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03/06/2015 | FRANCE | N°14-10174;14-10663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2015, 14-10174 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-10. 174 et E 14-10. 663 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur adjoint par la société Athlétic club Arles Avignon (le club) selon un contrat à durée déterminée en date du 1er juillet 2009 ; que le club a informé le salarié par lettre du 25 juin 2010 de la non-reconduction du contrat ; que l'entraîneur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travai

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Sur le moyen unique du pourvoi du salarié et le second moyen du pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-10. 174 et E 14-10. 663 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur adjoint par la société Athlétic club Arles Avignon (le club) selon un contrat à durée déterminée en date du 1er juillet 2009 ; que le club a informé le salarié par lettre du 25 juin 2010 de la non-reconduction du contrat ; que l'entraîneur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié et le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer, l'arrêt retient que le club soutient que ce contrat est un faux et argue de la saisine d'un juge d'instruction à la suite de la plainte pour escroquerie déposée par lui et qu'il n'est pas discuté qu'aux termes des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, cette action pénale ne prive pas ipso facto le juge civil de la faculté de statuer ;
Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si elle pouvait décider discrétionnairement de refuser de surseoir à statuer sur les demandes du salarié, elle devait surseoir à statuer sur la demande du club qui sollicitait la réparation d'infractions imputées au salarié et pour lesquelles elle avait constaté qu'une information avait été ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il refuse de surseoir à statuer sur la demande de la société Athlétic club Arles Avignon en paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de faux et escroquerie et rejette cette demande, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° Y 14-10. 174
En ce que l'arrêt attaqué limite la condamnation de la SAS ATHLETIC CLUB ARLES AVIGNON, à raison de la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., à la somme de 120. 000 € à titre de rappel de salaires ;
Aux motifs que le document produit est parfaitement banal et cohérent sur le fond comme sur la forme, hormis une erreur flagrante sur la date de naissance de M. X..., mais qui n'est pas même invoquée par le CLUB ; il s'agit simplement d'une prolongation de contrat sous condition - remplie - que le CLUB accède à la Ligue 1 ; le libellé « proposition de contrat » est clair et caractérise l'engagement des signataires, peu important que le contrat initial mentionne formellement un avenant ; de même, sont sans incidence le fait que ce contrat ait été conclu indépendamment de l'entraîneur principal, « l'hérésie sportive » censée en découler ne relevant que d'un simple problème d'appréciation du CLUB dont il n'appartient pas ici de juger et qui en tout état de cause n'influe pas sur la validité de l'engagement de l'employeur, quand bien même eût il agi de manière incohérente ; enfin, la question formelle de l'absence d'homologation ultérieure du contrat n'est pas opposable à M. X... qui est fondé à se prévaloir de l'existence même de cet accord ; il s'évince de ce qui précède que le CLUB a, le 25 juin 2010, mis fin unilatéralement à cet engagement et que la rupture des relations contractuelles de travail lui est imputable ; le jugement est en conséquence infirmé ; que sur les incidences indemnitaires, sont dus les salaires prévus au contrat, soit 10. 000 € mensuels, mais dans les limites d'une année à l'issue de laquelle le contrat était seulement susceptible d'être renouvelé ;
Alors qu'en application de l'article L 1243-4 du Code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la proposition de contrat du 24 mars 2010 que les parties étaient convenues, en cas d'accession du club en Ligue 1 à l'issue de la saison 2009/ 2010, de prolonger automatiquement le contrat pour les deux saisons suivantes, et non pas pour la seule saison 2010/ 2011, seul le montant de la rémunération mensuelle de l'entraîneur au cours de la saison 2011/ 2012 pouvant varier en fonction des performances du club au cours de la saison précédente ; que pour limiter à la somme de 120. 000 €, représentant le salaire annuel de l'exposant pour la seule saison 2010/ 2011, l'indemnisation du salarié, après avoir énoncé à bon droit qu'en mettant un terme à la relation de travail à la date du 30 juin 2010, l'employeur avait mis fin prématurément au contrat conclu le 24 mars de la même année, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance qu'à l'issue de la saison 2010/ 2011, le contrat était seulement susceptible d'être renouvelé ; qu'en statuant ainsi, quand le renouvellement du contrat pour une année à l'issue de la saison 2010/ 2011 était ferme et définitif, la cour d'appel qui dénature le contrat, a violé l'article 1134 du Code civil.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Athlétic club Arles Avignon, demanderesse au pourvoi n° E 14-10. 663
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté l'AC Arles Avignon de sa demande de sursis à statuer ;
AUX MOTIFS QUE la pièce essentielle sur laquelle repose le débat est un document en date du 24 mars 2010 constituant une proposition de renouvellement du contrat sous condition que le CLUB accède à la Ligue 1 à l'issue de la saison 2009/ 2010 ; que le CLUB soutient que ce contrat est un faux et argue de la saisine d'un juge d'instruction à la suite du dépôt de plainte pour escroquerie par lui déposé ; qu'il n'est toutefois pas discuté qu'au terme des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, cette action pénale ne prive pas ipso facto le juge civil de la faculté de statuer ; qu'en l'espèce est allégué que M. X... a frauduleusement fait état d'une proposition de contrat ignorée de l'employeur et qui n'aurait pu résulter que d'un montage frauduleux, à une époque au titre de laquelle l'ancien dirigeant administratif M. Y..., aurait reconnu n'avoir conservé aucun document administratifs ; que pour autant il n'existerait sur ce point que des suspicions, que ne confortent aucune pièces et la survenance de ce contrat n'est a priori pas entachée de fraude, M. X... en ayant lui-même logiquement fait état dès lors que fin juin le CLUB a entendu ne pas reconduire sa collaboration ; que les comparaisons des signatures ne sont pas invoquées comme attestant d'irrégularités et, de manière générale, le CLUB ne fait état que d'éléments factuels portant sur le fond même du débat s'agissant des raisons et des circonstances logiques qu'il y aurait eu ou non de conserver ou non M. X... ; qu'en conséquence la demande est rejetée ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU'il n'y a aucune relation entre les termes de la plainte et les relations contractuelles entre le salarié et l'employeur ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une instance pénale est en cours, le juge civil doit surseoir à statuer dès lors que l'action civile a pour objet de demander réparation du dommage causé par l'infraction dont est saisi le juge répressif ; que la société Athletic club Arles Avignon, outre le rejet des prétentions de Monsieur X..., sollicitait également la condamnation de l'entraîneur adjoint au paiement d'une somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts « en réparation du préjudice civil du fait du caractère abusif de la procédure telle que constituant une infraction pénale à escroquerie au jugement » (conclusions d'appel de l'exposant, page 18) et donc la réparation du dommage causé par l'infraction dont le juge répressif était saisi ; qu'en refusant, quoique saisie d'une telle demande, de surseoir à statuer, au motif inopérant qu'il n'existerait sur l'infraction poursuivie « que des suspicions, que ne confortent aucune pièces » (arrêt attaqué, page 4, § 5), que le contrat litigieux ne serait « a priori pas entaché de fraude » et qu'il n'était pas établi que Monsieur X... ait tenté de tromper la justice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en s'abstenant de préciser dans quelle mesure la demande reconventionnelle de l'AC Arles Avignon ne tendait pas à la réparation du dommage causé par l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'AC Arles Avignon et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE le document produit est parfaitement banal et cohérent sur le fond comme sur la forme, hormis une erreur flagrante sur la date de naissance de M. X..., mais qui n'est pas même invoquée par le CLUB ; qu'il s'agit simplement d'une prolongation de contrat sous condition-remplieque le CLUB accède à la Ligue 1 ; que le libellé « Proposition de contrat » est clair et caractérise l'engagement des signataires, peu important que le contrat initial mentionne formellement un avenant ; que de même sont sans incidence le fait que ce contrat ait été conclu indépendamment de l'entraîneur principal, l'« hérésie sportive » censée en découler ne relevant que d'un simple problème d'appréciation du CLUB dont il n'appartient pas ici de juger et qui en tout état de cause, n'influe pas sur la validité de l'engagement de l'employeur, quand bien même eût il agi de manière incohérente ; qu'enfin la question formelle de l'absence d'homologation ultérieure du contrat n'est pas opposable à M. X... qui est fondé à se prévaloir de l'existence même de cet accord ; qu'il s'évince de ce qui précède que le CLUB a, le 25 juin 2010, mis fin unilatéralement à cet engagement et que la rupture des relations contractuelles de travail lui est imputable ; que le jugement est en conséquence infirmé ;

ALORS QUE conformément aux stipulations de la charte du football, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation est caduc et privé d'effet, sauf à ce que le défaut d'homologation ne résulte de la carence de l'employeur ; qu'il est constant que la proposition de contrat litigieuse en date du 20 mars 2010 n'a pas été homologuée par la commission juridique de la Ligue de football professionnel ; qu'en se contentant, pour refuser de constater la nullité de la proposition de contrat litigieuse, d'affirmer que la question formelle de l'absence d'homologation du contrat n'était pas opposable à Monsieur X..., sans préciser dans quelle mesure ce défaut d'homologation avait pu être imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 678 de la charte du football professionnel et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10174;14-10663
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2015, pourvoi n°14-10174;14-10663


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10174
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