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03/06/2015 | FRANCE | N°11-18880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 11-18880


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Comité économique agricole fruits et légumes du Val de Loire, devenue l'association IDFEL, a assigné en paiement M. X..., producteur de pommes, au titre de cotisations impayées pendant plusieurs campagnes ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne peut soutenir ne pas avoir reçu de demandes de déclarations aux fins de détermin

er l'assiette des cotisations litigieuses, dès lors que, dans ses conclusion...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Comité économique agricole fruits et légumes du Val de Loire, devenue l'association IDFEL, a assigné en paiement M. X..., producteur de pommes, au titre de cotisations impayées pendant plusieurs campagnes ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne peut soutenir ne pas avoir reçu de demandes de déclarations aux fins de déterminer l'assiette des cotisations litigieuses, dès lors que, dans ses conclusions de première instance, il faisait l'aveu de ce qu'il s'était abstenu de répondre aux demandes reçues à cette fin ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis des conclusions de première instance de M. X..., aux termes desquelles celui-ci contestait avoir reçu de l'association IDFEL les déclarations à remplir en vue de procéder à l'appel de cotisations et méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à l'association IDFEL la somme principale de 10 214,40 euros, l'arrêt rendu le 4 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association IDFEL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association IDFEL, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Antoine X... à payer à l'Association IDFEL, nouvelle dénomination du Comité Economique Agricole Fruits et Légumes du Bassin du Val de Loire, la somme de 10.214,40 euros,
Aux motifs que par arrêté du 29 mars 2005 portant extension des règles édictées par le CEAFL, le ministre de l'agriculture avait permis les prélèvements obligatoires pour les campagnes 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 et que des arrêtés du 11 avril 2005 et du 2 août 2005 étaient venus préciser les conditions de perception des cotisations ; que M. X... était producteur indépendant de fruits sur la commune de Vallières située en Indre et Loire faisant partie de la circonscription du CEAFL devenu IFDL ; que les dispositions réglementaires portant extension, intervenues avant les campagnes concernées, n'avaient eu aucun effet rétroactif et n'avaient opéré aucune distinction entre les modes de production, biologiques ou non ; que l'appelant ne pouvait soutenir ne pas avoir reçu de demandes de déclarations, ayant écrit dans ses conclusions déposées le 17 février 2009 devant le premier juge, « il était demandé à M. X... de déclarer la quantité de fruits commercialisés pour les campagnes 2003 à 2006 et qu'il n'était pas contesté qu'il n'avait jamais répondu à cette demande », ce qui constituait l'aveu judiciaire de son abstention volontaire de réponse aux demandes qu'il avait effectivement reçues ; qu'il n'avait pas plus répondu aux appels de cotisations et qu'il ne versait aux débats aucune pièce comptable à l'appui de sa contestation du calcul des sommes réclamées par l'IFDL ;
Alors que 1°) l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en s'étant fondée sur une déclaration de M. X... figurant dans ses écritures de première instance, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;
Alors que 2°) dans ses conclusions devant le tribunal, M. X... contestait avoir reçu des déclarations à remplir en vue de l'établissement des appels de cotisations ; qu'en ayant énoncé que l' « aveu » contenu dans ses écritures de première instance l'empêchait de prétendre ne pas avoir reçu de demandes de déclarations, la cour d'appel a dénaturé ses écritures de première instance et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 3°) le comité économique agricole ne peut réclamer le paiement de cotisations à un producteur sans qu'ait été vérifié si sa production selon les méthodes de l'agriculture biologique ne faisait pas l'objet de règles de production et de commercialisation distinctes de celles édictées par le comité ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la production biologique de M. X... ne devait pas échapper aux cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 553-1 du code rural ;
Alors que 4°) la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en faisant application du décret du 29 mars 2005 portant extension des règles édictées par le CEAFL aux campagnes 2003 et 2004, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18880
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°11-18880


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:11.18880
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