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02/06/2015 | FRANCE | N°14-82171

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 2015, 14-82171


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Dikéos,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 7 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Avocat général

: M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller réfé...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Dikéos,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 7 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2, 221-7, 222-33-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu le principe de la responsabilité pénale d'une personne morale et a prononcé contre la société Dikéos une amende de 7 000 euros et alloué à la partie civile une provision ;
" aux motifs que l'article 222-19 du code pénal définit le délit de blessures involontaires comme étant « le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois » ; que s'agissant d'une personne morale, une faute simple suffit à caractériser l'imprudence ou la négligence ; que l'arrêté du 23 juillet 1978, (modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005) relatif aux installations destinées au chauffage et l'alimentation en eau chaude sanitaire des locaux recevant du public dispose qu'afin de limiter le risque de brûlure... dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50° C aux points de puisage (notamment les douches) ; qu'en l'espèce, il est établi que Jade Z... a été brûlée par une eau d'une température excessivement chaude alors qu'elle prenait sa douche le 16 juin 2008 à l'hôtel du Futuroscope ; que s'agissant d'un hôtel intégré à l'un des parc de loisirs les plus importants d'Europe, accueillant des familles et des scolaires, l'anomalie constituée par la température excessivement élevée à la sortie de la robinetterie de la douche est fautive ; que l'enquête a permis d'établir que la distribution d'eau a été mise en mode manuel par la société Dikéos, suite à une panne du dispositif de régulation de production d'eau chaude, consécutive à un orage et un incident électrique ; que le remède à cette panne, que la SAS Dikéos devait apporter en vertu du contrat de prestation de services signé le 3 septembre 2007, pouvait consister, selon les déclarations de MM. Pierre X...et Charles Y..., son supérieur hiérarchique, soit à arrêter purement et simplement la production d'eau chaude, soit à instaurer des mesures palliatives strictes compte tenu du risque encouru, dans l'attente de la livraison de la pièce défectueuse ; que les parties ont fait le choix de mesures palliatives, et la SAS Dikéos, qui avait identifié le risque d'élévation de la température de l'eau, et à qui incombait le bon fonctionnement de l'installation, était donc tenue de réaliser les contrôles ou de prendre des mesures pour éviter tout risque de brûlure, ce qu'elle n'a pas fait ; que cette carence est directement à l'origine de l'accident ; que le seul fait d'adresser un mail à la société du parc du Futuroscope pour préciser que le risque existait, sans s'assurer que le personnel de l'hôtel en avait été alerté et qu'un dispositif de surveillance avait été mis en place, est insuffisant pour considérer que toutes les mesures ont été prises ; que la surchauffe dommageable est bien due à la négligence de la société Dikéos dans la mise en oeuvre des contrôles qui lui incombaient ; que c'est seulement après l'accident qui a causé de graves blessures à la victime que des mesures ont été prises, que la pièce nécessaire aux réparations a été achetée auprès de la société WIT et que des rondes ont été instaurées ; que la société Dikéos avait les moyens d'éviter la réalisation du dommage sur la jeune victime en prenant toutes les dispositions nécessaires pour procéder elle-même ou faire procéder au contrôle de l'eau chaude le temps nécessaire à la réparation de la pièce défectueuse, la sécurité du circuit entrant dans sa mission ; que si elle estimait impossible ou trop aléatoire ce type de contrôle, elle devait alors arrêter purement et simplement la production d'eau chaude ; qu'elle a donc commis une faute ; que la société Dikéos ne peut pas arguer de la qualité de simple salarié de M. Pierre X...pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité pénale ; qu'en effet, celui-ci ne disposait d'aucune délégation générale de pouvoir pour porter seul la charge de la sécurité et de la maintenance du site du Futuroscope ; qu'en l'absence de délégation, le directeur général de la SAS Dikéos, représentant de la personne morale, est le responsable pénal de celle-ci ; que la société Dikéos invoque la vulnérabilité de la victime du fait de son handicap et un possible défaut de surveillance des encadrants ; que toutefois, si ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à entraîner un partage de responsabilité au plan civil, elles ne font pas disparaître la responsabilité de la société Dikéos au plan pénal ; qu'ainsi, la société Dikéos sera déclarée coupable des faits reprochés ; qu'en ce qui concerne la peine, compte tenu des pièces figurant au dossier des débats, une peine d'amende de 7 000 euros répond aux exigences de l'article 132-24 du code pénal et doit être prononcée ;
" 1°) alors que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant, pour déclarer la société prestataire de service coupable de blessures involontaires à raison des brûlures de la jeune victime handicapée survenues dans la douche de l'hôtel dont l'eau était trop chaude, à relever que l'accident avait été rendu possible du fait de la mise hors service du système de régulation thermique automatique de l'eau chaude et de son placement provisoire en mode manuel sans contrôle suffisant, sans préciser si et en quoi les manquements qu'elle a relevé résultaient d'une abstention d'un organe ou d'un représentant de cette personne morale et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article 121-2 du code pénal ;
" 2°) alors que les seuls manquements relevés par la cour à l'encontre de la société prestataire ayant trait à des mesures relevant de la responsabilité propre de la direction de l'hôtel dans ses rapports avec son personnel et ses clients, n'étaient pas caractéristiques d'abstentions commises « pour le compte » de la société prestataire ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur de motifs inopérants, impropres à établir un lien de causalité adéquat entre le dommage et l'activité propre du prestataire, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 121-2 du code pénal " ;
Vu l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 juin 2008, Jade Z..., mineure de quinze ans, présentant un handicap, a été brûlée par une eau trop chaude alors qu'elle se trouvait sous la douche dans un hôtel du Parc Futuroscope de Poitiers ; qu'une information judiciaire a été ouverte au terme de laquelle la société Dikeos, liée par un contrat de prestations de services avec la société du Parc du Futuroscope, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ; que le tribunal l'a relaxée ; que les parties et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, après avoir annulé le jugement en raison d'une absence de motivation et évoqué, la cour d'appel, pour retenir la responsabilité de la société, énonce qu'en l'absence de délégation générale donnée au salarié responsable " méthode outil " ayant placé le système de régulation de la production d'eau chaude en mode manuel après une panne concernant la charge de la sécurité et de la maintenance du site, le directeur général, représentant de la personne morale, est le responsable pénal de celle-ci ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir en quoi le directeur général de la société avait commis le délit reproché pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82171
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-82171


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82171
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