LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Champ Roux, qui avait réalisé des travaux de rénovation pour le compte des époux X... au mois de février 2006, en a établi la facture le 5 novembre 2009 ; qu'assignés en paiement, les époux X... ont opposé la prescription de l'action et sollicité, à titre reconventionnel, l'indemnisation de leur préjudice résultant de la perte d'un crédit d'impôt consécutive au libellé irrégulier d'autres factures ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la prescription de l'action de la société Champ Roux, alors, selon le moyen, que le délai de prescription, courant à compter du jour où le créancier est en mesure d'exercer son action, court, en l'absence de toute autre circonstance, à compter de la date des travaux dont le paiement a été demandé ; que cette date étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action était soumise au délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation, en sa rédaction résultant de ladite loi, décompté à compter du jour de l'entrée en vigueur de celle-ci, le 18 juin 2008 ; que la cour d'appel qui a constaté que l'assignation en paiement avait été délivrée le 3 juillet 2010, ne pouvait estimer qu'elle échappait à la prescription sans méconnaître les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation précité ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle des époux X..., l'arrêt se borne à retenir que, dès lors qu'il n'est pas fait droit aux prétentions de ceux-ci, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de l'entrepreneur dans la perte invoquée d'un crédit d'impôt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des époux X..., l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Champ-Roux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Champ-Roux à payer aux époux X... la somme de 100 euros et à la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la prescription et condamné Monsieur et Madame X... à payer à la société Champ Roux la somme de 4 041,07 euros au titre de la facture 1575, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2010, outre les sommes de 300 et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que pour s'opposer au paiement de la facture n°1575, les époux X... invoquent deux moyens, le premier tiré de la prescription au visa de l'article 1222 du code civile ¿ ; que sur le premier moyen, il est rappelé qu'aux termes de l'article L.137-2 du code de la consommation, créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans ; que les parties s'accordent sur le fait que les travaux dont il est sollicité le paiement ont été effectués le 9 février 2006 ; que contrairement à ce que prétendent les intimés, le point de départ de la prescription ne peut être le 9 février 2006 alors que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 sont postérieures ; qu'en tout état de cause, le point de départ de la prescription se situe au jour de l'établissement de la facture concernant les travaux, soit le 5 novembre 2009 ; que l'article 2222 du code civil a prévu qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le lendemain du jour de la publication, soit le 19 juin 2008 ; que les délais de prescription de l'action en paiement concernant la facture litigieuse est donc bien de deux ans de sorte que la SARL Champ Roux disposait d'un délai pour agir jusqu'au 20 novembre 2011 ; que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 2 juillet 2010, l'action est recevable ;
Alors que le délai de prescription, courant à compter du jour où le créancier est en mesure d'exercer son action, court, en l'absence de toute autre circonstance, à compter de la date des travaux dont le paiement a été demandé ; que cette date étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action était soumise au délai de prescription de deux ans prévu à l'article L.137-2 du code de la consommation, en sa rédaction résultant de ladite loi, décompté à compter du jour de l'entrée en vigueur de celle-ci, le 18 juin 2008 ; que la Cour d'appel qui a constaté que l'assignation en paiement avait été délivrée le 3 juillet 2010, ne pouvait estimer qu'elle échappait à la prescription sans méconnaître les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation précité ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Aux motifs que dès lors qu'il n'est pas fait droit aux prétentions des appelants, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de dommages et intérêts des demandes subséquentes ;
Aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que Monsieur et Madame X... n'ont pas introduit d'instance destinée à voir constater la faute contractuelle de la SARL Champ Roux qui leur aurait fait perdre pour un motif demeuré obscur au vu de leurs écritures, un crédit d'impôt ;
Alors, d'une part, que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame X... tendant à les voir indemnisés du préjudice que leur avait causé la société Champ Roux en leur faisant perdre le bénéfice d'un crédit d'impôt en raison du libellé défectueux de ses factures, la Cour d'appel ne pouvait estimer que la condamnation à paiement prononcée à leur encontre privait d'objet ces demandes sans statuer par un motif inopérant et priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait rejeter ces demandes par le motif le cas échéant adopté des premiers juges, déduit de ce que Monsieur et Madame X... n'avaient pas pris l'initiative d'une saisine des juges pour obtenir le bénéfice d'une telle condamnation sans statuer à nouveau par un motif inopérant et priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
Et alors, enfin, qu'en statuant de la sorte sans répondre aux conclusions de Monsieur et Madame X... faisant valoir qu'en raison de la rédaction de ses factures, la société Champ Roux leur avait fait perdre le bénéfice d'un crédit d'impôt auquel ils pouvaient prétendre au titre des travaux d'isolation réalisés, la Cour d'appel, qui a omis de répondre à ce chef pertinent des écritures d'appel de Monsieur et Madame X... a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur et Madame X... ;