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28/05/2015 | FRANCE | N°14-18919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-18919


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant refusé le paiement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie au-delà du 2 mai 2012, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-

intérêts, le jugement retient que cette dernière a informé l'intéressée p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant refusé le paiement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie au-delà du 2 mai 2012, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que cette dernière a informé l'intéressée par lettre datée du 5 juillet 2012 que le versement des indemnités journalières à compter du 2 mai 2012 lui était refusé ; qu'il n'était pas attendu d'élément nouveau de la part de cette dernière pour instruire son dossier ; que le délai anormalement long mis par la caisse pour instruire la demande de Mme X... au-delà du sixième mois d'arrêt de travail et lui notifier de manière rétroactive la cessation du versement des indemnités journalières est constitutif d'une faute ; que cette faute a causé un préjudice à Mme X... en ce que cette décision tardive a provoqué chez elle un réel tracas lié à l'incertitude sur ses conditions d'existence puisqu'elle ignorait si elle devait déposer une demande de retraite, solliciter sa mise en invalidité ou encore attendre de percevoir les indemnités journalières ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit Madame X... bien fondée en sa demande de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la SEINE SAINT DENIS à lui payer la somme de 500 euros à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE le litige porte sur une demande de dommages et intérêts de Madame Milunka X... au motif que la caisse l'a informée tardivement de la cessation du versement des indemnités journalières au-delà de six mois ; qu'elle ne conteste pas le refus de versement des indemnités journalières ; qu'elle reproche à la caisse d'avoir tardé à lui notifier de la cessation du versement des indemnités journalières ; que cette situation l'a mise dans l'impossibilité de faire valoir ses droits auprès d'un autre organisme ; qu'elle perçoit une pension de retraite depuis août 2012 ; qu'ainsi, elle est restée sans revenus de mai 2012 à août 2012 et demande des dommages et intérêts pour un montant équivalent aux indemnités journalières non versées ; que la demande dommages et intérêts de Madame Milunka X... est implicitement fondée sur l'article 1382 du code civil, lequel prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour la mise en oeuvre de ce texte, il est nécessaire de caractériser l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a informé Madame Milunka X... par lettre datée du 5 juillet 2012 que le versement des indemnités journalières à compter du 2 mai 2012 ; qu'il n'était pas attendu d'élément nouveau de la part de Madame Milunka X... pour instruire son dossier ; qu'il ressort de ces éléments que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a traité le dossier de Madame Milunka X... dans un délai anormal ; qu'il y a lieu de rappeler le caractère alimentaire des indemnités journalières ; qu'ainsi, la caisse a commis une faute au regard du délai d'instruction des droits de Madame Milunka X... au-delà du sixième mois d'arrêt de travail ; suspension du versement des indemnités journalières à compter du 2 mai 2012, alors même que les indemnités journalières ont un caractère alimentaire (sic) ; qu'ainsi, le délai anormalement long mis par la caisse pour instruire la demande de Madame Milunka X... au-delà du sixième mois d'arrêt de travail et lui notifier de manière rétroactive la cessation du versement des indemnités journalières est constitutif d'une faute ; que cette faute a causé un préjudice à Madame Milunka X... qui a été informée tardivement de la décision de la caisse de suspendre son versement ; que cette décision tardive a provoqué chez Madame Milunka X... un réel tracas lié à l'incertitude sur ses conditions d'existence puisqu'elle ignorait si elle devait déposer une demande de retraite, solliciter sa mise en invalidité ou encore attendre de percevoir les indemnités journalières ; que par conséquent, il convient d'indemniser ce préjudice moral en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts ;
1) ALORS QUE la condamnation d'une Caisse est subordonnée à la démonstration d'une faute de la part de cette dernière ; que n'est pas constitutif d'une telle faute le délai de deux mois nécessaire à la Caisse pour instruire le dossier d'un assuré et l'informer de la cessation du versement de ses indemnités journalières, au regard du nombre considérable de dossiers d'assurés sociaux devant être régulièrement traités ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la Caisse avait adressé à Madame X... deux courriers des 10 mai et 27 juin 2012 aux fins de lui demander des documents nécessaires à l'étude de son droit au versement des indemnités journalières au-delà de six mois ; qu'en affirmant « qu'il n'était pas attendu d'élément nouveau de la part de Madame X... pour instruire son dossier » pour reprocher à la Caisse un délai anormal dans le traitement du dossier, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé par omission les courriers susvisés, et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil.
3) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité d'un organisme social ne peut être engagée que s'il est établi que le manquement allégué a directement causé un préjudice à l'assuré ; qu'en l'espèce, Madame X... soutenait que le caractère tardif de la décision prise par la Caisse de suspendre le versement des indemnités journalières l'avait empêchée de solliciter plus tôt le bénéfice d'une pension de retraite qu'elle a obtenue en août 2012 ; qu'en faisant droit à sa demande de dommages-intérêts de ce chef, quand la perception d'indemnités journalières n'est pas incompatible avec une demande de retraite, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18919
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-18919


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18919
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