elle avait toute possibilité d'occuper un autre emploi à temps partiel l'après-midi ;
ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de Madame X... ne mentionnait pas la répartition exacte de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel, en rejetant la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet sur le seul fondement de relevés d'heures de travail établis après l'exécution du travail par la salariée, sans vérifier que Madame X... avait été en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne s'était pas trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le liquidateur n'a pas reconnu d'irrégularité à ce titre ; que la première procédure est totalement irrégulière dans la mesure où il n'y a pas eu de convocation à entretien et où l'entretien individuel a en réalité consisté en une réunion collective des salariés concernés par la perte du chantier ; que Mme X... et 2 collègues ont alors protesté en disant «nous venons donc par courrier vous demander de régulariser cette situation de vice de procédure » ; qu'elle a ainsi donné son accord pour que celle-ci soit refaite contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes ; qu'une deuxième procédure a été mise en place ; que la salariée soutient qu'il s'est à nouveau agi d'une procédure collective et non individuelle ; que le liquidateur le conteste et elle ne le prouve pas ; qu'il existe même une présomption de ce qu'elle a été régulière : elle s'était fait expliquer les modalités d'un entretien préalable par l'inspecteur du travail et n'a émis aucune contestation après le deuxième entretien, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si la société avait persisté dans ses errements ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier du caractère individuel de l'entretien préalable au licenciement d'un salarié ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au motif que la salariée ne prouvait pas que l'entretien préalable à son licenciement s'était tenu en présence d'autres salariés dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.1233-11 et suivants du code du travail.