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02/06/2015 | FRANCE | N°14-11495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 14-11495


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1, devenus L. 1 et L. 221-1, du code de l' expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral du 9 juillet 2012 rectifié le 24 juillet 2012 portant déclaration d'utilité publique, et un arrêté de cessibilité du 9 novembre 2012, le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis a, par l'ordonnance attaquée du 28 novembre 2012, prononcé au profit de la communauté d'agglomé

ration La Plaine Commune, l'expropriation d'une parcelle cadastrée Q n° 30 a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1, devenus L. 1 et L. 221-1, du code de l' expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral du 9 juillet 2012 rectifié le 24 juillet 2012 portant déclaration d'utilité publique, et un arrêté de cessibilité du 9 novembre 2012, le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis a, par l'ordonnance attaquée du 28 novembre 2012, prononcé au profit de la communauté d'agglomération La Plaine Commune, l'expropriation d'une parcelle cadastrée Q n° 30 appartenant à la société Le Caséum français ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ces arrêtés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2012, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté d'agglomération La Plaine Commune ; la condamne à payer à la société Le Caséum français la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société le Caséum français.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée sera cassée et annulée, par voie de conséquence de l'annulation à intervenir :
- de l'arrêté n°2012-1990 du 9 juillet 2012 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique « au profit de Plaine Commune - communauté d'agglomération, l'acquisition de la parcelle de terrain à l'amiable ou par voie d'expropriation cadastrée section Q n° 30 nécessaire à la réalisation des espaces publics et des logements compris dans le programme de la ZAC du Canal de la Porte d'Aubervilliers sur la commune d'Aubervilliers » et de l'arrêté n° 2012-2169 du 24 juillet 2012 portant rectification de l'arrêté du 9 juillet 2012 précité comme suit : « est déclarée d'utilité publique au profit de Plaine Commune - communauté d'agglomération, l'acquisition de la parcelle de terrain à l'amiable ou par voie d'expropriation cadastrée section Q n° 30 nécessaire à la réalisation du programme d'aménagement de la ZAC du Canal de la Porte d'Aubervilliers », ensemble la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 10 octobre 2012, notifiée le 19 octobre 2012, rejetant le recours gracieux introduit le 9 septembre 2012, par la SARL Le Caséum français et la SAS Rouxel Secama, contre les arrêtés du 9 juillet 2012 et du 24 juillet 2012 portant déclaration d'utilité publique ;
- de l'arrêté n° 2012-3220 du 9 novembre 2012 du préfet de Seine-Saint--Denis déclarant immédiatement cessible pour cause d'utilité publique au profit de Plaine Commune - communauté d'agglomération, la parcelle cadastrée à Aubervilliers section Q n° 30 ;
arrêtés que la SARL Le Caséum français a déféré à la censure du tribunal administratif de Montreuil par une requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2012 (production n° 6), laquelle soulève leur illégalité tant externe qu'interne.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée la parcelle appartenant à la société Le Caséum français et envoyé en possession la Plaine Commune - communauté d'agglomération ;
Alors que selon les dispositions de l'article R.13-2 du Code de l'expropriation, les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de 3 ans renouvelable, parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction et après avis de l'assemblée des magistrats de ce tribunal, de sorte qu'en se contentant d'indiquer « Nous, Sylvie Suply, Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de Bobigny, juge de l'expropriation pour le département de la Seine-Saint-Denis, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles L.13-1 et R.13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique », sans préciser les conditions exactes de sa désignation, notamment la date de l'ordonnance de nomination permettant au justiciable de vérifier que l'ordonnance a été rendue par un magistrat dont la désignation était régulière et non frappée de caducité, le juge de l'expropriation, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de l'ordonnance, a méconnu le droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article R.13-2 du Code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée la parcelle appartenant à la société Le Caséum français et envoyé en possession la Plaine Commune ¿ communauté d'agglomération ;
Alors que 1°) en application de l'article R.11-22 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit viser les accusés de réception des lettres recommandées par lesquelles les propriétaires ont été informés du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier telles que visées par l'ordonnance que « la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier des enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire a été faite à Claude Y..., SA ROUXEL, par lettre recommandée adressée à RIEUX (56350) avec avis de réception en date du 12 novembre 2011, en ce qui concerne la parcelle Q 30 » ; qu'il en résulte que la société Le Caséum français, propriétaire de la parcelle expropriée, n'avait pas reçu notification du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire ni de l'enquête conjointe en mairie ; qu'en l'absence de preuve de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme, en violation de l'article précité ;
Alors que 2°) il résulte des articles R.11-4 et R.12-1 du code de l'expropriation que l'ordonnance d'expropriation doit viser les pièces justifiant de l'accomplissement régulier des formalités tendant aux avertissements collectifs de l'ouverture de l'enquête parcellaire, et en particulier de la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné ; que dès lors, en visant la diffusion dans « Le Parisien », et « L'Humanité », tous deux quotidiens de diffusion nationale, publiant l'arrêté d'ouverture de l'enquête conjointe, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence ; qu'elle a ainsi violé a violé l'article R.11-4 2° du code de l'expropriation ;
Alors que 3°) l'ordonnance d'expropriation, qui a prononcé le transfert de propriété de l'immeuble en cause en se bornant à indiquer « Déclarons expropriés immédiatement, pour cause d'utilité publique, au profit de la Plaine Commune - communauté d'agglomération », sans mentionner l'adresse administrative de la bénéficiaire de l'expropriation, alors que cette mention est prescrite à peine de nullité, a violé les dispositions de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11495
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-11495


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11495
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