La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2015 | FRANCE | N°13-27600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2015, 13-27600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité marocaine, a été engagé au cours de l'année 1994 et jusqu'au 12 octobre 2009 dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales, (devenu l'ANAEM) en qualité d'ouvrier agricole sur l'exploitation de la société Ricard frères spécialisée dans l'arboriculture ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et la req

ualification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité marocaine, a été engagé au cours de l'année 1994 et jusqu'au 12 octobre 2009 dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales, (devenu l'ANAEM) en qualité d'ouvrier agricole sur l'exploitation de la société Ricard frères spécialisée dans l'arboriculture ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que les dispositions légales régissant les contrats « OMI » n'avaient pas été respectées et qu'il avait en réalité occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ;

Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L. 1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Ricard frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à Me Ricard la somme de 1 000 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Ali X... de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE :

Sur la prime d'ancienneté
Ali X... sollicite, sous réserve de la prescription quinquennale, la condamnation de l'EARL RICARD FRERES à lui payer un rappel de prime d'ancienneté sur le fondement des dispositions de l'article 36 de la convention collective des ouvriers des exploitations agricoles des Bouches du Rhône.
Aux termes de cet article, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation.
L'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets. Il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies.
L'article L.122-3-4 ancien du code du travail mentionné par l'appelant ne concerne que l'indemnité de précarité.
Le principe d'égalité de traitement mentionné et qui était défini par l'article L.122-3-3 (L. 1242-14 nouveau) selon lequel, à situation identique, l'employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes avantages qu'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ne permet pas le cumul auquel prétend Ali X...

L'attestation produite par le salarié émanant de Louis Y..., syndicaliste, est insuffisante pour lui permettre d'affirmer que les partenaires sociaux avaient clairement convenu que la prime d'ancienneté devait s'appliquer à tous les salariés sans que ne soit exigée sur l'exploitation une présence continue.
Ali X... expose que la loi serait venue consacrer son interprétation de l'article 36 de la convention collective.
Cependant, l'article L.1244-2 du code du travail issu de la loi du 23 février 2005, selon lequel "il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté " vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties.
Il ressort des différents documents produits respectivement par les deux parties (bulletins de salaire, contrats de travail) que Ali X... a commencé ses dernières activités pour le compte de l'EARL RICARD FRÈRES le 7 juillet 2009 pour les terminer le 12 octobre 2009 et que son avant-dernier contrat à durée déterminée, conclu avec le même employeur, avait pris définitivement et régulièrement fin le 6 avril 2009.
Dès lors, Ali X... ne justifie pas de 36 mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale, estimée à partir du dernier contrat à durée déterminée, n'a été que de 3 mois.
Les demandes d'Ali X... de ce chef seront écartées.

ALORS QUE le salarié sous contrat saisonnier travailleur étranger faisant valoir le cumul des durées de ses contrats saisonniers est fondé à réclamer le paiement d'une prime d'ancienneté prévue par la convention collective pour les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation, nonobstant la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier sans aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous l'égide de contrats de travail OMI entre 1994 et 2009 et de contrats saisonniers en 2009 sur l'exploitation de l'EARL Ricard frères ; qu'en retenant seulement le dernier contrat et donc une ancienneté de trois mois pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective par refus d'application ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des attestations produites aux débats non plus que la portée ; que l'attestation produite par le salarié émanant d'un salarié agricole à la retraite, membre du syndicat FGA CFDT des salariés agricole et délégué de la commission mixte chargée de suivre les rencontres concernant la convention collective des salariés des exploitations agricoles des Bouches du Rhône ayant suivi depuis 1976 tous les débats sur la prime d'ancienneté et attestant que cette prime devait bénéficier à l'ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation, c'est à dire saisonniers et salariés « OMI » compris ; qu'en décidant que cette attestation serait insuffisante pour établir que les partenaires sociaux avaient clairement convenu que la prime d'ancienneté devait s'appliquer à tous les salariés sans que ne soit exigée sur l'exploitation une présence continue, la cour d'appel a dénaturé l'attestation et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise, qu'ils prévoient ou non une clause de reconduction, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié saisonnier ; que la cour d'appel a refusé de cumuler les durées des contrats successifs au sein de la même entreprise en subordonnant la possibilité de cumul à la condition d'une clause de reconduction, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article L. 1244-2 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de question préjudicielle sur la légalité des contrats OMI ;

AUX MOTIFS QUE :

Sur la requalification des contrats à durée déterminée
II résulte de l'article R314-7-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007, que la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze mois consécutifs, sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national.
Ali X... fait valoir qu'à compter de 1994, ses contrats ont été renouvelés et prolongés au-delà de 6 mois par l'administration alors que la loi n'envisage de prolongement qu'à titre exceptionnel et que l'employeur ne démontre pas que la double condition était effectivement remplie chaque année.
Pour la première fois en cause d'appel, il demande à la cour de surseoir à statuer et d'interroger le tribunal administratif de MARSEILLE sur la légalité des prorogations des contrats OMI par l'autorité administrative.
Une question préjudicielle de droit administratif ne peut être utilement soulevée qu'à la double condition qu'elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire à la solution du litige.
La cour doit apprécier l'exécution de contrats exécutés par le salarié et dont la validité a expressément été reconnue par l'autorité administrative compétente.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la question préjudicielle.
La preuve des conditions pouvant permettre l'autorisation de prolongations est réputée avoir été rapportée à l'autorité administrative dès l'instant où la prolongation a été accordée.

ALORS QU'a un caractère sérieux et est nécessaire à la solution du litige la question de la légalité de contrats saisonniers OMI systématiquement prolongés en contrariété à la loi qui ne prévoit la prolongation qu'à titre exceptionnel, l'illégalité de ces contrats devant conduire à la requalification en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification des contrats saisonniers successifs en contrat à durée indéterminée ;

AUX MOTIFS QUE :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
II résulte de l'article R314-7-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007, que la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze mois consécutifs, sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national.
Ali X... fait valoir qu'à compter de 1994, ses contrats ont été renouvelés et prolongés au-delà de 6 mois par l'administration alors que la loi n'envisage de prolongement qu'à titre exceptionnel et que l'employeur ne démontre pas que la double condition était effectivement remplie chaque année.
Pour la première fois en cause d'appel, il demande à la cour de surseoir à statuer et d'interroger le tribunal administratif de MARSEILLE sur la légalité des prorogations des contrats OMI par l'autorité administrative.
Une question préjudicielle de droit administratif ne peut être utilement soulevée qu'à la double condition qu'elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire à la solution du litige.
La cour doit apprécier l'exécution de contrats exécutés par le salarié et dont la validité a expressément été reconnue par l'autorité administrative compétente.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la question préjudicielle.
La preuve des conditions pouvant permettre l'autorisation de prolongations est réputée avoir été rapportée à l'autorité administrative dès l'instant où la prolongation a été accordée.
Il est constant qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.
Ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées à Ali X..., manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons (récolte des fruits puis taille des arbres).
En outre le salarié, à l'occasion de ses contrats saisonniers successifs, n'a jamais été employé pendant toute la période d'ouverture et de fonctionnement de l'entreprise.
Chaque contrat à durée déterminée signé par Ali X... a produit ses propres effets lesquels ont pris fin avec le terme de chaque contrat.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et au titre d'un licenciement.

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE :

Attendu que M. X... prétend que, depuis août 1994 jusqu'au 31 décembre 2008, il a travaillé en continu avec un contrat OMI, et que pendant plusieurs années les contrats étaient prorogés de six à huit mois, puis par contrats saisonniers du 5 janvier 2009 au 6 avril 2009, puis du 7 juillet au 12 octobre 2009.
Attendu que les contrats de M. X... ont été systématiquement renouvelés et prolongés au-delà de six mois par l'administration alors que la loi n'envisage ce prolongement qu'à titre exceptionnel et dérogatoire.
Attendu que l'article R 341-7-2 du Code Travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007, dispose que les contrats saisonniers, dont peut bénéficier un travailleur étranger, ne peuvent excéder six mois sur douze consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze consécutifs.
Attendu que l'article L 1242-1 du Code du Travail dispose "Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
Attendu que l'EARL RICARD FRÈRES ne démontre pas que la double condition était effectivement remplie chaque année.
En conséquence, M. X... demande la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée selon les dispositions de l'article L.1242-1 du Code du Travail.
Attendu que l'EARL RICARD FRÈRES dit que l'embauche de M. X... n'a pu être effective que dans le cadre de contrats OMI successifs. Que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 31 décembre 2008 toujours dans le cadre de contrats OMI conformément à la procédure d'introduction prévue aux articles R 5221-23 et suivants du Code du Travail.
Attendu que les contrats conclus sous l'autorité du Ministère du Travail et de l'Emploi selon l'article R 5221-25 et suivants du Code du Travail, ce contrat est également visé par les services de la DDTE (main d'oeuvre étrangère).
Attendu que M. X..., travailleur étranger, a été recruté dans le cadre d'un contrat OMI qui implique d'une part que l'autorisation administrative de séjour sur le territoire Français est subordonnée d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, et la durée du séjour sur le territoire Français est limitée à la durée du contrat de travail saisonnier.
Attendu que M. X..., à l'obtention de sa carte de séjour, a de nouveau travaillé en contrat saisonnier sur l'exploitation l'EARL RICARD FRERES en date du 05 janvier 2009 au 06 avril, soit 91 jours, pour la taille des arbres fruitiers et du 07 juillet 2009 au 12 octobre 2009, soit 97 jours, pour la cueillette des fruits.
Attendu que ces deux contrats de l'année 2009 sont parfaitement conformes aux dispositions de l'article L 1242-2 du Code du Travail.
Attendu qu'en conséquence, et au vu de l'article R. 5221-23 et suivants du Code du Travail, le bureau de jugement déboute M. X... de sa demande au titre de la requalification des contrats OMI en contrat à durée indéterminée et de toutes les demandes qui en découlent.

ALORS QUE le juge doit vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que cette vérification s'imposait d'autant plus que la Halde a dénoncé le fait que les salariés OMI sont de véritables permanents, puisque les contrats de départ peuvent être prolongés jusqu'à leur maximum légal de huit mois et les grosses exploitations agricoles organisent deux « saisons » de contrat s'assurant ainsi une main-d'oeuvre permanente aux conditions saisonnières ; que le salarié a fait valoir que la réitération des contrats de 1994 à 2009 correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation et que la Halde avait dénoncé le détournement de procédure ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons sans rechercher si l'employeur n'avait pas détourné l'objet des contrats OMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; que le salarié travailleur étranger faisait valoir qu'il avait travaillé sous contrats saisonniers OMI chaque année de 1994 à 2009 et que ces contrats ont tous été prolongés, cette réitération des contrats sur une aussi longue période démontrant incontestablement que le recours à la main d'oeuvre correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ; qu'en considérant que chaque contrat OMI à durée déterminée produisait ses propres effets lesquels prenaient fin avec le terme de chaque contrat pour refuser la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail

ALORS QU'est discriminatoire et doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le détournement de l'objet des contrats saisonniers OMI qui maintient les travailleurs étrangers sous un statut juridique de travailleur saisonnier pour un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ; que la cour d'appel s'est bornée à considérer que chaque contrat OMI à durée déterminée produisait ses propres effets et prenaient fin avec le terme de chaque contrat pour refuser la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R. 5421-3 du code du travail et l'article 8 de la convention de main d'oeuvre entre la France et le Maroc en date du 1er juin 1963

ALORS QUE si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît clairement que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; que le salarié a fait valoir l'illégalité des contrats dont la prolongation exceptionnelle prévue par la loi était en réalité systématique et la cour d'appel, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en vertu du droit de tout justiciable à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable pouvait constater leur illégalité et les requalifier en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en se bornant à affirmer que la validité des contrat avait été expressément reconnue par l'autorité administrative compétente, la cour d'appel a refusé d'exercer sa compétence en violation de l'article 4 du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27600
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2015, pourvoi n°13-27600


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27600
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award