La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2015 | FRANCE | N°14-15056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 14-15056


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 janvier 2014), que M. et Mme X... ont confié à la société Tech'Métal la réalisation de structures métalliques, de menuiseries en aluminium avec des volets roulants, de garde-corps en acier et de l'ossature d'une terrasse avec des piliers, destinés à un chantier de construction de trois maisons ; que les maîtres de l'ouvrage s'étant chargés du transport et de la pose de ces matériels et se plaignant de désordres, ont assigné la société Tech'Métal en i

ndemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 janvier 2014), que M. et Mme X... ont confié à la société Tech'Métal la réalisation de structures métalliques, de menuiseries en aluminium avec des volets roulants, de garde-corps en acier et de l'ossature d'une terrasse avec des piliers, destinés à un chantier de construction de trois maisons ; que les maîtres de l'ouvrage s'étant chargés du transport et de la pose de ces matériels et se plaignant de désordres, ont assigné la société Tech'Métal en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; qu'en se bornant à relever qu'aucune réception des éléments fournis par la société Tech'Métal à M. et Mme X... n'avait pu avoir lieu dès lors qu'il n'était pas prévu qu'ils fussent livrés ou montés par la société Tech'Métal, pour en déduire que cette dernière et M. et Mme X... étaient liés par une vente et que n'étaient donc pas en cause des éléments pouvant entraîner la responsabilité civile du fabricant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1792-4 du code civil ;
2°/ que de même, en ne recherchant pas si, comme le soutenaient M. et Mme X..., les éléments fournis par la société Tech'Métal à M. et Mme X... avaient fait l'objet d'une fabrication spécifique pour répondre aux besoins précis des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;
3°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en déduisant de l'absence de réception des éléments fournis par la société Tech'Métal aux époux X... que le contrat liant ces deux parties était un contrat de vente et non un contrat d'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1792-6 du code civil ;
4°/ que subsidiairement, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en énonçant qu'aucune réception des éléments fournis par la société Tech'Métal à M. et Mme X... n'avait pu avoir lieu dès lors qu'il n'était pas prévu que ces éléments fussent livrés ou montés par la société Tech'Métal, sans rechercher si comme le soulignaient les époux X..., la réception ne résultait pas de la prise de possession et du paiement par M. et Mme X... des éléments litigieux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les devis et factures ne mentionnaient que la fourniture de l'ensemble des menuiseries, volets roulants, ossatures de mezzanine, garde-corps et poteaux qui n'étaient ni livrés ni montés et que le maître de l'ouvrage avait lui-même procédé à la pose de ces éléments, commandés à la société Tech'Métal, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes sur la réception des travaux ou sur la qualification d'EPERS, en a exactement déduit que les relations entre les parties consistaient en une vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur professionnel lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation du bien proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'il ne saurait s'exonérer de cette obligation en imposant à l'acheteur de s'entourer des conseils d'autres professionnels ; qu'en énonçant, concernant la terrasse, qu'il appartenait à l'architecte des époux X... de faire réaliser les études nécessaires à la solidité de l'ensemble et que la société Tech'Métal n'avait pas été consultée sur ce point par le maître de l'ouvrage, pour en déduire que la responsabilité contractuelle de la société Tech'Métal n'était pas engagée, cependant qu'il appartenait à cette dernière, au besoin, comme le soulignaient les époux X..., après avoir mené une étude de structure, de conseiller les acquéreurs sur l'adéquation du bien vendu à l'utilisation recherchée, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1615 du code civil ;
2°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en énonçant, concernant la terrasse, qu'il appartenait à l'architecte des époux X... de faire réaliser les études nécessaires à la solidité de l'ensemble et que la société Tech'Métal n'avait pas été consultée sur ce point par le maître de l'ouvrage, pour en déduire que la structure fournie par la société Tech'Métal n'était pas affectée d'un vice caché, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1641 du code civil ;
3°/ qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par les époux X..., selon lequel devant l'expert de la société Saretec, qui en a fait état dans son rapport, la société Tech'Métal s'était engagée à reprendre les désordres tenant aux tâches sur les vitres et aux défauts des garde-corps, de sorte qu'elle devait être condamnée à assumer matériellement, à tout le moins financièrement, ces reprises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se contentant de relever que n'était pas établie l'inadaptation des moteurs des volets roulants aux « tabliers », sans se prononcer sur la circonstance, soulignée par les époux X... au soutien de leur demande de réparation des désordres, que ces moteurs s'usaient de façon très prématurée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, concernant la terrasse, aucune consultation de la société Tech'Métal n'avait été sollicitée par le maître d'ouvrage et qu'il appartenait à l'architecte de M. et Mme X... de faire les études nécessaires à la solidité de celle-ci, que les garde-corps avaient été endommagés par un excès de serrage lors d'un transport mais qu'il n'était pas établi que cela se serait déroulé avant la livraison dans les locaux de la société Tech'Métal, que le désordre des vitres était purement hypothétique, qu'aucune corrosion particulière permettant de démontrer l'existence d'un vice caché n'était établie et qu'aucune constatation contradictoire ne permettait d'établir que les moteurs des volets roulants ne seraient pas adaptés aux "tabliers" avec lesquels ils étaient vendus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'aucune responsabilité contractuelle de la société Tech'Métal ne pouvait être engagée sur le fondement de son devoir de conseil ou sur celui de la garantie des vices cachés de la chose vendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Tech'Métal, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit et de manière adaptée à l'espèce que le premier juge, rappelant que la responsabilité solidaire prévue par l'article 1792-4 du code civil du fabricant « d'un élément d'équipement conçu ou produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance » (EPERS), était subordonnée à la possibilité de mobiliser les obligations des articles 1792,1792-2 et 1792-3 et donc à l'existence d'une réception des ouvrages et a de ce fait dit qu'il s'agissait d'un contrat de vente ; qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats qu'aucune « réception » n'a pu avoir lieu dès lors que le maître de l'ouvrage a lui-même procédé à la pose des éléments commandés auprès de la société Tech'Metal alors que les devis et factures établissent sans contestation possible que l'ensemble des 31 menuiseries, les volets roulants, l'ossature de mezzanine, le garde-corps et les poteaux n'étaient ni livrés ni montés et que seule la fourniture était expressément mentionnée ; qu'en conséquence la qualification juridique des relations entre les parties consiste bien en une vente ; que, concernant la terrasse, il appartenait à l'architecte des époux X... de faire ou de commander les études nécessaires à la solidité de l'ensemble et aucune consultation de la société Tech'Metal n'a été sollicitée sur ce point par le maître de l'ouvrage ; qu'aucune responsabilité contractuelle n'est en conséquence engagée sur ce point qui ne peut non plus constituer un « vice caché » ; que les garde-corps ont été endommagés par un excès de serrage lors d'un transport mais il n'est nullement établi que cela se serait déroulé avant la livraison dans les locaux de la société Tech'Metal ; que le désordre concernant les vitres est purement hypothétique au vu des avis techniques versés aux débats et tel que décrit par le maître de l'ouvrage, rien ne permet d'indiquer que cela ne serait pas dû à des agressions extérieures postérieures à la livraison ; qu'enfin, aucune corrosion particulière n'est établie permettant de démontrer l'existence d'un vice caché alors que la prise de possession des éléments est intervenue il y a plus de 6 ans et que, de plus, aucune constatation contradictoire ne permet d'établir que les moteurs des volets roulants ne seraient pas adaptés aux « tabliers » qui pourtant sont vendus ensemble ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et donc en ce compris sur le débouté de la demande de dommages-intérêts présentée par la société Tech'Metal qui ne justifie pas d'une intention de nuire manifestée par les époux X... qui ont d'ailleurs payé les causes de l'ordonnance d'injonction qui leur a été signifiée sans former opposition ; que les mesures accessoires seront également confirmées et qu'ajoutant Monsieur et Madame X... seront condamnés aux dépens d'appel ;
1°) ALORS QUE le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; qu'en se bornant à relever qu'aucune réception des éléments fournis par la société Tech'Metal à monsieur et madame X... n'avait pu avoir lieu dès lors qu'il n'était pas prévu qu'ils fussent livrés ou montés par la société Tech'Metal, pour en déduire que cette dernière et les époux X... étaient liés par une vente et que n'étaient donc pas en cause des éléments pouvant entraîner la responsabilité civile du fabricant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1792-4 du code civil ;
2°) ALORS QUE de même, en ne recherchant pas si, comme le soutenaient monsieur et madame X... (conclusions, p. 5 et 6), les éléments fournis par la société Tech'Metal aux époux X... avaient fait l'objet d'une fabrication spécifique pour répondre aux besoins précis des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;
3°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en déduisant de l'absence de réception des éléments fournis par la société Tech'Metal aux époux X... que le contrat liant ces deux parties était un contrat de vente et non un contrat d'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1792-6 du code civil ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en énonçant qu'aucune réception des éléments fournis par la société Tech'Metal à monsieur et madame X... n'avait pu avoir lieu dès lors qu'il n'était pas prévu que ces éléments fussent livrés ou montés par la société Tech'Metal, sans rechercher si comme le soulignaient les époux X... (conclusions, p. 7, § 2), la réception ne résultait pas de la prise de possession et du paiement par les époux X... des éléments litigieux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit et de manière adaptée à l'espèce que le premier juge, rappelant que la responsabilité solidaire prévue par l'article 1792-4 du code civil du fabricant « d'un élément d'équipement conçu ou produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance » (EPERS), était subordonnée à la possibilité de mobiliser les obligations des articles 1792,1792-2 et 1792-3 et donc à l'existence d'une réception des ouvrages et a de ce fait dit qu'il s'agissait d'un contrat de vente ; qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats qu'aucune « réception » n'a pu avoir lieu dès lors que le maître de l'ouvrage a lui-même procédé à la pose des éléments commandés auprès de la société Tech'Metal alors que les devis et factures établissent sans contestation possible que l'ensemble des 31 menuiseries, les volets roulants, l'ossature de mezzanine, le garde-corps et les poteaux n'étaient ni livrés ni montés et que seule la fourniture était expressément mentionnée ; qu'en conséquence la qualification juridique des relations entre les parties consiste bien en une vente ; que, concernant la terrasse, il appartenait à l'architecte des époux X... de faire ou de commander les études nécessaires à la solidité de l'ensemble et aucune consultation de la société Tech'Metal n'a été sollicitée sur ce point par le maître de l'ouvrage ; qu'aucune responsabilité contractuelle n'est en conséquence engagée sur ce point qui ne peut non plus constituer un « vice caché » ; que les garde-corps ont été endommagés par un excès de serrage lors d'un transport mais il n'est nullement établi que cela se serait déroulé avant la livraison dans les locaux de la société Tech'Metal ; que le désordre concernant les vitres est purement hypothétique au vu des avis techniques versés aux débats et tel que décrit par le maître de l'ouvrage, rien ne permet d'indiquer que cela ne serait pas dû à des agressions extérieures postérieures à la livraison ; qu'enfin, aucune corrosion particulière n'est établie permettant de démontrer l'existence d'un vice caché alors que la prise de possession des éléments est intervenue il y a plus de 6 ans et que, de plus, aucune constatation contradictoire ne permet d'établir que les moteurs des volets roulants ne seraient pas adaptés aux « tabliers » qui pourtant sont vendus ensemble ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et donc en ce compris sur le débouté de la demande de dommages-intérêts présentée par la société Tech'Metal qui ne justifie pas d'une intention de nuire manifestée par les époux X... qui ont d'ailleurs payé les causes de l'ordonnance d'injonction qui leur a été signifiée sans former opposition ; que les mesures accessoires seront également confirmées et qu'ajoutant Monsieur et Madame X... seront condamnés aux dépens d'appel ;
1°) ALORS QUE l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur professionnel lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation du bien proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'il ne saurait s'exonérer de cette obligation en imposant à l'acheteur de s'entourer des conseils d'autres professionnels ; qu'en énonçant, concernant la terrasse, qu'il appartenait à l'architecte des époux X... de faire réaliser les études nécessaires à la solidité de l'ensemble et que la société Tech'Metal n'avait pas été consultée sur ce point par le maître de l'ouvrage, pour en déduire que la responsabilité contractuelle de la société Tech'Metal n'était pas engagée, cependant qu'il appartenait à cette dernière, au besoin, comme le soulignaient les époux X... (conclusions, p. 11, § 8), après avoir mené une étude de structure, de conseiller les acquéreurs sur l'adéquation du bien vendu à l'utilisation recherchée, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1615 du code civil ;
2°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en énonçant, concernant la terrasse, qu'il appartenait à l'architecte des époux X... de faire réaliser les études nécessaires à la solidité de l'ensemble et que la société Tech'Metal n'avait pas été consultée sur ce point par le maître de l'ouvrage, pour en déduire que la structure fournie par la société Tech'Metal n'était pas affectée d'un vice caché, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1641 du code civil ;
3°) ALORS QU' en ne répondant pas au moyen soulevé par les époux X..., selon lequel devant l'expert de la société Saretec, qui en a fait état dans son rapport, la société Tech'Metal s'était engagée à reprendre les désordres tenant aux tâches sur les vitres et aux défauts des garde-corps, de sorte qu'elle devait être condamnée à assumer matériellement, à tout le moins financièrement, ces reprises (conclusions, p. 8, § 5, p. 12, avant-dernier §, et p. 17), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en se contentant de relever que n'était pas établie l'inadaptation des moteurs des volets roulants aux « tabliers », sans se prononcer sur la circonstance, soulignée par les époux X... au soutien de leur demande de réparation des désordres (conclusions, p. 14, avant-dernier §), que ces moteurs s'usaient de façon très prématurée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15056
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-15056


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award