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02/06/2015 | FRANCE | N°14-82086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 2015, 14-82086


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Véronique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 février 2014, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir des allocations indues, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendai...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Véronique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 février 2014, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir des allocations indues, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 114-13 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'obtention par fausse déclaration de prestations sociales indues et l'a condamnée à 4 000 euros d'amende ;
" aux motifs la plaignante a indiqué que Mme X... avait ainsi bénéficié indûment du revenu minimum d'insertion à compter de novembre 2008 et des primes qui s'y rattachent, de l'allocation de soutien familial pour son fils Eddy car considérée en situation d'isolement, de l'allocation logement à caractère familial comme remplissant les conditions d'attribution de cette aide et, notamment, celles relatives au paiement d'un loyer et au montant des ressources par elle perçues au cours des années civiles de référence 2006, 2007 et 2008, et enfin, de l'allocation et de la prime de rentrée scolaire pour son fils Eddy ; qu'en l'espèce et sur le fond, il ressort de l'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes que Mme X... a habité au 63 avenue des Pins à Biot, selon contrat de location consenti par le bailleur, portant sur un logement meublé, à M. Eric Y... et à Mme Océane X... (prénom d'emprunt de Mme X...), de novembre 2007 à novembre 2008, la dette de loyer étant de 5 171, 14 euros ; qu'un autre bail afférent à un appartement situé au 32 avenue des Chênes salis à Antibes a été consenti à M. Eric Y... et Mme X... pour la période de décembre 2008 à juillet 2009, la dette de loyer étant de 1 400 euros ; qu'un troisième bail portant sur un logement sis 251 du Général Ferrié à Juan-les-Pins a été initialement établi au seul nom de M. Eric Y..., Mme X... ayant été rajoutée en novembre 2009 ; qu'en réalité et bien qu'elle s'en défende, Mme X... a bel et bien vécu avec M. Eric Y... qui a été son compagnon au temps de la poursuite et qui a d'ailleurs déclaré devant les premiers juges vivre maritalement avec elle, au moins depuis 2012, soit postérieurement aux dates retenues dans la citation mais il ressort d'autres éléments qu'il était bien en communauté de vie avec elle pendant cette période ; qu'il résulte, en effet, des déclarations de Mme X... elle-même et des bailleurs qu'elle se présentait à eux accompagnée de M. Eric Y... qui, selon elle, avait des fiches de paie et inspirait confiance, afin d'amener les propriétaires à signer les locations, ce qu'elle n'aurait pas obtenu d'eux si elle ne leur avait présenté M. Eric Y..., désigné co-titulaire du bail dans les trois contrats de location dont s'agit, comme son compagnon de vie de sorte que tous ont cru à bon droit que tel était bien le cas ; que cette explication de Mme X... tendant à faire croire qu'elle ne disposait pas des revenus nécessaires pour obtenir des baux est au surplus inefficace à sa défense puisqu'il est établi, par les pièces jointes, qu'elle avait des revenus nettement supérieurs à ceux de M. Eric Y... en 2007 et en 2008 ayant disposé en salaires respectivement de 13 106 euros et de 10 605 euros quand M. Eric Y... n'avait perçu, s'agissant de ces années, que 7 539 euros et 4 738 euros ; que c'est lorsqu'elle a présenté M. Eric Y... aux bailleurs comme étant son concubin que Mme X... a dit vrai, ses déclarations faites aux enquêteurs étant mensongères car leur sincérité ne peut découler de l'attestation des parents de M. Eric Y..., établie pour les besoins de la cause et ainsi dénuée de toute force probante, affirmant que leur fils a vécu avec eux pour partie du temps de la poursuite ; que la communauté de vie entre Mme X... et M. Eric Y... s'induit encore du fait que M. Eric Y..., qui a comparu en personne, est domicilié au 63 avenue des Pins à Biot sur le jugement produit du TGI de Grasse, en date du 28 janvier 2008, cette adresse correspondant à celle de Mme X... pour la période de décembre 2007 à octobre 2008 inclus ; qu'elle est encore établie au regard de la domiciliation de M. Eric Y... au 32 avenue des Chênes à Antibes, vis à vis des Assedic (Pôle emploi), pour la période 2 novembre 2008 à juillet 2009 inclus, cette adresse étant celle de Mme X... pendant ces huit mois ; que la fraude répétée par fausse déclaration quant à l'état de personne isolée imputable à Mme X... est ainsi amplement démontrée ; qu'elle l'est encore par le fait que Mme X..., qui avait d'importantes dettes de loyers, signait elle-même, aux lieux et place de ses bailleurs, des attestations par lesquels ces derniers certifiaient qu'elle était à jour de ses loyers, ce qui lui permettait de percevoir indûment les allocations logement, étant observé qu'elle a déclaré qu'elle agissait ainsi avec le consentement de ses propriétaires, ce qui ajoute à son exceptionnelle mauvaise foi ; que les fausses attestations de paiement des loyers n'ont, à aucun moment, indiqué la présence dans les logements loués de M. Eric Y... ; que le paiement effectif des loyers est l'une des conditions de perception des allocations logement tout comme l'organisme social doit être renseigné sur les personnes vivant au foyer afin de déterminer la réalité et l'étendue des droits s'agissant de l'aide au logement ; que les agissements de Mme X... l'ont ainsi conduite à percevoir, sans droit ni titre, la somme de 9 641, 80 euros correspondant à la période 2 décembre 2007 à juin 2010 inclus ; que l'amende de 4 000 euros prononcée à son encontre par le tribunal sera confirmée ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en condamnant Mme X... au titre de la perception par elle du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de rentrée scolaire, qui étaient visés par la plainte de la caisse d'allocations familiales, sans consacrer aucun motif à ces deux prestations, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se contentant de relever que Mme X... aurait fait de fausses déclarations sur son état de personne isolée et de fausses attestations certifiant qu'elle était à jour du paiement de ses loyers, sans préciser aucune des conditions posées pour l'octroi des allocations de soutien familial et de logement à caractère familial, prestations visées par la plainte de la caisse d'allocations familiales, ce qui était pourtant nécessaire à la détermination du caractère indu de ces prestations, lequel est un des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à verser à la caisse d'allocations familiales la somme de 607, 58 euros ;
" aux motifs que les agissements de Mme X... ont conduit la caisse d'allocations familiales à percevoir, sans droit ni titre, la somme de 9 641, 80 euros correspondant à la période 2 décembre 2007 à juin 2010 inclus ; que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a indiqué s'être remboursée de sa créance issue du trop versé en procédant à des retenues sur les allocations dues par ailleurs à Mme X..., de sorte que le solde restant est à ce jour de 607, 58 euros, en faveur de l'organisme social ; qu'il convient donc de confirmer le jugement querellé sur l'action civile ;
" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant Mme X... à verser à la caisse d'allocations familiales la somme que celle-ci demandait au titre de la perception par elle du revenu minimum d'insertion et des allocations de soutien familial, de logement à caractère familial et de rentrée scolaire, sans avoir préalablement constaté d'aucune façon qu'il y avait eu perception indue du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de rentrée scolaire, la cour d'appel, qui a accordé une indemnisation supérieure au préjudice qu'elle avait constaté, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fausse déclaration en vue d'obtenir des allocations indues dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Mme X... devra payer à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82086
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-82086


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82086
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