La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°14-18720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-18720


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 2014), que Mme X... a souscrit le 1er septembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) ; qu'elle a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision notifiée le 5 janvier 2012 ; qu'elle a, par courriers faisant état de nouveaux éléments médicaux, datés du 6 mars 2012, d'une part, so

llicité le réexamen de son dossier par la caisse, d'autre part, saisi d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 2014), que Mme X... a souscrit le 1er septembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) ; qu'elle a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision notifiée le 5 janvier 2012 ; qu'elle a, par courriers faisant état de nouveaux éléments médicaux, datés du 6 mars 2012, d'une part, sollicité le réexamen de son dossier par la caisse, d'autre part, saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire forclos son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme Y... ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et d'une demande de révision de son dossier sur le fondement d'un certificat médical du 5 mars 2012, par lettre datée du 6 mars 2012, expédiée le 22 mars 2012, et ayant fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan avait refusé de saisir la commission de recours amiable de ce nouvel examen, qu'il s'agissait d'une seconde décision de rejet que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan avait elle-même transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 avril 2012 en formulant une demande d'enrôlement, de sorte que le recours formé à l'encontre de cette décision était recevable, la cour d'appel qui a dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait été saisi d'une contestation de l'unique décision de la commission de recours amiable, au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 142-18 du code de la sécurité sociale et que ce recours était irrecevable, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le tribunal des affaires de sécurité sociale peut être saisi directement de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie refusant, sur le fondement d'une décision antérieure de la commission de recours amiable, un nouvel examen du dossier de l'assuré par ladite commission ; que la cour d'appel qui a déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par Mme Y... le 22 mars 2012 pour solliciter une révision de son dossier sur le fondement d'un nouveau certificat médical du 5 mars 2012, postérieur à la notification, en date du 5 janvier 2012, de la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2011, en dépit de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 12 avril 2012 refusant un nouvel examen du dossier par la commission de recours amiable que la caisse a transmise au tribunal des affaires de sécurité sociale le même jour en demandant l'enrôlement de l'affaire et en en informant parallèlement l'exposante, a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que le refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, le 12 avril 2012, à la demande de nouvel examen du dossier, formée par lettre en date du 6 mars 2012, adressée le 22 mars 2012, au motif qu'en l'absence de pièces probantes, son dossier ne pouvait faire l'objet d'un nouvel examen par la commission de recours amiable, constituait une nouvelle décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui pouvait être déférée directement au tribunal des affaires de sécurité sociale, décision que la caisse primaire d'assurance maladie avait elle-même transmise au tribunal des affaires de sécurité sociale par une lettre de demande d'enrôlement du 12 avril 2012 ; qu'en déclarant Mme Y... irrecevable en son recours au motif qu'il avait été formé plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2011 sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que l'unique décision émanant de la commission de recours amiable, s'agissant de la suite à donner à la déclaration de maladie professionnelle faite par l'intéressée le 1er septembre 2011, est celle du 2 janvier 2012, notifiée à celle-ci le 5 janvier 2012 avec l'indication tant du délai de forclusion édicté par le texte susvisé que de l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que cette dernière n'ayant posté la lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, datée du 6 mars 2012, que le 22 mars 2012, ce dont il résulte que le recours exercé a été déclaré à juste titre irrecevable par l'effet de la forclusion par les premiers juges ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la juridiction du premier degré ayant été saisie plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable, le recours de Mme X... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours introduit par Madame Y... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la cpam du Morbihan du 15 décembre 2011
AUX MOTIFS PROPRES QU' "il résulte de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, que, sous peine de forclusion, l'assuré social qui entend contester une décision de la commission de recours amiable d'une caisse, doit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission ; qu'en l'espèce, l'unique décision émanant de la commission de recours amiable, s'agissant de la suite à donner à la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme Y... le 1er septembre 2011, est celle du 2 janvier 2012, notifiée à l'intéressée le 5 janvier 2012 avec l'indication tant du délai de forclusion édicté par le texte susvisé que de l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que Mme Y... n'ayant posté la lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, datée du 6 mars 2012, que le 22 mars 2012, c'est à juste titre que le recours exercé par Mme Y... a été déclaré irrecevable par les premiers juges, par l'effet de la forclusion" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant de la procédure prévue à la section II du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; qu'en l'espèce, Mme Y..., par courrier posté le 22 mars 2012, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une contestation à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de Caisse primaire d'assurance maladie qui lui a été notifiée le 5 janvier 2012 ; que le délai de deux mois étant expiré au jour de l'envoi du recours, ce dernier sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion" ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Madame Y... ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et d'une demande de révision de son dossier sur le fondement d'un certificat médical du 5 mars 2012, par lettre datée du 6 mars 2012, expédiée le 22 mars 2012, et ayant fait valoir que la cpam du Morbihan avait refusé de saisir la commission de recours amiable de ce nouvel examen, qu'il s'agissait d'une seconde décision de rejet que la cpam du Morbihan avait elle-même transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 avril 2012 en formulant une demande d'enrôlement, de sorte que le recours formé à l'encontre de cette décision était recevable, la cour d'appel qui a dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait été saisi d'une contestation de l'unique décision de la commission de recours amiable, au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L 142-18 du code de la sécurité sociale et que ce recours était irrecevable, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale peut être saisi directement de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie refusant, sur le fondement d'une décision antérieure de la commission de recours amiable, un nouvel examen du dossier de l'assuré par ladite commission ; que la cour d'appel qui a déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par Madame Y... le 22 mars 2012 pour solliciter une révision de son dossier sur le fondement d'un nouveau certificat médical du 5 mars 2012, postérieur à la notification, en date du 5 janvier 2012, de la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2011, en dépit de la décision de la cpam du Morbihan du 12 avril 2012 refusant un nouvel examen du dossier par la commission de recours amiable que la caisse a transmise au tribunal des affaires de sécurité sociale le même jour en demandant l'enrôlement de l'affaire et en en informant parallèlement l'exposante, a violé les articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... avait fait valoir que le refus opposé par le directeur de la cpam du Morbihan, le 12 avril 2012, à la demande de nouvel examen du dossier, formée par lettre en date du 6 mars 2012, adressée le 22 mars 2012, au motif qu'en l'absence de pièces probantes, son dossier ne pouvait faire l'objet d'un nouvel examen par la commission de recours amiable, constituait une nouvelle décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui pouvait être déférée directement au tribunal des affaires de sécurité sociale, décision que la caisse primaire d'assurance maladie avait elle-même transmise au tribunal des affaires de sécurité sociale par une lettre de demande d'enrôlement du 12 avril 2012 ; qu'en déclarant Madame Y... irrecevable en son recours au motif qu'il avait été formé plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2011sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18720
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-18720


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award