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02/06/2015 | FRANCE | N°13-24125

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2015, 13-24125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle i

nterdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2011), qu'un jugement du 3 février 2005 a ordonné la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de M. X... ; que par ordonnance du 1er juin 2010, le juge-commissaire a autorisé la cession des droits que le débiteur détenait dans un immeuble ; que par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ; qu'ayant interjeté un appel-nullité et un appel-réformation, ce dernier s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui les a déclarés irrecevables ;
Attendu que le premier moyen n'invoque pas d'excès de pouvoir ; que la violation de l'article 478 du code de procédure civile alléguée par la première branche du troisième moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir ; que contrairement à ce que soutiennent le deuxième moyen et la seconde branche du troisième, il entre dans les attributions du juge-commissaire, après réouverture de la liquidation judiciaire qui le rétablit dans ses pouvoirs, de statuer sur la demande tendant à la vente de l'immeuble présentée par le liquidateur ;
D'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables l'appel de droit commun ainsi que l'appel-nullité formés par monsieur X... à l'encontre du jugement du 11 janvier 2011 du tribunal de commerce de Chartres ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce de Dreux a placé monsieur X... en redressement judiciaire par jugement en date du 16 novembre 1995, puis en liquidation judiciaire le 18 janvier 1996 ; que maître Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'il est désormais remplacé par la SELARL SMJ ; que par jugement en date du 4 février 1999, le tribunal de commerce de Dreux a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif ; qu'il s'est avéré en 2004 que monsieur X... possédait, en qualité d'héritier de son père, décédé en 1986, une quote-part d'un bien immobilier en indivision avec sa soeur qui souhaitait s'en porter acquéreur ; qu'averti par le notaire chargé de la succession, le tribunal de commerce de Dreux s'est saisi d'office, et par jugement en date du 3 février 2005, a ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de monsieur X... ; que le 22 février 2010, la SELARL SMJ, ès qualités, a saisi le juge-commissaire ; que par ordonnance en date du 1er juin 2010, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chartres a autorisé la vente des parts et portions de monsieur X... dans l'immeuble sis... à 28130- Pierres, telle qu'établie par maître Jocelyne Z..., au profit de madame Laurence X..., moyennant le prix de 14. 000 euros ; que l'article L. 623-4 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose que ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; qu'il entre dans les attributions du jugecommissaire d'autoriser le liquidateur à procéder à la vente de gré à gré d'un actif immobilier, par application des dispositions de l'article L. 622-16 du code de commerce ; que les règles de l'indivision ne s'opposent pas à la vente, par un indivisaire, de sa part indivise à un autre indivisaire ; que monsieur X... est co-indivisaire, à hauteur de 3/ 24ème, de la succession de son père, décédé en 1986 ; que madame Laurence X..., sa soeur, est coindivisaire ; que la SELARL SMJ, ès qualités, exerçant les droits de monsieur X..., dessaisi, a donc la faculté de vendre de gré à gré, à madame Laurence X..., co-indivisaire, la part indivise de monsieur X... ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est dans la limite de ses attributions que le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré des parts et portions de monsieur X... dans l'immeuble sis... à 28130- Pierres, telle qu'établie par maître Jocelyne Z..., au profit de madame Laurence X..., moyennant le prix de 14. 000 euros ; que le jugement confirmant cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel ; que monsieur X... invoque l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire dans son ordonnance du 1er juin 2010 et consacré par le tribunal de commerce dans son jugement du 11 janvier 2011 ; que ce faisant il forme un appel-nullité pour faire échec aux dispositions de l'article L. 623-4 précité ; que monsieur X... voit l'excès de pouvoir du juge-commissaire, consacré par le tribunal de commerce, dans le fait que ces juridictions ont refusé de prononcer la caducité du jugement du 3 février 2005, et d'annuler les actes ultérieurs ; qu'il rappelle qu'il n'a pas été appelé dans la cause et que le jugement ne lui a pas été signifié, et en déduit que ce jugement est non avenu par application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'il fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande au motif qu'il était parfaitement au courant de la demande de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ; mais que la violation d'une règle de droit ne constitue pas un excès de pouvoir ; que le refus d'appliquer l'article 478 du code de procédure civile, invoqué par monsieur X... ne constitue pas un excès de pouvoir susceptible d'autoriser un appel nullité ; que l'appel-nullité, implicitement soulevé par monsieur X... est irrecevable ;
1°) ALORS QUE le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en déclarant irrecevables l'appel de droit commun ainsi que l'appel-nullité formés par monsieur X... à l'encontre du jugement du 11 janvier 2011 du tribunal de commerce de Chartres, après avoir jugé dans son arrêt du 13 octobre 2011, que ce jugement devait être annulé, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par son arrêt du 13 octobre 2011, et a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'indication de la date du jugement constitue une formalité substantielle ; que la contradiction entre les dates du jugement équivaut à une absence de date ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué est daté à la fois du 13 octobre 2011 et du 10 novembre 2011, en sorte que cette contradiction équivaut à une absence de date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 454 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que le droit au procès équitable implique le respect du principe de sécurité juridique ; que manque à cette exigence la cour d'appel qui, après avoir adressé aux parties ou à leurs mandataires, sa décision, leur adresse ultérieurement une décision différente sur le même litige ; qu'en l'espèce, après avoir adressé à l'avoué de monsieur X... un arrêt du 13 octobre 2011 annulant le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 11 janvier 2011 et condamnant la SELARL SMJ à lui payer une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel de Versailles lui a adressé un arrêt du 10 novembre 2011 déclarant irrecevables l'appel de droit commun et l'appel-nullité formés à l'encontre du jugement du 11 janvier 2011 et condamnant monsieur X... à payer à la SELARL SMJ, ès-qualités, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe précité, et a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que la juridiction doit statuer de manière à ce que les justiciables ne puissent pas douter de son impartialité ; que manque à cette exigence la cour d'appel qui, après avoir adressé aux parties ou à leurs mandataires, sa décision, leur adresse ultérieurement une décision différente sur le même litige ; qu'en l'espèce, après avoir adressé à l'avoué de monsieur X... un arrêt du 13 octobre 2011 annulant le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 11 janvier 2011 et condamnant la SELARL SMJ à lui payer une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel de Versailles lui a adressé un arrêt du 10 novembre 2011 déclarant irrecevables l'appel de droit commun et l'appel-nullité formés à l'encontre du jugement du 11 janvier 2011 et condamnant monsieur X... à payer à la SELARL SMJ, ès-qualités, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe précité, et a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de droit commun formé par monsieur Joël X... à l'encontre du jugement du 11 janvier 2011 du tribunal de commerce de Chartres ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce de Dreux a placé monsieur X... en redressement judiciaire par jugement en date du 16 novembre 1995, puis en liquidation judiciaire le 18 janvier 1996 ; que maître Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'il est désormais remplacé par la SELARL SMJ ; que par jugement en date du 4 février 1999, le tribunal de commerce de Dreux a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif ; qu'il s'est avéré en 2004 que monsieur X... possédait, en qualité d'héritier de son père, décédé en 1986, une quote-part d'un bien immobilier en indivision avec sa soeur qui souhaitait s'en porter acquéreur ; qu'averti par le notaire chargé de la succession, le tribunal de commerce de Dreux s'est saisi d'office, et par jugement en date du 3 février 2005, a ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de monsieur X... ; que le 22 février 2010, la SELARL SMJ, ès qualités, a saisi le juge-commissaire ; que par ordonnance en date du 1er juin 2010, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chartres a autorisé la vente des parts et portions de monsieur X... dans l'immeuble sis... à 28130- Pierres, telle qu'établie par maître Jocelyne Z..., au profit de madame Laurence X..., moyennant le prix de 14. 000 euros ; que l'article L. 623-4 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose que ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; qu'il entre dans les attributions du jugecommissaire d'autoriser le liquidateur à procéder à la vente de gré à gré d'un actif immobilier, par application des dispositions de l'article L. 622-16 du code de commerce ; que les règles de l'indivision ne s'opposent pas à la vente, par un indivisaire, de sa part indivise à un autre indivisaire ; que monsieur X... est co-indivisaire, à hauteur de 3/ 24ème, de la succession de son père, décédé en 1986 ; que madame Laurence X..., sa soeur, est coindivisaire ; que la SELARL SMJ, ès qualités, exerçant les droits de monsieur X..., dessaisi, a donc la faculté de vendre de gré à gré, à madame Laurence X..., co-indivisaire, la part indivise de monsieur X... ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est dans la limite de ses attributions que le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré des parts et portions de monsieur X... dans l'immeuble sis... à 28130- Pierres, telle qu'établie par maître Jocelyne Z..., au profit de madame Laurence X..., moyennant le prix de 14. 000 euros ; que le jugement confirmant cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel ;
ALORS QUE l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire est recevable lorsque le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ; que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire met fin aux fonctions du jugecommissaire ; que la réouverture des opérations de liquidation n'a pas pour effet de faire revivre les fonctions du juge-commissaire ; que le jugecommissaire qui, dans ces conditions, accueille une demande d'autorisation de procéder à une vente de gré à gré d'un actif immobilier du débiteur, statue hors les limites de ses attributions ; que l'appel formé contre le jugement statuant sur l'opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire du 1er juin 2010, qui avait accueilli une telle demande postérieurement à la réouverture des opérations de liquidation de monsieur X..., soit hors des limites des attributions du juge-commissaire, était donc recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, anciennement l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
très subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par monsieur Joël X... à l'encontre du jugement du 11 janvier 2011 du tribunal de commerce de Chartres ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce de Dreux a placé monsieur X... en redressement judiciaire par jugement en date du 16 novembre 1995, puis en liquidation judiciaire le 18 janvier 1996 ; que maître Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'il est désormais remplacé par la SELARL SMJ ; que par jugement en date du 4 février 1999, le tribunal de commerce de Dreux a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif ; qu'il s'est avéré en 2004 que monsieur X... possédait, en qualité d'héritier de son père, décédé en 1986, une quote-part d'un bien immobilier en indivision avec sa soeur qui souhaitait s'en porter acquéreur ; qu'averti par le notaire chargé de la succession, le tribunal de commerce de Dreux s'est saisi d'office, et par jugement en date du 3 février 2005, a ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de monsieur X... ; que le 22 février 2010, la SELARL SMJ, ès qualités, a saisi le juge-commissaire ; que par ordonnance en date du 1er juin 2010, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chartres a autorisé la vente des parts et portions de monsieur X... dans l'immeuble sis... à 28130- Pierres, telle qu'établie par maître Jocelyne Z..., au profit de madame Laurence X..., moyennant le prix de 14. 000 euros ; que monsieur X... invoque l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire dans son ordonnance du 1er juin 2010 et consacré par le tribunal de commerce dans son jugement du 11 janvier 2011 ; que ce faisant il forme un appel-nullité pour faire échec aux dispositions de l'article L. 623-4 précité ; que monsieur X... voit l'excès de pouvoir du juge-commissaire, consacré par le tribunal de commerce, dans le fait que ces juridictions ont refusé de prononcer la caducité du jugement du 3 février 2005, et d'annuler les actes ultérieurs ; qu'il rappelle qu'il n'a pas été appelé dans la cause et que le jugement ne lui a pas été signifié, et en déduit que ce jugement est non avenu par application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'il fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande au motif qu'il était parfaitement au courant de la demande de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ; mais que la violation d'une règle de droit ne constitue pas un excès de pouvoir ; que le refus d'appliquer l'article 478 du code de procédure civile, invoqué par monsieur X... ne constitue pas un excès de pouvoir susceptible d'autoriser un appel nullité ; que l'appel-nullité, implicitement soulevé par monsieur X... est irrecevable ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire met fin aux fonctions du juge-commissaire ; que le caractère non avenu d'un jugement ordonnant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire prive le juge-commissaire du pouvoir de statuer sur la demande du liquidateur tendant à se voir autoriser la licitation d'un bien indivis du débiteur ; que le tribunal qui rejette l'opposition formée contre l'ordonnance du jugecommissaire qui statue sur une telle demande consacre un excès de pouvoir qui rend recevable l'appel-nullité ; qu'en décidant que le refus d'appliquer l'article 478 du code de procédure civile, invoqué par monsieur X..., ne constitue pas un excès de pouvoir susceptible d'autoriser un appel-nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, anciennement l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la cause ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'appel d'une ordonnance du jugecommissaire est recevable lorsque le juge-commissaire excède ses pouvoirs ; que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire met fin aux fonctions du juge-commissaire ; que la réouverture des opérations de liquidation n'a pas pour effet de faire revivre les fonctions du juge commissaire ; que le jugecommissaire qui statue néanmoins sur une demande d'autorisation de procéder à une vente de gré à gré d'un actif immobilier du débiteur excède ses pouvoirs ; que l'appel formé contre le jugement statuant sur l'opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire du 1er juin 2010, qui avait statué sur une telle demande postérieurement à la réouverture des opérations de liquidation de monsieur X..., consacrant ainsi un excès de pouvoirs, était donc recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, anciennement l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24125
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2015, pourvoi n°13-24125


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24125
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