LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2014), que la société civile immobilière Flandre (la SCI) assurée en dommages-ouvrage et en garantie décennale par la société GAN, aux droits de laquelle vient la société Allianz, a fait édifier trois immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété et quarante cinq maisons individuelles dont les propriétaires sont regroupés eu sein de l'association syndicale libre du Lys (L'ASL), avec le concours de M. X... architecte, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF), qui a sous traité une partie de sa mission à la société SEET Secoba (SEET), et de la société Judez, entreprise principale qui a sous traité le lot VRD à la société VATP, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans (MMA) ; que la réception des ouvrages s'est échelonnée entre les mois de février à décembre 1992 ; que des anomalies ayant été constatées sur les réseaux d'eaux usées et pluviales, l'ASL a obtenu en 1997 en référé la désignation d'un expert dont la mission a été étendue par plusieurs ordonnances à divers intervenants ; que par acte du 19 janvier 2001, l'ASL a assigné au fond la société GAN en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; que la société GAN a le 3 novembre 2004 assigné en garantie l'architecte, les entreprises et leurs assureurs ; que le 21 avril 2005 le syndicat a fait assigner l'ASL, la SCI et la société GAN en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SCI, en réparation de ses préjudices ; que la société GAN a, par actes des 27, 30 et 31 mai 2005 appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs ; qu'à la suite d'un jugement du 8 février 2007, rendu sur l'action engagée par l'ASL et condamnant la société GAN assureur dommages-ouvrage à payer une provision, un protocole d'accord a été signé entre l'ASL, le syndicat et la société GAN, prévoyant le versement d'une somme globale par l'assureur et sa subrogation dans les droits et actions de l'ASL et du syndicat ; que le jugement rendu le 13 septembre 2012 sur l'action introduite en 2005 par le syndicat contre la société GAN, assureur garantie décennale, a été déféré à la cour d'appel qui a statué par l'arrêt frappé de pourvoi ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la SCI, dans les droits de laquelle la société Allianz disait être subrogée, n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de la société VATP, la cour d'appel qui a pu retenir, sans les dénaturer, que les assignations délivrées par le GAN en 2004 et 2005 l'avaient été en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du syndicat et de l'ASL et qui n'a pas fait application de l'article 1792-4 du code civil, en a justement déduit que l'action engagée contre la société VATP et son assureur la société MMA, dont la société Allianz IARD a fixé le point de départ du délai de prescription au 3 juin 1998, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer prescrite les actions de la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN et constater que les appels en garantie sont sans objet, l'arrêt retient que la société Allianz IARD invoque sa subrogation dans les droits de la SCI, assurée par le GAN en responsabilité décennale, que la SCI a interrompu la prescription à l'égard de M. X... par l'ordonnance de référé du 29 juillet 1999, que le délai de prescription a recommencé à courir à partir de cette date et que le GAN n'est intervenu en qualité d'assureur garantie décennale en première instance que par conclusions du 11 mars 2011, ainsi que cela ressort du jugement déféré ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions déposées par le GAN, au regard de la prescription de l'action, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et alors que le jugement déféré avait noté que le GAN avait conclu le 4 juin 2009, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite les actions de la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage IARD à l'encontre de M. X... et de son assureur la société Mutuelles du Mans assurances et constate que les appels en garantie sont sans objet, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrites les actions de la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD à l'encontre de M. X... et de son assureur, la Mutuelle des architectes français, de la société VATP et de son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD, et d'avoir constaté que les appels en garantie étaient sans objet ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Flandre a fait édifier à Lille, rue Hegel et avenue de Bretagne 3 immeubles collectifs à usage d'habitation placés sous le régime de la copropriété (syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys), ainsi que 45 maisons individuelles regroupées au sein d'une association syndicale libre dénommée « les Lys » ; qu'elle a souscrit à cette occasion une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Gan Eurocourtage IARD ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Luc X..., qui a sous-traité une mission d'ingénierie relative au lot VRD à la société Seet Secoba ; que la société Judez, titulaire d'un marché de travaux tous corps d'état, a sous-traité à la société VATP le lot VRD ; que la réception de l'ouvrage s'est échelonnée entre les mois de février à décembre 1992 ; que s'étant vu notifier un refus de classement des réseaux par la communauté urbaine de Lille à la suite d'une enquête technique réalisée sur les ouvrages de voiries et d'assainissement de l'allée Chanteloup en raison de nombreuses anomalies constatées sur les réseaux d'eaux usées et pluviales, l'ASL les Lys a sollicité la désignation d'un expert judiciaire ; que par ordonnance du 3 novembre 1997 en réalité 1998, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a désigné M. Y..., dont la mission a été étendue : par ordonnance du 27 juillet 1999, à la requête de la société Promogim et de la SCI Flandre, à la société Gan Eurocourtage en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à M. X..., architecte, à la société Axa assurances en sa qualité d'assureur de la société Judez et de Maître Z... ès qualités de liquidateur de cette société, par ordonnance du 23 mai 2000, à la requête de M. X..., à la compagnie Abeille Paix en sa qualité d'assureur de la société Seet Secoba, à Maître Z... ès qualités de mandataire liquidateur de cette société et à la société VATP, par ordonnance du 4 septembre 2001 à la requête de l'ASL Les Lys, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys, par ordonnance du 12 février 2002 à la requête du syndicat des copropriétaires à la SCI Flandre et à la société Gan assurances ; que M. Y... a déposé son rapport le 13 mars 2004 ; que par acte du 19 janvier 2001, l'ASL Les Lys a assigné la société Gan Eurocourtage en qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le tribunal de grande instance de Lille à l'effet de la voir condamnée à garantir les conséquences dommageables des désordres réputés affecter les réseaux desservant les maisons individuelles dont elle regroupait les propriétaires ; que le 3 novembre 2004, le GAN a saisi cette même juridiction d'une action en garantie dirigée contre le maître d'oeuvre et les entreprises intervenues dans la construction de l'ouvrage litigieux ainsi que leurs assureurs respectifs ; que le 21 avril 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys a fait citer l'ASL Les Lys, la SCI Flandre et la société Gan en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SCI Flandre en réparation de ses préjudices ; que par acte des 27, 30 et 31 mai 2005, la société Gan Eurocourtage a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs ; que par un premier jugement du 8 février 2007 le tribunal de grande instance de Lille, statuant sur l'action engagée par l'ASL Les Lys, a condamné la société GAN assurances, assureur dommages-ouvrage, au paiement d'une indemnité provisionnelle de 710. 000 € à valoir sur le coût des travaux à effectuer ; qu'un protocole d'accord a par la suite été signé le 31 octobre 2008 entre l'ASL Les Lys, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys et la société Gan Eurocourtage IARD, sur une indemnisation d'un montant de 805. 143, 56 ¿ TTC, en vertu duquel le GAN s'est trouvé subrogé dans les droits et actions de l'ASL et du syndicat à l'encontre des constructeurs et intervenants responsables et de leurs assureurs ; que le jugement déféré sur appel principal de la société MMA IARD et la société VATP a partiellement fait droit à la demande de la société Gan Eurocourtage subrogée dirigée à l'encontre des constructeurs et intervenants ainsi que leurs assureurs dans les termes repris en tête de la présente décision ; que M. Luc X... et la société MAF, de même que la société VATP et son assureur MMA, soulèvent la prescription de l'action engagée à leur encontre par la société Gan Eurocourtage ès qualités de subrogée ; que la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD indique qu'elle n'invoque pas aujourd'hui la subrogation dans les droits et actions de l'ASL Les Lys et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys mais celle de son assurée la SCI Flandre dès lors que c'est en qualité d'assureur décennal du vendeur maître d'ouvrage qu'elle a signé le protocole d'accord ; que cette subrogation est légale et ne nécessite donc pas la production par l'assureur d'une quittance subrogative pour que son action soit recevable alors qu'elle démontre avoir versé l'indemnité d'assurance aux deux victimes en octobre 2007 et le solde les 7 et 15 janvier 2009 ; que la SCI Flandre a interrompu la prescription à l'égard de M. X... par l'ordonnance de référé rendue le 29 en réalité 27 juillet 1999 ayant étendu la mission d'expertise ; que la jurisprudence invoquée par la société Allianz en vertu de laquelle « toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties » n'est applicable qu'aux cas d'interruption de la prescription propre à la matière des assurances posés par l'article L. 114-2 du code des assurances et pas au cas présent où l'assureur agit en qualité de subrogé de l'assuré ; que la SCI Flandre n'a donc pas interrompu la prescription à l'égard de la société VATP, celle-ci ayant été attraite en extension de mission d'expertise par M. X... ; que la société Gan Eurocourtage IARD n'est intervenue en cette qualité en première instance par conclusions du 11 mars 2011, ainsi que cela ressort du jugement déféré (page 4), les assignations en garantie de 2004 et 2005 ayant été délivrées en qualité de subrogé dans les droits de l'ASL Les Lys et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys ; que la SCI Flandre n'a formé aucune demande engageant la responsabilité des constructeurs devant les juges de première instance ; que la société Allianz recherche la responsabilité délictuelle de la société VATP pris en sa qualité de sous-traitant ; que les travaux ayant été réceptionnés en 1992, l'action de la société Gan Eurocourtage subrogée dans les droits et actions de la SCI Flandre était prescrite à son encontre le 11 mars 2011, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil ; que la société Allianz recherche la responsabilité de M. X... sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement contractuelle ; que le délai décennal a recommencé à courir à compter du 29 en réalité 27 juillet 1999 et n'a pas été interrompu avant le 11 mars 2011, l'intervention de la loi du 17 juin 2008 n'ayant pu avoir aucune incidence sur le délai déjà écoulé avant son entrée en vigueur ; que la loi a réduit la durée de la prescription pour les actions personnelles et mobilières ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi, il s'était écoulé un délai de près de 9 ans ; qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les actions en responsabilité délictuelle et contractuelle se sont trouvées prescrites avant le 11 mars 2011, la durée totale de la prescription ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'action de la société Allianz est donc prescrite à l'égard de la société VATP et de son assureur ainsi que de M. X... et de son assureur ; que les appels en garantie deviennent sans objet ;
1°) ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que M. X... et son assureur, la MAF, la société VATP et son assureur, MMA, ainsi que la société Aviva Assurances, assureur de la société Seet Secoba, faisaient valoir dans leurs écritures respectives que les ordonnances de référés n'avaient pas interrompu la prescription au profit de la société Gan Eurocourtage, que cette dernière n'avait pas vocation à être subrogée dans les droits de la SCI Flandre et qu'il s'agissait d'un nouvel argument qui aurait dû être soulevé dès l'introduction de l'instance ; que la société Allianz soutenait que la société Gan Eurocourtage était subrogée dans les droits de la SCI Flandre par les paiements effectués en 2007 et 2009 (concl., p. 10 § 5) ; qu'en relevant d'office que la société Gan Eurocourtage n'était intervenue en tant que subrogée dans les droits de la SCI Flandre en première instance que par conclusions du 11 mars 2011, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, ce qui aurait permis à la société Allianz de faire valoir que la société Gan Eurocourtage était intervenue en tant que subrogée dans les droits de la SCI Flandre par conclusions du 4 juin 2009, c'est-à-dire avant l'expiration du délai décennal, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'il s'agit d'une prescription spéciale, propre à la responsabilité des constructeurs ; qu'en appliquant le délai de prescription de droit commun et non celui du droit spécial applicable aux constructeurs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1792-4-3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrites les actions de la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD à l'encontre de M. X... et de son assureur, la Mutuelle des architectes français, de la société VATP et de son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD, et d'avoir constaté que les appels en garantie étaient sans objet ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Flandre a fait édifier à Lille, rue Hegel et avenue de Bretagne 3 immeubles collectifs à usage d'habitation placés sous le régime de la copropriété (syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys), ainsi que 45 maisons individuelles regroupées au sein d'une association syndicale libre dénommée « les Lys » ; qu'elle a souscrit à cette occasion une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Gan Eurocourtage IARD ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Luc X..., qui a sous-traité une mission d'ingénierie relative au lot VRD à la société Seet Secoba ; que la société Judez, titulaire d'un marché de travaux tous corps d'état, a sous-traité à la société VATP le lot VRD ; que la réception de l'ouvrage s'est échelonnée entre les mois de février à décembre 1992 ; que s'étant vu notifier un refus de classement des réseaux par la communauté urbaine de Lille à la suite d'une enquête technique réalisée sur les ouvrages de voiries et d'assainissement de l'allée Chanteloup en raison de nombreuses anomalies constatées sur les réseaux d'eaux usées et pluviales, l'ASL les Lys a sollicité la désignation d'un expert judiciaire ; que par ordonnance du 3 novembre 1997 en réalité 1998, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a désigné M. Y..., dont la mission a été étendue : par ordonnance du 27 juillet 1999, à la requête de la société Promogim et de la SCI Flandre, à la société Gan Eurocourtage en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à M. X..., architecte, à la société Axa assurances en sa qualité d'assureur de la société Judez et de Maître Z... ès qualités de liquidateur de cette société, par ordonnance du 23 mai 2000, à la requête de M. X..., à la compagnie Abeille Paix en sa qualité d'assureur de la société Seet Secoba, à Maître Z... ès qualités de mandataire liquidateur de cette société et à la société VATP, par ordonnance du 4 septembre 2001 à la requête de l'ASL Les Lys, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys, par ordonnance du 12 février 2002 à la requête du syndicat des copropriétaires à la SCI Flandre et à la société Gan assurances ; que M. Y... a déposé son rapport le 13 mars 2004 ; que par acte du 19 janvier 2001, l'ASL Les Lys a assigné la société Gan Eurocourtage en qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le tribunal de grande instance de Lille à l'effet de la voir condamnée à garantir les conséquences dommageables des désordres réputés affecter les réseaux desservant les maisons individuelles dont elle regroupait les propriétaires ; que le 3 novembre 2004, le GAN a saisi cette même juridiction d'une action en garantie dirigée contre le maître d'oeuvre et les entreprises intervenues dans la construction de l'ouvrage litigieux ainsi que leurs assureurs respectifs ; que le 21 avril 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys a fait citer l'ASL Les Lys, la SCI Flandre et la société Gan en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SCI Flandre en réparation de ses préjudices ; que par acte des 27, 30 et 31 mai 2005, la société Gan Eurocourtage a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs ; que par un premier jugement du 8 février 2007 le tribunal de grande instance de Lille, statuant sur l'action engagée par l'ASL Les Lys, a condamné la société GAN assurances, assureur dommages-ouvrage, au paiement d'une indemnité provisionnelle de 710. 000 € à valoir sur le coût des travaux à effectuer ; qu'un protocole d'accord a par la suite été signé le 31 octobre 2008 entre l'ASL Les Lys, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys et la société Gan Eurocourtage IARD, sur une indemnisation d'un montant de 805. 143, 56 € TTC, en vertu duquel le GAN s'est trouvé subrogé dans les droits et actions de l'ASL et du syndicat à l'encontre des constructeurs et intervenants responsables et de leurs assureurs ; que le jugement déféré sur appel principal de la société MMA IARD et la société VATP a partiellement fait droit à la demande de la société Gan Eurocourtage subrogée dirigée à l'encontre des constructeurs et intervenants ainsi que leurs assureurs dans les termes repris en tête de la présente décision ; que M. Luc X... et la société MAF, de même que la société VATP et son assureur MMA, soulèvent la prescription de l'action engagée à leur encontre par la société Gan Eurocourtage ès qualités de subrogée ; que la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD indique qu'elle n'invoque pas aujourd'hui la subrogation dans les droits et actions de l'ASL Les Lys et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys mais celle de son assurée la SCI Flandre dès lors que c'est en qualité d'assureur décennal du vendeur maître d'ouvrage qu'elle a signé le protocole d'accord ; que cette subrogation est légale et ne nécessite donc pas la production par l'assureur d'une quittance subrogative pour que son action soit recevable alors qu'elle démontre avoir versé l'indemnité d'assurance aux deux victimes en octobre 2007 et le solde les 7 et 15 janvier 2009 ; que la SCI Flandre a interrompu la prescription à l'égard de M. X... par l'ordonnance de référé rendue le 29 en réalité 27 juillet 1999 ayant étendu la mission d'expertise ; que la jurisprudence invoquée par la société Allianz en vertu de laquelle « toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties » n'est applicable qu'aux cas d'interruption de la prescription propre à la matière des assurances posés par l'article L. 114-2 du code des assurances et pas au cas présent où l'assureur agit en qualité de subrogé de l'assuré ; que la SCI Flandre n'a donc pas interrompu la prescription à l'égard de la société VATP, celle-ci ayant été attraite en extension de mission d'expertise par M. X... ; que la société Gan Eurocourtage IARD n'est intervenue en cette qualité en première instance par conclusions du 11 mars 2011, ainsi que cela ressort du jugement déféré (page 4), les assignations en garantie de 2004 et 2005 ayant été délivrées en qualité de subrogé dans les droits de l'ASL Les Lys et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys ; que la SCI Flandre n'a formé aucune demande engageant la responsabilité des constructeurs devant les juges de première instance ; que la société Allianz recherche la responsabilité délictuelle de la société VATP pris en sa qualité de sous-traitant ; que les travaux ayant été réceptionnés en 1992, l'action de la société Gan Eurocourtage subrogée dans les droits et actions de la SCI Flandre était prescrite à son encontre le 11 mars 2011, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil ; que la société Allianz recherche la responsabilité de M. X... sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement contractuelle ; que le délai décennal a recommencé à courir à compter du 29 en réalité 27 juillet 1999 et n'a pas été interrompu avant le 11 mars 2011, l'intervention de la loi du 17 juin 2008 n'ayant pu avoir aucune incidence sur le délai déjà écoulé avant son entrée en vigueur ; que la loi a réduit la durée de la prescription pour les actions personnelles et mobilières ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi, il s'était écoulé un délai de près de 9 ans ; qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les actions en responsabilité délictuelle et contractuelle se sont trouvées prescrites avant le 11 mars 2011, la durée totale de la prescription ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'action de la société Allianz est donc prescrite à l'égard de la société VATP et de son assureur ainsi que de M. X... et de son assureur ; que les appels en garantie deviennent sans objet ;
1°) ALORS QU'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, l'action en responsabilité dirigée contre le sous-traitant se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; qu'en l'espèce, le dommage subi par la SCI Flandre est apparu le 3 juin 1998, date de l'assignation qui lui a été délivrée ; qu'ainsi, la prescription décennale de l'action de la SCI Flandre, désormais subrogée par la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz, contre la société VATP et son assureur MMA, expirait le 3 juin 2008 ; qu'en appliquant le délai de prescription de dix ans à compter de la réception, tandis que le point de départ était celui de la manifestation du dommage, la cour d'appel a appliqué à tort la loi nouvelle et a ainsi violé, par fausse application, l'article 1792-4-2 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société Allianz faisait valoir que la société Gan Eurocourtage avait assigné la société VATP et son assureur MMA, les 3 et 4 novembre 2004 et les 27 et mai 2005, ce qui avait interrompu la prescription à leur encontre (concl., p. 11 § 8 et 9) ; que la société Gan Eurocourtage, subrogée dans les droits de la SCI Flandre, ne s'est pas prévalue dans ces assignations d'une subrogation dans les droits de l'ASL Les Lys et du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Lys ; qu'en affirmant néanmoins que les assignations avaient été délivrées en tant que subrogée dans les droits de l'ASL Les Lys et du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Lys, la cour d'appel les a dénaturées et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.